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V. Bes églises et du domaine public ecclésiastique

25*}. On admet généralement qu’il y a un domaine public religieux ou ecclésiastique, comprenant les églises et leurs dépendances, ainsi que les cimetières (3). Il est certain, comme le dit la cour de cassation, que, sous l’ancien régime, il était universellement admis que les édifices publics consacrés au culte n’étaient pas susceptibles d’une propriété privée. La cour ajoute que ce principe d’ordre et de droit public n’a pas été détruit ni modifié par le code civil (4). Cela est vrai d’après le droit public français, qui

(1) Rfijet, cliambre civile, 23 avril 1845 (Dalloz, 1845, 1, 270).

(2) Aix. 28 janvier 1848 {Dalloz, 1851, 1, 197).

(3) Leroux de Bretagne, t. 1, p. 147, n° 192.

(4) Cassation, 5 décembre 1838 (Dalloz, au mot Servitude, n® 451, 1*). La cour de cassation a jugé également que les cimetières sont une nature de biens placés hors du commerce, tant à l’égard des particnliei's qu’à Tégard des communes obligées d en respecter la destination (Cassation,

maintient un lien juridique entre l’Eglise et l’Etat, lien en vertu duquel l’Eglise est subordonnée à l’Etat, et l’Etat doit protection à l'Eglise. Ce lien a été rompu par la constitution belge; l’Eglise cesse d’être soumise à l’Etat; logiquement l’Etat devrait être affranchi de son devoir de protection, ce qui aboutirait à la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Dans ce système, l’Eglise n’est qu’une association, capable de posséder si elle est reconnue par la loi comme personne civile ; mais les biens quelle possède sont des propriétés privées, comme le sont les biens des' établissements de bienfaisance. Quant aux associations religieuses non reconnues, elles ne sont pas capables de posséder. Sur ce point, il n’y a aucun doute. Mais la question de savoir si notre constitution consacre le principe de la séparation est très-controversée. Il y a séparation, mais illogique. L’Eglise continue à jouir delà protection de l’Etat, puisque ses ministres reçoivent un traitement à charge du trésor (art. 117); et elle est cependant indépendante de l’Etat, puisque le gouvernement n’intervient pas dans la nomination des ministres du culte, ni dans leur installation (art. 17). En fait, on maintientles lois favorables à l’Eglise, donc tout l’ancien régime et, partant, les principes qui régissaient les biens destinés à l’usage du culte. Ce régime est-il constitutionnel? Cela nous paraît très-douteux. Nous renvoyons, quant au principe, à notre Etude sur ï Eglise et JJ Etat en Belgique ; (\aOini aux difficultés que présente le droit public ecclésiastique, notamment en ce qui concerne les biens consacrés au cuite, elles sont étrangères à l’objet de notre travail.

254. Ce qui prouve que la domanialité n’est pas de l’essence des édifices consacrés au cuite, c’est qu’il y a des églises destinées au service du culte protestant qui sont la propriété de ceux qui les ont construites ; ce sont les temples des sectes qui n’appartiennent pas à l’Eglise officielle et qui ne sont pas subsidiées par l’Etat. Elles ne jouissent pas de la personnification, et sont, par conséquent, incapables de posséder.

10 janvier 1844, Dalloz, au mot Action possessoire, n° 332). Comparez les arrêts cités par Dalloz, au mot Prescription, n° 197.

CONDITIONS DE LA PRESCRIPTION

Mémo dans l’Eglise catholique il y a des chapelles privées où l’on célèbre le culte romain, et qui sont néanmoins des propriétés particulières (i). C’est une singularité remarquable qui ne se rencontre pas dans les autres biens destinés à un usage public. Il y a donc des édifices qui, quoique destinés au culte, sont dans le commerce, comme toute propriété privée, et, par conséquent, aliénables et prescriptibles.

!^55. Il faut appliquer aux églises ce que nous avons dit des autres biens qui dépendent du domaine public : si les églises sontimprescriptibles , il en estde même des accessoires qui en font partie intégrante. Tels sont les murs, piliers, contre-forts, fondations ; ils participent de la nature du bâtiment principal, et, comme lui, sont hors du commerce et à l’abri de toute prescription. Il n’en est pas de même des terrains qui sont, à la vérité, une dépendance de l’Eglise, en ce sens qu’ils appartiennent à la fabrique, mais sans être nécessaires à l’édifice consacré au culte : telle serait une cour attenante à l’église. La cour de cassation a jugé que ces terrains pouvant être détachés de l’église sans que ceUe-ci cessât de rester entière et continuât à rester affectée à sa destination, on ne pouvait pas dire qu’ils fussent consacrés au culte ; donc ils sont prescriptibles (2).

^56. Que faut-il dire des objets employés au culte divin? La cour de cassation de Belgique a décidé qu’aucune loi ne déclare hors du commerce les vases sacrés, les ornements et les autres accessoires du culte, lors même qu’ils appartiennent à une fabrique d’église (3). Nous doutons que le motif soit péremptoire. Y a-t-il une loi qui mette les églises hors du commerce? Cependant la doctrine et la jurisprudence les considèrent comme imprescriptibles, par la raison quelles sont affectées au public pour l’exercice du culte. Troplong dit qu’en droit romain les accessoires du culte étaient imprescriptibles en vertu de la consécration du prêtre , mais que cette doctrine est étrangère au droit français ; les accessoires du culte, d’après lui, ne sont pas

(1) Orléans, 25 juillet 1846 (Dalloz, 1846, 2, 150).

(2) Rejet, chambre civile, 7 novembre 1860 (Dalloz, 1860, 1, 484).

(3) Rejet, 4 décembre 1839 [Pasicrisie, 1839, 1, 252).

publics, CH cc sens (][uils ne sont pns n lusn^e d.6 tons* donc ils restent dans le commerce. Leroux de Bretagne distingue; il admet que les vêtements sacerdotaux, le linge d eglise, les ornements et autres accessoires destinés à la parure des autels et à l’éclat des cérémonies religieuses sont aliénables et prescriptibles, mais il maintient l’imprescriptibilité pour les vases sacrés et pour les reliques. Si un manuscrit de la Bibliothèque royale est imprescriptible, dit-il, comment refuser le même privilège aux reliques de la vraie croix déposées par saint Louis dans la Sainte-Chapelle (i) ? Il y a une diiférence. Un autographe de Molière est une relique et un souvenir précieux d’un grand génie : on n’en trafique pas. Les reliques, au contraire, ont été inventées ou sont exploitées par la cupidité cléricale : peut-on considérer comme hors du commerce des objets fabriqués qui servent au plus honteux commerce, celui qui trafique de la bêtise humaine et la perpétue?

!Î57. Les fabriques d’église ont soutenu, contre l’Etat, que les archives, titres, registres provenant des corporations religieuses supprimées leur appartenaient comme en ayant prescrit la propriété par la prescription de trente ans. Il s’agissait de registres d’une abbaye qui avaient été celés au domaine. La cour de Bruxelles a jugé que les archives des corporations supprimées étaient devenues propriété de l’Etat, et faisaient, par conséquent, partie des archives publiques ; partant, du domaine public. Les détenteurs ne pouvaient donc pas invoquer la prescription; ils ne le pouvaient pas même d’après le droit commun, car ils étaient possesseurs précaires, puisqu’ils avaient celé des objets qu’ils étaient obligés par la loi de restituer à l’Etat (2).

VI. Qui peut se préoaloir de l'imprescriptibilité du domaine public ?

258. L’imprescriptibilité du domaine public n’est pas absolue, en ce sens quelle puisse être invoquée par tous ceux qui y ont intérêt; l’Etat seul, ou la province et la

(1) Troplong, n® 172. Leroux de Bretagne, f . I, p 150, 197.

(2) Bruxelles, 8 juillet 1835 {Pasicrisie, 1835, 2, 280).

CONDITIONS DE LA PRESCRIPTION

commune dans le domaine desquels les biens se trouvent peuvent s’en prévaloir; les particuliers ne sont pas les représentants de l’intérêt général, et ils ne peuvent pas l’invoquer quand il s’agit de relations d’intérêt privé. Il a été jugé que la possession, par un paâ'feiculier, d’un immeuble dépendant du domaine public peut servir de base à une action possessoire, en cas de trouble apporté à cette possession par un autre particulier. Le premier juge s’j était trompé; il avait repoussé la demande par le motif que le terrain dont il s’agissait faisait partie du domaine public, et ne pouvait, dès lors, être l’objet d’une jouissance privée. C’était faire une fausse application du principe que les biens du domaine public sont hors du commerce. Il ne s’agissait pas au procès des droits de l’Etat, à l’égard duquel il est très-vrai qu’une possession quelconque ne saurait être que précaire. Le litige était entre particuliers, et se bornait à des intérêts privés ; dans ce cas, la possession invoquée n’est pas nécessairement précaire, elle ne l’est que si elle ne réunit pas en fait les conditions légales d’une possession utile (i).

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