‹ Principes de droit civil T. 32Chapitre 6 sur 144 · I. principe · texte numérisé non relu

I. principe

2&. L’article 2257 s’applique-t-il aux actions réelles? La jurisprudence et la doctrine sont divisées sur cette question; les auteurs enseignent que l’article 2257 n’est pas applicable aux actions réelles, tandis que la jurisprudence se prononce en général pour l’opinion contraire (i). Il faut d’abord préciser le véritable point de la difficulté. L’article 2257 dit que la prescription ne court pas à l’égard d’une créance conditionnelle, ni à l’égard d’une créance à jour fixe. Que faut-il entendre par le mot créance^ On oppose les mots droits de créance à l’expression droits réels. La créance est un droit que le créancier exerce contre le débiteur ; peu importe quel est l’objet de la créance, ce peut être un immeuble; le droit du créancier sera, dans ce cas, immobilier, s’il tend à lui transférer la propriété de l’immeuble, mais son action ne sera pas moins personnelle, puisqu’elle dérive d’un lien d’obligation. Pour qu’il y ait action réelle, il faut supposer qu’elle est formée contre un tiers détenteur, non en vertu d’un contrat, puisque le tiers détenteur n’est pas débiteur personnel, mais en vertu du droit de propriété ou d’un droit réel immobilier. Si le droit du propriétaire est suspendu par une condition ou s’il est à terme, la prescription ne courra-t-elle au profit du tiers détenteur qu’après l’événement de la condition ou après l’échéance du terme?

Si l’on s’en tient au texte, la négative est certaine. L’action que j’ai en vertu de mon droit de propriété ou en vertu d un droit réel immobilier contre le tiers détenteur de la chose n est pas une créance ; donc on ne se trouve pas dans le cas prévu par le texte, ce qui est décisif. Quand les termes de la loi sont restrictifs, il n’appartient pas à l’interprète de les étendre; ce serait généraliser une disposition qui, d après la volonté du législateur, a un caractère spécial. Toutefois il y a controverse, même sur le sens du

P- 330 et suiv.,et note 17,

213. 11 faut ajouter Leroux de Bretagne, t. I, p. 458, n°3 701-705.

DU COURS DK LA PRESCRIPTION

teTio. îos cours ont essayé de donner à leur jurisprudence londemont inébranlable. « L’article 2257 est général, llt-uL, bt absolu dans ses termes ; et là où le législateur ce disti:.gue pas, le juge, esclave de la loi, ne saurait faire de bsj action (i). »» Excellente maxime que nous avons • uveiit rappel ee aux interprètes, qui l’oublient parfois. Mais elle suppose avant tout que la loi est générale. Or, p-tt-on lir-t? que l’article 2257 est général et comprend toute espèce de droits? Le mot créance a un sens technique ; il se dit des droits personnels, que l’on qualifie plus exactement de droits de créance; il ne se dit pas des droits réels. Cette distinction est aussi fondamentale qu’élémentaire; le mot même dont le législateur se sert implique donc qu’il n’entend pas parler des droits réels. Ainsi ce n’est pas l’interprète qui introduit une distinction dans la loi, comme le dit la cour de Pau; c’est, au contraire, la cour qui efface la distinction que le texte implique. La cour d’Agen {2) prétend que le mot créance a un sens générique et qu’il est synonvme de droit dans l’article 2257 ; elle cite comme disposition analogue l’article 1138 où ce mot exprime la propriété. Cela n’est pas exact; l’article 1138 ne parle pas de créance, il dit seulement que le créancier devient propriétaire par l’effet de l’obligation, ce qui n’est pas même exact ; ce n’est pas dans un article mal rédigé que l’on peut chercher des arguments d’analogie. On dit encore que l’article 2257 est placé parmi des dispositions générales qui reçoivent leur application à la prescription acquisitive comme à la prescription extinctive. Cela est vrai ; mais la classification, dans notre matière, ne prouve rien, puisque tout le monde reconnaît qu’elle est défectueuse (n° 7). Il faut donc s’en tenir au texte, sauf à voir si le texte est en harmonie avec l’esprit de la loi.

La cour de cassation dit que l’article 2257 ne fait que consacrer la règle, contra non valentem agere non currit prœscriptio ; d’où suivrait qu’il est applicable à la prescription en général (3). On voit combien il importe de

(1) Pau, juillet 1847 (Dalloz, 1857, 2, 60).

(2) Agen, 21 juillet 1862 (Dalloz, 1862, 2, 122).

(3) Cassation, 28 janvier 1852 (Dalloz, 1862, 1, SO).

Dféciser la siffnifîcation des principes et les motifs sur lesquels üs se fondent. Si réellement l’article 2257 ne faisait qu’appliquer une règle de droit commun, la cour de cassation aurait raison, la loi serait applicable aux droits réels aussi bien qu’aux droits de créance. Nous avons répondu d’avance à la cour en établissant le véritable sens de l’article 2257 et en prouvant qu’il n’a rien de commun avec l’adage traditionnel que la cour invoque. Il nous reste à examiner s’il y a une raison de la différence que la loi fait entre les actions personnelles et les actions réelles.

Pourquoi la prescription ne court-elle pas contre une créance conditionnelle ou contre une créance à terme ? Parce que la prescription extinctive est fondée sur la nécessité de mettre une limite aux actions; de là la conséquence que la prescription ne peut pas courir tant qu’il n’y a pas d’action. Or, quand une créance est sous condition ou à terme, le créancier n’a pas d’action contre le débiteur; partant, la prescription ne peut pas courir contre le créancier, Est-ce aussi là le fondement de la prescription acquisitive ? Non ; elle a pour objet de consolider les possessions, en mettant les possesseurs à l’abri de toute éviction. Quand donc la prescription doit-elle commencer à courir? Du moment où il y a possession. Le droit de celui contre lequel le tiers détenteur prescrit n’est pas pris en considération, en ce sens que la loi n’établit pas la prescription pour punir le propriétaire de sa négligence, ni parce quelle présume qu’il a renoncé à son droit, elle l’établit parce que le temps doit consolider les longues possessions, condition essentielle pour que la société repose sur un fondement solide. Il faut donc laisser de côté toute considération relative à ceux contre lesquels la prescription s’accomplit, pour ne voir que l’intérêt social; or, cet intérêt, disons mieux, ce droit prend naissance avec la possession ; donc la prescription doit courir dès que la possession commence (i).

. La cour de cassation objecte le principe dont, d’après elle, l’article 2257 est une application, c’est-à-dire 1 adage traditionnel : Contra non valentem agere non cur-

(1) Aubry et Rau, t. II, p. 330, § 213.

DU COURS DE LA PRESCRIPTION

rit prœscriptio. Elle en conclut que la prescription ne peut pas courir contre un propriétaire conditionnel qui n’a pas le droit d’agir. L’arrêt attaqué objectait qu’il n’était pas exact de dire que le propriétaire conditionnel fût dans l’impossibilité d’agir, puisque l’article 1180 lui permet de faire les actes conservatoires et, par conséquent, d’interrompre la prescription. A cette objection, la chambre civile répond que les actes qui constituent l’interruption de la prescrip^ lion contre le tiers détenteur sont, d’après l’article 2244, une citation en justice, un commandement et une saisie. Or, le propriétaire conditionnel ne peut ni agir en justice, ni pratiquer une saisie, ni faire un commandement. On ne peut donc pas lui reprocher de n’avoir pas agi, puisque la seule manière d’agir que la loi autorise, dans l’espèce, lui est interdite tant que la condition n’est pas accomplie ou que le terme n’est pas échu (i). Cette argumentation implique que la prescription commencerait à courir si le propriétaire conditionnel pouvait interrompre la prescription par des actes conservatoires. La cour est ici en contradiction avec sa propre jurisprudence. Elle admet que l’article 2257 est applicable au créancier conditionnel, quoiqu’il puisse interrompre la prescription; donc la faculté d’interrompre la prescription n’a rien de commun avec l’article 2257 ; par conséquent, il faudrait en faire l’application au propriétaire conditionnel, bien qu’il ne puisse pas interrompre la prescription par un des actes prévus par l’article 2244. A vrai dire, la faculté d’interrompre la prescription n’a rien de commun avec l’article 2257 : la prescription estelle extinctive, le cours de la prescription commence avec l’action : est-elle acquisitive, la prescription commence à courir du moment que la possession commence. Il s’agit, en effet, de savoir à partir de quel moment la prescription commence à courir ; cela n’a rien de commun avec Xinter^ ruption, qui suppose que la prescription a commencé.

On fait d’ordinaire une autre réponse à l’objection formulée par la cour de cassation. La cour dit que le propriétaire est dans l’impossibilité d’interrompre la prescription.

(l) Cassation, 4 mai 1846 (Dalloz, 1846, 1, 255).

Cela est vrai des actes d interruption prévus par 1 article 2251; mais rien ne l’empêche d’agir contre les tiers détenteurs en reconnaissance de son droit. Cette action est purement conservatoire ; elle a été introduite dans 1 ancienne jurisprudence en faveur du créancier hypothécaire contre le tiers détenteur ; le code civil l’a maintenue implicitement, en permettant à tous ceux qui ont un droit conditionnel de faire les actes de conservation. Par là on concilie tous les intérêts ; le tiers détenteur est averti du droit que l’on réclame sur son fonds, et ceux qui ont un droit de propriété ou un droit réel immobilier peuvent le sauvegarder, alors même que la condition ou le terme attachés à leur droit les empêchent d’agir en justice pour poursuivre l’exercice de leur droit (i).

A notre avis, la réponse que l’on fait à l’objection de la cour de cassation n’est pas bonne, parce que l’argument prouve trop. L’action en reconnaissance du droit qu’un tiers détenteur prescrit est un acte conservatoire; c’est une interruption de la prescription par la reconnaissance de celui qui est en train de prescrire. Si le propriétaire et tous ceux qui ont un droit réel peuvent agir en reconnaissance et interrompre la prescription, et si, à raison de cette action interruptive de la prescription, on écarte l’article 2257, ne peut-on pas et ne doit-on pas en dire autant de tout créancier conditionnel, même de ceux qui n’ont qu’un droit de créance? En effet, tous peuvent faire des actes conservatoires à l’effet d’interrompre la prescription; donc on devrait dire qu’ayant la faculté ffagir, en ce sens qu’ils ont un moyen de sauvegarder leur droit, la prescription doit courir contre eux? On aboutit ainsi à une conséquence qui est en opposition avec le principe consacré par l’article 2257 : la loi dit que la prescription ne court pas contre le créancier conditionnel, et la doctrine aboutit à dire que la prescription devrait courir. Il nous semble que 1 on confond, dans ce débat, deux ordres d idées tout à fait distincts : la question de savoir

(1) '^^oy^QB.u, Traü<‘ du déguerpissemerd, livre III, ch. II, n®® 15 et suiv.

r^roduit dans Proudhon, De Vusufruü, t. IV, p. 525, n 2135. Aubry etRau, t. II, p. 330 et suiv., et note 17, § 213.

BU COURS DE LA PRESCRIPTION

si la prescription peut commencer à courir et la question de savoir si le cours de la prescription peut être interrompu, Cette dernière question est étrangère à Tarticle 2261] la loi décide que la prescription ne peut pas commencer à courir quand le droit est conditionnel ou à terme ; la prescription ne pouvant pas commencer à courir, il ne peut pas s’agir de l’interrompre. Il faut donc laisser de côté l’interruption de la prescription et s en tenir au seul point qui est en litige : la prescription peut-elle commencer à courir en laveur du tiers détenteur, contre celui qui a un droit conditionnel ou à terme sur son fonds?

Nous admettons l’affirmative avec tous les auteurs ; la difficulté est de préciser les motifs de décider. D’après le texte de l’article 2257,1a loi ne s’applique qu’aux droits de créance, elle ne s’applique pas aux droits réels; de sorte que la prescription commence à courir au profit du détenteur dès qu’il possède, tandis qu’elle ne commence à courir en faveur du débiteur qu’ après l’accomplissement de la condition ou l’échéance du terme. Quelle est la vraie raison de cette différence? Dans l’opinion que nous venons de développer, la réponse est très-simple, c’est que le tiers détenteur invoque la prescription acquisitive, laquelle se fonde sur la possession ; donc dès qu’il possède, la prescription commence. Tandis que le débiteur invoque la prescription extinctive, laquelle se fonde sur la nécessité de mettre un terme aux actions, et suppose, par conséquent, qu’il y a action pour l’exercice du droit; or, le créancier conditionnel n’a pas d’action pour la poursuite de son droit; donc il n’y a pas lieu à prescription.

Les auteurs dont nous suivons l’opinion sur le fond de la question donnent un autre motif de la différence qu’ils admettent entre les droits réels et les droits de créance. Ils disent que la prescription extinctive est fondée sur la négligence du créancier à exercer ses droits ; or, on ne peut pas lui reprocher d’être négligent, alors qu’il n’a pas d’action; il peut, à la vérité, faire les actes conservatoires et interrompre la prescription par la reconnaissance du débiteur, mais cela est inutile à l’égard du débiteur personnel qui ne peut pas ignorer l’existence de l’obligation, ni

celle de la condition ou du terme qui l’affecte ; donc quand il y a condition ou terme, la prescription ne peut pas commencer à courir, parce, que, d’une part, le préancier n’a pas le droit d’agir et que, d’autre part, l’action en reconnaissance est inutile. Il n en est pas de meme du tiers détenteur, lequel peut ignorer les droits qu’un tiers a sur l’héritage qu’il possède; et comme l’usucapion est fondée sur la possession, il n’y a pas d’obstacle légal à ce quelle coure ; de là l’intérêt et la nécessité d’une action en reconnaissance qui interrompt la prescription (i). Nous ne pouvons accepter cette explication, par le motif que nous venons de dire (n^* 27) ; avant de rechercher si la prescription peut et doit être interrompue, il faut savoir si elle a commencé à courir, et c’est là l’unique objet de l’article 2257. Or, la prescription peut commencer à courir en faveur du tiers détenteur, puisqu’il possède et que l’usucapion est fondée essentiellement sur la nécessité sociale de consolider les possessions; tandis que la prescription ne peut pas commencer à courir en faveur . du débiteur tant que le créancier n’a pas d’action, puisque la prescription extinctive est fondée essentiellement sur la nécessité de mettre un terme aux actions.

Page 1