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IV. Fortifications

250. Les terrains des fortifications appartiennent au domaine public ; ils sont donc hors du commerce et, partant imprescriptibles, aux termes de l’article 2226. Aucune prescription ne peut être opposée à l’Etat, quand même elle serait fondée sur un titre. La cour do cassation l’a jugé ainsi chambres réunies. Deux cours d’appel s’étaient prononcées en faveur du possesseur qui avait acquis en vertu d’un juste titre. En supposant, disait l’arrêt attaqué, que l’immeuble revendiqué par l’Etat eût autrefois fait partie du rempart de la place de Calais, il a, depuis un temps plus que suffisant pour la prescription, changé dénaturé et de destination. Le défendeur possédait l’immeuble litigieux depuis plus de dix ans en vertu d’un juste titre; il pouvait donc, dit la cour de Paris, invoquer la prescription de l’article 2265. Cette décision a été cassée, comme l’avait été celle de Douai ; l’arrêt de cassation rétablit les vrais principes. Les remparts des places de guerre font partie du domaine public et demeurent inaliénables et imprescriptibles tant qu’ils n’ont pas régulièrement changé de nature et de destination (loi des 8-10 juillet 1791, titre IV, art. 12). Dès lors aucun acte de possession sur un terrain militaire ne saurait être utilement invoqué contre l’Etat, Les tribunaux saisis d’une demande en revendication d’un terrain domanial ne peuvent discuter les titres privés, ni les faits ou actes de possession qu’ après avoir déterminé le caractère du terrain litigieux : est-il domanial, les titres et la possession viennent à tomber. Or, dans l’espèce, le terrain était revendiqué comme dépendance du rempart d’une place de guerre ; la cour de Paris devait donc juger la question de domanialité avant d’apprécier l’effet légal des titres et des possessions. En s’appuyant sur la prescription, alors qu’il s’agissait d’un immeuble revendiqué comme domanial, la cour avait fait une fausse application de l’article 2265 et violé les articles 2226 et 540 (i).

(1) OâssutioD, 27 novembre 1835 (Dalloz, au moi homaine public, vt9 44).

CONDITIONS DE LA PRESCRIPTION

251. Les souterrains des remparts font partie du domaine public, puisque la propriété du sol comprend la propriété du dessous. Cela a été ainsi jugé par la cour de cassation. Le défendeur invoquait une disposition de la loi du 8 juillet 1791, aux termes de laquelle toutes personnes jouissant actuellement de maisons, bâtiments ou clôtures qui déborderaient les limites de la rue militaire continueraient d’en jouir, sans être inquiétées, sauf, en cas de démolition, à ne pas outre-passer les limites dans la reconstruction. Ce texte témoignait contre celui qui l’invoquait, puisqu’il n’est relatif qu’aux bâtiments ; les souterrains restent donc sous l’empire du droit rigoureux qui protège le domaine de l’Etat contre toute prescription (i).

252. Les concessions ne peuvent pas plus être invoquées que la possession , puisqu’elles sont essentiellement de pure tolérance. Cela a été jugé ainsi à l’occasion d’une concession temporaire que l’Etat avait accordée à une administration locale d’une portion des bâtiments d’une citadelle, à l’effet de tenir lieu de prison. Après de longues procédures, la cour d’Aix consacra le droit imprescriptible de l’Etat, sur lequel il ne pouvait y avoir aucun doute (2).

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