‹ Principes de droit civil T. 32Chapitre 48 sur 144 · III- Des eaucc · texte numérisé non relu

III- Des eaucc

246. Les eaux donnent lieu à des difficultés particulières en ce qui concerne la prescription. Nous les ayons exposées ailleurs, notamment en ce qui concerne les cours d’eau non navigables : ils sont imprescriptibles (t. VII, n® 269) ; ce qui n’empêche pas les conventions et les possessions de créer des rapports juridiques entre les riverains (t. Yir,n“® 306-313). Les rivières navigables sont essentiellement hors du commerce ; cependant les riverains y peuvent acquérir certains droits, sans préjudicier néanmoins à l’intérêt génôral(t. VI, n° 8-14; t. VII, n®^ 254 et 255, 330-334). Ces droits naissent de concessions, révocables de leur nature; la possession, la prescription ne peuvent jamais légitimer des anticipations ou empiétements sur le lit du fleuve.

241. Cela ne fa'it aucun doute ; la difficulté est de déterminer les limites du fleuve. La jurisprudence applique généralement le principe que la limite du lit d’un fleuve doit être déterminée par la hauteur qu’atteignent ses eaux moyennes (2). Toutefois ce principe, n’étant pas écrit dans la loi, ne forme pas une règle absolue. Le niveau des hautes eaux, dit la cour de Liège, peut être pris en considération pour fixer les limites du lit d’une rivière coulant entre des bords encaissés, uniformes et stériles; mais il n’en est plus de même quand le fleuve coule entre des rives tantôt escarpées, tantôt en pente presque horizontale, productives en certains endroits et d’une élévation' constamment variable. Si l’on admettait le niveau du ple-l nissimum flumen comme principe absolu, on s’exposerait à porter atteinte à une jouissance consacrée au profit des particuliers depuis les temps les plus reculés. La cour en conclut que la force des choses nécessite d’avoir égard à

(1) Rejet, 13 février 1828 (Dalloz, au Tnot Prescription, n“188)

(2) Rouen, 16 décembre 1842 (Dalloz, au mot Prescription, 191). Voyez mon t. VI, p. 15, n® 8.

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la nature et à la situation particulière des lieux (i). Cette décision n est-elle pas trop absolue? La jouissance des riverains n’est autre chose que la possession, ét la possession peut-elle être alléguée contre le domaine public? D’après la rigueur du droit, il faut remonter à l’origine de la possession; si, à ce moment, la possession est un empiétement sur le fleuve, elle ne pourra créer aucun droit, quelque longue qu’elle soit. Les faits ne pourraient être pris en considération que s’il y avait doute sur les limites du lit, en ce sens que ces limites auraient changé; il faudrait alors tenir compte des anciennes possessions. Si l’on ne parvient pas à prouver que la possession a été' légitime dans son origine, il faut s’en tenir au principe de l’imprescriptibilité du domaine public.

Quand les limites du fleuve sont déterminées, il faut appliquer le principe de l’imprescriptibilité, sans que l’on puisse invoquer aucune possession contre le domaine public. *La jurisprudence administrative applique ce principe avec une grande rigueur. C’est l’administration qui déclare qu’une rivière est navigable : peut-elle détruire sans indemnité les établissements faits par des particuliers avant la déclaration de navigabilité? Oui, dit-le conseil d’Etat. Cela se comprend quand la rivière est devenue navigable sans aucun travail de main d’homme. On peut dire que, dans ce cas, la condition des riverains change par un événement de force majeure. Si les eaux envahissaient leurs terres d’une manière permanente, ils n’auraient aucune action, c’est à eux de se défendre en élevant des digues. lien serait de même si un cours d’eau devenait navigable; les riverains perdraient les droits qu’ils avaient sur les eaux, et leurs établissements deviendraient précaires, sans qu’une action leur fût ouverte contre l’Etat, qui étend son domaine à leurs dépens, car cela arrive sans qu’il y ait aucun fait dommageable à imputer à l’Etat; la condition des riverains change par la nature des choses (2). Il en est autrement quand une rivière est devenue navigable par

(1) Liège, 26 décembre 1861 {Pasicrisie, 1863, 2, 217.)

(2) Ordonnances du conseil d Ltat du 22 octobre 1830 et du 20 juillet 1832 Dalloz, au mot Action pos^essoire, n® 299).

CONDITIONS DE LA PRESCRIPTION. 261

des travaux d’art. L’Etat a sans doute le droit de canaliser les cours d’eau non navigables, mais les riverains ont aussi leurs droits, que l’Etat doit respecter. Dans notre opinion, les riverains ont droit à une indemnité pour le lit de la ri vière qui était leur propriété en un certain sens, et qui va entrer dans le domaine public (t. VI, n” 26). A plus forte raison en est-il ainsi des établissements qu’ils auraient faits sur les eaux et que l’Etat supprimerait; c’est, à la lettre, une expropriation. Nous appliquons le même principe aux droits qui auraient été acquis par prescription; il y a même motif de décider. La jurisprudence du conseil d’Etat est contraire (i).

^49. Le principe de l’imprescriptibilité s’applique aux canaux publics : ils sont hors du commerce, par cela seul qu ils sont destinés à l’usage du public (art. 538), et, par suite, non susceptibles de prescription (2). Il en est de même des canaux concédés, parce qu’ils sont essentiellement des voies publiques par destination perpétuelle. 11 faut dire des canaux ce que nous avons dit des routes : toutes leurs dépendances sont imprescriptibles. Tels seraient les rigoles alimentaires et leurs francs bords ; acquis par voie d’expropriation, pour être destinés à l’usage du public, ils forment une dépendance nécessaire du canal ; ce qui est décisif. L’usage, dit la cour de cassation, auquel les canaux sont consacrés dans l’intérêt général, ne permet pas de les démembrer; les parties qui les constituent forment un tout indivisible, nécessaire à leur destination. La cour ajoute qu’un canal pris dans son ensemble et avec toutes ses dépendances peut être aliéné, bien entendu en vertu d’une loi; mais tant que le canal est destiné au public, chacune de ses parties, prise isolément, est hors du commerce, parce que la propriété publique doit être conservée intacte ; donc chaque partie séparée est imprescriptible (3).

(1) Ordonnance du conseil d’Etat du 23 avril 1823 (Dalloz, au mot Action possessoire, n° 299).

(2) Gand, 7 juillet 1835 {Pasîcrisie, 1835, 2, 278).

(3) Rejet, chambre civile, 22 août iS37 (Dalloz, au mot Domaine publie, n<> 47, 4“).

de la prescription.

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