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N® 3. LA POSSESSION DOIT ÊTRE PAISIBLE

Î880. L’article 22^9 dit que la possession doit être paisible, et l’article 2233 porte que « les actes de violence ne

(1) Marcadé, t. VIII, p, 84, n» il de l’article 2234. Leroux de Bretagne, U I, p. 224, n» 287.

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peuvent fonder une possession capable d’opérer la prescription . Cos deux dispositions établissent-elles des conditions différentes? La question est controversée; il nous semble que le texte la décide. Il est difficile de croire que deux articles qui se suivent disent la même chose, et que le second répète ce qu’a dit le premier. Les termes, d’ailleurs, ont une signification différente; le mot paisible marque un état permanent, comme toutes les conditions que l’article 2229 exige. La possession doit être continue et non interrompue pendant toute sa durée, et elle doit, aussi longtemps qu elle dure, être publique, non équivoque et à titre de propriétaire. De même la possession doit être paisible pendant tout le cours de la prescription. L’article 2233 est conçu dans un sens différent ; on ne comprend pas qu’une possession soit violente pendant trente ans ; la violence est un acte momentané; on l’emploie pour se mettre en possession quand on éprouve de la résistance ; c’est en ce sens que l’article 2233 dit que les actes de violence ne peuvent fonder une possession utile à la prescription; mais la violence cesse nécessairement, et dès qu’il n’y a plus di actes de violence, la possession utile à la prescription commence. Une possession violente n’est donc pas un état permanent, comme le serait une possession discontinue ou une possession à titre précaire ; c’est une possession qui a commencé par la violence; le temps pendant lequel la violence a duré ne compte point au possesseur pour prescrire. Tel est le sens naturel du texte, et telle est aussi l’interprétation généralement admise (i).

281. Quand la possession est-elle paisible? Quand ne l’est-elle point? Le mot paisible marque une jouissance qui n’est point troublée. Il peut y avoir un trouble de droit et un trouble de fait. Le trouble de droit suppose une action judiciaire; ce n’est pas de ce trouble que la loi entend parler, car la demande en justice interrompt la prescription

(1) Vazeille, n’’ 44. Troplong, n° 350. Marcadé, t. VITI, p, 86, n“ IV de l’article 2229. Mourlon, t III, p. 751, n" 1818, Le: oux de Brelagn'e, 1. 1. p. 228, n° 293. En sens contraire, Aubry et Rau, t. II, p. 97, et note 23. Comparez Duranton,t. XXI, p. 323, u“ 208. La jurisprudence est d’accord avec la doctrine. Voyez, plus loin, 282.

et, par suite, la. possession est interrompue; or, la loi distingue la possession non interrompue et la possession paisible. Reste le trouble de fait, qui a le même objet que le trouble de droit, mais qui se manifeste par des actes différents. Celui qui se prétend propriétaire n’agit pas en justice, parce que les titres lui manquent; il essaye d’expulser le possesseur ; s’il y réussissait, et si la dépossession durait un an, il y aurait de nouveau possession interrompue (art. 2243) ; il faut donc supposer qu’il ne réussit point à déposséder le possesseur. Mais il renouvelle ses tentatives, ou, sans vouloir expulser le possesseur, il s’empare des fruits de la chose. Ces entreprises répétées rendent la possession non paisible, sans que l’on puisse dire quelle est violente ; car la possession n’a pas commencé par la violence, nous le supposons, et, d’un autre côté, celui qui repousse la force par la force n’use pas de violence, ni dans le sens légal de l’article 2233, ni dans le sens ordinaire du mot. Mais si la possession n’est pas violente, elle est troublée. On a dit qu’il n’y avait aucune raison pour considérer ce trouble comme un vice de la possession, puisque le possesseur use de son droit en repoussant la violence. C’est oublier les motifs pour lesquels la loi exige que la possession réunisse certains caractères pour être 'utile à la prescription ; il faut que la possession soit la manifestation d’un droit dans la chose; or, le trouble de fait que le possesseur se borne à réprimer par le fait rend douteux le droit du possesseur. S’il était propriétaire, il ne se bornerait pas à repousser la force par la force, il agirait en justice contre l’auteur du trouble ; son inaction témoigne contre lui, car le vrai propriétaire ny mettrait pas cette longanimité; cette conduite du possesseur témoigne peu de confiance dans son droit. La loi n’a pas pu considérer comme manifestation du droit une possession qui est sans cesse contestée, sans que le possesseur invoque l’appui de Injustice.

ÎÏ82. Quels sont les faits qui constituent le trouble? Troplong décrit l’état de trouble dans les termes suivants : « Le possesseur est tous les ans vexé par un rival qui, se proclamant hautement propriétaire, descend en armes sur

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les lieux, s'empare des récoltes ; il faut autant de fois livrer combat pour vaincre ses agressions... Une possession qui ne peut se défendre que les armes à la main, qui ne se continue que par la supériorité des forces, n’est pas une possession paisible. 75 Cela est d’évidence, mais nous doutons que ce cas se soit jamais présenté, du moins entre particuliers (1). Notre état social n’est plus l’état de guerre de la féodalité, ni l’état révolutionnaire de la république romaine; c’est un état de paix, il n’y a de luttes que devant les tribunaux. Toutefois les scènes de violence queTropIong a imaginées se présentent parfois quand des communes se disputent des terrain s vains et vagues; l’ignorance complète des notions les plus simples du droit et la grossièreté des mœurs expliquent ce recours annuel à la force. La jurisprudence n’offre pas d’autres exemples de possessions troublées ; il suffira d’en citer quelques-uns pour constater le sens que la pratique judiciaire donne à l’expression de pos~ session paisible.

Deux communes se disputent la possession de terrains vains et vagues. La cour de Limoges pose en principe qu’une possession ne peut être regardée comme paisible si elle a été contrariée par une résistance à main forte, et consistant soit en faits multipliés, soit en réclamations faites devant une autorité compétente. Dans l’espèce, il y avait eu une instance administrative, à laquelle il ne fut donné aucune suite (2). L’administration est incompétente pour décider des questions de possession et de propriété, et il est rare que les communes commencent par une procédure judiciaire; leur premier mouvement est toujours de recourir à la violence. Les terrains que l’on se dispute ne servent d’ordinaire qu’en pâturages ; les habitants des communes rivales font pacager leurs bestiaux sur les landes litigieuses, et alors la lutte commence, et elle se répète aussi souvent que les pâtres se rencontrent. Une possession sans

(1) On trouve un exemple moins poétique d’une possession non paisible, dans un arrêt de la cour de Gand, du 12 janvier 184G {Pasicrisie, 1846, 2, 107).

(2) Limoges, 15 mai 1840 (Dalloz, au mot Prescription, n° 513),

cesse entravée par la force n’est pas une possession paisible, dit la cour de Riom (i). .

Si le trouble était momentané et ne se reproduisait point, on ne pourrait pas dire que la possession est troublée et quelle ne peut servir à la prescription. La cour de cassation a jugé que le trouble apporté à la possession n empêche pas quelle soit paisible lorsqu’il résulte de faits isolés, et que le possesseur a immédiatement porté plainte en justice (2). Le recours à Injustice est le moyen légal de réprimer le trouble et de conserver à la possession son caractère paisible; un trouble réprimé judiciairement n’est plus un trouble, la possession est sanctionnée, au contraire, par la justice.

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