‹ Principes de droit civil T. 32Chapitre 51 sur 144 · VII. Quand cesse V imprescriptibilité · texte numérisé non relu

VII. Quand cesse V imprescriptibilité

!S59. L’imprescriptibilité du domaine public n’est pas perpétuelle. Les biens qui le composent rentrent dans le commerce et deviennent prescriptibles quand ils cessent d’être destinés à l’usage public qui les plaçait hors du commerce; ils entrent alors dans le domaine privé de l'Etat, des communes et des provinces, lequel est prescriptible (t. VI, n®®58, 49, et, 67). C’est de ces biens que parle l’article 2227, en disant que l’Etat et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent également les opposer.

Quand une chose cesse de faire partie du domaine pu blic, elle rentre dans le commerce; elle peut donc devenir propriété privée par la prescription. Reste à savoir à partir de quel moment la chose devient prescriptible, et s’il

(1) Cassation, 18 décembre 1865 (Dalloz, 1866, 1, 224). Comparez CassatiOQ, 6 mars 1855 (Dailoz, 1855, 1, 82).

faut un acte de l’autorité administrative pour que les biens qui appartiennent au domaine public cessent d en faire partie. JN^ous avons examiné la question au titre dela^^stinction des hiens (t. VI, n® 59).

SECTION II. — De la possession.

§ P'’. Notions générales,

260. La possession fait l’objet du chapitre II du titre de la Prescription. Pothier avait consacré un traité spécial à cette importante matière. D’après la classification du code Napoléon, on pourrait croire que la possession n’a d’autre effet que la prescription. C’est, il est vrai, au point dé vue du droit civil, l’intérêt le plus pratique que présente cette matière; toutefois la possession joue un rôle dans l’acquisition des fruits (art. 549, 550), et quand il s’agit de déterminer les droits du possesseur évincé sur les constructions et plantations qu’il a faites (art. 555). Dans les successions, la saisine (art. 724), c’est-à-dire la transmission de la possession qui se fait de plein droit aux héritiers, a des conséquences très-importantes. La possession est garantie par des actions qui lui sont spéciales. Les actions possessoires sont en dehors des limites de notre travail. Nous avons parlé ailleurs de la saisine et des droits du possesseur évincé ; pour le moment, nous avons à nous occuper de la possession en général et des conditions requises pour quelle puisse servir de base à la prescription.

26 t. La possession et la propriété sont d’ordinaire réunies dans les mains d’une seule et même personne, le propriétaire; dans ce cas, la possession n’est que l’exercice du droit de propriété, et elle ne produit pas d’effets qui lui soient particuliers, sauf en matière de saisine. Mais il arrive que la possession est séparée de la propriété. Une route est abandonnée; le terrain, rentré dans le domaine de l’Etat, de la province et de la commune, devient prescriptible. Si les riverains l’usurpent, ils en acquièrent la possession; cette possession leur donnera les actions

possessoires et pourra conduire à la prescription si l’Etat néglige de faire valoir ses droits contre les possesseurs. La possession est alors séparée de la propriété. Elle l’est encore quand celui qui n’est pas propriétaire d’une chose l’aliène. Si c’est une chose mobilière, il suffit que l’acquéreur soit mis en possession pour en devenir propriétaire s’il est de bonne foi (art. 2279) ; est-elle immobilière, l’acquéreur aura la possession, la propriété restant à l’ancien propriétaire. Cette séparation de la possession et de la propriété durera aussi longtemps que le propriétaire n’aura pas fait valoir ses droits ou que l’acquéreur n’aura pas acquis la propriété par la prescription. C’est la possession • qui forme la base de la prescription acquisitive ; elle en est même l’unique fondement quand le possesseur n’a ni titre ni bonne foi; quand il a un titre et la bonne foi, la possession est encore un élément essentiel sans lequel il ne peut prescrire. Nou^ avons dit plus haut le motif pour lequel la loi confirme la possession au préjudice de la propriété (n‘' 5). Dans la prescription extinctive, la possession ne joue aucun rôle ; on ne peut pas dire que le débiteur possède; alors même qu’il s’agit de l’extinction des servitudes, le propriétaire du fonds servant n’invoque pas sa possession, il invoque l’inaction du propriétaire de l’héritage dominant.

20^. L’article 2228 définit la possession en ces termes :

« C’est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nousmêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom. r Cette définition comprend ce que, dans l’ancienne jurisprudence, on appelait la possession et la quasi-possession. La possession est un acte corporel qui ne s’exerce que sur des choses corporelles; on ne peut pas dire des droits qu’on les possède. Il j a cependant des droits qui s’acquièrent par la prescription. Telles sont les servitudes qui, d'après l’article 690, s’acquièrent par la possession de trente ans; on ne possède pas, à vrai dire, une servitude, on en jouit; le droit, chose incorporelle, n’étant pas susceptible d’une appréhension corporelle. La jouissance des droits tenant lieu de la possession que l’on

DB LA PRESCRIPTION

a d’une chose corporelle, on l’appelle quasi-possession. Le code n’a pas consacré cette terminologie; il qualifie de possession la jouissance d’un droit aussi bien que la détention d’une chose corporelle ; et en parlant des servitudes, il dit qu’elles s’acquièrent par une possession de trente ans. Nous ne voyons pas pourquoi les auteurs continuent à se servir d’une expression que la loi ignore.

203. La possession implique donc ou la détention d’une chose ou \d,jouismnce d’un droit. Détenir veut dire tenir dans la main, avoir en sa puissance ; et le moi jouir a*une signification analogue. En ce sens la possession implique l’idée d’une détention à titre de propriétaire. Le mot détention a encore une autre signification plus large ; il se dit de celui qui détient une chose, sans qu’il puisse avoir la pensée d’en être propriétaire : tels sont les détenteurs à titre précaire, locataires, fermiers, usufruitiers même, et les dépositaires de choses mobilières; le code dit qu’ils possèdent pour autrui, eux-mêmes ne possèdent donc pas; c’est le maître, le propriétaire, le déposant qui possèdent par leur intermédiaire : ils ont la détention, ils n’qpt pas la possession.

Un auteur qui aime les opinions singulières et qui vise à l’originalité, Troplong a soutenu que, dans la doctrine du code, les détenteurs précaires sont aussi des possesseurs, de sorte que toute détention serait une possession. Il est vrai que le code civil n’a pas la rigueur du droit romain ; néanmoins il ne confond point ce que, dans le droit romain et dans l’ancienne jurisprudence, on distinguait soigneusement, la possession et la détention. Il importe d’abord de constater la doctrine de nos anciens jurisconsultes qui ont servi de guide au législateur français. Pothier commence par distinguer la possession civile de la possession naturelle. Il entend par possession civile la possession de celui qui possède une chose comme lui appartenant en propriété, soit qu’il en soit effectivement le propriétaire, soit qu’il ait quelque juste sujet de croire qu’il l’est : telle est la possession qui procède d’un titre translatif de propriété. La possession naturelle est la possession de celui qui possède sans titre ou à un autre titre que celui de propriétaire :

DE LA POSSESSION

telle est la possession d’un voleur, d’un usurpateur ou d’un séquestre. Quant aux dépositaires, commodataires, fermiers et locataires, ils n’ont pas même la possession naturelle des choses qui leur ont été confiées, prêtées, données à titre de ferme ou de loyer, parce qu’ils sont censés tenir ces choses, non en leur nom, mais au nom de ceux qui les leur ont remises, lesquels sont censés les posséder par eux. Si c’est le bailleur qui possède, il s’ensuit que le locataire ou le fermier ne possèdent pas, car il est contraire à la nature des choses que plusieurs possèdent la même chose chacun pour le tout (i). Domat s’exprime dans le même sens : « La simple détention d’une chose, dit-il, ne s’appelle pas proprement possession ; ce n’est pas assez, pour posséder, qu’on tienne une chose et qu’on l’ait en sa puissance ; il faut l’avoir avec le droit d’en jouir et d’en disposer comme en étant le maître ou ayant un juste sujet de croire qu’on l’est. Car celui qui tient une chose sans avoir ce droit, s’il la tient contre la volonté du maître, n’est pas un possesseur, mais un usurpateur; ou si c’est par sa volonté, cette détention laisse au maître sa possession, et c’est lui qui possède (2}. »

Les auteurs du code n’ont pas reproduit la distinction de la possession civile et de la possession naturelle ; et ils n’ont pas poussé la rigueur jusqu’à refuser la qualité de possesseur à celui qui détient une chose sans titre; toute détention est une possession, pourvu que le détenteur ne détienne pas la chose à titre précaire. Après avoir reproduit la disposition de l’article 2228, l’orateur du gouvernement ajoute : « Cette possession par soi-même ou par autrui est un fait qui ne peut pas d’abord établir un droit, mais qui indique la qualité de propriétaire. » Donc celui dont la détention repose sur un titre précaire n’a pas la possession. L’article 2236 consacre formellement cette doctrine : « Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit. » Ici l’on nous arrête ; la loi dit que les détenteurs précaires pos-

(1) Pothier, De la possession^ n®* 2-5.

(2) Domat, Lois civiles, liv. III, tit. VII, sect. T, § 8 (p. 281).

sèdBYit pouT' autrui; donc ils possèdent. Potliier a d avanco répondu à cette singulière objection : si la loi dit que les détenteurs précaires possèdent pour autrui, c’est pour marquer que ce sont les bailleurs, prêteurs, déposants qui possèdent par leur intermédiaire. L’article 2236 ajoute: « Ainsi le fermier, le dépositaire, l’usufruitier et tous ceux qui détiennent précairement la chose du propriétaire ne peuvent la prescrire. » Quand la loi parle des fermiers, dépositaires, usufruitiers, elle ne dit plus qu’ils possèdent, elle dit qu’ils détiennent précairement la chose du propriétaire; ils sont détenteurs, ils ne sont pas possesseurs. Troplong invoque encore l’article 2228, mais l’interprétation qu’il est obligé de donner à cette disposition, pour la concilier avec sa doctrine, témoigne contre lui. La loi qualifie, il est vrai, la possession de détention, mais elle ne dit pas que toute détention est une possession ; le texte implique le contraire. Nous pouvons posséder par un autre qui tient la chose en notre nom. Quels sont les tiers qui détiennent la chose au nom de celui qui possède par leur intermémédiaire? Ce sont précisément les détenteurs précaires. Or, si le propriétaire possède par son fermier, il est impossible, comme le dit Pothier, que le fermier ait la possession. Troplong a une autre explication : le fermier peut sous-louer, dit-il, et, dans ce cas, c’est lui qui possède par le sous-locataire. Cela n’est pas sérieux, La loi dit que c’est le propriétaire qui possède par celui qui tient la chose en son nom; donc ce n’est ni le fermier ni le sous-fermier qui possèdent, le fermier qui sous-loue n’a même plus la détention ; c’est le sous-locataire qui tient la chose, et il ne la tient pas au nom du fermier qui n’a pas la possession, il la tient au nom du propriétaire qui seul possède. Nous croyons mutile de répondre aux arguments de théorie que Troplong fait valoir ; quand la tradition, les travaux préparatoires et les textes sont d’accord, tout débat devrait cesser; pour mieux dire, le débat n’aurait iamais dû naître (i).

Page 1