‹ Principes de droit civil T. 32Chapitre 65 sur 144 · L DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE · texte numérisé non relu

L DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE

338. Pour acquérir par la prescription, il faut posséder à titre de propriétaire. Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais (art. 2229 et 2236). Les détenteurs précaires ne peuvent prescrire que lorsque le titre de leur possession se trouve interverti. Comment se fait cette interversion? Le détenteur précaire peut-il par sa seule volonté transformer sa détention pour autrui en possession à titre de propriétaire? Non, car les seules causes d’interversion que la loi admet supposent l’intervention d’un tiers qui concède un nouveau titre au détenteur, ou la contradiction au droit du propriétaire; ce qui implique aussi que le fait constituant la négation de son droit est connu du propriétaire et soufiert par lui. De là suit que le seul changement de volonté du détenteur, quand même il se produirait par des actes extérieurs, n’intervertirait pas son titre; il res-

(1) Montpellier, 26 avril 1838 (Dalloz, au mot Prescription, n° 448). Bruxelles, chambre de cassation, 2i juillet 1824 (Pasicrisie- 182^ P-

terait néanmoins détenteur précaire et il ne pourrait pas prescrire. Nous venons de donner un exemple remarquable de ce principe (n'' 325). Une commune usagère, au lieu de jouir des droits que lui donne son titre, agit comme propriétaire, avec la volonté d’être propriétaire et elle manifeste sa volonté par le mode de sa jouissance ; ces faits ne constituent pas une négation directe des droits du propriétaire ; partant, ils ne constituent pas une interversion de possession. L’article 2240 formule ce principe en d’autres termes, en disant que l’on ne peut prescrire contre son titre, en ce sens que l’on ne peut pas se changer à soimême la cause et le principe de sa possession.

329. De là le principe traditionnel que le titre est la règle des possessions, c’est-à-dire que l’on peut toujours ramener la possession à l’exécution du titre quand elle y est contraire. Dunod rapporte des applications remarquables de ce principe. Par arrêt du parlement de Besançon, les pères jésuites de Dôle furent déboutés de la propriété d’un bois, quoiqu’ils eussent fait, depuis plus de cent ans, des actes qui convenaient à la propriété ; on produisit le titre primitif de leur possession, et cet acte ne leur donnait que le droit d’usage : détenteurs précaires, ils n’avaient pu, en jouissant comme propriétaires, changer la cause de leur possession.

Quand on dit que la possession peut toujours être ramenée au titre, on entend le titre primitif. Dans l’ancien droit, il arrivait souvent que les actes récognitifs altéraient le titre originaire, au lieu de le reproduire. Il a été jugé, par le parlement de Besançon, que les reconnaissances, quoique suivies d’une possession de soixante ans, devaient être réduites aux termes des titres anciens qui étaient produits ; et on estima, dit Dunod, que les reconnaissances ne forment pas un nouvel engagement ; qu’elles ne font que renouveler la mémoire de l’ancien titre et la conserver, et que tout ce qui s’y trouve de contraire au titre primitil doit être rejeté comme usurpé ou extorqué par force ou pai* surprise (i).

(1) Dunod, part. I, ch. VIII, p. 50.

DE LA POSSESSION

330. La jurisprudence nouvelle a fait de nombreuses applications du même principe, notamment en matière de droits dusage. Il a été jugé, par la cour de Nancy, que lusager ne prescrit jamais la propriété; si cette qualité est attestée par des actes anciens, elle n a pu être modifiée depuis par la possession, quelque longue et quelque étendue qu elle fût, la commune ne pouvant pas se changer à elle-même la cause et le principe de sa possession (i). Telle est aussi la doctrine de la cour de cassation. Quelque longue qu’ait été la possession d’une commune usagère, elle ne peut prescrire la propriété d’une forêt et s’opposer en qualité de propriétaire à l’action en cantonnement formée contre elle par le véritable propriétaire. Nul, dit la cour, ne peut prescrire son propre titre, si la cause de sa possession n’a pas été intervertie (2).

Le grevé de substitution est détenteur précaire, puisqu’il doit conserver la chose pour la remettre aux appelés; de là suit qu’il ne peut pas prescrire les biens qu’il possède à ce titre. Cela est d’évidence tant que la substitution n’est pas ouverte au profit des appelés. Il en serait de même si, après l’ouverture de la substitution, le grevé continuait à posséder les biens au lieu de les rendre aux substitués ; en effet, le titre précaire est indélébile et ne peut être effacé que par une cause d’interversion (3).

Un chanoine laïque possédait une terre qui relevait d’une prébende canonique. Simple usufruitier, il était par cela même détenteur précaire. Les lois de la révolution le privèrent de son bénéfice, ce qui ne l’empêcha pas de garder la terre et de la transmettre à ses héritiers. Action en revendication de la fabrique de l’église à laquelle appartenait la prébende. La cour de Bruxelles décida que le chanoine n’ayant eu qu’une possession précaire, toute prescription était par cela même impossible. Les héritiers faisaient une singulière objection : les lois delà révolution, disaient-ils, en abolissant les fondations et les bénéfices,

(1) Nancy, 29 juin 1832 et 11 mai 1843 (Dalloz, au mot Usage forestier, u°jl27, 2“ et 3").

(2) Rejet, 3 janvier 1827 (Dalloz, ibid., n® 127, 1“).

(3) Rejet, !«*■ février 1832 (Dalloz, au mot Prescription, n“ 455, 2«). Comparez Leroux de Bretagne, t. I, p. 307, n° 421.

aTaieiît interverti le titre du possesseur. La cour répond, et la réponse est péremptoire, que le seul effet de ces lois avait été de mettre fin à l’usufruit du chanoine, mais qu’elles ne lui avaient pas donné un autre titre; il n’y avait donc pas d’interversion, partant les héritiers étaient toujours des détenteurs précaires (i).

Le riverain d’un cours d’eau demande une concession pour l’établissement d’une usine. Opposition de la ville de Carcassonne, par suite de laquelle la concession n’est accordée que sous la condition que la ville aurait le droit de prendre les eaux nécessaires pour ses fontaines et que les travaux seraient faits en partie sur les terrains des concessionnaires, moyennant une indemnité. La ville ne fit usage de cette faculté que plus de trente ans après la date de l’ordonnance qui la lui avait réservée. De là une exception de prescription. L’exception fut rejetée par la cour de Montpellier. L’arrêt n’est pas très-clairement motivé. Il y avait un motif péremptoire en faveur de la ville ; c’est que les concessions sur des cours d’eau sont essentiellement précaires et subordonnées à la volonté de l’administration; or, dans l’espèce, l’ordonnance n’avait accordé qu’une autorisation limitée par des réserves en faveur de la commune ; les concessionnaires ne pouvaient pas invoquer la concession sans remplir la charge, puisque, en dehors de l’autorisation, ils n’avaient aucun droit. C’est ce que l’arrêt de rejet, rendu sur le pourvoi en cassation, établit très-bien : « L’obligation imposée aux concessionnaires de supporter dans leur propriété l’aqueduc et les autres travaux qui devaient procurer à la ville de Carcassonne la jouissance des eaux, formait une des conditions inhérentes à la concession même qui leur était faite ; elle en était tellement inséparable, que le temps plus ou moins long que mettait la ville à user du droit stipulé à son profit dans l’ordonnance ne pouvait jamais devenir pour les concessionnaires la cause d’un affranchissement incompatible avec la nature de leur propre droit et de leur titre originaire (2).

(1) Bruxelles. 20 mai 1851 {Pasicrisie, 1854, 2, 211).

(2) Rejet, 2 1 février 1872 (Dalloz, 1872, 1, 237).

DE LA POàâESSTON.

33t. Le principe que l’on ne peut prescrire contre son titre doit être entendu avec une restriction : on peut prescrire au delà de son titre. Cela est de tradition; on a toujours admis que l’acheteur peut posséder et prescrire au delà des limites déterminées par le contrat de vente. Cette possession n’a rien de contraire au principe consacré par l’article 2240; en effet, prescrire contre son titre veut dire prescrire comme propriétaire, alors que l’on est détenteur précaire, en se changeant à soi-même la cause de sa possession. Or, l’acheteur qui possède un terrain non compris dans la vente n’est pas un possesseur précaire ; il est propriétaire du fonds qu’il a acquis et possesseur à titre de propriétaire du fonds qu’il possède sans titre ; il est donc dans les conditions requises pour la prescription (i). Seulement l’acheteur ne peut pas prescrire au delà de son titre par l’usucapion de dix ans, puisque celle-ci suppose un titre ; or, il n’a pas de titre pour ce qu’il possède er dehors de son acte de vente ; il ne pourra donc prescrire que par trente ans (2).

L’application du principe est plus délicate quand la même personne possède à titre précaire et prétend prescrire un fonds non compris dans le contrat, comme possesseur à titre de propriétaire. Tel est le fermier : on suppose qu’.ii étend sa jouissance sur un fonds contigu à celui qui lui a été loué ; peut-il le prescrire ? Il n’y a aucun obstacle dans le titre en vertu duquel il est détenteui* précaire, car ce titre ne comprend pas le fonds qu’il prétend prescrire. Reste à voir si la possession qu’il a de ce fonds est une possession utile à la prescription. Ceci est une question de fait, indépendante du titre, et par conséquent du principe qui ne permet pas de prescrire contre son titre. Si le fermier croit que le fonds qu’il possède, en dehors de son titre, y était réellement compris, sa possession ne sera pas utile à la prescription, car il entendait posséder comme fermier, donc sa possession n’était pas à titre de propriétaire, et partant, il ne pourra pas s’en prc-

(1) Leroux de Bretagne, t. I, p. 307, n° 410. Bordeaux, Il janvier 1823 (Dalloz, au mot Prescriptîo'n, n<» 457, 2°).

(2) Liège, 10 décembre 1835 {Pasicrisia, 1835, 2, 356).

xxxn.

DE LA PltESCRIPTION.

v/î^oir pour prescrire. Mais s il savait quo le fonds n’était pas compris clans son bail, il le possédait, non comme détenteur précaire, mais comme usurpateur; or, l’iisurpateur peut prescrire. On ne peut pas même dire que ce fermier possède au delà de son titre, comme un acheteur, il possède tout à fait en dehors de son titre; il a deux possessions différentes, rune en vertu d’un acte de bail, titre pi’ccaire, l’autre sans contrat aucun, à titre de propriétaire, puisque l’on suppose cpi’il a usurpé le terrain. Reste à prouver que cette dernière possession présente les caractères exigés par l'article 2229 : c’est une difficulté de fait, et elle est grande dans l’espèce.

Il y a un arrêt en sens contraire de la cour de Riom, mais le recueil où il se trouve mentioimaiit simplement la décision, sans motif aucun, on ne peut y attacher aucune autorité (i). Dans une autre espèce, on a fait une objection qui accuse une singulière confusion d’idées. Aux termes de l’article 1768, le preneur d’un bien rural est tenu d’avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds; il serait absurde, dit-on, que le fermier pût invoquer sa propre usurpation contre le propriétaire, alors qu’il doit lui dénoncer les usurpations commises par un tiers. Nous répondons qu’il est plus absurde encore d’invoquer contre le fermier une disposition qui n’a rien de commun avec l’objet du débat. Il s’agit de savoir si le fermier possède et prescrit contre son titre; or, on convient qu’il est usurpateur; c’est avouer qu’il ne possède pas à titre précaire ; il ne saurait donc être question de prescrire contre son titre (2).

L’usager peut-il acquérir par la prescription des droits d’usage plus étendus que ceux que lui donne son titre? En supposant que l’on puisse acquérir un droit d’usage par prescription, il faut distinguer si la commune usagère a prescrit contre son titre, ou au delà de son titre. Voici 1 espèce dans laquelle la difficulté s’est présentée. Un acte de 1375 accordait à. une commune un droit d’usage

(1) Riom, 17 clecernbro 1814 (Dalloz, au mot Prescription, n° 439).

(2) Douai, 5 décembre 1854 (Dalloz, 1855, 2, 139). Comparez Leroux de Bretagne, t. I, p. 308, n°422.

DE LA POSSESSION

sur le bois taillis. La commune prétendit qti’èÏÏè avait joui à titre de propriétaire de la totalité de la foi’êt; elle nen concluait pas quelle était devenue propriétairey car sa détention précaire l’empêchait à jamais de prescrire ; mais elle réclamait le droit à la jouissance de tous‘ les prôduits; et notamment de la futaie. Cette réclamation fut' rejetéè par la cour de Nancy en termes énergiques; larrêt. pùrté que « la futaie et le taillis croissant sur le même sol, sur le même tronc, l’usager ne pouvait prendre la futaie sans briser, avec l’arbre, l’acte qui dispose qu’il ne prendrnque le taillis w. C’était dire que, la commune ayant possédé contre son titre, et non au delà de son titre, l’interversion ou le changement de sa possession n’avait point eu pour effet d’étendre son droit d’usage à la jouissance de la futaie. C’est en ces termes que la cour de cassation résume l’arrêt attaqué. Puis elle pose en principe que l’usager qui fait des actes do propriétaire cesse d’agir comme simple usager; que, dès lors, ces actes de possession, loin de pouvoir se rattacher à son titre, s’écartent, au contraire, de ce titre, qui ne cesse de protester contre une pareille possession. La cour conclut qu’en décidant que le changement apporté dans le mode de possession de la commune avait été inefficace pour lui faire acquérir des droits d’usage plus étendus que ceux qui lui étaient attribués par le titré constitutif, la cour de Nancy n’avait contrevenu à aucune loi (i).

Cette décision nous laisse un doute. Etait-ce bien le cas d’invoquer le principe que l’on ne prescrit pas contre son titre? Ce principe signifie que le détenteur précaire ne peut pas transformer sa possession à titre précaire en une possession à titre de propriétaire pour prescrire la propriété du fonds. Or, dans l’espèce, la commune ne prétendait pas avoir prescrit la propriété de la forêt, elle était usagère et elle voulait rester usagère; elle ne prescrivait donc pas contre son titre en changeant elle-même la cause de sa possession; la cause de sa possession restait ce qu’elle

(!) Rejet, 15 décembre 1847, au rapport de Mesnard (Dalloz, 1847 1,53)

DB La prescription.

avait été, précaire. Seulement la commune soutenait que parla prescription elle avaitacquis un droit plus étendu que celui que lui conférait son titre. Cette question est étrangère à la cause de la possession, la cause restant la même; il s’agissait de savoir si la prescription peut étendre un droit d’usage établi par titre. Si l’on peut acquérir un droit d’usage par la prescription, on peut aussi l’étendre par la prescription; en tout cas, l’article 2241 n’y fait point obstacle.

11 y a un autre arrêt de la cour de cassation, rendu dans un cas analogue, qui confirme nos doutes. Le titre naccordait à la commune qu’un droit de pâturage; la commune prétendait avoir acquis par la prescription le droit d’enlever le bois mort ou gisant. Sa prétention a été rejetée, mais il importe de constater les motifs. La chambre des requêtes commence par poser en principe que l’acquisition des droits d’usage dans les forêts de l’Etat est réglée par les lois spéciales de la matière, et non par le droit civil ordinaire. Nous ne contestons pas le principe, mais si on l’admet, il faut laisser de côté l’article 2240. La cour ajoute que (d’après ces lois spéciales sans doute) il n’a jamais été permis à des usagers d’étendre leurs droits par des actes de possession contraires à leur titre et nécessairement abusifs (i). Cela peut être vrai d’après le droit administratif, mais cela n’est point vrai d’après le droit civil; la jouissance d’un usurpateur fonde la prescription, à plus forte raison en doit-il être ainsi de la jouissance abusive d’un usager.

333. L’article 2441 dit que l’on peut prescrire contre son titre, en ce sens que l’on prescrit la libération de l’obligation que l’on a contractée. A vrai dire, le débiteur qui invoque la prescription ne prescrit pas contre son titre. En effet, la prescription qu’il oppose au créancier n’a rien de contraire au titre que celui-ci produit; le titre existait; le

(I) R#*jet, 26 juin 184î> (Dalloz, 1849, 5, 207).

DE LA POSSESSION

débiteur le reconnaît, mais ce titre est éteint, comme s’exprime l’article 2160 (loi hyp., art. 95), et il est éteint indépendamment d’un fait quelconque du débiteur; c’est la loi qui, dans un intérêt public, le déclare éteint, parce quelle veut que les actions aient un terme. La prescription extinctive a donc son principe dans la négligence du créancier; preuve que le titre n’y est pour rien ; il n’est donc pas exact de dire que le débiteur prescrit contre son titre. Ce que la loi a voulu marquer, c’est que le principe que l’on ne prescrit pas contre son titre ne reçoit pas d’application à la prescription extinctive. Cela encore est d’évidence, car le principe signifie que la possession à titre précaire ne peut pas, par la seule volonté du possesseur, se transformer en une possession à titre de propriétaire; or, dans la prescription extinctive, il n’est pas question de possession, ni de titre précaire, ni de titre de propriétaire.

Le principe que le débiteur se libère par la prescription, malgré l’existence d’un titre, s’applique-t-il au cas où l’obligation naît d’un contrat bilatéral? Cette question paraîtrait singulière si l’on ne savait que, dans l’ancien droit, la négative était enseignée par d’excellents iurisconsultes. 11 suffira de citer le témoignage de Duiiod; après avoir rappelé le principe qui a été consacré par l’article 2241 , il dit que ce n’est pas prescrire contre son titre que d’acquérir l’exemption des obligations qu’il impose; puis il ajoute : « Il faut en excepter le cas de la réciprocité, En effet, si le contrat est réciproque et synallagmatique, tandis qiiil est exécuté par Vun des contractants^ l’autre ne peut pas se défendre de l’exécuter de sa part, sous prétexte de prescription ; car il n’en peut pas acquérir, en ce cas, contre le titre commun, pendant qu'il en profite; c’est par la règle des corrélatifs, et parce que la possession de l’un conserve celle de l’autre; ainsi, tandis que l’on paye la redevance promise pour un droit d’usage, on ne perd pas ce droit quoiqu’on n’en use pas. » Favre et le président de Salvaing s’expriment encore dans des termes plus absolus. S’il fallait prendre leurs paroles au pied de la lettre, la doctrine des corrélatifs ou de la réciprocité serab évidemment erronée. C’est ainsi que Merlin a inter-

prêté les passages qu’il cite, et il ne lui est pas difficile de démolir cette prétendue théorie. En général, dit-il, la prescription exerce son empire sur tout ce qui ny est pas expressément soustrait par la loi ; et la loi ne dit nulle part qu’une obligation cesse d etro prescriptible par cela seul quelle est corrélative à une autre, ou, ce qui est la même chose, par cela seul quelle a pour cause un contrat synallagmatique duquel dérive une autre obligation, dentelle est eile-ineme la condition et qui continue d ctre exécutée. Un exemple prouvera que nous n’avons pas tort de dire que cela est évident. Je vends un héritage et je le livre à l’acheteur : celui-ci peut-il prescrire le prix? Les lois romaines lui reconnaissent ce droit; cependant il est certain que l’obligation de l’acheteur de payer le prix est corrélative à .celle du vendeur de faire jouir l’acheteur de la chose vendue ; or, l’acheteur jouit paisiblement de la chose ; donc, d’après la théorie des corrélatifs, il ne pourrait pas prescrire la dette du prix, puisqu’il profite du titre commun, lequel est exécuté par le vendeur.

Cela est si évident que l’on se demande si la doctrine que Merlin combat est bien celle des grands jurisconsultes auxquels il l’attribue. Wy a-t-il pas un malentendu qui explique ce que les anciens auteurs ont voulu dire? Nous laissons de côté ce que les présidents Favre et de Salvaing ont dit, parce que nous n’écrivons pas l’histoire du droit; mais la doctrine de Dunocl doit toujours être prise en considération, quand même on s’en écarterait, son traité sur la prescription étant l’olivrage classique en cette matière, (i)* Dunod dit que tant que l’on paye la redevance promise pour un droit d’usage, on ne perd pas ce droit, quoiqu’on n’en use pas. Merlin convient que cela est très-vrai. Or, Dunod cite ce cas comme un exemple de sa théorie ; si l’application est fondée en droit, il en doit être de même de la théorie ; et s’il y a dissentiment sur la théorie entre Dunod et Merlin, la raison n’en serait-elle pas que Dunod

(1) Nous préférons cependant d’Argentré; c’est un esprit plus juridique 9t BOn langage est plus net, malgré la langue morte dans laquelle il a çu tort d écrire. Dunod ne fait d’ordinaire que reproduire les opinions du jü riséû^êulto breton.

DE LA POSSESSION

s’est mal expliqué au que Merlin a mal interprété ses paroles? Voilà le inalentendü. Dunocl explique sa décision par le principe dos corrélatifs ; mais il ne pose pas en principe général et absolu que le débiteur, en vertu d’un contrat synallagmatique, ne peut pas prescrire, il dit que Time des parties, par sa possession, conserve les droits de l’autre. En cela Dunod se rapproche de Merlin, sauf C[ue Merlin explique, avec la clarté qui le distingue, ce que Dunod explique assez mal. Pourquoi l’usager cgii paye la redevance stipulée conserve-t-il son droit, cpioiqu’il nen use pas? Parce que le propriétaire du fonds gibvé d’un droit d’usage ne peut pas recevoir annuellement la redevance qu’il s’est réservée pour prix de ce droit, sans reconnaître chaque année que ce droit existe, et, par conséquent, sans renoncer chaque année à l’exception qu’il pourrait tirer du long espace de temps pendant lequel l’usager s’est abstenu de l'exercer w. Voilà la règle des corrélatifs; elle ne tient pas au caractère synallagmatique des contrats d’où résultent l’obligation et le droit, elle tient à la reconnaissance du droit qui résulte de l’exécution du contrat, exécution à laquelle les deux parties concourent nécessairement. C’est ce que Merlin explique parfaitement. Ce n’est qu’à cetto reconnaissance que l’usager doit de conserver son droit intact. Pour nous en convaincre, supposons le cas inverse de celui dont parle Dunod. L’usager jouit constamment de son droit, mais il cesse pendant trente ans de payer au propriétaire la redevance moyennant laquelle il en avait originairement obtenu la concession. « Il est certain que l’usager aura prescrit sa dette; et Dunod l’aurait certainement décidé ainsi. Pourquoi la dette de l’usager est-elle prescrite? Parce que pendant trente ans le proprietaire du fonds n’a pas agi contre lui. Vainement le proprietaire di rait-il que l’usager ayant joui de son droit, a par là con servé le droit du propriétaire. Non, il a joui de son droit' sans payer la redevance ; il a donc conservé son droit en éteignant celui du propriétaire, car exercer un droit d’usage sans payer la redevance, ce n’est certes pas reconnaître la redevance et l’obligation de la payer, puisque, au contraire, en ne payant pas ladite redevance pendant trente ans,

L>K LA PRESCRIPTION

l’usager a agi comme ne la devant plus, il a protesté implicitement pendant trente ans qu’il s’en tenait pour libéré. Dunod aurait, sans doute aucun, été d’accord sur tous ces points avec Merlin (i).

^255. Il est presque inutile d’ajouter que la jurisprudence est en ce sens. Une servitude est concédée moyennant une redevance annuelle. Le propriétaire du fonds dominant use de la servitude sans payer la redevance. 11 en résultera que la servitude subsiste et que la redevance est éteinte. La cour de Bourges l’a décidé ainsi ; elle dit qu’il n’y a pas de contradiction à se prévaloir d’un titre comme établissant un droit en notre faveur, tout en se refusant d’acquitter les charges que ce titre impose, si ces charges sont éteintes par la prescription. Cela est décisif; la cour n’avait pas besoin d’ajouter que la prescription est fondée, dans ce cas, sur la présomption légale, soit du rachat du droit, soit de la remise ou de l’abandon du droit qu’en a fait celui à qui la redevance était due (2). Comment y aurait-il une présomption légale sans loi? Tout ce que la loi dit, c’est que le droit du créancier est éteint quand il n’a pas agi pendant trente ans. Ce que la cour appelle des présomptions légales n’est rien qu’une explication ou une justification de la prescription.

La cour de cassation a rendu un arrêt doctrinal précisément sur la question décidée par Dunod et discutée par Merlin. On peut prescrire contre son titre, dit la cour, sans perdre l’avantage que le titre concède, tout en se libérant de l’obligation qu’il impose. Ainsi le propriétaire concède un droit d’usage moyennant une redevance annuelle; il souffre l’exercice du droit d’usage sans réclamer le payement de la redevance, et, comme le dit la cour, « sans rien dire de la redevance, sans aucune parole, sans aucune action, sans aucun fait personnel de sa part ». Qu’en résultera-t-il? Il restera soumis au droit d’usage, et néanmoins il perdra la redevance par la prescription. Pourquoi, par contre, l’usager qui, sans user de son droit, paye la rede-

(1) Merlin, Questions de droite au mot Prescription, g X, n" IV (t, XII,

p. 28). Comparez Leroux de Bretagne, 1. 1, p. 310. 427 et 428.

(2) Bourges, 4 décembre 1830 (Dalloz, au mot Prescription, n“ 462).

DR LA POSSESSION

vance conserve-t-il sa jouissance ? Parce qu en payant il tait un acte conservatoire de son droit; c’est un acte d’interruption de la prescription, car le propriétaire, en recevant la redevance, reconnaît nécessairementle droitd’usage en vertu duquel il reçoit le payement (i).

L’arrêt que nous venons d’analyser ne fait aucune allusion à la théorie des corrélatifs que Merlin a cru devoir combattre. Un arrêt de la cour de Bourges y répond directement, parce que les parties s’en étaient prévalues. Il s’agissait aussi d’un droit d’usage constitué moyennant une redevance. L’usager avait exercé son droit sans payer la redevance stipulée comme prix de la concession. La cour a décidé que la redevance était prescrite et que le droit d’usage subsistait. On alléguait que le contrat constitutif de l’usage crée entre le propriétaire et l’usager une obligation réciproque, perpétuelle et imprescriptible, que l’une de ces obligations est corrélative de l’autre et que les usagers ne peuvent user de leur droit sans payer la redevance. La cour répond que, d’après l’article 2241, toute obligation se prescrit, malgré le titre ; ce principe est applicable aux contrats synallagmatiques comme aux contrats unilatéraux. Les deux obligations, bien que dérivant d’un même titre et corrélatives, n’en ont pas moins une existence distincte et particulière; d’où il suit que l’une peut s’éteindre faute d’avoir été exécutée pendant trente ans, tandis que l’autre conserve toute sa force, n’ayant jamais cessé d’être exécutée (2).

§ IV. De la preuve de la possession.

Qui doit prouver la possession? Pothier répond que c’est à celui qui oppose la prescription acquisitive de faire la preuve de la possession, suivant la règle de droit : Actoyà incu7nhit prohatio (3). L’article 1315 a consacré la règle dans des termes trop restreints, puisqu’il semble ne l’établir que pour la preuve des obligations. La règle est

(1) Rejet, 22 juillet 1835 (Dallo7, au mot Vmge forestier, n°

(2) Bourges, lo avril 1840 (Dalloz, au mot Usage forestier, n» 145).

(3) Pothier, Traité de la prescription, 176.

générale de son essence, et elle n existerait pas dans le code, rpi’il faudrait neanmoins la suivre. Le demandeur doit prouver le fondement de sa demande ou de son exception, car on devient demandeur en opposant une exception. Or, le fondement de la prescription acquisitive, c’est la possession; il faut ajouter, la possession telle quelle est déterminée par l’article 2229 et les dispositions qui s’y rattachent. Cette preuve serait souvent très-difficile, et quand elle se fait par témoins, elle entraînerait des procédures longues et coûteuses. Pour la faciliter, la loi établit plusieurs présomptions, et l’effet de toute présomption est de dispenser de la preuve celui au profit duquel elle existe (art. 1352).

33T. L’article 2229 veut que la possession soit continue, c’est-à-dire que le possesseur qui invoque la prescription doit prouver qu’il a fait des actes de jouissance réguliers pendant dix, vingt ou trente ans. Si cette preuve devait être faite directement, elle serait difficile et ruineuse. La loi établit une présomption qui la facilite singulièrement : “ Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire (art. 2234). Toute présomption est fondée sur une probabilité; celle que la loi établit pour la preuve de- la continuité repose sur un fait, c’est que la possession, quand elle est la manifestation de la propriété, s’exerce par des actes de jouissance qui se reproduisent régulièrement. La propriété est le plus considérable et le plus utile de nos droits ; quand elle nous appartient, nous en tirons tout l’avantage qu’elle peut nous procurer; il en est de meme quand nous avons une possession qui conduit à la prescription, puisque cette possession est l’expression du droit de propriété.

Pour que la présomption de propriété existe, la loi exige deux conditions. D’abord la possession actuelle, puis la preuve que celui qui possède lors du litige a possédé anciennement. Il faut la possession actuelle, car si celui qui se prévaut de la prescription ne possède pas au moment où il l’invoque, il est prouvé par cela même que sa possession est discontinue, ou a été interrompue par la privation

DE LA POSSESSION

de la jouissance; dans l’un et l’autre cas, la possession ne peut plus servir de base à la prescription , puisque la première condition que la loi exige fait défaut. Il faut, en C'CCond lieu, que le possesseur prouve qu’il a possédé andennement, c’est-à-dire qu’il doit prouver quand sa possession a commencé. Qu’entend-on par possession ancienne? Suffit-il que l’on prouve un acte de possession, ou faut-il que la possession ait duré un certain temps, et quel est ce temps? La loi ne s’explique pas sur ce point; il faut dont interroger la tradition. Dunbd dit qu’il faut que la possession ait été exercée par des actes publics ; cela va sans dire, puisqu’une possession clandestine n’est jamais utile pour la prescription. Il faut de plus que la possession ait duré assez longtemps pour que les intéressés aient pu en être informés, en sorte qu’on puisse leur imputer de ne s’être pas pourvus pour en empêcher les suites et le progrès. Cela résulte de la nature même de la possession ; il n’y a pas de possession légale sans une certaine durée ; dès son origine, la possession doit réunir les caractères que l’article 2229 exige; or, ces caractères supposent une certaine durée; on ne dira pas de la possession d’un jour quelle a été non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Reste à savoir quel est le temps pendant lequel la possession doit avoir duré. D’Argentré fixe cette durée à un an, conformément à l’ordonnance maintenue par le code de procédure, la possession annale étant requise pour donner les actions possessoires. D’après cela, il faudrait que celui qui se prévaut de la prescription prouvât une possession ancienne d’un an. Dunod ajoute ; « Cette question se réduit encore souvent, dans la pratique, aux circonstances et à l’arbitrage du juge. » C’est la vraie solation en droit moderne ; le code civil ne dit point que la possession ancienne doit avoir eu une durée d’un an, et d’après les principes on ne peut /exiger. Autre est la possession requise pour que le possesseur ait les actions possessoires, autre est la j)OSsession ancienne qu’il doit prouver pour qu’il puisse invoquer la présomption de continuité ; la loi ne fixe pas la durée de cette possession, et il était impossible de la fixer, puisque

de la prescription.

c’est essentiellement une question de fait ; on doit donc, comme le dit Dunod, s’en rapporter à l’appréciation du juge (i).

338. La présomption de continuité admet la preuve contraire. En quoi consiste cette preuve? La présomption étant que la possession a été continue, la preuve contraire doit établir quelle a été discontinue. Quand la possession est-elle discontinue? Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut sur les caractères que doit avoir la possession (n‘’“ 261 et 262). Faut-il appliquer ici le principe que la possession se conserve par l’intention? C’est l’opinion de Dunod. Il dit que ceux qui laissent tomber en friche l’héritage dont ils ont perçu les fruits, ou qui discontinuent d’exercer des droits dont ils ont usé auparavant, sont encore réputés possesseurs à l’effet de prescrire jusqu’à ce qu’un autre les déjette et interrompe leur possession. On enseigne la même doctrine sous l’empire du code civil ; il ne suffit pas, dit-on, pour faire cesser la présomption de continuité, de demander à prouver que le possesseur s’est abstenu, pendant le temps intermédiaire, d’actes extérieurs de jouissance; il faudra prouver que la possession a été momentanément abdiquée par lui ou quelle a été interrompue, pendant un an au moins, par le fait d’un tiers (2}.

Cette doctrine nous paraît contraire aux principes qui régissent la possession continue et la preuve de cette possession. La possession doit être continue, en ce sens qu’il faut des actes réguliers de jouissance, tels qu’en fait un propriétaire soigneux de ses intérêts. Régulièrement le possesseur devrait prouver qu’il a fait ces actes de possession ; la loi l’en dispense en établissant en sa faveur une présomption de continuité. Cette présomption peut être combattue par la preuve contraire. Quelle est la preuve contraire à la continuité? C’est la discontinuité; or, pour qu’une possession soit discontinue, il ne faut pas, comine le dit Dunod, que le possesseur soit déjeté, c’ést là l’inter-

(1) Dunod. part. I, ch. IV, p. 18. D'Argentré, sur l’article 265 de la coutume de Bretagne, au mot De relui qui est possesseur^ 5 (p. 800).

(2) Duuod, part. I, ch. IV, p, 17. Leroux de Bretagne, t. 1, p. 224,

Î)E LA POSSESSION

ruption naturelle, et la possession peut être discontinue sans avoir été interrompue. Bien moins encore faut-il, comme le dit Leroux de Bretagne, que le possesseur ait abdiqué la possession, ou que la possession ait été interrompue pendant un an au moins par le fait d’un tiers. C’est toujours la même confusion entre la possession discontinue et la possession interrompue; ce qui caractérise la discontinuité, c’est l’abstention du possesseur; peu importe qu’il ait eu l’intention de conserver la possession ; quand il s’agit d’acquérir par la voie de la prescription, l’intention est insutfîsante, il faut une possession continue, dit l’article 2229, et la continuité ne s'établit pas par l’intention. La loi se contente d'une présomption, mais la partie adverse est admise à prouver que la présomption est contraire à la réalité; que de fait la possession a été discontinue, et si cela est prouvé, le possesseur invoquerait vainement son intention; on lui répondrait qu’il aurait dû manifester cette intention par des faits réguliers de jouissance. Dira-t-on que notre interprétation est contraire à la tradition? Nous répondrons que la tradition allait plus loin; elle fixait à dix ans la conservation de la possession par l’intention. Qui oserait encore soutenir aujourd’hui que s’il était prouvé que pendant dix ans le possesseur est resté sans faire un acte de jouissance, le possesseur pourrait néanmoins soutenir qu’il a conservé la possession par l’intention? Il faut donc laisser là l’ancien droit et s’en tenir au texte du code et aux principes qui en découlent.

339. La possession ancienne fait-elle présumer la possession actuelle? Non, par la raison décisive que la loi n’établit point cette présomption, et il n’y a pas de pré somption légale sans loi (art. 2228). Le législateur ne prodigue pas les présomptions, il n’en établit que lorsqu’elles sont nécessaires. On comprend la nécessité d’une présomption pour prouver la continuité pendant dix, vingt ou trente ans; mais pourquoi dispenser celui qui invoque la prescription de la preuve qu’il possède actuellement? S’il y a une preuve relativement facile, c’est celle-là ; et la première condition de la prescription acquisitive n’est-elle pas que l’on possède?

Sur ce point encore, les auteurs du code se sont écartés de la tradition. Après avoir dit que la possession intermédiaire se présume, Dunod ajoute : « Il y a plus de difficulté lorsqu’on a prouvé la possession ancienne, à savoir si l’on sera censé avoir continué à posséder jusqu’à la lin, de sorte que l’on serait dispensé de prouver la possession actuelle. L’opinion commune est qu’il suffit de prouver que l’on a possédé anciennement, pourvu qu’on allègue que l’on possède encore, quand même on ne le prouverait pas. » Voilà une étrange doctrine! Il s’agit de prouver la possession ; la preuve, dit Pothier, incombe à celui qui l’invoque. Est-ce qu’il suffit pour cela qu’il allègue avoir possédé? Est-ce que prouver veut dire alléguer? Dunod n’accepte l’opinion des docteurs qu’avec une restriction, c’est que, la question étant de fait, il faut l’abandonner à l’appréciation du juge (i); ce qui revient à dire qu’il n’y a plus de présomption légale, mais que le juge* pourrait se décider d’après des présomptions dites do l’homme. En droit, cela peut se soutenir, puisctue les présomptions simples sont admises dans les cas où la loi admet la preuve testimoniale; mais, en fait, la possession doit régulièrement se prouver par des témoignages, car c’est un fait matériel, et non un fait moral. Telle est l’opinion de tous les auteurs (2).

La jurisprudence s’est prononcée en faveur de cette opinion dans une espèce où il y avait un motif de douter. Une t-.jmmune réclamait des droits d’usage dans une forêt; elle alléguait un titre qui remontait à l’année 1247, et elle invoquait des actes de possession. Le propriétaire soutint qu’il ny avait pas eu d’actes réguliers de jouissance depuis, plus de quarante ans avant l’introduction de l’instance et que les faits dont la commune se prévalait pour prouver sa possession n’étaient que des voies de fait. Un arrêt de la cour de Limoges donna gain de cause à la commune, en se fondant sur le titre de 1247, le titre faisant présumc^r que les habitants étaient en possession de leur droit et. en

(1) Dunod, part. cli. IV, p. 18.

(2) - Vazeille, n<* 36, Troplon^î, n° 423. Marcadé, t. VIII, p. 86, n® III de l’article 2234. Leroux de Bretagne, t. I, p. 225, n® 289.

DE LA POSSESSION

avaient joui conformément au titre. Danscét état de choses, dit la cour, c’était au propriétaire qui opposait la prescription de la justifier ; or, dans l’espèce, cette preuve n avait pas été administrée. Cette décision a été cassée. La coin de cassation pose en principe que les droits d’usage, alors même qu’ils sont établis par titre, se perdent par le nonusage pendant trente ans. La commune était demanderesse; c’était donc à elle de prouver son droit : suffisait-il pour cela de produire un titre remontant au xiii" siècle? La production du titre ne serait suffisante que si une présomption de possession s’attachait au titre ; et il faudrait de plus que cette présomption durât jusqu’au moment dç l’introduction de la demande. La cour admet que le titre prouve la possession ancienne ; mais de ce que la commune avait possédé en 1247 on ne pouvait pas induire cruelle possédait actuellement, car la loi n’établit pas la présomption que celui qui n’est pas possesseur actuel peut se prévaloir d’une ancienne possession pour en induire que sa possession s’est continuée. La cour en conclut que celui qui produit un titre prouvant une possession ancienne doit prouver qu’il possède actuellement. Or, dans l’espèce, la commune ne produisait que son titre, et la cour d’appel avait admis sa réclamation en induisant de ce titre une présomption de possession qui se serait continuée jusqu’à la demande; c’était créer une présomption, car celle que l’article 2234 établit - suppose la preuve de la possession actuelle , et la commune ne prouvait pas quelle possédait actuellement. La cour de Limoges avait donc violé la loi en mettant à charge du propriétaire la preuve de la prescription, tandis quelle aurait dû imposer à la commune la preuve de sa possession (i).

Le motit de douter est que la commune avait un titre. Elle était donc propriétaire : perdait-elle sa propriété par le seul fait du non-usage? En général, la propriété ne se perd pas par le non-usage, il faut qu’un tiers possède la chose et en acquière la propriété par la prescription. Mais,

(1) Cassation, 16 février 1833, après délibéré en chambre du conseil (Dalloz, au mot Prescription, 31o.

dans l’espèce, il s’agissait d’im droit d’usage, c’est-à-dire d’une servitude; or, les servitudes s’éteignent par le nonusage pendant trente ans. La preuve du non-usage incombe au propriétaire qui soutient que son fonds est libéré; or, le propriétaire avait fait cette preuve. Dans une autre espèce, la cour de cassation a décidé qu’après trente ans le titre est éteint et ne peut plus être allégué pour en induire que l’usager a possédé ; de sorte que la preuve de la possession, pour les droits d’usage remontant à plus de trente ans, incomberait toujours au possesseur. Cela nous paraît douteux. Dès qu’il y a un titre qui prouve l’existence ancienne de la servitude, celle-ci no peut s’éteindre que par le non-usage; donc la commune usagère n’a rien à prouver, elle établit son droit en produisant son titre ; c’est au propriétaire de prouver que ce titre est éteint par le nonusage; tandis que la cour de cassation dit que le propriétaire n’a rien à prouver, que la preuve de la possession incombe à l’usager. Il nous semble qu’il y a là une confusion; il ne s’agit pas de la prescription acquisltive du droit d’usage, cette prescription doit toujours être prouvée par celui qui l’invoque; il s’agit de la prescription extinctive, car la commune usagère, nous le supposons, a un titre ; ce titre s’éteint par le non-usage, mais il faut que ce nonusage soit prouvé, et c’est naturellement au propriétaire de faire cette preuve (i).

340. On demande encore si la possession actuelle fait présumer la possession ancienne? La question ainsi posée n’a point de sens. Où est la probabilité que j’ai possédé il y a trente ans, parla raison que je possède aujourd’hui? Pour qu’il y ait une probabilité en ma faveur, il faut que j’aie un titre ancien st une possession actuelle qui y soit relative. On admettait, dans l’ancien droit, que, dans ce cas, le possesseur est présumé avoir possédé à partir de la date du titre (i^). Le code ne reproduit pas cette présomption. Mais rien n’empéche les tribunaux de l’invoquer comme présomption simple; il y a, en elFet, une grande probabilité

(1) Cassation, 3 août 1833 (Dalloz, au mot Prescription^ n'’ 315.

(2) Dunod, part. J, ch. IV, p. 19. et le.s autorités citées par Leroux de

Bretagne, t. I, p. 226, note 1. ‘

DE LA POSSESSION

que celui qui a un titre avait aussi la possession du droit que le titre constate (i). Seulemeht il faut ajouter que les tribunaux ne pourraient se décider d’après ces probabilités de fait que dans les cas où la loi admet la preuve testimoniale (art. 1353). C’est à tort que la cour de cassation de Belgique dit que la présomption dont il s’agit est un principe aussi certain que celui consacré par l’article 2234 ; cet article établit une présomption légale, tandis que la présomption traditionnelle n’est pas établie par la loi (2;.

Ît41. Les articles 2230 et 2231 établissent des présomptions relatives à la possession à titre de propriétaire et à titre précaire ; « On est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire. 55 C’est la plus naturelle des présomptions. En eifet, la possession est régulièrement la manifestation de la propriété ; ce sont deux idées qui, dans le langage usuel, se confondent, parce que le possesseur d’un héritage en est d’ordinaire le propriétaire. Se fondant sur cette grande probabilité, la loi présume que l’on possède à titre de propriétaire. Il eût été difficile d’exiger une preuve directe, les faits de possession sont les mêmes, qu’il s’agisse d’un fermier ou d’un propriétaire; donc par eux-mêmes ces faits n’auraient pas donné au juge la preuve que le possesseur possède à titre de propriétaire; il en serait résulté une possession équivoque et, partant, inutile pour la prescription.

Cette première présomption est favorable au possesseur , et elle est dans l’esprit de la loi qui, en établissant la prescription acquisitive, a voulu consolider les possessions Mais la loi admet la preuve contraire, et elle a dû l’admettre, puisqu’il y a bien des possessions qui reposent siu un titre précaire. L’article 2230 ajoute donc : « s’il ii’cs' prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre , c’est-à-dire à titre précaire. La loi dit que la preuve contraire se fait en établissant que le possesseur a commence par être un détenteur précaire; en ctFet, c’està l’origine cio la possession qu’il faut toujours remonter (n® 329), parce

(1) Ti’oplong, 424. Marcailô. t. VIH, p. 86, 111 de l’article 223 J

Leroux de Bretagne, t. I, p. 22,5, n® 2P0.

(2) Rejet, 7 janvier 1842 (Pasicrisfe, 1842, 1, lll).

que la possession peut toujours et doit être ramenée à son origine. L’origine est décisive, car l’article 2231 ajoute cette nouvelle présomption : « Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il ny a preuve du contraire. » Pourquoi la possession précaire est-elle présumée continuer? Parce que telle est la probabilité ; quand un fermier prend une terre à ferme, il continue à la tenir à ce titre, et ses enfants lui succèdent dans cette jouissance. Il se peut, à la vérité, que le fermier devienne propriétaire en achetant l’héritage qu’il tenait à ferme, mais ce sera à lui de le prouver; la loi l’admet à la preuve contraire; mais elle la limite, en ce sens que le possesseur précaire ne peut prescrire que si son titre est interverti ; et l’article 2238 n’admet que deux causes d’interversion, un titre nouveau ou la contradiction opposée par le possesseur au droit du propriétaire. La présomption est donc celle-ci : tout possesseur précaire est présumé posséder pour autrui, à moins qu’il ne prouve que son titre est interverti. « La raison en est, dit l’Exposé des motifs, que la détention ne peut être à la fois pour soi et pour autrui; celui qui détient pour autrui perpétue et renouvelle à chaque instant la possession de celui pour lequel il tient, et le temps pendant lequel on peut tenir pour autrui étant indéfini, on ne saurait fixer l’époque où celui pour lequel on tient serait dépossédé (i). » Cela est vrai dans la subtilité du droit, mais cela ne justifie point le principe que la possession précaire est éternelle. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut (n“ 309).

34 4^. Ces présomptions sont les seules que la loi établit. Hors des cas prévus par les articles 2234, 2230 et 2231 , on rentre dans le droit commun qui régit les preuves; le demandeur ou le défendeur qui allèguent un fait, en matière de possession, doivent en faire la preuve. Le possesseur établit une possession continue en s’aidant de la présomption de l’article 2234. Sans nier les faits de jouissance qui ont commencé la possession, ni la possession actuelle, le propriétaire soutient qu’il a interrompu la

(1) Bigot Préameneu. Exposé ries motifs, n® 0 (Locré, t. VIII, p. 347).

prescription : c’est naturellement à lui de prouver l’interruption, et il ne peut faire cette preuve qu’en établissant que la prescription a été interrompue par l’une des causes déterminées par la loi (i). Si le propriétaire prétend que la prescription alléguée et prouvée par le possesseur est insuffisante, parce que la prescription a été suspendue en sa faveur, il devra prouver une cause légale de suspension. 11 en est de même de tous les faits. Le propriétaire oppose au possesseur que sa possession a été violente à son origine, ou quelle a été troublée, il devra fournir la preuve de la violence ou du trouble (2).

^43. Comment se prouvent les divers faits qui concernent la possession? On applique le droit commun. Les faits matériels se prouvent par témoins, quel que soit le montant pécuniaire du litige; tandis que les faits juridiques doivent s’établir, en principe, par écrit; et il faut même un écrit authentique si le fait litigieux doit, d’après la loi, être constaté par un officier public ; telle serait une interruption de prescription résultant d’une citation en justice ou d’un commandement. D’ordinaire il s’agit de prouver des faits de possession; ces faits sont des faits matériels ou purs et simples auxquels ne s’applique point la disposition prohibitive de l’article 1341; la preuve testimoniale sera donc indéfiniment admissible (3). On applique, dans ce cas, les principes qui régissent les enquêtes. Il ne suffit pas que les faits soient par leur nature susceptibles d’être prouvés par témoins pour que le juge doive ordonner une enquête; il faut encore que les faits soient pertinents, et c’est au juge du fond de décider si les faits, en les supposant prouvés, sont probants; c’est donc à lui d’en admettre ou d’en rejeter la preuve. Un arrêt décide que la possession alléguée par les demandeurs était invraisemblable et démentie par leurs propres productions. Cette déclaration, dit la cour de cassation, est souveraine; il serait frustratoire de faire des enquêtes sur des faits qui n’existent pas,

(1) Cassation, 7 août 1833 (Dalloz, au mot Usage, 518).

(2) Leroux de Bretagne, t. I, p. 258, n° 337.

(3) Pothier, De la prescription, n« 177.

de l’aveu de ceux qui demandent à en faire preuve (i). Il est de jurisprudence constante que les décisions des premiers juges, portant que les faits articulés ne sont ni pertinents ni concluants, sont souveraines et ne peuvent être revisées par la cour de cassation (2). Comment se fait-il que, malgré cette jurisprudence constante, la cour de cas-, sation soit saisie si souvent de ces questions de fait? C’est qu’il y a une objection très-spécieuse et qui peut parfois •être fondée en fait. Une partie qui prétend avoir prescrit un immeuble olFre de prouver qu’elle a fait sur cet immeuble tels actes de possession et, en générai, tous les actes de maître; le juge rejette néanmoins la preuve. Pourvoi; le demandeur soutient que si l’on allègue des faits propres, s’ils étaient prouvés, à justifier le droit, les tribunaux sont obligés d’en ordonner la preuve. La cour de cassation répond que les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire en cette matière, puisqu’ils sont appelés à décider si les faits ont ce caractère probant; leur décision, à cet égard, est nécessairement souveraine (3). Il est impossible que la cour suprême contrôle ces décisions, parce qu’elles gisent en fait. La cour d’appel rejette la preuve des faits articulés, parce que les actes de possession, en les supposant prouvés, ne seraient que des actes de tolérance; elle peut avoir tort de ne pas écouter les témoins, puisque c’est seulement par les témoignages que le caractère des faits peut être établi ; mais ce ne sera qu’un mal jugé que la cour de cassation n’a pas mission de reviser (4).

344. Les tribunaux jouissent de ce pouvoir souverain, non-seulement pour l’admission de la preuve, mais aussi pour l’appréciation de la preuve que les parties intéressées ont faite. Dans une espèce où l’Etat revendiquait les relais qui séparaient des salines de la mer, la cour d’Aix rejeta la revendication, en se fondant sur la prescription . Sur le pourvoi, la chambre des requêtes prononça un arrêt de

(}) Rejet, chambre civile, 6 février 1872 (Dalloz, 1872, I, 101).

(2) Rejet, 11 novembre 1861 (Dalloz, 1862, 1, 94).

(3) Rejet, 3 janvier 1832 (Dailoz, au mot Prescription, n" 376, 3").

(4) Rejet, chambre civile, 23 juin 1834, et 25 juin 1842 (Dalloz, au mot Presr.riptioii, 375 et 376).

DE LA POSSESSION

rejet : « Attendu qu’il est constaté par l’arrêt attaqué qu’il résulte des titres, des actes, des enquêtes et de tous les documents du procès que les propriétaires des salines d’Hyères ont eu, pendant plus de trente ans, avant l’exploit introductif d’instance, la possession continue, non interrompue, paisible, non équivoque, publique et à titre de propriétaire des terrains revendiqués au nom de l’Etat; attendu que, lorsqu’il s’agit d’apprécier les faits constitutifs de possession, susceptibles ou non de faire acquérir la prescription, les cours d’appel ont un pouvoir discrétionnaire qui échappe à la censure de la cour de cassation (i). » Il s’est présenté des cas où la chambre des requêtés a admis le pourvoi et où la chambre civile l’a rejeté. En voici un exemple. La loi veut que la possession soit continue pour que le possesseur puisse prescrire, mais elle n’a pas déterminé les faits constitutifs de là continuité. On a demandé si la conservation des vestiges d’une construction détruite constitue un fait de possession. Le silence de la loi est décisif; il en résulte que les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation : comment y aurait-il une loi violée alors qu’il n’y a point de loi? Lors donc que le juge, appréciant les faits, déclare que les vestiges allégués comme constituant un fait de possession ne sont pas une interpellation au propriétaire et n’établissent pas la preuve, de la possession, sa décision échappe à la censure de la cour suprême (2).

Page 1