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II. De la voie publique

Le principe de l’imprescriptibilité est d’évidence, et il est certain aussi qu’il s’applique à tous les biens qui dépendent du domaine public. Mais jusqu’où s’étend ce domaine et à qui incombe la preuve? Cette question n’est pas sans difficulté. La cour de cassation l’a tranchée par une de ces présomptions que les interprètes créent pour le besoin de la cause, mais qu’il est bien difficile de justifier au point de vue légal. En bâtissant des murs ou des maisons le long des rues ou places publiques, les riverains laissent des terrains en dehors de leurs constructions : appartiennent-ils à la voie publique ou aux riverains? La cour de cassation a jugé qu’en droit il existe présomption légale que ces terrains font partie de la route et, par conséquent, du domaine public imprescriptible (3). Cela est

(I) Cassation, chambre criminelle, 29 août 1856 (Dalloz, 1856, 1, 415).

(21 Comparez Leroux de Bretagne, t. I, p. 119, n“® 152 et suiv.).

(3) Rejet, 21 mai 1838 (Dalloz, au moi. Action possessoire, n“ 319). Cassation, 13 mars 1854 (Dalloz, 1854, 1, 114).

de la prescription.

sans doute très-probable; mais une probabilité, quelque forte qu elle soit, ne devient une présomption qu’en vertu d’une loi formelle; l’article 13501e dit, et il donne comme exemple de présomption légale le cas où la loi déclare la propriété rémliev de certaines circonstances déterminées. Quelle est' la loi qui déclare, dans l’espèce, que les terrains litigieux appartiennent au domaine public? La cour dit qu’il existe présomption légale, mais elle ne cite pas la loi ; il y aurait donc des présomptions légales sans loi! A notre avis, c’est l’Etat demandeur qui doit administrer la preuve que le terrain litigieux appartient au domaine public.

La cour de cassation admet la preuve contraire à la prétendue présomption qu’elle établit (i); il se peut donc que lesdits terrains appartiennent aux riverains. En effet, tous les jours on voit un propriétaire ne pas suivre, dans la construction d’un mur de clôture, les sinuosités du terrain et bâtir en ligne droite, de manière à laisser en dehors les anfractuosités de son terrain qui ne cessent pas pour cela de lui appartenir. D’autres propriétaires laissent en dehors de leurs constructions un terrain vague pour y déposer le fumier. Jusqu’où s’étend la propriété privée? Où commence le domaine public? Ce débat doit se vider d’après le droit commun, puisque la loi n’établit aucune présomption en faveur de l’Etat. On admet le principe contre les particuliers (2); il faut aussi l’admettre contre l’Etat, en l’absence d’une présomption légale qui y déroge. Il a été jugé qu’une fosse à fumier avait été creusée sur la voie publique, et que, par suite, le riverain ne pouvait invoquer aucune possession contraire, puisque la voie publique est imprescriptible (3). La conséquence est évidente dès qu’il est prouvé que le riverain a empiété sur le domaine public; la difficulté ne concerne que la preuve.

^43. Le sous-sol de la voie publique" est imprescriptible, aussi bien que la voie. Gela a été ainsi jugé par la

(1) Rejet, chambre civile, 28 juillet 1856 (Dalloz, 1856. 1, 307).

(2) Douai, 15 juin 1839 (Dalloz, au mot Domaine piiblic, n®47, 2®).

(31 Cassation, 25 juillet 1837 (Dalloz, au mot Action passes soire , n® 318),

CONDITIONS DE LA PRESCRIPTION. 257

cour de Paris (i), et la décision n est pas douteuse, puis^ qu elle est écrite dans la loi. Aux termes de Tarticle 552, la propriété du sol emporte la propriété du dessous; donc celui qui est propriétaire du sol de la route est par cela même propriétaire du sous-sol; et le dessous étant considéré par la loi comme un accessoire du sol, il faut appliquer le principe que l’accessoire suit la nature du principal : l’un et l’autre sont inaliénables et imprescriptibles. Cela est aussi fondé en raison; si le sous-sol de la route pouvait être prescrit, il en résulterait des dangers pour la voie publique, puisque le propriétaire du dessous pourrait compromettre, par ses excavations, la solidité et la sécurité de la voie qui sert à la circulation.

Dans l’espèce jugée par la cour de Paris, il s’agissait d’une cave qui jadis avait été une dépendance d’une maison acquise par la commune pour être incorporée à la voirie. Le possesseur de la cave prétendait que la jouissance en avait été réservée à ses auteurs, lors de l’expropriation, à titre d’indemnité. Il demandait donc à prouver contre la commune son droit de propriété. Mais cette preuve, il ne pouvait la faire par la possession, puisque la cave était une dépendance de la voie publique, et, à ce titre, imprescriptible; il aurait dû produire le contrat intervenu entre ses auteurs et la ville de Paris ; or, il n’existait point de contrat, sa possession n’était donc qu’un acte de tolérance, ce qui excluait toute idée de propriété.

Toutes les dépendances de la voie publique participent du caractère d’imprescriptibilité des biens qui font partie du domaine public {2). Cela est sans difficulté pour les accessoires sans lesquels la route ne pourrait pas exister, tels que les murs de soutènement, les ponts, ponceaux, aqueducs. Il faut appliquer le même principe aux chemins de fer, puisqu’ils font partie de la grande voirie. On a prétendu que l’on ne devait comprendre parmi les accessoires que les gares et les bâtiments spécialement affectés

(1) Paris, 11 juillet 1871 (Dalloz, 1871, 2, 148).

(2) Telles sont les servitudes de passage acquises par les communes sur les terrains appartenant â des particuliers (t. VU de mes Principes, n» 467 bis.

de la prescription.

au service des voyageurs et de leurs bagages, et l’on en a conclu que les cours extérieures, uniquement destinées à l’exploitation commerciale, restaient sous l’empire du droit commun. L’erreur est palpable. En effet, les voies de communication sont placées hors du commerce, non-seulement parce quelles servent au transport des voyageurs, mais aussi parce qu’elles sont nécessaires pour transporter les produits de l’industrie et de l’agriculture. Donc les cours qui servent à l’exploitation commerciale sont une dépendance nécessaire du chemin de fer, aussi bien que les gares ; le terrain a été acquis par voie d’expropriation, et il entre dans le domaine public, en ce sens qu’il fait retour à l’Etat à l’expiration de la concession quand il.s’agit d’un chemin de fer concédé ; et si le chemin de fer appartient à l’Etat, il fait partie du domaine public, aussi bien que la voie ferrée (i). .

!S45. La conséquence de l’imprescriptibilité est que les riverains ne peuvent opposer à l’Etat ou aux concessionnaires aucune possession, quelque longue quelle soit, fuL elle immémoriale, 11 ne peut y avoir de prescription contre le domaine public. La possession même témoigne contre ceux qui l’invoquent, car elle se fonde sur la tolérance de l’administration, et la tolérance ne fonde pas de prescription (art, 2232) (2). La possession suppose l’existence d’un titre, ou elle remplace le titre; or, dans les choses du domaine public, il ne saurait y avoir de titres ; les concessions que l’Etat fait n’accordent pa^ de droit au concessionnaire, elles sont essentiellement révocables, donc à titre précaire (3).

Si les riverains ne peuvent acquérir un droit de propriété sur les voies publiques, ils ne peuvent, par identité de motifs, acquérir par la prescription un droit de servitude, car les servitudes sont uü démembrement de la propriété, donc une appropriation, et les biens du domaine public ne peuvent devenir propriété privée ni pour le tout

(1) Jagementdu tribunal de Bayonne, du 31 juillet 1866 (Dalloz, 1868, 1, 134).

(2) Bruxelles, 25 octobre 1851 {Pasicrisie, 1853, 2, 240).

(3) Bordeaux, 13 janvier 1842 (Dalloz, au mot Prescription, n® 187).

CONDITIONS DE LA PRESCRIPTION

ni pour partie : ce serait subordonner le droit de la société à l’intérêt des individus, tandis que c’est l’intérêt particulier qui doit être subordonné à l’intérêt général (i).

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