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NO 1, LA POSSESSION DOIT ÊTRE CONTINUE

27&. La possession doit être continue, en ce sens que le possesseur doit faire les actes réguliers de jouissance

(1) Dunod, part. I, ch. IV, p. 16. Proudhon, De l’usufruit, t. VIII, p. 335, no 3577.

qu’un propriétaire, bon père de famille, fait sans discontinuation, afin de tirer de l’iiéritage toute l’utilité qu’elle peut lui procurer. C’est l’application du principe que nous venons d’établir. La possession de celui qui prescrit doit être la manifestation du droit qu’il prétend avoir sur la chose et qu’il réclamera quand la prescription sera accomplie ; or, s’il est réellement propriétaire, il doit jouir comme jouit un propriétaire, non pas un homme négligent, mais un bon père de famille ; car il ne faut pas oublier que la possession tend à exproprier celui qui est ou se prétend propriétaire; il faut donc que, pendant tout le temps requis pour la prescription, le possesseur ait fait des actes de possession qui frappent l’attention du propriétaire et le mettent en demeure d’interrompre la prescription qui court contre lui.

Nous avons ajouté que les actes de jouissance doivent se faire sans discontinuation, de manière que le possesseur tire de l’héritage l’utilité qu’il doit procurer à un bon père de famille. La continuité n’est donc pas la jouissance incessante et sans intervalle aucun; une jouissance pareille serait impossible. Les auteurs citent les pâturages qu’on abandonne pendant une grande partie de l’année et dont on conserve néanmoins la possession, encore que le maître ne laisse personne au chalet pour l’occuper en son nom. L’exemple est caractéristique, mais il ne se présente que dans les pays de montagnes ; on n’a pas besoin d’aUer en Suisse pour trouver des applications de notre principe : est-ce qu’un cultivateur ne possède pas son champ en y faisant les travaux nécessaires et habituels, sans qu’il l’occupe jour et nuit, à tous les instants?

Il suit de là que la possession ne sera discontinue que si elle a été temporairement désertée ou abandonnée par celui qui prétend s’en prévaloir, ou s’il a laissé des intervalles dans sa jouissance, intervalles assez éloignés pour nuire à la notoriété que doit avoir la possession dans l’intérêt du propriétaire contre lequel la prescription s’accomplit.

^76. On demande quel est l’espace de temps qui doit se trouver dans la cessation de la jouissance pour rendre

DE LA POSSESSION

la possession discontinue. La question est singulière, et la réponse qu’y faisaient les anciens docteurs est plus singulière encore. Qui ne voit que c’est là une difficulté de fàit qu’on essayerait vainement de résoudre a priori? Qom.ment prévoir les mille circonstances de lieux et de terrains qui déterminent la nature de la jouissance et, par conséquent, des actes de possession ainsi que de leur continuité? Les anciens docteurs, qui voulaient tout décider a priori, tentèrent cette œuvre impossible ; ils fixèrent donc à dix ans l’intervalle qui pouvait se trouver entre les divers actes de possession, sans rendre la possession discontinue, mais elle cessait d’être continue quand plus de dix ans s’écoulaient entre deux actes (i). Nous sommes étonné de voir Dunod reproduire cette distinction absurde sans protestation au nom du droit et du bon sens. Proudbon se contente de renvoyer àDunod(2). Si l’on voulait rendre le droit ridicule, on ne pourrait pas mieux s’y prendre. Hâtonsnous d’opposer à ces aberrations de la doctrine les décisions de la jurisprudence, laquelle prend appui sur la réalité des choses.

La cour de cassation pose le principe en ces termes : « La possession s’exerce suivant la nature de l’objet auquel elle s’applique. » Principe aussi juridique que rationnel. La possession est de fait ; c’est donc le fait qui décide par quels actes elle se manifeste. De là la cour conclut que « la possession qui ne se manifeste qu’à de certains intervalles, par des faits distincts plus ou moins séparés, n’en est pas moins continue, par cela seul quelle a été exercée dans toutes les occasions et à tous les moments où elle devait l’être ». Dans l’espèce, il s’agissait de la jouissance du varech, plante marine qui croît sur les rochers. Deux communes se la disputaient : laquelle avait la possession? Le pourvoi soutenait que la possession n’était pas continue et qu’elle ne pouvait l’être, puisque la récolte du varech ne se fait qu’une fois par an. C’était très-mal raisonner; il faudrait dire, en argumentant ainsi, qu’il y a des choses

(1) Proudhon, De l’usufruit, t. VIII. p. 334, n“ 3576.

(2) Dunod, part. I, cli. IV, p. 17. Proudhon, t. VIII, p. 337, n° 3578,

imprescriptibles, notamment les bois, puisque les coupes ne peuvent se faire que tous les dix ans. La cour de cassation répond que la récolte annuelle du varecb constitue une possession continue lorsqu’elle n’a été ni troublée ni interrompue aux époques où elle a dû se faire (i).

La cour de Nancy a fait une application intéressante de ce principe. Il s’agissait de la prescription d’un passage pour l’exploitation et la vidange d’une foret. Pendant tout le laps de temps invoqué pour la prescription, on n’avait usé du passage que deux fois ; ainsi deux actes de possession en trente ans. On prétendait que cette possession n’était pas continue. La cour répond que les actes de possession et leur fréquence varient d’une propriété à l’autre; pour fonder un droit de prescription en faveur d’un propriétaire de bois, on ne pouvait raisonnablement exiger que les actes possessoires dont ce genre de propriété est susceptible. Dans l’espèce, il y avait encore d’autres circonstances qui venaient à l’appui de la prescription ; il est mutile de les signaler (2).

Le même principe reçoit son application à un cas qui se présente plus fréquemment. Il y a des terrains connus sous différents noms, landes, brandes, bruyères, qui ont cela de commun, qu’ils ne se prêtent pas à une culture régulière; la seule jouissance qu’ils comportent, c’est le pacage, ou le profit des joncs et bruyères. Il a été jugé que ces actes de possession suffisent s’ils sont continus ; la cour en donne un motif péremptoire, c’est que les terrains, à raison de leur nature, ne sont pas susceptibles d’une autre jouissance (3).

2T7, La continuité de la possession, comme tous les autres caractères que l’article 2B29 exige, est une question de fait plutôt que de droit. C’est le juge du fond qui décide les difficultés qui se présentent dans l’application du principe. La cour d’Aix avait jugé en fait que les actes de possession invoqués par une commune n’étaient pas très-nom-

(1) Rejet, chambre civile, 5 juin 1839 (Dalloz, au mot Prescription,

Ti’> 182).

{2} Nancy, 23 avril 1834 (Dalloz, au mot Prescription^ n“ 310).

(3) Limoges, 26 mars 1838 (Dalloz, au mot Prescription, n“ 310).

DE LA P0SSESST03S.

breux, qu’ils étaient séparés par de longs intervalles et pouvaient s’expliquer par la tolérance d’un propriétaire absent ou négligent; d’où suivait qu’on ne pouvait y voir nécessairement l’exercice d’un droit prétendu. Sur le pourvoi en cassation, il intervint un arrêt de rejet rendu au rapport du conseiller d’Ubexi. Après avoir rapporté les faits constatés par l’arrêt attaqué, la chambre des requêtes dit que ces faits n’impliquaient point nécessairement l’exercice d’un droit prétendu. Tel est le vrai principe qui doit servir à interpréter tous les caractères de la possession ; il faut que la possession manifeste la prétention du possesseur de l’exercer à titre de droit, afin que le propriétaire sache qu’on veut l’exproprier. La cour applique ce principe à la continuité : « S’il est vrai, dit-elle, que la continuité de la possession n’a rien d’absolu et doit s’apprécier plus ou moins rigoureusement, suivant la nature du droit que l’on prétend avoir été prescrit, et la jouissance dont il était susceptible, du moins faut-il toujours, pour que la possession puisse opérer la prescription, qu’elle se soit manifestée par des actes sufiisamment répétés pour avertir le propriétaire quelle menace son droit, et le mettre en demeure de la contredire. » Sous ce «rapport, dit la cour de cassation, les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation.

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