co^l^mo^s
ÎÎÎ2. 11 n'y a qu’une condition requise pour l’extinction des actions, c’est que le ci'éancier soit resté trente ans sans agir; il ne peut être question d’un titre, et la loi dit formellement que le ci’éancier ne peut opposer l’exception de mauvaise foi au débiteur qui allègue la prescription. Le droit de la société domine ici complètement l’intérêt particulier.
Cependant la doctrine et la jurisprudence admettent que les exceptions sont perpétuelles; de sorte que les actions
de la prescription trentenaire.
seules seraient temporaires. La question se présente surtout pour l’action en nullité ; nous l’avons examinée au titre des Obligations (t. XIX, n^® 57-60). Une chose est certaine, c’est que le vieil adage de la perpétuité de l’exception n a aucun appui dans nos textes. Le dernier arrêt de la cour de cassation qui a été rendu sur la matière dit que la règle Quœ temporalia sunt ad agendum, perpétua sunt ad eæcipiendum est une maxime d’équité et de bon sens (i). Supposons qu’il en soit ainsi : les tribunaux peuvent-ils, au nom de l’équité et du bon sens, déroger à la loi et faire la loi? Une jurisprudence ainsi motivée n’a aucune autorité. Quel a été le but du législateur en consacrant la prescription, sans même tenir compte de la bonne foi? Il a voulu mettre fin aux débats judiciaires; or, n’estce pas les rouvrir et se mettre en opposition avec la loi que d’admettre la perpétuité des exceptions? C’est chose contradictoire que d’établir la prescription pour mettre fin aux procès et de les éterniser en déclarant les exceptions perpétuelles.
373. La prescription trentenaire est la règle : « Toutes les actions, dit l’article 2263, se prescrivent par trente ans. » Cela ne veut pas dire qu’il ny ait point de plus courtes prescriptions. Notre titre consacre des prescriptions plus courtes, et il y en a dans d’autres titres du code civil. Ce sont des exceptions à la règle. De là suit qu’il faut appliquer à ces prescriptions exceptionnelles le principe qui régit toutes les exceptions; on ne peut pas les étendre, même par voie d’analogie ; la règle de la prescription trentenaire doit recevoir son application dans tous les cas où il n’y est pas dérogé par une disposition formelle. Nous avons eu souvent l’occasion d’appliquer ce principe. Ainsi l’article 1622 limite à une année l’action en supplément ou en diminution du prix, en cas d’excédant ou de déficit dans la contenance de l’immeuble vendu. On pourrait croire qu’il en devrait être de même, et à plus forte raison, des ventes mobilières, telles que la vente d une coupe de bois. La négative est cependant certaine (t. XXIV,
(1) Rejet, chambre civile, 7 janvier 1868 (Dalloz, 1868, 1, 123).
199); car on ne peut étendre à une vente mobilière l’exception que l’article 16^2 établit pour les ventes immobilières. Ce serait créer une exception et, par conséquent, déroger à la loi ; les interprètes n’ont pas ce droit (i).
314. Les prescriptions exceptionnelles établies dans d’autres titres du code civil donnent lieu à une difficulté, qui a été décidée par l’article 2264, mais en termes assez obscurs : « Les règles de la prescription sur d’autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre sontexpliquées dans les titres qui leur sont propres. » Cette disposition, placée dans le chapitre qui traite du temps requis ])Our prescrire et dans la section qui établit comme règle la prescription trentenaire, semble ne se rapporter qu’au temps exigé pour la prescription. Ainsi entendue, elle est tout à fait inutile ; il va de soi que lorsque le code établit des prescriptions plus courtes que la prescription trentenaire, ces exceptions dérogent à la règle. C’est peut-être pour donner un sens à l’article 2264 que l’on a supposé que la loi entendait dire que les règles de notre titre ne reçoivent pas d’application aux prescriptions qui sont prévues par d’autres titres (2). Mais cette interprétation dépasse la loi, et elle est inadmissible, car il en résulterait que ces courtes prescriptions ne seraient pas soumises à l’interruption, telle qu’elle est réglée dans notre titre ; ce qui serait absurde et contraire à tout principe. Il est de l’essence des règles générales d’être applicables à tous les cas qui peuvent se présenter, à nioins qu’il n’y soit dérogé. Il faut donc décider que les règles du titre de la Prescription reçoivent leur application à toutes les prescriptions particulières, n’importe dans quel titre elles sont mentionnées :1a place qu’une prescription occupe dans la classification du code ne peut certes pas déterminer les principes qui la régissent. Mais si la loi, en établissant une prescription particulière, dérogeait au droit commun, il faudrait naturellement s’en tenir à la dérogation. Cette difîiculté s’est présentée au sujet de l’article 966 ; nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des
fl) Leroux de Bretagne, t. II. p. 25. n« 703, (2) PwrautuB, t, XXI, p. 503, ft* ‘Wy
Donations (i. XIII, 96-98). On dira que l’article 2264 ainsi interprété est inutile; cela est vrai; les principes généraux suffisent pour résoudre toutes les questions. Mais si une disposition, entendue dans le sens littéral quelle présente, est inutile, ce n’est pas une raison pour lui donner un sens qui dérogerait aux principes (i).
395. L’article 2262 a donné lieu à de nombreuses applications, nous ne disons pas des difficultés, puisqu’il n’y en a pas. Nous nous bornerons à emprunter à la jurisprudence quelques exemples dans lesquels il y avait une question de droit.
Les instances judiciaires sont-elles soumises à la prescription de trente ans ? Nous avons déjà touché la question en traitant de l’interruption de la prescription (n® lOÛ). Dans notre opinion, tout droit est prescriptible, donc aussi l’instance. Il y a, à la vérité, une prescription spéciale, la péremption, mais elle doit être demandée; et si le demandeur ne donne pas suite à son action, le défendeur n’a aucun intérêt à demander la péremption. En conclura-t-on que le demandeur peut reprendre rinstance après trente ou quarante ans? Il y a des auteurs qui l’enseignent. Cette opinion n’a pas trouvé faveur. EUe est en opposition avec l’esprit de la loi, qui veut que les procès aient une fin ; tandis que, dans l’opinion que nous combattons, l’instance, une fois engagée, se perpétuerait, à moins que la péremption ne fût prononcée. Le texte que l’on invoque (art. 2262) n’est pas contraire; il parle des actions, et l’instance, diton, n’est pas une action. On répond que le mot action, dans le sens de l’article 2262, est synonyme de droit; on doit l’interpréter ainsi, parce que Tonne peut pas admettre que le législateur laisse certains droits en dehors de la lui universelle de la prescription (2).
La jurisprudence s’est prononcée en ce sens. Il a été jugé à plusieurs reprises par la cour de cassation que le principe de l’article 2262 est général, absolu, et s applique
(1) yiQtxn^Ç)n,Réj)étitions,i. III, P- SOI, 1931, Marcadé, t. VIII, p. 192, n" î de l’article S204
(2) Marcado, t, VIH, p. 182, III, ot eu sQQs divers, les auteurs quu
eUe,
db la prescription.
par conséquent à l’instance judiciaire, de même qu’au recours en cassation (i). La cour a appliqué le principe dans l’espèce suivante. Une instance avait été introduite en 1777; elle se trouva interrompue par un arrêt du parlement de Paris en 1784; trois ans après, le défendeur était en droit de demander la péremption; il resta jusqu’en 1849 sans agir; la cour en conclut que le droit de demander la péremption était éteint par la prescription (2). Ne fallait-il pas décider plutôt que l’instance était prescrite et que, par suite, il était inutile de recourir à la prescription spéciale que l’on appelle péremption?
3Î6. Vente du droit de fouiller la pierre dans une parcelle contiguë à une carrière appartenant aux acquéreurs. Cette vente avait été faite le 16 août 1822. Le 7 mai 1841 le même propriétaire vendit le droit de fouille à un tiers. Par exploit du 4 juin 1866, le second cessionnaire fut assigné en payement de dommages-intérêts, à raison des pierres qui! avait extraites en vertu d’un droit de fouille qui ne lui appartenait point. Le défendeur offrit de prouver qu’il était en possession, par lui et son auteur, du droit de fouille. Il obtint gain de cause en première instance, mais il succomba en appel. La cour considéra la prescription comme acquisitive et elle la rejeta par le motif que le droit de fouille est un droit mobilier, et que les meubles ne s’acquièrent pas par la prescription trentenaire. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de cassation. La cour dit qu’il s’agissait de la prescription extinctive; en effet, la question était de savoir si la première cession du droit de fouille était éteinte par le non-usage ; or, le non-usage du premier cessionnaire était prouvé par cela seul que le second établissait qu’il avait exercé exclusivement le droit de fouille dans toute l’étendue du terrain litigieux, pendant plus de trente ans. Donc la cour d’appel avait eu tort de rejeter la preuve de la possession offerte par le second cessionnaire : c était un fait décisif d’où dépendait l’issue du litige (3).
(1) Rejet, 6 mai 1856 (Dalloz, 1856, 1, 266); Rejet, chambre civile, 31 mars 1869 (Dalloz, 1869, 1, 405).
(2) Rejet, 6 juillet 1852 (Dalloz, 1852, 1, 240). Comparez Marcadé, t. VIII, p. 184, n« III de l’article 2135.
(3) Cassation, 30 mars 1870 (Dalloz^ 1870, 1, 345);
377. La loi sur l’impôt foncier du 3 frimaire an vu (art. 149) établit une prescription spéciale de trois ans en faveur des contribuables. Cette prescription est-elle applicable aux tiers qui ont payé l’impôt pour le débiteur? Non, car l’action est toute dilféreiite; le tiers qui paye pour le contribuable a l’action de mandat, de gestion d’affaires, ou au moins l’action de in rem verso. Cette action n’a rien de commun avec la loi de l’an vu ; c’est une action ordinaire qui se prescrit d’après le droit commun par trente ans. La jurisprudence applique ce principe au percepteur qui avance le montant des contributions dues par un contribuable, non comme percepteur, mais par suite des relations qui existent entre lui et le débiteur (i).
Il en est de même de toutes les autres prescriptions ; on doit les limiter strictement aux cas pour lesquels elles ont été établies; en dehors de ces cas, elles n’ont plus de raison d’être. Les intérêts se prescrivent par cinq ans entre le créancier et le débiteur ; si un tiers avance les deniers, il aura une action ordinaire de trente ans, pafce que, à son égard, il n’y a pas une dette d’intérêts, il y a une dette ordinaire (2).
xN*» 2. DÜ TITRE NOUVEL.
378. L’article 2263 porte : « Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d’une rente peut être contraint à fournir, à ses frais, un titre nouvel à son créancier ou à ses ayants cause. » Quel est le but de cette disposition? C’est de garantir le crédirentier contre le danger de la prescription ; si le débiteur de la rente paye régulièrement les arrérages, le créancier n’a aucune raison d agir contre lui ; or, après trente ans, le débirentier de mauvaise foi pourrait opposer la prescription en niant qu il eût payé la rente, et il serait difficile au créancier de prouver le payement, car les quittances qui le constatent se trouvent entre les mains du débiteur. La loi donne au crédirentier un
(1) Cassation, 15 mars 1841 (Dalloz, au mot Prescription, n» 1046, 1«). Bruxelles, 2,3 décembre 1829 (Pasicrisie, 1829, p. 342).
(2) Leroux de Bretagne, t. II, p, 27, n<> 770^ et les autorités quTl cite.
moyen facile d’empêcher cette prescription frauduleuse en l’autorisant à exiger un titre nouvel ipii vaut reconnaissance de la dette et qui, par conséquent, interrompt la prescription au moment où elle allait s’accomplir. L’action appartient au créancier contre le débiteur. Il suit de là que celui qui n’est pas débiteur personnel ne peut pas être obligé de fournir un nouveau titre au crédirentier : tel serait un tiers détenteur de l’immeuble hypothéqué à la rente. Il peut être poursuivi hypothécairement, mais il n’est pas débiteur, donc il ne se trouve pas dans les termes de la loi (i). Nous renvoyons à ce qui a été dit, au titre des Hypothèques, sur la situation du tiers détenteur.
37^. Le créancier peut contraindre le débiteur à lui fournir un titre nouvel vingt-huit ans après la date du titre, et le titre doit être renouvelé après ce délai, aussi longtemps que la rente subsiste. Il a donc deux ans pour se procurer un titre nouvel, soit à l’amiable, soit par voie judiciaire. D’après le projet adopté par le conseil d’Etat, le créancier ne pouvait exiger un nouveau titre qu’après vingt-neuf ans, ainsi un an avant l’accomplissement de la prescription. Le Tribunat proposa de doubler ce délai, afin de ne pas compromettre les droits du créancier, (2).
Le débiteur doit fournir le titre à ses frais, par application du principe que les frais sont à charge de celui qui les occasionne. C’est une nouvelle garantie pour le créancier, qui aurait pu reculer devant les frais s’il avait dû les supporter.
380. La loi n’accorde ce droit qu’au créancier d’une rente, parce que le danger n’existe que pour les rentes qui se continuent pendant un long laps de temps. Il est rare qu’une dette ordinaire portant intérêts dure trente ans ; si cela arrivait, le créancier devrait veiller à la garantie de ses droits en se procurant une preuve du payement des intérêts, par des contre-quittances qui! peut exiger lors du payement des arrérages. La règle s’applique-t-elle aux rentes viagères? L’ affirmative résulte du texte et de l’es-
(1) Jugement du tribunal de Nivelles, du 4 janvier 1877 (PasiQri^ie, 1877,3,202).
(g) ro 7 vuî, p. 340),
DE TA DîlRSfJTÎIPTTON TRENTENAIRE. 3t.lfV
prit de la loi; elle parle des rentes en général, donc des rentes viagères aussi bien que des rentes perpétuelles, ec le danger pour le créancier est le même dès que la rente dure plus de trente ans. Il s’était cependant élevé quelque doute sur la prescription de la rente viagère; on disait qu elle n’avait plus de capital et quelle ne consistait qu’en arrérages, lesquels se prescrivent par cinq ans. C’était confondre les produits du droit avec le droit à la rente. Tout droit se prescrit par trente ans, donc aussi le droit à la rente (i). Il y a une autre difficulté concernant toutes les rentes : quand la prescription commence-t-elle à courir? Est-ce du joür du contrat? ou est-ce du jour où les premiers arrérages échoient? Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut (n*" 28).
38t. L’article 2263 peut-il être étendu à d’autres dettes par voie d’analogie ? Il y a quelque incertitude sur ce point dans la doctrine, et il ne devrait pas y en avoir. Le débiteur n’a d’autres obligations que celles que la loi lui impose ou celles qu’il a contractées ; et les obligations légales sont de stricte interprétation, de même que les droits légaux. Cela décide notre question. Il faut un texte pour que le débiteur soit tenu d’interrompre lui-même la prescription en faveur du créancier, en lui donnant une reconnaissance littérale de son droit. D’après le code civil, cette obligation n’incombe qu’au débirentier (2). La loi hypothécaire belge l’impose aussi au tiers détenteur d’un immeuble hypothéqué : vingt-huit aps après la date de son titre, il est tenu de le renouveler, s’il possède encore l’immeuble hypothéqué (art. 108). Nous renvoyons à ce qui a été dit sur l’extinction des privilèges et hypothèques par la prescription.
38‘^. Il se peut que le créancier néglige de réclamer un titre nouvel. Quelle sera, dans ce cas, sa position? Il va de soi que la rente subsiste et qu’il peut poursuivre le payement des arrérages après trente ans à partir de
(!) Toulouse. 2S janvier 1828. En sens contraire. Metz, 28 avril 181S (Dalloz, au mot Prescription 847). Comparez Vazeille, n* 366.
(2) Marcadé. t. VIII, p. 190. 0'’ XU l’artlQle 2203, §t OU Î96
auteurs tju’U site,
date de son titre. Le débiteur pourra lui opposer ia prescription, sauf au créancier à prouver que la prescription a été interrompue par le payement des arrérages. Ainsi les parties se trouvent placées sous l’empire du droit commun ; le créancier n’ayant pas profité de la faveur excéptionnelle que la loi lui accorde, on doit lui appliquer la règle. Comment le crédirentier prouvera-t-il que les arrérages ont été payés? On applique encore le droit commun qui régit les preuves : le créancier peut constater le payement par des contre-quittances, il peut faire interroger le débirentier sur faits et articles, il peut lui déférer le serment. Il n’y a de difficulté que sur la preuve testimoniale. Quand il y a un commencement de preuve par écrit résultant des aveux faits par le débiteur dans un interrogatoire sur faits et articles, la preuve par témoins sera admise quel que soit le montant du litige : c est le droit commun (i). Si le créancier n’a point de commencement de preuve par écrit, il faut appliquer l’article 1341, aux termes duquel la preuve testimoniale n’est pas admise quand il s’agit de choses excédant la somme de cent cinquante francs. Que faut-il entendre, dans l’espèce, par choses? est-ce le montant des arrérages? ou est-ce le capital de la rente? On décide généralement la question dans le dernier sens ; il y a même une opinion plus rigoureuse, d’après laquelle la preuve ne peut être faite par témoins si les annuités réunies au capital de la rente dépassent la somme de cent cinquante francs (2). Cela nous paraît trèsdouteux. De quoi s’agit-ü? Le débiteur oppose la prescription de la rente en se fondant sur ce que le créancier n’a pas agi dans les trente ans. Ce n’est donc pas le droit du crédirentier qui est contesté, c’est l’exercice du droit. Le créancier soutient qu’il a exercé son droit : que doit-il prouver? Que les arrérages lui ont été payés. Il lui suffirait de prouver un seul payement pour que la prescription fût interrompue ; donc il sera admis à établir par témoins que des arrérages ne dépassant pas cent cinquante francs
(1) Rejet, 20 novembre 1839 (Dalloz, au mot Prescription, 609).
(2) Maxcadè, t. VllI, p. 185, n° I de l’article 2263. Leroux de Bretagne, t. II, pé 59, n® 843, et les arrêts qu’il cite.
lui ont été payés. Il en serait autrement si le droit A la rente même était contesté, c’est-à-dire si le débiteur soutenait qu’il n’y a jamais eu de rente à sa charge; dans ce ras, le créancier devrait prouver l’existence de la rente, c’est-à-dire du capital, et par conséquent la preuve testimoniale ne serait pas admise si le capital dépassait cent cinquante francs. Même dans cette hypothèse, on ne devrait point ajouter au capital le montant des annuités qui n’auraient pas été payées pendant trente ans, car il ne s’agit pas de prouver tout ce qui est dû au créancier ; celui-ci doit établir l’existence de la rente, et quand celle-ci est établie, il doit prouver que la prescription a été intei*rompue, ce qu’il peut faire par témoins, comme nou.s vo nons de le dire, si les arrérages ne dépassent pas ccn; cinquante francs.
§ IL Z?e la prescription acquisitive.
383. Le code civil admet deux prescriptions acqin'sitives, l’une par trente ans, l’autre par dix à vingt ans. Elles diffèrent quant aux conditions. La prescription ircnteuaire n’exige rien que la possession, tandis que pour la prescription par dix à vingt ans, il faut, outre !a possession, un juste titre et la bonne foi. Du reste, les deux prescriptions ont le même effet. Il y a cependant une diiférence de rédaction entre l’article 2262 et l’article 2205, D’après l’article 2262, Y action réelle ^ c’est-à-dire la revendication, est prescrite par trente ans; tandis que 1 article 2265 porte que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix à vingt ans. De là on pourrait conclure que ia proscription trentenaire ne donne pas de propriété au possesseur, qu’elle lui donne seulement une exception contre 1 action en revendication du propriétaire. 11 en était ainAî, en droit romain, lorsque le possesseur avait acquis la possb.sjsÉon do mauvaise foi. Mais le droit français a toujours astimilo la prescription trentenaire à l’usucapion proprement dito; et les textes du code nrouvent que le législateur a entendu
bt LA l'IŒSCUIPTlüN,
consacrer la doctrine traditionnelle. L’article 2219 dit que la prescription est un ruoyen d’acquérir, et l’article 712 dispose que la propriété s’acquiert par prescription, sans distinguer entre la prescription trentenaire et la prescription par dix à vingt ans. Aux termes de l’article 690, les servitudes ^'acquièrent par la possession de trente ans, que la loi met sur la même ligne que le titre (art. 691). L’article 2262 n’est pas contraire, il confirme la doctrine traditionnelle en rejetant la distinction que l’on faisait, en droit romain, entre la possession de mauvaise foi et la possession de bonne foi; s’il ne dit pas formellement, comme le fait l’article 2265, que la propriété est acquise au possesseur, c’est que la loi comprend dans une même disposition la prescription acquisitive et la prescription extinctive. C’est un vice de rédaction (i).
Du reste, la volonté du législateur n’est pas douteuse. L’orateur du gouvernement, en exposant les motifs des articles 2262 et 2265, ne distingue, pas, quant aux etfets, entre la prescription trentenaire et l’usucapion. « Dans la prescription pour acquérir, dit Bigot-Préameneu, on n’a point seulement à considérer l’intérêt du propriétaire, il faut aussi avoir égard au possesseur, qui ne doit pas rester dans une éternelle incertitude ; son intérêt particulier se trouve lié avec l’intérêt général. Quel est celui qui bâtira, qui plantera, qui s’engagera dans les frais de défrichement ou de dessèchement, s’il doit s’écouler un trop long temps avant qu’il soit assuré de n’être pas évincé t Mais cette considération d’ordre public est nécessairement liée à une seconde distinction entre les possesseurs avec titre et bonne foi et ceux qui n’ont à opposer que le fait même de leur possession. Le possesseur avec titre et bonne foi se livre avec confiance à tous les frais d’amélioration. Le temps après lequel il doit être dans une entière sécurité doit donc être beaucoup plus court. Quant aux possesseurs qui n’ont pour eux que le fait même de leur possession, on n’a point de raison pour traiter à leur égard les propriétaires avec plus de rigueur que ne le sont les
9) Aubry et Rau, t, II, p, 370, note 3» § 210,
DE LA LRESCRIPTION TRENTENAlRE. 4Ô3
créanciers à Tégard des débiteurs. L’importance attachée . aux propriétés foncières pourrait même être un motif pour ne les laisser prescrire que par un temps' plus long, comme on l’a fait dans quelques pays; mais d’autres motifs s’y opposent. Si le possesseur sans titre ne veut point s’exposer à des dépenses, il est déjà fort contraire à l’intérêt général que toute amélioration puisse être suspendue pendant trente ans; et, après une aussi longue révolution pendant laquelle le propriétaire doit se reprocher sa négligence, il convient de faire cesser enfin un état précaire qui nuit au bien public. » Telle est la théorie de la prescription acquisitive : elle est dominée par l’intérêt de la société; après que la prescription est accomplie, tout doit être stable. Quant à la durée de la prescription, la loi a dû faire une différence entre le possesseur qui a titre et bonne foi et celui qui n’a que le fait de la possession ; mais toute différence cesse quand la presèription est consommée : la possession est consolidée, le possesseur devient propriétaire, et il doit en avoir tous les droits; l’intérêt public l’exige.
384. L’Exposé des motifs que nous venons de transcrire admet comme une chose non douteuse que la prescription de trente ans est acquisitive, et quelle se fonde sur le fait de la possession. On l’à contesté, en se basant sur le texte de l’article 2262 \ il n’y est pas parlé de possession; de là on a conclu que le propriétaire perdait son droit par cela seul qu’il ne l’exerçait point pendant trente ans. C’était se prévaloir d’une rédaction incomplète et se mettre en opposition avec le principe fondamental qui régit la propriété.
Le propriétaire ne perd pas son droit par cela seul qu’il ne l’exerce point, cest pour lui un droit duser oude ne pas user de sa chose ; comment perdrait-il son droit eîi s’abstenant de jouir, alors que son droit consiste à jouir ou à ne pas jouirai conserve la possession et tous les droits qui y sont attachés tant qu’un tiers ne l’a pas usurpée sur lui et ne l’a pas dépossédé. C’est la doctrine unanime des auteurs anciensetmodernes(i). On l’a cependant combattue,
1) Pothier, Db la ]posscs$io'» , n°* 55 et 5Ô, et tous les auteurs.
et, chose singulière, au nom de l’Etat : c’est que l’Etat propriétaire peut avoir des intérêts qui sont en opposition avec l’Etat considéré comme pouvoir. L’administration des hospices de Froidmont réclamait les biens appartenant aux hospices et en revendiquait l’administration légale. A cette action, l’Etat a répondu en opposant la prescription trentenairo. Accueillie par le tribunal de première instance, cette défense a été repoussée par la cour d’appel. La cour do Bruxelles pose en principe que la propriké ne se perd pas ]iar le non-usage ; de là suit que l’action en revendication qui la protège ne se prescrit point par le seul fait du propriétaire d’avoir négligé d’user de son droit pendant un temps plus ou moins long. A l’appui de ce principe, la cour cite la doctrine de Pothier, que nous avons exposée en traitant delà possession (n° 268). Le code civil a consacré l’opiiiion traditionnelle; aux termes de l’article 544, la j.ropriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue; ce qui comprend le droit de n’en pas user, si telle est la volonté du propriétaire, et aussi longtemps que son droit n’a reçu aucune atteinte de la part des tiers. Il n’y a donc lieu à se prévaloir de la prescriptio]» contre le propriétaire revendiquant que lorsque le tiei s oppose au droit du propriétaire une possession contraire réunissant les conditions exigées par l’article 2269, La cour écarte l’article 226)2, en disant que l’action en revendication du propriétaire ne peut se prescrire que lorsque le droit du propriétaire est contredit, et il n’est certes pas contredit par son inaction. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet (i).
Il u’on est pas de même des droits réels, qui sont un démembrement de la propriété. Aux termes de l’article 617, l’usufruit s’étoint par le non-usage du droit pendant trente ans; c’est l’application de l’article 706, d’après lequel les servitudes s’éteignent parle non-usage pendant trente ans. Les privilèges et hypothèques s’éteignent également par la prescription (art. ^180; loi hyp., art. 108). Cependant
(1) Bruxelles. IS décembre 1S13 {Pasîcrisie, 1874, 2, 68); Rejet, 3 juin [Pasiertsie, 1875, 1,278),
ces dro’ CS constituent aussi une propriété. Pourquoi la propriété démembrée se perd-elle par le non-usage, tandis que la propriété entière est conservée, quoique le propriétaire n’en use pas? C’est que le démembrement de la propriétéL est admis que pour une cause d’utilité ; cela suppose que ceux qui ont un droit réel s’en servent; s’ils ne s’en servent pas, le démembrement n’a plus de raison d’être ; par conséquent, le droit réel doit s’éteindre par le nonusage.
L’application du principe n’est pas sans difficulté. Il est parfois très-douteux si un droit est une propriété ou une servitude. Si c’est une propriété, il se conserve malgré le non -usage; si c’est une servitude, il se perd quand le maître du fonds n’en use pas pendant trente ans. Nous avons examiné ces questions au titre des Servitudes (t. VII, 158-169, ett. VIII, n“305).
385. La prescription trentenaire peut être invoquée par le possesseur de mauvaise foi. Nous avons exposé le principe plus haut (n®^ 369 et 371), en le critiquant. Dans l’ancien droit, on cherchait à concilier le droit avec la mo-
rale, en donnant au propriétaire le droit de prouver la mauvaise foi, et on admettait l’exception de mauvaise foi quand celle-ci était patente. Sous l’empire du code, il faut écarter toutes les distinctions; quelque grave que soit la mauvaise foi, le possesseur obtiendra gain de cause. Nous citerons quelques exemples empruntés à la jurisprudence ; ils ne témoignent pas en faveur de la loi.
Une veuve meurt en 1787, laissant une fille unique; elle avait fait en 1779 un testament qui était resté secret, et par lequel elle instituait sa petite-fille héritière universelle. La fille’ se mit en possession des biens et en jouit, jusqu’en 1837, pendant cinquante ans. Les enfants de la légataire revendiquèrent, à cette époque, lesbiens qui avaient été légués à leur mère. On leur opposa la prescription :les demandeurs répondirent que la possession de leur aïeule était entachée de dol. En effet, le testament fut porté à la
connaissance de celle-ci par le successeur du notaire qui l’avait reçu. Le noiairc réclama le payement des honoraires dus pour lacté, et il informa lc.s héritiers que le
testament n’était pas enregistré. La lettre fut remise à la fille de la testatrice, seule héritière connue; celle-ci, ne sachanipas lire, eut recours à un voisin, avec lequel elle se rendit chez le notaire; elle apprit qu’elle était exhérédée; w elle paya les frais d’acte et d’enregistrement afin d’empêcher de nouvelles réclamations. Il fallait encore se prémunir contre l’indiscrétion du voisin ; elle lui promit de dédommager les petits-enfants; c’est par cette promesse qu’elle acheta son silence. Celui-ci confia le secret à sa femme. En 1836, la fille déshéritée fit un testament par lequel elle léguait ses biens à sa fille cadette, au mépris de sa promesse. La voisine l’ayant menacée de dévoiler le secret aux parties intéressées, on lui offrit un bois pour obtenir son silence ; elle refusa et avertit les petits-enfants de la testatrice. Tels étaient les faits. Le premier juge donna gain de cause aux enfants; il écarta l’article 2262, en disant que si la loi permettait de prescrire sans bonne foi, elle n’autorisait pas à employer le dol et la fraude pour se maintenir dans la possession, alors quelle condamne toujours la fraude et que la doctrine aussi enseigne que le dol fait exception à toutes les règles. C’était introduire dans le code les distinctions entre les divers degrés de mauvaise foi que les anciens jurisconsultes faisaient, et que le code rejette par cela seul qu’il ne les reproduit point. En appel, la décision a été réformée (i). La décision de la cour est très-juridique, mais il faut convenir que la loi qui autorise une aïeule à dépouiller ses petits-enfants par le dol et la fraude est très-peu morale.
La cour de cassation a cassé un arrêt qui avait admis l’exception de mauvaise foi dans l’espèce suivante. Vente d’un immeuble avec clause précaire. Le possesseur précaire revend à un sous-acquéreur qui avait connaissance du vice de son titre. 11 posséda pendant trente ans. Pouvait-il opposer la prescription? En droit, l’affirmative est certaine (2). En morale, il est tout aussi certain que la loi ne devrait jamais donner son approbation à la mauvaise foi.
(1) Agen, 27 avril 1839 (Dalloz, au mot PrescHption, 840, 1®).
^2) Cassation, 8 février 1836 (Dalloz, au mot Prescription, a® 840, 3®).
DE LA PRESCRIPTION DE DIX À VINGT ANS
SECTION II. — De la prescription de dix à vingt ans.
§ I®^ Conditions.
386. L’article 2266 porte : « Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. » C’est la plus favorable des prescriptions, puisqu’elle n’exige qu’une possession de dix ans; mais c’est aussi celle qui est soumise aux conditions les plus rigoureuses, car, si la durée de la possession n'est que de dix ans, c’est parce que le possesseur a, en outre, un juste titre et la bonne foi; il a fait tout ce que la loi exigeait de lui pour acquérir la propriété; il a acquis l’immeuble en vertu d’un titre qui lui. en aurait transmis la propriété si son auteur avait été propriétaire; il n’y a aucun reproclie à lui faire, puisqu’il a agi de bonne foi ; la loi a donc dû consolider sa possession après un laps de temps relativement court. Le véritable propriétaire n’a pas le droit de se plaindre, car il est en faute, il n’a pas veillé à la conservation de ses droits, il est coupable de négligence; l’intérêt public exige que les droits du possesseur soient consolides.
387. La prescription de dix ans ne s’applique qu’aux immeubles (i). Quant aux objets mobiliers, l’action en revendication n’est pas admise contre les possesseurs de bonne foi ; ils peuvent se prévaloir de la maxime qu’en fait de meubles, la possession vaut titre. Nous reviendrons plus loin sur ce principe qui joue un si grand rôle dans notre droit.
En général, tout immeuble qui est dans le commerce se prescrit par dix ans. Une loi du 12 mai 1871, portée en France à la suite des funestes excès commis à Paris sous l’empire de la Commune révolutionnaire, a dérogé à la l'égle. L’exception mérite d’être mentionnée comme fait historique. La loi est ainsi conçue (art. 1) : « Sont décla-
(1) Quid des droits réels? Voyez, sur les boi vitudes, t. VIII, n" H'4: suc l’usufmit, t. VI, no 338; sur l’em-phytéose, t. Vill, n“ 369; sur les hypotheques, t. XXXI, p. 369, n® n®» 383-391.)
rés inaliénables, jusqu à leur retour aux mains du propriétaire, tous les biens meubles et immeubles de l’Etat, du département de la Seine, de la ville de Paris et des communes suburbaines, des établissements publics, des églises, des fabriques, des sociétés civiles, commerciales ou savantes, des corporations, des communautés, des particuliers, qui auraient été soustraits, saisis, mis sous séquestre ou détenus d’une manière quelconque, depuis le 18 mars 1871, au nom ou par les ordres d’un prétendu comité central, comité de salut public, d’une soi-disant Commune de Paris ou de tout autre pouvoir insurrectionnel, par leurs agents, par toute personne s’autorisant de ces ordres, ou par tout individu ayant agi, même sans ordre, à la faveur de la sédition. » Le second article de la loi consacre la conséquence qui résulte de l’inaliénabilité proclamée par le premier : « Les aliénations frappées de nullité ne pour- . ront, pour les immeubles, servir de base à la prescription de dix ou vingt ans, et, pour les meubles, donner lieu à l’application des articles 2219 et 2280 du code civil. Les biens aliénés pourront être revendiqués, sans aucune condition d’indemnité et contre tous détenteurs, pendant trente ans, à partir de la cessation officiellement constatée de l’insurrection de Paris. »
388. L’article 2263 suppose que le possesseur a acquis un immeuble, c’est-à-dire un héritage déterminé. S’il s’agit d’une universalité, telle qu’une succession, Faction intentée par l’héritier contre le possesseur n’est pas une action en revendication, c’est une action en pétition d’hérédité, laquelle- se prescrit par trente ans (t. IX, n°® 514-519). Il en serait de même si l’héritier apparent cédait son droit, car le cessionnaire serait également un héritier apparent, puisqu’il possède au même titre que le cédant (i),