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Il y a encore une autre controverse que la tradi

(1) Troplong, n® 239. En sens contraire, Marcadé, t. VIII, p. 58 et suiv., n» I de l’article 2228; Leroux de Bretagne, t. I. p. 183, n° 234.

DE I.A POSSESSION

tion ctles textes de la loi auraient dû prévenir. On demande si la possession est un droit dans la chose, analogue aux droits réels. Nous avons déjà rencontré la question, et nous l’avons décidée négativement avec la majorité des auteurs {t. VI, n*^ 8^). Le témoignage de Pothier est si clair et si positif, qu’il suffit pour trancher toute difficulté. « La possession, dit-il, est un fait plutôt qu’un droit dans la chose qu’on possède. Un usurpateur a véritablement la possession de la chose dont il s’est emparé injustement; il est néanmoins évident qu’il n’a aucun droit dans cette chose, w Ailleurs Pothier dit : « Quoique la possession soit un fait plutôt qu’un droit, néanmoins elle donne au possesseur certains droits et actions par rapport à la chose qu’il possède. Ces droits résultent d’une présomption établie en faveur du possesseur qui le fait réputer propriétaire de la chose qu’il possède, tant quelle n’est pas réclamée par le propriétaire, et même à l’égard du vrai propriétaire qui la réclamerait tant qu’il n’a pas encore justifié de son droit (i). w

Pothier dit que cette présomption de propriété est une présomption de droit. L’expression n’est pas exacte ; la loi n’établit pas une présomption de propriété en faveur du possesseur, elle attache seulement certains droits à la possession, et ce sont ces droits que les interprètes expliquent par une présomption de propriété (2). Rien de plus naturel que cette présomption. La possession est presque toujours unie à la propriété dont elle est la manifestation et l’exercice; là où la loi voit des actes de possession, tels qu’en fait le propriétaire, elle doit donc supposer que la propriété existe dans la personne du possesseur; voilà pourquoi elle attache à ces actes l’idée de droit. Il se peut que cette probabilité fasse défaut et que le possesseur ne soit pas propriétaire; c’est alors au propriétaire d’exercer ses droits. Nous avons dit ailleurs quels sont, dans ce cas, les droits du possesseur évincé.

(1) Pothier, De lapossessiont n° 2. Introduction à la coutume d’Orléans, tit. XVI, n°40.

(2) Troplong, n° 237. Marcadé, t. VIII, p. 67, IV de l’article 2228. Leroux de Bretagne, t. I, p. 181, n° 232.

265. Quels sont les droits que la loi attache à la possession ? Les droits que l’on rapporte à la possession ne tiennent pas tous à une présomption de propriété. Il en est ainsi de l’adage, in pari causa nielior est causa possidentis. Une contestation s’élève entre deux personnes sur la propriété d’un fonds : c’est le possesseur qui est attaqué; il obtiendra gain de cause si le demandeur ne prouve pas son droit de propriété. Voilà certes un grand avantage qu’a le possesseur, mais il ne dérive pas d’une présomption de propriété ; c’est l’application de cet autre adage adore non probante, reus absolvilur . Cette règle profite à tout défendeur ; c’est au demandeur d’établir le fondement de sa demande; s’il ne le fait pas, il succombe, et, par suite, le défendeur obtient gain de cause sans qu’il ait rien à prouver. Ce premier avantage du possesseur est étranger à la possession, considérée comme manifestation de la propriété ; c’est une conséquence des principes qui régissent la preuve.

Un second etfet de la possession est que le possesseur a les actions possessoires. Quand il est troublé dans sa possession, il a une action, appelée complainte, pour être maintenu dans sa possession ; et s’il en est dépouillé violemment, il a une action appelée réintégrande, par laquelle il fera cesser cette usurpation. Pour que le possesseur ait les actions possessoires, il doit posséder depuis un an au moins, paisiblement et à titre de propriétaire ; et ces actions ne peuvent être intentées utilement que dans l’année du trouble ou de la dépossession (code de proc. , art. 23). Les actions possessoires sont-elles données à raison d’une présomption de propriété? Il y a un motif d’ordre public : le trouble et la violence se traduisent en voies de fait ; or, la loi ne peut pas permettre les voies de fait, quand même elles seraient exercées par celui qui prétend avoir un droit sur la chose. S’il a un droit, qu’il le fasse valoir devant les tribunaux ! Il y a encore un autre élément dans les actions possessoires. Elles ne peuvent être intentées que par celui qui a une possession annale ; on peut dire que la possession d’une année est un commencement de présomption de propriété établie en faveur de celui qui jouit, qui cul-

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tive, qui améliore ; ce sont des actes qui demandent une certaine durée ; une possession sans durée ne peut donc pas donner les actions possessoires. A vrai dire, tant que la possession n’a pas duré une année, c’est l’ancien possesseur qui conserve les actions possessoires ; donc il est impossible de les donner au nouveau possesseur ; il peut être forcé d’abandonner le fonds d’un instant à l’autre ; partant, il ne saurait y avoir une présomption de propriété attachée à sa possession.

Le possesseur gagne encore les fruits, mais il faut pour cela qu’il soit de bonne foi ; et il n’est de bonne foi que s’il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Cet avantage n’est donc pas attribué à la seule possession, ni à la présomption de propriété qui s’y attache.. •

L’effet le plus considérable de la possession, c’est la prescription. Il y a une prescription acquisitive qui ne demande ni titre ni bonne foi, c’est la possession trentenaire seule qui est le fondement de la prescription. Il faut ajouter que c’est dans un intérêt social que la loi consolide les possessions, sans que l’on puisse dire qu’elle présume que le possesseur est propriétaire. En définitive, la présomption de propriété que l’on attache à la possession n’explique pas par elle seule les effets qui en découlent. D’autres considérations s’y mêlent. Nous les avons exposées ailleurs (i).

§ IL De V acquisition, de la conservation et de la 'perte

de la possession.

Le code ne traite ni de l’acquisition, ni de la conservation, ni de la perte de la possession. Il est cependant nécessaire de savoir, pour décider si un possesseur a prescrit, quand il a acquis la possession, s’il l’a conservée et s’il ne l’a pas perdue. Dans le silence de la loi nouvelle, il faut s’en tenir à la tradition; les principes de l’ancien droit restent applicables, parce qu’ils résultent de la na-

(1) Duranton, t. XXI, p. 289, n<> 184^ Marcadé, t. VIII, p. 65, n° III de Tarticle 2228. MourloD, Répétitions, t. III, p. 743, n® 1801.

tare même de la possession telle que nous' venons de la définir.

La possession est la détention de la chose avec Imtcntion de l’avoir à titre de propriétaire. De là suit que, pour acquérir la possession, il faut la détention corporelle de la chose et l’intention de la posséder pour soi comme maître. Le concours de volontés suffit pour transmettre et acquérir la propriété sans qu’il j ait aucune tradition (art. 1138); tandis que l’intention sans appréhension corporelle serait insuffisante pour acquérir la possession. Par contre, le fait matériel de la détention ne suffirait point pour l’acquisition de la possession, il faut la volonté de posséder comme maître (i).

La cour de cassation a fait l’application de ces principes élémentaires dans l’espèce suivante. Il s’agissait d’un domaine possédé par indivis. L’indivision, comme nous l’avons dit au titre des Successions, ne fait pas obstacle à ce que le communiste acquière, par la prescription, la propriété de la totalité de l’immeuble indivis, s’il justifie avoir eu la possession exclusive de cet immeuble. Or, dit la cour, la possession ne s’acquiert que par la volonté de posséder, manifestée par l’appréhension effective de la chose. Dans l’espèce, l’un des communistes prétendait avoir acquis par la prescription la propriété exclusive des terrains, objet du litige. La cour de Montpellier avait admis cette prétention, mais l’arrêt attaqué ne relevait aucun fait constitutif d’une possession, à titre de propriétaire exclusif, des terrains litigieux ; il se bornait à déclarer que le communiste devait être considéré comme les ayant utilement possédés, tant par lui que par ses auteurs, parce que les actes de partage et de vente produits dans la cause faisaient supposer qu’ils avaient entendit posséder les terrains litigieux et les acquérir. C’était attribuer à la simple intention présumée de posséder les effets de la possession réelle, c’est-à-dire de l’intention manifestée par la détention ou la jouissance de la chose. L’erreur de la cour était palpable : la possession ne s’établit point par des suppositions,

(1) Leroux de Bretagne, 1. 1, p. 188, 240.

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rrr

mats par des faits ; et il ne suffit pas que Fon entende posséder, il faut que Ton fasse des actes de possession. L’arrêt a été cassé (i) ; il avait méconnu le principe le plus élémentaire en fait de possession ; preuve combien les principes les plus simples sont peu connus. C’est l’excuse des nombreux volumes que nous avons écrits, non pour établir les principes, quelques volumes auraient suffi pour cela, mais pour les rétablir quand ils ont été méconnus par la jurisprudence.

L’application du principe soulève une difficulté de droit. Pothier dit, et cela est d’évidence, que les enfants et les aliénés, incapables de volonté, ne peuvent acquérir par eux-mêmes la possession; mais ils le peuvent par le ministère de leurs tuteurs, dont la volonté supplée à celle qui leur manque. Il en est de même des personnes civiles qui n’ont point de volonté. Telles sont les communes; elles acquièrent la possession par le ministère de leurs administrateurs (2). En faut-il conclure que les communes ne peuvent pas acquérir la possession par le fait des habitants qui font des actes de jouissance dans l’intérêt de la commune? La conséquence serait logique, car les habitants n’ont aucune qualité pour représenter le corps moral de la commune. Toutefois on s’était écarté, déjà dans l’ancienne jurisprudence, de la doctrine romaine que l’on traitait de subtilité (3) ; c’était une subtilité en ce sens que les habitants constituent la commune; si donc les habitants jouissent, pourquoi leur jouissance ne profiterait-elle pas à la commune, c’est-à-dire à eux-mêmes comme membres de la commune? La pratique est restée fidèle à l’ancienne jurisprudence : tous les jours, dit Troplong, il arrive qu’une commune prouve l’origine et la continuité de sa possession par les actes de jouissance émanés de ses habitants (4). Un arrêt récent de la cour de cassation a consacré la doctrine traditionnelle.

(1) Cassation, 17 juin 1862 (Dalloz, 1862, 1, 356).

(2) Pothier, J)e la possession, 46 et 47.

(3) Inforo hodie ista sublilitas cessât. Brunemann, sur la loi I, § 22 du

titre II, livre XLl {de acquirendapossessione, p. 448, 16),

(4) Troplong, De la prescription, n" 257.

La loi du 10 juin 1793 (sect. IV, art. 1®’’) déclare les communes propriétaires des terres vaines et vagues, landes et marais situés dans leur territoire. Dans le cas où plusieurs communes seraient, depuis plus de trente ans, en possession concurremment d’un même terrain, sans titre départ ni d’autre, la loi les maintient dans le droit de copropriété quelles ont pu acquérir par cette jouissance promiscue, en les autorisant à rester dans l’indivision ou â demander le partage. Trois communes se trouvaient dans cette situation en 1793; à une époque très-reculée, la jouissance du marais avait été concédée par le seigneur aux habitants des villages voisins. Une décision administrative de l’année 1814 attribua le marais à deux des trois communes intéressées, mais en réservant les droits que la troisième pourrait y prétendre. Celle-ci invoqua les actes de possession faits par les habitants de la commune, en y menant paître leurs bestiaux, en coupant des joncs ou autres herbages, concurremment avec les habitants des deux autres communes. La cour d’Agen décida que celte possession plus que trentenaire suffisait pour justifier la demande de la troisième commune. Pourvoi en cassation fondé sur ce que l’arrêt attaqué avait jugé suffisants les actes de possession faits par des habitants isolés. La chambre des requêtes prononça un arrêt de rejet (i). Elle pose en principe que les communes acquièrent et conservent la possession non-seulement par ceux qui les représentent, mais encore par les habitants qui les composent. Restait à savoir si les actes de jouissance allégués par la commune étaient suffisants pour établir une possession telle que la loi l’exige. La cour de cassation pose à cet égard un autre principe, à savoir que les faits de possession doivent être appréciés eu égard à la nature du terrain possédé et de l’usage dont il est susceptible. C’est aux juges du fond de faire cette appréciation; or, dans l’espèce, ils avaient déclaré que de tout temps, et notamment depuis plus de trente ans avant la demande, les habitants de la troisième com-

(1) Agen, 4 mai 1870 (Dalloz, 1871, 2, 44), et Rejet, 3 janvier 1872 (Dalloz, 1872, 1 , 93).

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mune avaient, concurremment avec ceux des autres communes, joui du marais litigieux, et que cette jouissance avait eu lieu animo domini et comme émanant du droit communal ; ce qui était décisif.

268. La possession est acquise par le fait matériel de l’occupation et par l’intention. Elle doit se conserver pendant le temps voulu pour la prescription. Faudra-t-il, pour la conservation, comme pour l’acquisition, que le fait et l’intention concourent incessamment? On admettait, dans l’ancien droit, conformément au droit romain, que la seule intention suffisait pour conserver la possession, une fois qu’elle était acquise. Ici la possession emprunte ses effets au droit, en imitant le droit de propriété, dont elle est régulièrement l’expression. Le propriétaire conserve son droit par la seule intention, quand même il ne ferait pas d’acte de possession, tant qu’il ne répudie point la propriété ou qu’un tiers ne l’a point acquise par la prescription. On poussait cette analogie entre la propriété et la possession jusqu’à dire que, lors même qu’une personne aurait abandonné la culture de ses héritages, elle serait néanmoins présumée avoir voulu en retenir la possession, et quelle la retiendrait en effet, parce que la volonté de retenir la chose se suppose toujours. Pothier en conclut que l’on conserve la possession, alors même que l’on ne serait pas capable de volonté, et il cite comme exemple le possesseur qui serait frappé d’aliénation mentale. Il y a, en droit français, une autre application du même principe. En vertu de la maxime le mort saisit le mf, la possession de tout ce que le défunt possédait lors de sa mort passe, à l’instant où il meurt, à son héritier, de plein droit, avant qu’il ait manifesté aucune volonté d’accepter l’hérédité, et alors même qu’il n’aurait eu aucune connaissance de l’ouverture de la succession; il ne peut, dans ce cas, avoir aucune volonté positive de posséderas choses héréditaires, et cependant il les possède. La raison en est, dit Pothier, que l’héritier continue la personne du défunt et que la saisine n’est que la continuation de la possession qu’avait le défunt : l’héritier conserve et retient cette possession plu-

tôt qu’il ne l’acquiert; voilà pourquoi il n’a pas besoin d’avoir une volonté positive de posséder (i).

269. L’assimilation que l’on fait entre la possession et la propriété, en ce qui concerne la conservation de la possession et la conservation de la propriété, reçoit cependant des restrictions. Alors même que le propriétaire ne ferait aucun acte de jouissance, il conserve son droit. Il n’en est pas de même du possesseur qui prescrit ; il veut plus que conserver la possession, il veut acquérir la propriété par la prescription ; or, pour que la possession puisse servir de base à la prescription, elle doit être continue, et elle n’est pas continue quand le possesseur cesse de jouir. La raison de la différence résulte de la situation différente du propriétaire et du possesseur : le premier n’a rien à acquérir^ il veut seulement conserver, et il conserve la propriété et la possession par la seule intention : le second veut plus que conserver, il prétend acquérir la propriété en possédant ; doncil faut qu’il possède, c’est-à-dire qu’il fasse les actes de jouissance que la nature de la chose exige, comme nous le dirons plus loin. La possession conservée par la seule intention, sans actes de jouissance, serait une possession discontinue ; partant, le possesseur ne peut s’en prévaloir pour la prescription (2).

270. Le principe que la possession se conserve par la seule intention reçoit encore une autre exception. Pothier y ajoute cette restriction : pourvu qu’un tiers n’ait pas usurpé la possession. C’est dire que l’intention est insuffisante si, de fait, le possesseur est dans l’impossibilité d’exercer un acte de possession. Quand on dit que la seule intention suffit pour conserver la possession, on suppose que le possesseur peut, s’il le veut, faire acte de possession; mais si un tiers s’est emparé de l’héritage et le possède, l’ancien possesseur ne peut plus faire des actes de possession; dès lors sa volonté est impuissante et inefficace. Cela est d’évidence qaand il s’agit de la prescription ; car une possession que le possesseur a perdue par l’usurpation d’un tiers

(1) Pothier, Ve la possession, n°s 55-57.

(2) Mourlon, t. III, p. 748, n» 1809.

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est une possession interrompue, et la possession interrompue ne peut pas servir de base à la prescription (i).

La cour de cassation a appliqué la doctrine traditionnelle à l’action possêssoire. Elle pose d’abord en principe que la possession, une fois acquise, ne se conserve par la seule intention que si cette possession intentionnelle n’est point contrariée par la possession réelle d’un tiers. En fait, les habitants d’une commune avaient fait de nombreux actes de possession sur des terrains vains et vagues ; ils y avaient mené paître leurs bestiaux, y avaient établi des chemins, pris des terres et extrait des matériaux, moyennant redevance au profit de la commune. Cette possession était-elle suffisante pour donner les actions possessoires? Celui qui se prétendait propriétaire du terrain soutenait, de son côté, qu’il avait conservé la possession en payant l’impôt. La possession intentionnelle était donc en conflit avec la possession réelle : laquelle devait l’emporter? Celle des habitants de la commune, dit la cour ; car ils avaient fait publiquement, à titre de propriétaires, sous les yeux et sans aucune opposition du prétendu propriétaire, tous les actes de possession et recueilli tous les produits dont les terrains litigieux étaient susceptibles ; le payement de l’impôt par celui qui s’en disait le propriétaire ne constituait qu’une possession intentionnelle, impuissante en face d’une possession réelle qui y était contraire (2).

^71. On perd la possession, d’abord par l’abandon volontaire que l’on en fait. Ce qui a lieu par la tradition que le vendeur fait à l’acheteur ; en délivrant la chose, comme il y est obligé, il la transporte en la puissance et possession de l’acquéreur (art. 1604); par suite, il perd la possession. Peu importe que la tradition soit réelle ou consensuelle : le vendeur qui retient la chose à titre de bail perd la possession, car, en vertu du bail, il possède à titre précaire, c’est-à-dire qu’il possède pour l’acheteur. Les auteurs ajoutent que le possesseur peut perdre la possession par un abandon volontaire, sans la transférer à un

(1) Leroux de Bretagne, t. I, p. 195, n“ 251.

(2) Rejet, 20 mai 1851 (Dalloz, 1851, 1, 260).

tiers : quand il jette les choses mobilières qu’il ne veut plus posséder, ou bien quand il laisse en friche un héritage qu’il ne veut plus avoir. Cest de la. théorie decole. Dans les tristes temps de la décadence romaine, on voyait les habitants déserter leurs maisons et leurs terres ; le monde romain serait devenu un désert et serait mort d'inanition si les Barbares n’étaient venus le repeupler et lui rendre la vie. Il n’en est plus ainsi de nos jours ; on ne voit plus de maisons désertées et des champs abandonnés par ceux qui n’en veulent plus être propriétaires.

La possession se perd encore, malgré le possesseur, quand un tiers s’empare de son héritage. Nous venons de dire (n® 270) que l’intention seule ne suffit point pour conserver la possession, quand la chose est usurpée par un tiers. L’ancien possesseur doit avoir soin, dans ce cas, d’agir au possessoire dans l’année du trouble; il sera rétabli alors dans sa possession et il sera censé ne l’avoir jamais perdue ; mais s’il n’agit pas dans l’année, les actions possessoires appartiendront au nouveau possesseur, et l’ancien aura perdu tous les avantages attachés à la possession ; quand même il la recouvrerait plus tard, il ne pourrait plus se prévaloir de l’ancienne possession, puisqu’elle a été interrompue, et l’interruption efface la possession, en ce sens qu’une possession interrompue ne peut servir de base à la prescription (i).

La cour de cassation a appliqué ces principes à l’action possessoire. Une commune vend à une société ardoisière le tréfonds de huit hectares de terrains communaux et le droit de se servir des embouchures qui s’y trouvaient. Une autre société ferme l’une des embouchures par une porte fermée à clef qui ne permettait plus de pénétrer dans l’ardoisière par ladite embouchure. Action en complainte de la société concessionnaire; admise par le juge de paix, elle fut rejetée en appel, et, sur le recours en cassation, cette décision a été maintenue. Il s’agissait de savoir qui était possesseur. Or, le jugement constatait que, depuis son acte d’acquisition, la société concessionnaire

(1) Mourlon, t. III, p. 748, nos 1810-1812. Leroux de Bretagne, t. I, p. 196, 255 et 256.

DE LA POSSESSION

n’avait fait aucun acte matériel de possession sur le terrain litigieux; tandis que l’ancienne société posait eu fait et offrait de prouver que depuis 1862 elle avait accompli sur lesdits terrains des actes significatifs d une possession caractérisée, et cette affirmation n’avait pas été contredite par la partie adverse, laquelle n’avait point offert la preuve contraire. La société concessionnaire objectait qu’ayant acquis la possession, elle la conservait par la seule intention. C’était mal poser la question ; on ne niait pas quelle eût eu la possession, mais on prétendait qu’elle l’avait perdue; la cour de cassation dit qu’il était de principe, dans l’ancien droit, que la possession se perdait solo corpore^ quelle que fût la persistance de l’intention, lorsqu’un tiers s’était mis en possession réelle de l’immeuble contesté ; la législation nouvelle a confirmé ces principes. En effet, il résulte de l’article 23 du code de procédure, combiné avec l’article 2229 du code Napoléon, que la complainte possessoire n’est recevable que lorsqu’elle a été formée dans l’année du trouble par celui qui, depuis une année au moins, était en possession paisible, publique, continue, non interrompue, non équivoque et à titre de propriétaire; or, dans l’espèce, la société concessionnaire avait perdu cette possession; ce qui était décisif (i).

§ III. Des conditions requises pour que la possession

puisse sermr de base à la prescription.

Le chapitre II de notre titre traite de la possession ; il détermine les conditions requises pour que la pos- ■> session puisse servir de base à la prescription. Le chapitre 111 est intitulé : Des causes qui empêchent la prescription ; il s’y agit de la possession à titre précaire. Ces deux chapitres concernent donc la possession qui sert de base à la prescription acquisitive; ils sont étrangers à la prescription extinctive; celle-ci ne se fonde pas sur la possession, elle se fonde sur l’inaction du créancier. Une cour d’appel s’y est trompée dans l’espèce suivante. Deux communes étaient

(1) Rejet, 13 mars 1867 (Dalloz, 1867, 1, 399).

en contestation, depuis des siècles, sur la propriété de terrains vains et vagues. Un arrêt du conseil de 1683 décida le litige. Une délimitation fut faite contradictoirement en exécution de cet arrêt. L’une des communes prétendit qu’une erreur s’était glissée dans la délimitation de 1684; l’autre opposa contre cette erreur supposée la prescription résultant du temps écoulé depuis le procès-verbal de délimitation. La cour de Pau rejeta l’exception de prescription, en se fondant sur ce que la commune n’avait pas eu la jouissa.nce exclusive et paisible des tènements litigieux. Cette décision a été cassée. L’arrêt attaqué, dit la chambre civile, a confondu deux prescriptions d’une nature toute diiférente. La prescription opposée par la commune contre l’action tendante à la rectification de la prétendue erreur commise en 1684 n’était pas la prescription à l’effet d’acquérir les tènements litigieux par la possession desdits terrains, mais la prescription à l’effet de se soustraire à la rectification et, par suite, à la modification de l’acte de délimitation de 1684, qui lui reconnaissait la propriété des terres litigieuses. La première prescription serait une prescription acquisitive,pour laquelle il faudrait une possession ayant les caractères déterminés par l’article 2229 ; tandis que la seconde prescription, celle dont il s’agissait au procès, était la prescription extinctive, qui s’accomplit par la seule expiration du temps, sans aucune autre condition. La commune invoquait un acte qui lui conférait la propriété ; c’est cet acte qui était attaqué par la partie adverse; elle avait trente ans pour l’attaquer; après les trente ans, l’action était prescrite, par cela seul que la commune n’àvait point agi ; l’autre n avait pas besoin d’invoquer une possession exclusive des terrains litigieux, car elle ne se fondait pas sur la prescription acquisitive, elle se fondait sur le titre de 1684. L’article 2229 était donc hors de cause, il fallait appliquer le principe de la prescription extinctive; l’action intentée pour obtenir une modification de la délimitation de 1684 était éteinte par le seul laps de temps, comme toute action personnelle (i).

(1) Cassation, 21 décembre 1858 (Dalloz, 1858, 1, 28).

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974. L’article 2229 dit que, « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ». Ces conditions sont requises, quelle que soit la prescription acquisitive que l’on invoque, celle de trente ans (art. 2262), sans titre ni bonne foi, ou celle de dix à vingt ans (art. 2265), fondée sur la bonne foi et le juste titre. Toute prescription acquisitive est basée sur la possession,

; et toute possession doit avoir les caractères déterminés par la loi. Quelle est la raison pour laquelle la possession doit réunir toutes ces conditions? Dunocl répond que la possession doit être de telle nature que les parties intéressées en soient averties, afin qu elles puissent la contredire et l’interrompre. Le possesseur prescrit contre le propriétaire ; celui-ci peut interrompre la prescription, et l’empêcher ainsi de s’accomplir. C’est une garantie pour la propriété contre l’usurpation. Pour qu’elle soit efficace, il faut que la possession que l’on pourra un jour invoquer contre le propriétaire soit connue de lui ; cela ne suffit point; il faut quelle annonce, par ses caractères, que le possesseur entend être le propriétaire et qu’il agit comme tel. A quoi tend cette possession qui, si elle continue, pourra être opposée au propriétaire? Il s’agit, dit Proudhon, d’opérer l’expropriation du véritable maître du fonds; il faut donc que celui-ci soit suffisamment averti du danger qui le menace ; il faut qu’il sache qu’un tiers occupe son héritage et qu’il l’occupe avec l’intention d’en disputer la propriété au propriétaire ; il faut donc que la possession soit telle, qu’elle mette le propriétaire en demeure d’agir (i). Nous allons examiner les diverses conditions exigées par la loi, elles ont toutes pour objet d’éveiller l’attention du propriétaire menacé, et de le forcer à agir s’il est réellement propriétaire.

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