NO 2. LA POSSESSION NE DOIT PAS ÊTRE INTERROMPUE
H7H. Qu’entend-on par une possession interrompue? La possession est interrompue lorsque la prescription a été interrompue soit naturellement, soit civilement. Cette interruption a pour effet de rompre ou de briser la possession ; celle qui a couru jusqu’à l’interruption est considérée comme non avenue, ce n’est que la possession future qui pourra être invoquée. Nous renvoyons à ce qui a été dit sur l’interruption de la prescription (n® 77).
Il ne faut pas confondre la possession interrompue avec la possession discontinue. La discontinuité est un fait d’abstention du possesseur qui néglige d’exercer son droit; cette négligence fait supposer qu’il n’a pas de
r>E LA PRESCRIPTION.
droit à la chose, car le propre de ceux qui ont un droit n’est point d’en négliger l’exercice. L’interruption est d’ordinaire un acte par lequel le propriétaire revendique son droit, soit en expulsant le possesseur comme un usurpateur, soit en procédant contre lui par voie d’action judiciaire. Si le possesseur soutfre l’interruption naturelle sans former une action possessoire pour réprimer le trouble, il reconnaît par cela même qu’il est sans droit ; dès lors il ne peut se prévaloir do la possession interrompue comme manifestation de son droit. Quant à l’interruption civile, l’issue du procès décide laquelle des deux parties est dans son droit. L’interruption de la prescription se fait encore par la reconnaissance que le possesseur fait des droits de celui contre lequel il avait commencé à prescrire; c’est une abdication de la possession, qui, dès lors, devient inutile pour la prescription. La discontinuité n’est pas une reconnaissance des droits du propriétaire; mais la possession discontinue ne manifestant pas la prétention à un droit, le propriétaire n’a aucune raison d’agir pour interrompre une prescription qui, en réalité, ne court pas contre lui. .
La possession discontinue n’est pas une possession interrompue; le possesseur qui ne jouit que par intervalles ne perd pas la poss*ession, mais il n’a pas une possession utile à la prescription ; tandis que l’interruption a pour effet d’annuler et d’effacer la possession. Quand l’interruption est civile, le défendeur continue à posséder pendant l’instance; c’est le résultat du procès qui décidera si cette possession est utile à la prescription. Elle sera utile si la demande est rejetée; si la demande est admise, la possession de fait que le défendeur a eue après l’acte interruptif n’a plus aucune valeur; on ne peut pas dire que sa possession a été continue, car il n’a pas eu de possession (i).