‹ Principes de droit civil T. 32Chapitre 66 sur 144 · V. Étendue de la prescription · texte numérisé non relu

V. Étendue de la prescription

945. La possession est la base de la prescription. Il y a encore d’autres conditions requises lorsque la prescription a lieu avec titre et bonne foi ; toujours est-il que la possession est l’élément essentiel, car c’est la possession que la

(1) Rejet, 18 avril 1855 (Dalloz, 1855, 1, 205). Comparez Rejet, !«■ août 1876 (Dalloz, 1877, 1, 88),

(2) Rejet, chambre civile, 14 mars 1854 (Dalloz, 1854, 1, 116). Comparez, en ce ^ui concerne les actes de tolérance. Rejet, chambre civile, 2 décembre 1873 (Dalloz, 1874, 1, 295).

DB LA PRESCRIPTION

loi veut consolider, c’est au possesseur que la loi donne la préférence sur le prétendu propriétaire. La possession étant le principe de la prescription, il en résulte que l’etfet de la prescription, en ce qui concerne son étendue, doit aussi dépendre de l’étendue de la possession. De là l’adage traditionnel : Tantum 'prœscriptum quantum possessum. Nous en avons vu des applications au titre des Servitudes (t. VIII, n*® 236). Dans l’ancien droit, il était d’un usage journalier, parce que la distinction, née du régime féodal, entre le domaine direct et le domaine utile existait toujours dans les rapports de vassal à seigneur. D’un autre côté, il y avait bien des droits sujets à prescription qui aujourd’hui sont considérés comme imprescriptibles : telle était la justice seigneuriale, qui variait d’étendue selon qu’elle était haute ou basse : tels étaient encore les droits attachés à un titre épiscopal. Ces droits variant d’étendue, la prescription qui les faisait acquérir variait également : on acquérait par la prescription ce que l’on avait possédé, le domaine utile, si l’on avait prescrit contre un vassal ; de sorte que le possesseur prenait la place du vassal et succédait à ses obligations en même temps qu'à ses droits. Les seigneurs avaient-ils possédé la justice basse, ils ne pouvaient réclamer que cette justice, et non les droits de la haute justice. Il en était de même des évêques : ils acquéraient par prescription ce qu’ils avaient possédé. Tout cela n’est plus que de l’histoire, mais le principe est resté dans notre droit, il découle de la nature même de la prescription : fondée sur la possession, elle ne peut point dépasser la possession (i).

La prescription s’applique donc dans un sens restrictif. Au premier abord, cela paraît contraire au but que le législateur a eu en vue; il veut consolider les possessions et les mettre à l’abri de toute action en revendication de la part de celui qui se prétend propriétaire ; établie dans un intérêt général, elle est essentiellement favorable. N’est-ce pas le cas d’invoquer le vieux dicton : Favores ampliandi?

(1) D’Argentré, sur l’article 271 de la coutume de Bretagne, au mot Seigneurie t 4 et 5 (p. 1 122).

DE LA POSSESSION

Non, le droit des individus domine l’intérêt général, le plus grand intérêt qu’ait la société, c’est que le droit soit respecté; or, la prescription dépouille le propriétaire, elle fait acquérir au possesseur le bien d’autrui ; elle doit donc être resserrée dans de justes bornes, quelque favorable quelle soit. C’est la remarque de Dunod. Voilà pourquoi, dit-il, on tient pour maxime que la prescription ne s’étend qu’à ce qui a été précisément possédé : Tantum prœscripium^ quantum possessum. Je prescris la propriété d’un héritage qui est grevé d’une servitude ; le propriétaire du fonds dominant a continué à l’exercer pendant que je prescrivais : si la prescription s’accomplit, quel sera le droit que j’aurai acquis? Je serai propriétaire du fonds grevé de servitude; le propriétaire de l’héritage a perdu son droit et moi je l’ai acquis; mais le fonds dominant n’a pas perdu le sien, puisque je ne l’ai pas possédé (i). Que demande l’intérêt général, dans l’espèce? Que ma possession soit maintenue; elle l’est ; maisl’intérêt général exige aussi que le droit du fonds dominant soit respecté ; si l’on étendait à la servitude la prescription du fonds, on violerait le droit du propriétaire de l’héritage dominant, et le respect du droit est le premier des intérêts, comme il est le premier devoir de la société. Dunod conclut que l’on ne peut pas, en cette matière, argumenter par identité de raison, c’est-à-dire par voie d’analogie; il en donne cet exemple: « Celui qui a prescrit un péage sur les gens de pied seulement ne l’aura pas sur les gens de cheval. r> Voilà encore un droit qui tombait jadis en prescription et qui aujourd’hui est hors du commerce, comme tenant à l’ordre public. Notre constitution porte qu’aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt, au profit de l’Etat, de la province ou de la commune ; et les impôts ne peuvent être établis que par une loi (art, 113 et 110).

346. luQ^rmç^vgQ^Tantum prœscriptum, quantum possessum, suppose une prescription dont la possession est la base, donc une prescription acquisitive. Il reçoit aussi son application aux droits qu’une personne possède et

(1) Dunod, part. I, ch. IV, p. 23.

qui peuvent être éteints ou diminués par le non-usage. Telles sont les servitudes; aux termes de l’article 708, « le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même et de la même manière. »La possession peut donc être invoquée pour acquérir un droit, et elle peut servir pour conserver les droits que l’on a. Cette distinction est importante pour l’application de la maxime traditionnelle dont nous exposons la signification et la portée. D’Argentré en a fait la remarque, et Dunod après lui. On doit se montrer exigeant et difficile quand il s’agit d’acquérir un droit contre le propriétaire, car, dans ce cas, la prescription dépouille le propriétaire et l’exproprie; tandis que l’on doit se montrer facile quand il s’agit de conserver un droit, puisque alors la possession tend à empêcher le propriétaire d’être dépouillé. Quand on prescrit contre quelqu’un qui a un droit universel composé d’espèces différentes, on ne prescrit contre lui que les espèces particulières dont on a joui. Dunod donne un exemple qui fait bien comprendre le principe. En matière de juridiction, celui qui ne fait que des actes de basse justice ne prescrit ni la moyenne, ni, la haute; celui qui n’exerce la juridiction qu’au civil ne la prescrit pas au criminel ; celui qui n’en jouit qu’au premier degré ne l’acquiert pas au second; celui qui n’a possédé que la juridiction contentieuse n’a pas acquis la gracieuse. Il n’en est pas de même, continue Dunod, quand il s’agit de conserver le droit universel, car celui à qui il appartient en retient plus facilement la possession qu’il ne la perd. Les actes d’une espèce la lui conservent pour toutes les autres et pour tout le genre ; le tiers qui prescrit une espèce ne prescrira point les autres (i). C’est une conséquence rigoureuse du principe que l’on ne prescrit que ce que l’on possède, et Ton ne perd par le non-usage que ce que l’on ne possède pas.

Nous empruntons quelques applications à la jurisprudence moderne. Les communistes ont le droit d’user de la chose commune pour tous les avantages quelle peut

(1) D’Argentré, sur l’article 271 de la coutume de Bretagne, au mot Seigneurie, n» 6, p. 1123. Dunod, part.I, ch. IV, p. 23 et 24 Comparez Leroux de Bretagne, 1. 1, p. 247, n° 323.

DE LA POSSESSION

procurer : faut-il qu’ils jouissent de tous ces profits pour conserver leur droit? Non, il est de la nature de leur droit qu’ils en usent suivant leurs besoins et selon leurs convenances ; pourvu qu’ils en usent, ils possèdent et exercent leur droit et, partant, ils le conservent. La cour de cassation l’a jugé ainsi dans une espèce où il existait un droit de propriété commune sur un canal dérivé d’un cours d’eau; quelques-uns des communistes prétendaient avoir acquis la propriété contre les autres ; il s’agissait donc pour les uns d’acquérir contre leurs copropriétaires et pour les autres de conserver leur droit ; les premiers alléguaient le non-usage des défendeurs pendant trente ans, et des actes agressifs, envahissants, emportant contradiction au droit du copropriétaire. La cour de cassation dit que l’arrêt attaqué avait souverainement et justement jugé que les défendeurs n’avaient fait que restreindre, selon leurs convenances et leurs besoins personnels, l’usage de l’eau amenée par le canal sur leurs fonds, et qu’il suffisait de cet usage pour ne pas perdre ni même diminuer leur droit de propriété sur ces mêmes eaux, rien ne les empêchant de changer à leur gré leur mode de jouissance. Quant aux faits de possession exclusive ou agressive que les demandeurs alléguaient, la chambre des requêtes dit que ces faits doivent être jugés avec rigueur, parce qu’ils auraient eu lieu de communiste à communiste ; l’on peut ajouter, avec d’Argentré et Dunod, que l’on ne peut pas admettre facilement qu’un copropriétaire dépouille l’autre, puisque les copropriétaires sont, en général, censés posséder les uns pour les autres (i). Dans un arrêt postérieur, la cour de cassation, chambre civile, résume cette doctrine en disant que l’exercice du droit, restreint suivant les convenances du communiste, ne suffit pas pour restreindre le droit lui-même (2).

347. D’Argentré apporte une exception à la règle d’après laquelle la prescription doit s’appliquer restrictivement. S’il s’agit d’accessoires qui ne forment qu’un seul

(1) Rejet, Il août 1859 (Dalloz, 1860, 1, 391).

(2) Rejet, 29 juillet 1863 (Dalloz, 1864, 1, 293).

tout avec la chose principale, de sorte qu’ils y sont inséparablement unis, on prescrit 1 accessoire en même temps que le principal, bien que le possesseur n ait pas eu une possession spéciale de l’accessoire. Cette exception paraîx détruire la règle; cependant elle est très-juridique, quoique subtüe. Pour prescrire, il n’est pas nécessaire déposséder chaque partie de la chose que l’on possède. Si la maison contient des souterrains ou des greniers étendus dont je n’use point, où je n’ai jamais mis le pied, dira-t-on que je ne les ai pas acquis par prescription ? On ne possède pas séparément chaque partie d’un édifice, de même que l’on ne possède pas séparément chaque motte de terre d’un champ, on possède l’héritage d’après ses besoins et ses convenances, et on le possède avec ses accessoires quand ces accessoires en sont inséparables. Telle serait Fallu vion : elle se forme imperceptiblement, et à mesure qu’elle se forme, elle accroît au fon4s et doit profiter à celui qui est propriétaire ou possesseur du fonds ; on ne peut pas exiger que le possesseur fasse à tout instant acte de possession des globules de terre qui viennent s’adjoindre à un héritage, ce serait exiger l’impossible. La force des principes domine ici le fait : l’accessoire suit la condition et la nature du principal (i). Mais si le droit domine le fait, il ne doit pas être contraire au fait; Dunod précise très-bien les conditions sous lesquelles la possession du principal vaut possession de l’accessoire. « La prescription du principal, dit-il, n’emporte celle de l’accessoire que quand ils sont inséparables ; que l’accessoire est d’une conséquence nécessaire au principal, et qu’il y a été uni au commencement de la prescription (2). » Ce dernier point est très-important et très-délicat quand il s’agit de terres d’alluvion. Il n’y a aucun doute quant aux terres d’alluvion déjà formées lorsque la prescription a commencé. Quant aux alluvions qui se forment pendant le cours de la prescription, le principe de Dunod reçoit encore son application sans difficulté si l’alluvion a commencé seulement

(1) D’Argentré, sur l’article 271, au moi Seigneurie^ n®13, p. H25.

(2) Dunod, part. I, ch. IV, p. 24. Leroux de Bretagne, 1. 1, p. 24y,n"324.

DE LA POSSESSION

a se former au milieu d’une prescription qui court; on ne peut, en ce cas, attribuer les terres de nouvelle formation au possesseur, puisqu’il ne les a réellement pas possédées pendant tout le temps requis pour la prescription. Mais si

I alluvion a déjà commencé avant la prescription, ne doitelle pas profiter à celui qui prescrit, sans distinguer le moment précis où elle s’est formée? On pourrait le soutenir en vertu du principe de l’accession et en se fondant sur ce que Fallu vion se fait imperceptiblement. Toutefois nous préférons l’opinion plus rigoureuse de Dunod. L’alluvion, quoiqu’elle se fasse d’une manière imperceptible, peut trèsbien se distinguer des terres auxquelles elle accroît. Or, le possesseur qui commence à prescrire en 1877 ne possède pas les alluvions qui se forment dans les années suivantes pendant tout le cours de la prescription; donc il ne peut pas les acquérir par la prescription.

Quand les diverses parties de la chose ne forment pas un même tout, il n’y a plus de doute, elles se possèdent et se prescrivent séparément. Celui, dit Dunod, qui n’aura possédé que la moitié d’un héritage n’aura prescrit que cette moitié. Le principe s’applique aux démembrements de la propriété. On peut acquérir une servitude par prescription; dans ce cas, la prescription ne s’étend pas au delà du droit que le possesseur a exercé.

348. Peut-on prescrire la propriété du dessous sans prescrire la superficie? L’article 552 porte que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous à titre d’accessoire ; mais de là il ne faudrait pas conclure que le dessous est inséparable du dessus. Sans doute, le possesseur de la supeiÆcie possède régulièrement le dessous ; dans ce cas, on applique le principe de l’accessoire. Mais il se peut que le dessous soit possédé séparément; dès lors il y aura lieu à une prescription séparée. La loi elle-même le dit; aux termes de l’article 553, un tiers peut acquérir la propriété, par prescription, soit d’un souterrain sous le bâtiment d’autrui, soit de toute autre partie du bâtiment. Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre de \sl Propriété.

II a été jugé que celui qui use pendant trente ans d’une fosse d’aisance établie sous la maison du voisin, au moyen

de conduits inédifiés dans cette maison, acquiert la p.ro priété de la fosse ; il va de soi que la possession devra réu nir les caractères déterminés par l’article 2229 ; notam ment elle doit être publique (i).

349. Peut-on prescrire des arbres séparément du sol dans lequel ils sont plantés? Il y a un motif de douter; les arbres sont l’accessoire du sol, dans lequel ils puisent leur nourriture et hors duquel ils n’existeraient point. L’accessoire, dans ce cas, paraît tellement inséparable du principal, que l’on ne conçoit pas de prescription distincte. De plus, l’arbre, considéré comme séparable du sol, est un meuble ; or, les meubles ne se prescrivent pas en droit français. Enfin il y a une difficulté particulière en ce qui concerne les arbres plantés sur les grandes routes : cellesci sont imprescriptibles; n’en faut-il pas conclure que les arbres aussi ne peuvent être acquis par la prescription? Ces doutes doivent être écartés, parce qu’il y a une loi formelle qui implique que les arbres peuvent être prescrits sans le sol; c’est le décret du 28 août 1792 (art. 15), portant que tous les arbres existants sur les places des villes, bourgs et villages, ou dans les marais, prés et autres biens dont les communes ont ou recouvreront la propriété, sont censés appartenir aux communautés, sans préjudice des droits que des particuliers non seigneurs pourraient y avoir acquis par titre ou prescription. La loi considère donc les arbres comme susceptibles de prescription, quoiqu’ils soient plantés sur des terrains qui font partie du domaine public des communes. Cela est décisif. La cour de cassation s’est prononcée en faveur de la prescription. Elle pose en principe que les arbres sont immeubles, comme le sol lui-même dans lequel ils sont plantés, tant qu’ils n’en ont pas été séparés (art. 520, 521 et 553). Cela n’est pas tout à fait exact, car la vente d’une coupe de bois est mobilière, quoique, lors de la vente, les arbres soient encore attachés au sol ; mais cette mobilisation n’a d’effet qu’entre les parties, puisqu’elle a lieu en vertu d’un contrat; à l’égard des tiers, l’arbre reste immeuble tant

(1) Rejet, 22 octobre 1811 (Dalloz, au motServiticdef n® 36.

DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE, 369

qu’il est attaché au sol (i). D’après l’article 553, les plantations sont présumées faites par le propriétaire du terrain et lui appartenir ; mais l’article ajoute que cette présomption cesse lorsque le contraire est prouvé. Il est donc possible que la propriété des arbres, en vertu de titres ou de conventions, appartienne à d’autres qu’au propriétaire du soi. La loi de 1792 et le décret du 9 ventôse an xii admettent que les arbres appartiennent aux riverains des chemins publics. Si la propriété distincte des arbres peut être acquise par titres ou résulter delà loi, elle peut par cela même être acquise par prescription, l’office de la prescription étant de suppléer au titre. Le jugement attaqué s’était prévalu du texte de l’article 553, qui. ne parle pas de la prescription des plantations ; la cour répond que, d’après cette disposition, la présomption de propriété des plantations en faveur des propriétaires du sol s’efface en présence de preuves contraires; cette preuve contraire peut être faite pour établir la possession qui mène à la prescription, aussi bien que pour établir la propriété (2).

Si les arbres existants sur un chemin public peuvent être prescrits, il en doit être de même, et à plus forte raison, des arbres plantés sur un terrain privé; il y a un doute de moins, c’est que le fonds est prescriptible. La doctrine et la jurisprudence sont en ce sens (3).

SECTION III. — Du temps requis pour prescrire.

§ Comment le temps se calcule.

350. L’article 2260 établit le principe fondamental en cette matière : « La prescription se compte par jours et non par heures. » Au titre de la Prescription, il n’est pas question d’un temps consistant en jours ; le temps est do dix, vingt ou trente ans, et dans les courtes prescriptions.

(1) Comparez le t. V de mes Principes, 429- 432.

(2) Cassation, 18 mai 1858 (Dalloz, 1858, 1, 218) Comparez Rejet, chambre civile, 7 novembre 1860 (Dalloz, 1860, 1, 486).

(3) Leroux de Bretagne, 1. 1, p. 251, n° 329. Caen, 14 juillet 1825 (Daitov. au mot Prescription, n“ 256). Rejet, 23 décembre 1861 (Dalloz, 1862, 1, 129j,

d’un mois à cinq ans. Mais les années et les mois se composent d’heures ; il importe donc de savoir comment on compte les jours : c’est la base du calcul du temps en matière de prescription. Je commence à posséder le P*’ août 1876 à midi : la prescription court-elle à partir de ce moment jusqu’au l®’’ août 1886 à midi, s’il s’agit d’une usucapion avec titre et bonne foi? Non, car la loi dit que la prescription ne se compte pas par heures. Au point de vue mathématique, ce serait le calcul le plus exact. En comptant par jours, on aboutit nécessairement, comme nous allons le dire, à dépasser la durée légale de la prescription, puisque la partie du jour où la prescription a commencé n’est pas comptée : le temps de la prescription sera donc de dix ans, dans l’espèce, plus les six heures du premier jour que l’on ne compte pas. N’était-il pas plus juridique de s’en tenir au calcul mathématique? Oui, si ce calcul avait été possible. Bigot-Préameneu dit, dans l’Exposé des motifs, qu’une heure est un espace de temps trop court et qui ne saurait même être uniformément déterminé. C’est mal formuler la pensée de la loi. Il eût été très-difficile, pour ne pas dire impossible, de fixer avec certitude l’heure à laquelle une prescription a commencé (i). Consulte-t-on les actes? Ils sont datés, non par heure, mais par jour. A-t-on recours- aux témoignages, et telle est la règle, puisqu’il s’agit d’un fait, où trouvera-t-on des témoins qui après dix, vingt ou trente ans se rappelleront l’heure à laquelle un fait de possession a eu lieu? Il fallait donc renoncer à l’exactitude mathématique et se contenter de la preuve que la prescription a commencé tel jour.

35t. La prescription se compte par jours. De là suit qu’un jour ne compte dans le calcul du temps requis pour la prescription que lorsqu’il est complet, c’est-à-dire lorsque les vingt-quatre heures qui forment le jour sont écoulées. L’article 2261 le dit pour le dernier jour du terme : la prescription est acquise quand ce jour est accompli. I^ourquoi les auteurs du code ont-ils cru nécessaire de s’expliquer sur le dernier jour du terme? C’est parce que

(l) Moui'lon, Répétitions, 1. 111, p. 797, n“ 1920.

DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE

dans l’ancien droit on n’appliquait la règle qu’à la prescription extinctive, qui n’était acquise que lorsque le dernier jour du délai légal était expiré; tandis qu’il suffisait que ce jour fût commencé quand il s’agissait de l’usucapion par dix ou vingt ans. L’orateur du gouvernement dit que cette distinction était plus subtile que fondée en raison : « L’ancien propriétaire contre lequel on prescrit un fonds n’est pas moins favorable que le créancier contre lequel on prescrit la dette. Il était plus simple et plus juste de décider que la prescription n’est, dans aucun cas, acquise que quand le dernier jour du terme est accompli,

352. La loi ne dit rien du premier jour du terme. C’est que l’on s’accordait, dans l’ancien droit, à ne pas comprendre dans le délai de la prescription les quelques heures du premier jour où la prescription avait commencé ; le temps ne commence à courir que le lendemain. C’est la conséquence rigoureuse du principe que le temps ne se compte pas par heures, mais par jours ; les quelques heures du jour où la prescription commence ne formant qu’une fraction de jour, on ne peut pas en tenir compte, on ne le pourrait que si la prescription se comptait par heures ; si l’on calculait ainsi, une prescription commencée à midi s’achèverait à midi; mais, la loi ayant dû renoncer à ce calcul exact, les heures du jour où la prescription a commencé deviennent inutiles; la conséquence forcée en est que cette fraction de jour n’est pas comptée.

Merlin s est prononcé pour l’opinion contraire; il veut que le premier jour, quoique incomplet, compte pour la prescription; son opinion, qui était isolée, a trouvé un défenseur, comme toutes les doctrines singulières. Nous croyons inutile de renouveler ce débat, il est vidé (i). Le principe établi par l’article 2261 suffit pour trancher la difficulté. La possession commence à midi : les douze heures qui s’écoulent jusqu’à la fin du jour peuvent-elle? compter^ A titre d’heures, non, puisque la prescription ne se compte pas par heures. A titre de jour, pas davantage,

(1) Voyez lea sources dans Aubry et Rau. t. II. p. 325, note 2, 5 212. Il faut ajouter. <lans le sens de 1 opinion générale, Mourlon. Réputiiioni^ t I II. P 799. (0’“ 1921 et 1922. Leroux de Bretagne, t. Il, p. 5, n° 72'>.

de la prescription.

car douze heures ne forment pas un jour. Dira-t-on que^ pour ne pas faire perdre un demi-jour à celui qui prescrit, on doit le compter comme un jour accompli? Ce serait une fiction, car le possesseur serait censé avoir possédé pendant la première moitié du jour, alors qu en réalité il ne possédait pas ; or, la loi seule a le droit de créer des fictions. Cela est décisif (i).

La jurisprudence est en ce sens (2). Il y a un arrêt en sens contraire de la cour de cassation de Belgique qui a confirmé un arrêt de Bruxelles très-mal motivé. « En disposant, dit-elle, que le dernier jour du terme ne doit être compté que lorsqu’il a été accompli, le législateur a admis virtuellement une disposition contraire pour le premier jour (3). « Voilà un des plus mauvais arguments a contrario que nous ayons rencontrés ; l’article 2261 est une application du principe établi par l’article 2260 ; et n est-il pas de l’essence des principes de s’appliquer à tous les cas? Si la loi s’explique sur le dernier jour, c’est qu’elle a voulu déroger à l’ancien droit ; et si elle ne s’explique pas sur le premier jour, c’est quelle a voulu maintenir la doctrine traditionnelle, conforme, du reste, au principe consacré par l’article 2260. Nous citons la décision de la cour de Bruxelles comme témoignage contre l’argumentation a contrario.

, Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet rendu au rapport d’un excellent jurisconsulte, M. Leclercq, et sur les conclusions conformes de l’avocat général Defacqz,dont le nom est une autorité. La cour de cassation laisse là l’argument a contrario de l’arrêt attaqué. Elle pose en principe que, dans l’interprétation des lois, les mots doivent, sauf les cas où le législateur en dispose autrement, être entendus dans le sens qui leur est attribué par l’usage à l’époque où ils sont employés. Or, l’article 2260 est la traduction littérale d’une loi romaine, excepté en ce qui con-

(1) Duranton distingue entre la prescription extinctive et Tusucapion (t. XXI, n° 338), distinction tout à fait arbitraire, qui n'a pas trouvé faveur (Marcadé, t. VIII, p. 177, note ; Aubry et Rau, t. Il, p. 325 note 2).

(2) Rejet, 3 mai 1854 (Dalloz, 1854, I, 324) ; Cassation, 27juin 1854 (Dalloz, 1855, 1,261),

(3) Bruxelles, 6 juillet 1833 {Pasicrisie, 1833, 2, 193).

DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE. 373

cerne le dernier jour de la prescription, pour lequel l’article 2261 y déroge expressément; le sens des termes de la loi n était l’objet d’aucun doute lors de la rédaction du code civil, ils comprenaient comme un jour entier dans le délai de la prescription le jour où commençait la possession. La cour en conclut que ces termes doivent être entendus de même aujourd’hui dans l’article 2260, et que, par suite, le jour où l’acquéreur d’un immeuble en a pris possession doit compter dans le calcul du délai requis pour prescrire (i). Ainsi la cour se fonde sur la tradition romaine pour expliquer l’article 2260. Est-ce bien dans le Digeste que les auteurs du code ont puisé cette disposition? Il y a encore une autre tradition, celle des coutumes; et que dit l’oracle dn droit coutumier? Dès le xvi® siècle, l’usage était contraire au droit romain ; Dumoulin dit que l’on suivait la règle que le premier jour du délai n’est pas compris dans le délai (2). L’autorité de Dumoulin, pour mieux dire, de la tradition coutumière, est décisive, et elle nous dispense de continuer cette discussion; car le code procède, non du droit romain, mais des coutumes.

353. Il y a une courte prescription de six mois (article 2271). Le code ne dit pas comment on compte les mois; est-ce d’après le calendrier grégorien? ou comprend-on par un mois un espace uniforme de trente jours? Lors de la publication du code civil, le calendrier républicain existait encore ; tous les mois étaient de trente jours, sauf celui de fructidor, qui comprenait de plus les cinq jours complémentaires. L’article 2261 prévoyait la difficulté et la décidait en ces termes : « Dans les prescriptions qui s’accomplissent par mois, celui de fructidor comprend les jours complémentaires. » Ainsi le mois de fructidor ne comptait que pour un mois, quoiqu’il se composât de 35 jours et de 36 dans les années bissextiles. Cette disposition fut retranchée dans l’édition nouvelle du code Napoléon qui se fit en 1807, le calendrier républicain ayant été aboli; on aurait dû la remplacer par une disposition nouvelle por-

(1) Rejet, 27 octobre 1834 {Pasicrisie, 1834, 1,310).

(2) De consueiudine commiiniter obser\:atur qtwd dies a quo prœfigitur terminus, non computatur in termina.

;xxn.

tant que les mois et les années se compteraient d’après le calendrier grégorien. Le silence de la loi ne tarda pas à donner lieu à une difficulté en matière criminelle. Un délit forestier avait été constaté par un procès-verbal du 31 mai 1811; l’action devait être intentée au plus tard dans les trois mois en vertu de la loi du 15 septembre 1791 (tit. IX, art. 8). Elle le fut le 31 août. La cour de Florence décida que Faction était tardive en calculant que chaque mois devait se composer de 30 jours; or du 31 mai au 31 août, il s’était écoulé plus de 90 jours. Si, au contraire, on comptait les mois de quantième à quantième, sans tenir compte du nombre inégal de jours qui composent les mois dans le calendrier grégorien, on était encore dans le délai, puisque le délai n’avait commencé à courir que le 1®'’ juin. La cour de cassation décida que, le calendrier grégorien étant celui de l’empire français, il fallait compter les mois tels qu’ils étaient composés, date par date, ou, comme on dit, de quantième à quantième, et non par un nombre fixe de jours. En effet, le nombre fixe et égal de 30 jours serait une fiction dans le système grégorien; or, une fiction ne peut être établie que par la loi. Dans le silence de la loi, il fallait s’en tenir à la réalité, c’est-à-dire prendre des mois inégaux, comme le voulait, du reste, l’article 2261, tel qu’il avait été primitivement rédigé. L’arrêt attaqué invoquait le droit romain ; c’était oublier que le droit romain est abrogé. Il n’y a qu’une seule disposition dans nos codes qui compte les mois par trente jours, c’est l’article 40 du code pénal de 1811, portant que la peine d’un mois d’emprisonnement est de trente jours ; c’est une exception, dit la cour, et elle confirme la règle (i).

354. Les années ont une durée uniforme, d’après le calendrier grégorien, sauf l’année bissextile, qui comprend 366 jours. Il faut appliquer aux années le principe que la cour de cassation a consacré pour le calcul des mois, c’està-dire les prendre telles qu’elles sont fixées par le calendrier grégorien; l’année bissextile n’est pas un an plus un

(1) Cassation, chambre criminelle, 4 arrêts, du 27 décembre 1811 (Dalloz, au mot Prescription criminelle^ n® 24). Dans le même sens, Merlin, ilépertoire, au mot Mois, et tous les auteurs.

DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE

jour, cest une année; or, les lois, en matière de prescription, exigent un an et non pas tel nombre de jours; donc, dans les années bissextiles. Tannée comprendra un jour de plus (i).

355. Il se présente encore une difficulté. On suppose que le dernier jour du délai est un jour férié ; doit-on le compter pour la prescript^n? Oui, et sans doute aucun ; il faudrait une loi pour que Ton fût dispensé de le compter; car ce serait déroger à la loi, et les interprètes n’ont pas ce droit-là. On objecte que le dernier jour sera inutile au cj’éancier ou au propriétaire, puisqu’il ne pourra pas interrompre la prescription. L’objection prouve trop, car il faudrait, pour la même raison, décompter tous les jours fériés. La loi n’entre pas dans ces détails. D’ailleurs le code de procédure permet de faire des significations les jours de fête, àvec la permis^on du juge (art. 1037). C’est l’opinion générale, sauf le dissentiment de Grenier (2).

§ IL De jonction des possessions,

356. « Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux » (art. 2235). C’est ce qu’on appelle la jonction des possessions. Si un immeuble a été vendu successivement à plusieurs personnes, le dernier acquéreur peut se prévaloir de la possession de tous les acheteurs qui l’ont précédé; de sorte qu’il aura accompli la prescription trentenaire, quand même il n’aurait possédé que pendant un an, si ses auteurs ont possédé pendcUii vingt-neuf ans. Quel est le motif sur lequel se fonde la jonction des possessions? On dit que cotte règle a été introduite par l’équité plutôt que par les principes rigoureux du droit (3). Cela serait vrai si la prescription était établie

(1) Merlin, Répertoire, au mot Jour bissextile, et tous les auteurs.

(2) Voyez les sources dans Aubry et Rau, t. H, p. 326, note 5, § '-12, >ii Marcadé, t. VIII, p. 178, n” III de l’article 2261.

13) Leroux de Bretagne, 1. 1, p. 262, n‘> 3-16.

DE LA PRESCRirnON.

uniquement dans l’intérêt du possesseur ; mais on oublie qu’en profitant au possesseur, la prescription dépouille le propriétaire, donc ce qui est équitable pour l’un serait une iniquité à l’égard de l’autre. Cela prouve qu’il faut laisser de côté les considérations d’équité dont on a tant abusé en matière de prescription ; c’est sur l’intérêt de la société que la prescription se fonde ; il importe à la société que les possessions soient stables : il faut donc les consolider. Partant, c’est la possession qu’il faut considérer plutôt que le possesseur. Dès que la possession a duré trente ans, elle doit remporter sur les droits de celui qui se prétend propriétaire, peu importe qui a possédé. La jonction des possessions est donc en harmonie avec le but que le législateur a eu en vue en établissant la prescription.

351. Voilà pourquoi la jonction des possessions a toujours lieu, quel que soit le titre du possesseur ; qu’il ait acquis à titre gratuit ou à titre onéreux, cela est indifférent. L’équité pourrait réclamer de ce qu’un donataire ou un légataire est préféré au propriétaire ; mais on n’écoute pas l’équité en cette matière; et au point de vue du droit la position du donataire est aussi favorable que celle de l’acheteur. En principe il n’y a pas à distinguer non plus si le possesseur est un successeur à titre universel ou à titre particulier. On a critiqué, sous ce rapport, la rédaction de l’article 2235, comme si la loi entendait dire qu’il n’y a aucune différence entre les divers successeurs (i). C’est faire dire à la loi ce qu’elle ne veut pas dire ; elle ne s’occupe pas des conditions requises pour qu’il y ait jonction des possessions, elle pose seulement le principe qu’il y a lieu à jonction pour tout successeur; et dans ces termes généraux, la disposition de l’article 2235 est exacte. Mais, dans l’application du principe, quand il s’agit des conditions sous lesquelles se fait la jonction, il faut distinguer entre les successeurs universels et les successeurs à titre particulier.

Le successeur à titre particulier commence une nouvelle possession, tandis que le successeur universel continue la

(l) Marcadô, î. VIII, p. 194, n" I de Tarficle 2235.

DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE. 377

possession de son auteur. Telle est la différence essentielle entre les deux espèces de successeurs. Elle résulte de la nature même des titres dans lesquels la possession a son principe. Le successeur universel succède non-seulement aux droits de son auteur, il succède aussi à ses obligations ; sa situation est donc en tout celle du défunt : s’agit-il de possession, il continue celle que le défunt a commencée. Cela est d’évidence quand les successeurs universels ont la saisine, puisqu’ils continuent la personne du défunt, lequel leur transmet la possession au moment même où il meurt : le mort saisit le vif. Il y a. des successeurs universels qui n’ont pas la saisine et qui doivent demander l’envoi en possession ; mais cet envoi n’est pas une possession nouvelle, les tribunaux qui prononcent l’envoi n ont aucune qualité pour transmettre la possession ; ils ne font jamais que reconnaître les droits des parties ; en envoyant en possession les successeurs irréguliers, le juge déclare quel est leur droit ; ils acquièrent la propriété quand le défunt était propriétaire, ils acquièrent la possession telle que le défunt l’avait s’il était simple possesseur. Peu importe qu’ils ne gagnent pas les fruits, cela est étranger à la transmission qui s’opère à la mort; elle se fait toujours de tous les droits que le défunt avait sur la chose, donc de la possession utile à la prescription, quand il n’avait que cette possession (i).

Il en est autrement du successeur particulier. On l’appelle l’ayant cause de son auteur, il n’est pas son représentant ; l’acheteur tient son droit du vendeur, mais il ne le représente point; il n’est pas tenu de ses obligations. De là suit qu’il commence une possession nouvelle. Il n’y a aucun lien juridique entre cette possession et celle de son auteur, sinon qu’ elles peuvent être jointes pour compléter la prescription.

358. Du principe que le successeur universel continue la possession, tandis que le successeur particulier commence une possession nouvelle, suit que la jonction des possessions se fait sous des conditions différentes dans les

(1) Duranton, t. XXI, p. 377, 239, et tous les auteurs.

de la prescription.

deux cas. L’héritier continue la possession par l’effet de la loi, sans aucun acte de volonté de sa part, sauf qu’il peut renoncer à la succession, et, dans ce cas, il est censé n’avoir jamais été héritier; mais s’il accepte, il ne dépend plus de* lui de changer la possession du défunt, en ce sens qu’il pourrait commencer une possession nouvelle, au cas où celle du défunt ne serait pas utile pour la prescription. La continuation de la possession est la suite nécessaire de son acceptation; qu’il le veuille ou non, il est possesseur, avec les caractères qu’avait la possession du défunt ; celle-ci était-elle vicieuse, la sienne le sera également ; il ne dépend pas de lui de répudier la possession du défunt pour en commencer une nouvelle, car les deux possessions n’en font qu’une. Ce que nous disons de l’héritier est vrai de tous les successeurs universels.

La position du successeur particulier est toute différente. Il ne continue pas la possession de son auteur, il en commence une nouvelle; les deux possessions peuvent être jointes si l’une et l’autre réunissent les conditions requises pour la prescription; mais le successeur peut aussi répudier la possession de son auteur si celle-ci était vicieuse, tandis que la sienne est exempte de vices. Par contre, si la sienne est vicieuse, il ne peut pas la joindre à celle de son auteur, car les deux possessions restent distinctes quoique l’une soit jointe à l’autre. Cela implique que chacune doit être utile à la prescription pour que la jonction puisse se faire (i).

359. Le code contient une application de ce principe Aux termes de l’article 2237, les héritiers d’un détenteu précaire ne peuvent pas prescrire, tandis que l’article 2239 permet aux successeurs à titre particulier d’un détenteur précaire de commencer une nouvelle prescription. Les successeurs universels d’un fermier succèdent à l’obligation contractée par le fermier de restituer l’héritage qu’il avait pris à ferme ; le vice de précarité se transmet donc de l’auteur aux successeurs. Vainement voudraient-ils répudier la possession vicieuse de leur auteur ; ils ne le peuvent,

(1) Leroux de Bretagne, t. I, p. 267, n® 352, et tous les auteurs.

DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE

puisque leur possession se confond avec celle du défunt. Les successeurs à titre singulier, au contraire, peuvent prescrire malgré le vice de précarité qui entachait la possession de leur auteur ; seulement la jonction de leur possession avec celle de leur auteur ne pourra se faire, puisque la possession de leur auteur n’était pas utile pour la prescription ; mais rien ne les empêche de commencer une prescription nouvelle, car leur titre n’est pas p^^caire. Leur ohjectera-t-on qu’ils succèdent à un détenteur précaire, on répond que cette succession est à titre particulier, par suite ils ne succèdent pas aux obligations de leur auteur, ils ne sont donc pas tenus à restitution, en vertu de leur titre, partant ils ne sont pas détenteurs précaires, ils sont détenteurs à titre de propriétaire : ce qui est décisif.

360. Ce principe s’applique-t-il à tous les vices? Il y a des vices qui s’effacent, quoique la chose soit toujours possédée par la môme personne ; ces vices peuvent aussi s’effacer chez les successeurs universels. La possession commence par être violente ; tant que la violence dure, il ne peut y avoir de prescription, mais lorsque la violence cesse, la possession utile commence (art. 2233). Si la possession du défunt était violente, mais que celle du successeur cesse de l’être, celui-ci pourra-t-il commencer à prescrire? L’affirmative n’est point douteuse. C’est une seule et même possession, ü est vrai, mais elle peut changer de caractère chez le même possesseur, donc aussi chez l’héritier du possesseur. Quant au successeur à titre particulier, il n’y a pas même de question.

Il en est de même du vice de clandestinité; tant que la possession est clandestine, elle ne peut servir de base à la prescription ; elle devient utile quand le possesseur fait des actes publics de jouissance. Si le défunt possédait clandestinement, l’héritier pourra néanmoins prescrire si sa possession est publique. Que l’on n’objecte pas que l’héritier ne peut avoir une autre possession que celle du défunt ; cela est vrai quand il s’agit d’un vice que le défunt ne pouvait effacer par sa volonté ; cela n’est pas vrai des vices que le défunt pouvait faire disparaître ; si le défunt le pou- . vait, son héritier le peut aussii.

Telle est encore la discontinuité et le trouble qui rend la possession non paisible. Le défunt peut, quand il le veut, rendre sa possession continue de discontinue qu elle était, donc son héritier a le meme droit. Quant au trouble qui rendait la possession du défunt non paisible, il peut venir à cesser ; peu importe à quel moment, ainsi pendant que le défunt possède ou pendant que Tbéritier possède.

361. Il J a quelque difficulté pour la mauvaise foi. C’est un vice qui infecte le possesseur plutôt que la possession. Pour acquérir par la prescription de dix à vingt ans, il faut la bonne foi ; mais il suffit quelle ait existé lors de l’acquisition (art. 2266 et 2269). Si le successeur universel est de bonne foi, tandis que son auteur était de mauvaise foi, il ne peut pas y avoir de jonction; et de plus, le successeur universel ne pourra pas commencer une nouvelle prescription, puisque sa possession se confond avec celle du défunt, et le successeur lui-même se confond avec son auteur; cela est certain quand le successeur universel a la saisine, puisque, dans ce cas, le successeur continue la personne du défunt. Et quand même le successeur ne serait pas saisi, il ne peut se prévaloir de sa bonne foi, car, aux termes des articles 2269 et 2265, la bonne foi doit exister au moment de l’acquisition, ce qui suppose une possession nouvelle; or, la possession du successeur universel n’est point nouvelle ; donc il ne peut se prévaloir de sa bonne foi. Par contre, la mauvaise foi du successeur universel ne lui nuit point, car il n’y a qu’une possession et un possesseur; or, la mauvaise foi qui survient dans le cours d’une possession ne peut pas être opposée au possesseur ; donc elle ne peut l’être au successeur universel. L’équité et la morale même réclament contre cette doctrine, mais, comme nous le dirons plus loin, c’est le principe consacré par le code qui est en opposition avec les exigences d’une morale sévère ; dès qu’on l’admet, il en faut admettre les conséquences.

Le successeur à titre particulier peut, s’il est de bonne foi, commencer une prescription nouvelle, quoique son auteur soit de mauvaise foi. Sur ce point, il n’y a aucun doute. Mais que faut-il décider si l’auteur était de bonne

DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE

foi et que le successeur soit de mauvaise foi ? La jonction des possessions ne pourra pas se faire, puisque le successeur commence une nouvelle possession, et la loi veut qu’il soit de bonne foi au moment de l’acquisition. On objecte que la mauvaise foi qui survient pendant le cours d’une prescription n’empêche pas le possesseur de prescrire. Cela est vrai du possesseur qui accomplit lui-même la prescription : il a acquis de bonne foi, et il eût été trop sévère, dit-on, de lui défendre la prescription, quand, dans le cours de sa possession, il apprend que la chose n’appartenait pas à son auteur. On conçoit cette indulgence pour un seul et même possesseur; on ne la conçoit plus chez celui qui est de mauvaise foi au moment où il acquiert la chose; pour le coup, l’immoralité serait flagrante. Il y a une autre objection qui, en apparence, est plus juridique. La loi admet Injonction des possessions; par suite de cette jonction, il se forme une possession totale de dix à vingt ans que la loi confirme; dès lors il doit suffire, dit-on, que la bonne foi existe au commencement de cette possession. On répond, et la réponse est péremptoire, que la possession totale se compose, en réalité, de plusieurs possessions particulières et distinctes ; or, chacune de ces possessions doit être de bonne foi à son commencement. Le dernier possesseur profite de toutes les possessions antérieures, pourvu qu’à leur origine les possesseurs aient été de bonne foi, alors même que leur bonne foi aurait cessé pendant le cours de leur possession. Ainsi on respecte et on applique le principe de la jonction des possessions dans les limites de la loi. Aller plus loin, c’est violer la loi aussi bien que la morale, car c’est encourager et récompenser la fraude ; le dernier vendeur peut être de mauvaise foi ainsi que le dernier acquéreur ; ils s’entendent pour dépouiller le propriétaire, et naturellement les conditions de la vente seront plus favorables, puisqu’il y a une cause d’éviction prévue par les parties : est-ce que la loi doit prêter la main à de pareils calculs ? On dira que la loi consolide la longue possession plutôt qu’elle ne favorise le possesseur. Cela est vrai ; et, à notre avis, la loi va même trop loin en consolidant une possession qui peut avoir été de mau-

vaise foi pendant dix-neuf ans sur vingt. Mais l’indulgence doit se concilier avec les principes, et les principes ne permettent pas de joindre une possession de mauvaise foi à une possession de bonne foi. Il restera encore au possesseur la prescription trentenaire, pour laquelle la bonne foi n’est pas requise, ce qui permet au possesseur de mauvaise foi de joindre sa possession à celle de son auteur, que celui-ci ait été de bonne foi ou de mauvaise foi (i).

365$. L’article 2235 dit que l’on peut joindre à sa possession celle de son auteur. Que faut-il entendre par auteur? On entend généralement par auteur celui de qui le possesseur tient l’héritage qu’il possède, celui qui le lui a transmis. La définition a été critiquée, et on Ta complétée en ce sens que l’auteur serait celui à qui le possesseur actuel a légalement et régulièrement succédé dans la possession (2). A notre avis, la définition traditionnelle suffit. Marcadé dit quelle est trop restreinte, et il cite cet exemple à l’appui de son allégation. Je suis exproprié pour cause d’utilité publique d’un immeuble que je possédais ; celui au profit duquel je suis exproprié a le droit d’invoquer ma possession, donc je suis son auteur; et cependant, dans l’opinion traditionnelle, on ne peut pas dire que je lui aie transmis l’héritage, puisque c’est malgré moi et sans aucun concours de ma part que le bien est arrivé dans ses mains. Le critique qui reproche à la doctrine générale d’être erronée commet lui-même une erreur. Le possesseur exproprié transmet la propriété ou les droits qu’il a sur la chose à celui qui l’acquiert : en vertu de quel contrat? En vertu d’une vente. Qu’importe qu’il soit exproprié malgré lui? Celui dont les biens sont saisis et vendus est aussi exproprié malgré lui ; cependant il y a vente. Quoique le propriétaire soit forcé de consentir, il ne consent pas moins; en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, la chose est évidente ; le propriétaire débat le prix avec celui

(1) Voyez les sources dans Aubry et Rau, t. II, p. 385, note 37, § 218. Il faut ajouter Leroux de Bretagne, t, I, p. 267, n» 352. Liège, 13 mars 1850 (Pasicrisie, 1850, 2, 275).

(2) Troplong, n*« 428 et 444. Comparez Marcadé, t. VIII, p. 100, n° III de l article 2235. Leroux de Bretagne, 1. 1, p. 270, n® 356.

DU TEMPS KEQUIS POUR PRESCRIRE

qui l’exproprie; si les parties parviennent à s’entendre sur lindemnité, il y a vente volontaire; si elles ne s’entendent pas, le prix est fixé en justice, mais il y a toujours vente, donc transmission de la chose ; par conséquent, le vendeur est auteur dans le sens traditionnel du mot.

363. L’expropriation pour utilité publique donne lieu à une autre difficulté. On demande à qui l’indemnité doit être payée? Est-ce au possesseur de l’immeuble, si la prescription n’est pas accomplie? et peut-il, pour la compléter, se prévaloir de la possession de celui qui l’a exproprié? Les deux questions doivent être décidées négativement, sans doute aucun. Il est d’évidence que l’indemnité ne peut être payée qu’au propriétaire, car c’est le propriétaire qui est exproprié, et c’est par respect pour le droit de propriété que le code civil et notre constitution veulent qu’une juste et préalable indemnité soit payée à celui qui est exproprié pour cause d’utilité publique. Reste à savoir qui est le propriétaire. C’est celui à qui la chose appartenait au moment de la vente volontaire ou forcée; or, à ce moment, on le suppose, le possesseur n’était pas devenu propriétaire. Vainement invoquerait-il la possession de celui qui l’a exproprié; la loi permet à l’ayant cause de joindre à sa possession celle de son auteur, elle ne permet pas à l’auteur d’invoquer la possession de l’ayant cause ; et la raison en est très-simple, en cas d’expropriation; c’est que le droit du possesseur à l’héritage doit exister au moment du contrat. Cela est décisif (i).

364. L’usufruitier peut-il invoquer la possession du propriétaire auquel il succède dans la jouissance du fonds? 11 ne peut pas être question pour l’usufruitier d’acquérir la propriété de la chose dont il a la jouissance, puisqu’il est détenteur précaire en ce qui concerne la propriété. Mais il peut joindre les deux possessions en ce qui concerne les avantages attachés à la possession. Il a été jugé que l’époux donataire contractuel, en cas de survie, de I usufruit d’un immeuble appartenant à son conjoint, peut joindre la possession du défunt à la sienne, à l’effet de

(ï) chambre civile, 19 juin 1854 (Dalloz, 1854, 1, 242).

former la possession annuelle exigée pour fexercice de Faction possessoire (i).

Réciproquement il faut dire que, lorsque l'usufruit fait retour à la propriété, le propriétaire peut joindre à sa possession celle de Fusufruitier. Il est vrai que l’usufruitier n’est pas Fauteur du propriétaire ; mais il y a un autre motif de décider, c’est que Fusufruitier possède pour le propriétaire; celui-ci, en se prévalant de la possession que Fusufruitier a exercée en son nom, ne joint pas, à vrai dire, sa possession à celle de Fusufruitier, il invoque la possession que lui-même a eue par l’intermédiaire de l’usufruitier. Le contraire a été jugé par la cour de cassation (2). C’est un de ces arrêts dont Merlin dit qu’ils ne feront pas jurisprudence ; ilsuffit, pour le réfuter, de constater le motif sur lequel la cour se fonde. L’usufruitier, dit-elle, possède pour lui-même et en son nom personnel en vertu d’un droit qui lui est propre, droit qui s’éteint à sa mort et dans lequel personne ne lui succède. Cela est vrai du droit d'usufruit, mais la cour oublie l’article 2236, aux termes duquel Fusufruitier, de même que le fermier, possède pour le propriétaire ; or, le bailleur peut certes invoquer la possession du fermier, donc le nu propriétaire doit avoir le même droit. Il y a un arrêt en ce sens de la cour de Bruxelles (3).

365. Le possesseur est dépossédé pendant plus d’une année; il perd les actions possessoires, mais il agit au pétitoire et il obtient gain de cause. Peut-il ensuite se prévaloir de la possession de celui qu’il a évincé ? La question est controversée. Un premier point est incontestable, c’est que le possesseur ne peut pas se prévaloir de la possession qu’il a perdue par l’interruption naturelle. Quoiqu’il Fait ensuite emporté au pétitoire, il n’en est pas moins certain que sa possession a été interrompue ; or, une possession interrompue n’est pas utile pour la prescription. On ob-

(1) Cassation, 14 décembre 1840 (Dalloz, au mot Action possessoire, n*522).

(2) Cassation, après délibéré, 6 mars 1822 (Dalloz, au mot Action possessoire, n® 249).

(3) Bruxelles, 3 mars 1852 (Pasicrisie, 1853, 2, 17).

DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE

’ecte que l’interruption est parfois considérée comme non avenue : tel est le cas d’une instance judiciaire, lorsque la demande est rejetée. Cela est vrai, mais la loi ne dit pas que l’effet de l’interruption naturelle cesse quand le possesseur évincé gagne au pétitoire ; ce qui est décisif.

La véritable difficulté est celle-ci. Celui qui s’est emparé du fonds, et qui a conservé la possession, a commencé une prescription nouvelle, puis il est évincé par une action en revendication. Le revendiquant peut-il joindre à sa possession celle du possesseur qu’il évince? D’Argentré répond très-bien que, d’après la rigueur des principes, il ne le pourrait pas; en effet, le revendiquant n’est pas l’ayant cause du possesseur qu’il évince, et celui-ci n’est certes pas son auteur. Donc il n’y a pas lieu à la jonction des possessions. Dira-t-on que le possesseur évincé a possédé pour le revendiquant? Cela serait absurde, car le possesseur a commencé par le dépouiller, et on ne possède pas pour celui que l’on dépouille. On objecte que le revendiquant reçoit la chose du possesseur par une cause légitime et juridique : nous demanderons quelle est cette cause ? Si le tribunal a accueilli sa demande, c’est qu’il a cru que îe demandeur était propriétaire; le rcvendiquanttient donc son droit de celui qui lui a transmis la propriété; le possesseur évincé n’y est certes pour rien. Cependant d’Argentré finit par se rallier à l’opinion contraire qui régnait dans la pratique. C’est à titre d’exception, et cette exception n’a d’autre fondement que le respect dû à la chose jugée. Dunod dit que la possession est censée avoir été exercée pour le revendiquant, puisque le jugemeni a replacé les choses dans leur premier état (i). Ce sont là des présomptions que notre droit moderne ignore. Nous préférons nous en tenir aux principes que d’Argentré a si bien établis ; il faudrait une loi pour y déroger.

. 366. Une difficulté analogue sc présente dans le cas où

(1) Û’Argentré, art. 271 de la coutume, au mot Ou autres, r-«* 3 et -1. P* .1134. Dunod, part. I, ch. IV, p. 20 et sniv. Marcadé, t. VIII. p. 101 el ^iT., nPlII de l’article 2235. Leroux de Bretagne, 1. 1, p. 276, 3G»-JoV. iroplong, U9S 452 et suiv,, lait une distinction qui n’a aucun l'ondeuiei.t (^oyez Marcadé et Leroux de Bretagne;

une aliénation est résolue, annulée ou rescindée. Le demandeur qui rentre en possession de i’iiéritage peut-il joindre à sa possession celle du défendeur? Il est certain que le possesseur dont le droit est résolu ou annulé n’est pas l’auteur de l’ancien possesseur, si l’on prend le mot auteur dans le sens traditionnel, qui est le vrai sens. L’acheteur ne payant pas le prix, le vendeur demandé la. résolution de la vente : dira-t-on que l’acheteur est l’auteur du vendeur? Cela n’aurait pas de sens. Quel est l’effet de la résolution? L’article 1183 dit que la condition résolutoire, lorsqu’elle s’accomplit, remet les choses au même état que si le contrat n’avait pas existé. Celui qui est censé n’avoir jamais eu de droit sur l’héritage peut-il en transmettre ? On décide cependant que c’est par une cause légale et juridique que le vendeur succède à l’acheteur, et que, par suite, le vendeur profitera de la possession de l’acheteur (i). N’est-ce pas se payer de mots? Peut-on dire que le vendeur succède à l’acheteur, alors qu’il n’y a jamais eu de vente? Dans l’espèce, il faut s’en tenir au principe de l’article 1183; le vendeur doit être remis dans la situation où il était avant d’avoir vendu ; c’est donc lui qui sera censé avoir possédé ; il ne s’opère pas de jonction de possession, parce qu’il n’y a ni auteur ni ayant cause (2).

AnTICE.E< S. Règles spécickles.

SECTION I. — De la prescription trentenalre,

§ Notions générales.

367. Aux termes de l’article 2262, « toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans » . La prescription trentenaire est ou extinctive ou acquisitive. Elle est extinctive lorsque, pour s’accomplir, elle n’a besoin que d’une condition, l’inaction du créancier. Il en est ainsi des actions personnelles ; par cela seul que le créancier n’agit point dans le délai de trente ans, le débi-

(1) Marcadé, t. VIII, p, 101, n« III de l’article 2235.

(2) Comparez ce que nous avons dit au titre do la Yente (t.

teur peut le repousser par la prescription. Quant aux actions réelles, il faut distinguer. Il y a des droits réels qui s’éteignent par le non-usage : telles sont les servitudes qui s’éteignent par le non-usage pendant trente ans (art. 706). Il en est de même de l’usufruit (art. 617), et de l’hypothèque (loi hyp., art. 108; code civil, art. 2180). Le droit de propriété ne s’éteint pas par le seul non-usage pendant trente ans, il faut de plus que l’héritage soit possédé par un tiers.

Cela résulte implicitement de l’article 2262. La loi dit que celui qui allègue la prescription trentenaire n’est pas obligé d’en rapporter un titre; ce qui ne peut s’entendre que de la prescription acquisitive, puisque la prescription extinctive ne demande jamais de titre; le débiteur prescrit, au contraire, malgré son titre, et, en ce sens, contre son titre. Celui qui invoque la prescription trentenaire ne doit pas non plus être de bonne foi : on ne peut pas, dit l’article 2262, lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. Cette disposition s’applique à la prescription extinctive et à la prescription acquisitive. Le débiteur est de mauvaise foi s’il sait que la dette dont il oppose l’extinction par la prescription n’est pas payée; le créancier ne peut pas s’en prévaloir comme d’une exception, c’est-à-dire qu’il ne pourra pas prouver que le débiteur sait que la dette subsiste, en lui déférant, par exemple, le serment sur ce point. Le possesseur est de mauvaise foi quand il sait qu’il possède sans droit aucun : tel est l’usurpateur. En définitive, l’article 2262 dit que l’on peut prescrire par trente ans sans titre ni bonne foi ; tandis que la prescription de dix à vingt ans exige le titre et la bonne foi. Les deux prescriptions acquisitivcs sont, du reste, fondées sur la possession; bien que l’article 2262 ne la mentionne pas, il la suppose, puisque ia prescription sans titre ni bonne foi implique que la prescription n’est fondée que sur la possession. La loi est mat ‘rédigée, elle aurait dû distinguer ^ entre la proscription extinctive et la prescription acquisitive. La première, basée sur la seule inaction du créancier ou de celui qui a un droit réel sur une chose, et ia prescription acqui'ritivo qui repose, non sur l’inaction du pro-

priétaire pendant trente ans, mais sur la possession pendant trente ans.

868. L’application de ces principes a donné lieu à une difficulté qui a été portée devant la cour de cassation de Belgique. Les demandeurs concluaient à être reconnus en qualité d’actionnaires d’une société charbonnière. Il était constant que pendant soixante-douze ans ces droits n’avaient ôté ni . exercés ni poursuivis par les demandeurs ni par leurs auteurs. Y avait-il prescription ? Oui, s’il s’agissait d’une prescription extinctive. La cour de Bruxelles décida que l’action procédait du droit de propriété, et que, par conséquent, il fallait appliquer le principe que la propriété se conserve par la seule intention. C’était une erreur ; la demande n’avait pas pour objet une part dans un immeuble, elle avait pour objet la jouissance d’une action dans un charbonnage, action à laquelle les demandeurs prétendaient avoir droit du chef de leurs auteurs, entrés primitivement chacun pour un douzième dans une société charbonnière. La demande était purement mobilière; elle dérivait, non de la copropriété d’un immeuble, mais du contrat de société, Il est très- vrai, dit la cour de cassation, que la possession des immeubles se conserve par l’intention quand ils sont restés plus ou moins longtemps inoccupés ; mais cette règle est inapplicable à des créances, que l’on ne possède qu’en les exerçant, et que l’on perd par la prescription extinctive quand on ne les exerce pas. Ce qui caractérise cette prescription, c’est qu’elle s’accomplit par la seule inaction du créancier pendant trente ans; or, l’associé reste inactif quand il n’exerce pas son droit. Cela est décisif (i).

869. La bonne foi n’est point requise pour la prescription trentenaire. Dans l’ancien droit, la question était trèscontroversée ; il faut nous y arrêter, parce que la moralité de notre droit moderne est en cause. D’après le droit romain, que l’on appelait jadis le droit civil par excellence, la bonne foi n’était pas exigée pour les prescriptions de

(1) Cassation, 2 mars 1860 (Pasicnsfe, 1860. 1, 92), Liège, sur renvoi, 20 juillet 1864 {Pû!sicn>î<?, 1865. 2, 253j Dans le même sens, Bruxelles, 6 août 1868 {Pasici'isie, 1870, 2, 287).

trente et de c[ua.raiite ans, la bonne foi était seulement requise pour la prescription fondée sur un titre, c’est-à-dire pour l’usucapion de dix à vingt ans. Le droit canon, au contraire, exigeait la bonne foi pour toutes les prescriptions. Dunod demande si l’on doit suivre le droit canon préférablement au droit romain en cette matière. Il y avait, sur ce point, cinq opinions différentes; nous laissons de côté les opinions moyennes pour nous en tenir à la difficulté essentielle : faut-il exiger la bonne foi pour toute prescription ? On doit, disaient les uns, suivre le droit canon, de préférence à toute loi qui autorise la prescription malgré la mauvaise foi, il s’agit du salut et d’éviter le pé- (îhé ; or, le pape a décidé que la mauvaise foi est un pèche capital; on doit donc admettre, avec le droit canon, qu’aucune prescription n’est valable sans la bonne foi. Dans la pratique, on s’en tenait au droit romain : c’était une maxime reçue dans presque toutes les coutumes que la prescription de trente ans peut être invoquée par celui qui est de mauvaise foi. Tjes raisons que l’on donnait en faveur de cet usage n’étaient pas très-solides. On disait (pie le titre et la bonne foi sont deux corrélatifs; que si l’on admet une prescription sans titre,~on doit aussi dispenser le possesseur de la condition de bonne foi. La preuve delà bonne foi, ajoutait-on, est très-difficile, puisque c’est une question d’intention. et elle donnerait lieu à de nombreux procès; le bien public exige donc que l’on s’écarte d’une rigueur qui serait excossivo dans le for extérieur ; il faut, abandonner

ces scrupules à la conscience. Il n’y a rien de sérieux dans ces arguments. Le législateur peut-il protéger la mauvaise foi?Tclle est la vraie question, et c’est corte.s une de celles qu’il suffit do poser pour les résoudre. Le bien public consiste av,mt tout dans l’ordre moral; or, l’ordre moral n ost-

u pas profondément troublé quand la loi dit, comme le fait larticle 2202, que le possesseur de mauvaise foi l’emporte sur le propriétaire? C’est donner gain do cause à l’usurpation contre le droit. Sans doute le dom-aino du dro t n’est

pas celui de la morale, mais cela no veut pas dire que la loi doive encourager et récompenser rimmoivdiié. Nous opposcra-t-on le principe que nous avons suivi dan^ lo

DE LA prescription.

cours de cette matière, à savoir que le droit de la société doit remporter sur le droit de l’individu? Nous avons répondu d’avance à l’objection. Le droit de la société ne demande pas que la mauvaise foi devienne un titre d’acquisition ; loin de là, car c'est ruiner les fondements de l’ordre social que de prêter la main à l’usurpation. Ce qui fait la faiblesse de nos sociétés modernes, c’est précisément que le sentiment du droit s’affaiblit, et il en est de même du sentiment moral. De là la déplorable facilité avec laquelle s’accomplissent les coups d'Etat et les révolutions; il n’y a plus rien destable, parce qu’il n’y a plus rien de sacré. Au lieu d’inscrire dans les lois la funeste maxime que la mauvaise foi devient un titre pour l’usurpateur, pourvu qu’il se soit maintenu dans son usurpation pendant trente ans, il faudrait proclamer la règle morale qui réprouve la mauvaise foi; droit et mauvaise foi sont inalliables, comme droit et violence.

Nous revenons à l’ancien droit. Dunod n’admettait pas l’opinion généralement suivie ; il lui répugnait de considérer la mauvaise toi comme le principe d’un droit : la pureté de notre religion, dit-il, aurait de la peine à s’accommoder d’une loi qui semblerait autoriser un péché évident, et qui conserverait à l’auteur de ce péché le profit qui lui en reviendrait. Laissons de côté la doctrine du péché, elle n’est pas sans danger, car elle semble considérer la mauvaise foi comme étant uniquement du domaine de la conscience ou du for intérieur; or, le droit ne doit pas pénétrer dans ce for, qui lui est étranger. Il nous paraît évident que la question que nous débattons appartient au for extérieur; il s’agit de savoir si l’usurpation, si la mauvaise foi, si la fraude et le dol peuvent jamais engendrer un droit; que dis-je? s'ils peuvent l’emporter sur le droit de propriété. La propriété est la base de notre ordre social, et l’esprit d’usurpation en est l’ennemi mortel; ce ne sont pas là des débats de for intérieur, puisque l’existence de la société est 07) cause.

Dunod n’admettait l’opinion générale qu’avec une mollification importante. La possession de trente ans, dit-il, jbimo une présomption de droit de la bonne foi du posses-

DE LA PUESORTPTTON THENTENAÎRE.

seur. Mais cette présomption admet la preuve contraire. Nous préférerions la rigueur salutaire du droit canon; il ne faut, pas transiger avec la mauvaise foi ; dans ces transactions, c’est toujours le droit et la morale qui succombent. Dunod rouvre la porte à la fraude en déclarant que la mauvaise foi doit être évidente, formelle et sans excuse, et que la preuve en doit être littérale, claire et certaine. Voilà bien des échappatoires dont la mauvaise foi profiterait aux dépens du droit et de la morale. Cependant la doctrine de Dunod est encore bien supérieure au relâchement moral qui a dicté l’article 2263. C’était l’avis des meilleurs jurisconsultes. Dumoulin et Coquille enseignaient que la mauvaise foi empêche la prescription de trente ans quand elle est formelle et inexcusable et lorsqu’elle rend la conscience mauvaise. Le président Favre disait aussi que la mauvaise foi formelle et évidente fait obstacle à la prescription, mais il ne voulait pas que l’on alléguât une mauvaise foi présumée ; ce qui est très-juridique, et la morale n’y est pas contraire : on doit présumer la bonne foi, puisque, en fait, la bonne foi est la règle (i).

3ÎO. Faut-il appliquer ces distinctions à la prescription extinctive? Dunod ditque, dans la pratique, on n’avait aucun égard à la mauvaise foi du débiteur; on lui permettait de se prévaloir de la prescription, alors même qu’il savait que ia chose était encore due. Le droit canon, d’après Dunod, ne concernait que le possesseur de mauvaise foi et non le débiteur. Celui-ci ne retient pas le bien d’autrui ; en demeurant dans l’inaction, il ne fait rien qui puisse lui être imputé à péché, car ce n’est pas toujours un péché que de ne pas payer ce que l’on doit. Dunod conclut qu’il faut quelque fait de la part du débiteur qui le rende coupable de dol pour l’empêcher de prescrire; hors de ce cas, 1 opinion commune admettait qu’il n’était pas de mauvaise foi. Cette distinction entre la prescription extinctive et la prescription acquisitive nous paraît peu solide. Il nest pas exact de dire que le débiteur reste dans l’inaction et qu’il se borne à ne pas payer sa dette ; il fait plus, il soutient qui!

0) Punod, part. T, ch. VIII, p. 33 et suiv.

ne doit point, et il le soutient de mauvaise foi. Qu’on lui permette d’opposer la prescription quand le créancier a négligé d’exercer son droit pendant trente ans , l’intérêt de la société l’exige; mais pourquoi ne pas autoriser le créancier à déférer le serment au débiteur? Ce serait concilier les exigences de l’ordre public avec les droits de la morale.

. Les auteurs du code se sont écartés de la doctrine traditionnelle. Us admettent plus qu’une présomption de bonne foi ; la loi ne permet pas au créancier ni au propriétaire d’opposer l’exception de mauvaise foi. Nous ne savons pas quels sont les motifs pour lesquels le code a dérogé à l’ancienne doctrine. Est-ce parce que le droit canon avait perdu toute autorité pour- les hommes de la révolution qui siégeaient au conseil d’Etat? Il est vrai que la doctrine du péché a été pour l’Eglise un instrument de domination; le législateur français a eu raison de n’en tenir aucun compte. Mais il y a un ordre moral supérieur aux confessions religieuses ; il importe à l’autorité des lois qu’elles ne se mettent pas en contradiction avec la voix de la conscience ; et quand les consciences faiblissent, le devoir du législateur est do maintenir le principe moral dans toute sa rigueur. C’est pour ce motif que nous avons insisté, contre notre habitude, sur la critique d’une disposition qui, à notre avis, est une tache : l’ordre social est inséparable de l’ordre moral.

§ II. De la prescription exiinetwe.

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