N° 4. LA POSSESSION NB DOIT PAS ÊTRE ENTACHÉE DE VIOLENCE
S8Î!. En quel sens la violence vicie-t-elle la possession? Nous avons d’avance répondu à la question en établissant la différence entre la possession qui n’est pas paisible et la possession qui est entachée de violence (n° 280). Toute violence ne rend pas la possession violente. L’article 2233 implique une distinction : la violence ne peut pas fonder une possession utile à la prescription. Cela suppose que l’on s’est mis en possession en employant la violence. La loi réprouve cette violence; la force ne peut créer aucun droit. Mais il y a une violence légitime ; celui qui repousse la force par la force pour conserver sa possession n’a pas une possession violente, car il n’a fait qu’user du droit de légitime défense. Seulement la possession pourra n’être pas paisible si la violence se renouvelle et que le possesseur ne recoure pas à la justice pour faire cesser le trouble.
Quand y a-t-il violence? La loi ne la définit pas en cette matière. Au titre des le législateur admet une
violence morale résultant de menaces, quand elles sont de nature à faire impression sur une personne raisonnable
(1) Riom, 23 décembre 1854 (Dallox, 1855, 2. 134).
(2) Rejet, 24 mars 1868 (Dalloz, 1869, 1, 83). Comparez l’arrêt précité (note 2, p. 293) de Limoges
DE Lk POSSESSION.
(art. 1112). Cette violence suffirait-elle pour vicier la possession? L’affirmative ne nous paraît pas douteuse. C’est un moyen illégitime de se mettre en possession que de menacer l’ancien possesseur de violences sur sa personne et sur ses biens; celui qui recourt à ces voies-là fonde la possession sur une violence morale, et cette violence vicie la possession aussi bien que les obligations (i).
“ La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé (art. 2233). » Il en était autrement en droit romain : l’usurpateur qui avait eu recours à la violence ne pouvait jamais prescrire ; il y avait plus, la violence infectait la cbose même, de sorte qu’un tiers acquéreur de bonne foi ne pouvait pas même la prescrire. Les auteurs français trouvent cette doctrine trop sévère (2) ; il nous semble qu elle est plus morale et plus juridique que celle du code, La force est l’ennemie mortelle du droit; là où elle règne, le droit n’est plus qu’un vain mot. Or, n’ést-ce pas donner un effet juridique à la force et encourager la violence que de dire aux hommes audacieux qui ne reculent devant rien : «Vous pouvez hardiment recourir à la violence pour vous emparer d’un héritage, pourvu que vous soyez le plus fort, on ne vous résistera pas longtemps ; et dès que la résistance cessera, vous commencerez à prescrire, 11 paraît étrange, au premier abord, que la violence entache la chose même et qu’un tiers de bonne foi ne puisse pas la prescrire. A notre avis, c’est un hommage rendu au droit et une flétrissure de la violence : là où il y a violence, il ne peut pas naître de droit; rien déplus moral. Et qu’on n’oublie pas que la société repose sur le respect que les hommes doivent avoir pour le dro?t; légitimer la possession dès que la force a cessé, c’est légitimer la force même, en ce sens du moins que les hommes ne reculeront plus devant la violence, puisqu’ils peuvent espérer que, la violence cessant, ils verront leur entreprise illégale consacrée par la loi. Il y a là une profonde atteinte portée au droit et au respect qu’il doit inspirer.
(1) Leroux de Bretagne, t. I, p. 229, n° 294,
(2) Duranton, t. XXI, p. 324, 209. W arcade, t. p. 87, n° IV de
rarticle 2234. Leroux de Bretagne, t. I, p. 230, n<> 296.
Il ne faut pas dépasser l’indulgence trop grande que la loi témoigne au possesseur violent. La violence peut subsister, alors même qu’il ne se fait plus aucun acte de force. Si la violence morale, sans violence matérielle, suffit pour vicier la possession (n° 283), à plus forte raison la crainte que les actes de violence ont dû inspirer au possesseur expulsé doit-elle empêcher la prescription de commencer. Quand la violence cesse, dit-on, rien n’empêche le possesseur dépossédé d’agir en justice; et. s’il n’agit point, son inaction prouve qu’il est sans droit. Il y a du vrai dans cette justification de la loi, mais elle suppose que la personne violentée a recouvré son entière liberté. Aussi longtemps qu’elle peut craindre de nouveaux actes de violence, au cas où elle agirait en justice, la violence ne cesse point, à vrai dire, et, par conséquent, la prescription ne peut pas commencer, IL faut de plus, pour que le nouveau possesseur puisse se prévaloir de sa possession, qu’il ait possédé pendant une année (code de proc., art. 23); pendant cette année, les actions possessoires appartiennent au possesseur expulsé (i),
285. La violence est-elle un vice absolu ou un vice relatif? On enseigne généralement que le possesseur peut opposer sa possession violente à un tiers contre lequel il n’y aurait eu aucun acte de violence. Cette doctrine nous paraît très-douteuse. J’emploie la violence pour expulser le possesseur, puis un tiers revendique le fonds contre moi : il ne peut pas, dit-on, invoquer contre moi la violence, parce qu’à son égard ma possession n’a rien de violent; ce serait se prévaloir du droit d’autrui (2). Non, c’est invoquer le droit de la société et les principes sur lesquels repose la prescription. La société est intéressée, au plus haut degré, à ce que les hommes ne recourent pas à la violence, et la prescription n’a d’autre fondement que l’intérêt social; le législateur consolide les possessions pour donner de la certitude à la propriété : peut-il conso-
(1) Leroux de Bretagne, t. I, p. 231, n<> 296. Aubry et Rau, t. II, p. 97, §180. ^
(2) Duranton, t. XXI, p. 333, n® 210, et tous les auteurs, sauf Delvincourt.
DE LA POSSESSION
lider une possession acquise par la violence? Tout ce que l’on peut dire en faveur de la doctrine traditionnelle, c’est que le tiers qui n’a subi aucune violence n’a jamais été empêché d’agir. Cela est vrai; mais la prescription ne règle pas des intérêts purement privés, elle tient avant tout à l’intérêt général; c’est donc sur ce terrain que la question doit être posée, et, ainsi considérée, il faut la décider contre le spoliateur ; sa spoliation ne peut lui profiter contre personne, parce que la violence exclut le droit.