‹ Principes de droit civil T. 32Chapitre 7 sur 144 · II. Applications · texte numérisé non relu

II. Applications

20. Le principe que la prescription court en faveur d’un tiers détenteur, par cela seul qu’il possède, reçoit d’assez nombreuses applications. Un usufruitier aliène des biens grevés d’usufruit. Le tiers acquéreur peut-il commencer à prescrire pendant que l’usufruit existe? Dans notre opinion, l’affirmative est certaine, puisque le tiers acquéreur possède; donc la condition essentielle requise pour la prescription existe ; ce qui est décisif (2).

30. Une question plus douteuse est celle de savoir si celui qui acquiert des biens grevés de substitution peut commencer à prescrire avant l’ouverture de la substitution

Aubry et Rau, Marcadô (t. VIII, p. 167, no I de l’article 2257), et Proudhon. > p- »

(2) Proudhon, De Vusufrmt, t. IV, p. 528, no» 2137-2139.

DU COURS DE LA PRESCRIPTION

au profit des appelés. Dunod discute longuement les motifs que l’on donnait pour et contre les appelés. La plupart des auteurs invoquaient le principe que l’article 2257 a formulé : la prescription ne court, à l’égard d’une créance conditionnelle ou à terme, qu’après la condition accomplie ou le terme échu. Or, celui qui est appelé à une substitution est dans la même situation ; avant que la substitution s’ouvre, il n’a pas de droit formé, et souvent il n’est pas même né dans le temps que le tiers prétend avoir prescrit contre lui. Dunod propose bien des arguments contre l’opinion générale ; nous nous contenterons d’en rapporter un qui confirme notre manière de voir : « Les raisons qui ont fait introduire la prescription acquisitive, tirées du repos et de la tranqinllité publique, ont lieu pour les biens substitués, comme pour les autres (i). ?? Le tiers acquéreur possède ; il est d’intérêt social que sa possession soit consolidée; donc la prescription doit courir. La jurisprudence est en ce sens (2).

3t. Une donation est faite avec clause de retour. Le donataire aliène les biens. On demande si le tiers acquéreur peut commencer à prescrire avant que le donateur soit appelé aux biens par le décès du donataire. Si l’on admet notre principe, il n’y a plus de question. L’acquéreur possède, donc il prescrit (3).

3ÎÎ. Une vente est faite sous condition. Pendant que la condition est en suspens, le vendeur vend les biens purement et simplement à un tiers : l’acquéreur peut-il prescrire? Oui, puisqu’il possède, bien que le premier acheteur n’ait point d’action tant que la condition n’est pas accomplie. S’il s’agissait d’un droit de créance, la prescription ne commencerait à courir qu’après l’accomplissement de la condition. Nous avons donné la raison de la différence en discutant le principe (n° 28) (4).

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