N*» 1. DU JUSTE TITRE
389. Qu’entend-on par juste titre? L’orateur du gouvernement le définit dans l’Exposé des motifs en ces termes :
(p Douai, 17 août 1822 (Duranton. t. XXI, p. 587. 369). Comparez
Rejet, 9 avril 1834 (Dalloz, au mot Pi'escripiion , n° 378, 2'^).
DE LA PRliSCRIPTION DE DIX A VINGT ANS.
«i C’est un titre qui, de sa nature, est translatif du droit de propriété (i) ». Il est juste, en ce sens qu’il aurait transféré la propriété au possesseur si l’auteur avait été propriétaire; mais il ne transfère pas la propriété parce due Fauteur ne peut pas transmettre à son ayant cause un d'L-’t qu’il n a pas lui-même (2). Peu importe que le titi e do Fauteur soit vicié; cela n’empêche pas qu’il soit juste, puisqu'il est de sa nature translatif de propriété. Ainsi la mauvaise foi de Fauteur, son dol même n’empêche pas le titre d’être juste à Fégard de l’acquéreur (3). Voilà pourquoi la loi permet de prescrire à ceux qui acquièrent une chose du détenteur précaire (art. 2239). Il a été jugé qu’ils peuvent prescrire, quand même ils auraient eu connaissmicc de ces titres lors de l’acquisition (4) ; cela n’empêche pas le titre d’être juste; reste à savoir si l’acquéreur est de bonne foi; ce qui est une question de fait, comme nous le dirons en traitant de la bonne foi.
390. Le juste titre le plus usuel, c’est la vente. L’échange est un contrat tout à fait analogue à la vente (5). De même la dation en payement, car donner en payement, c’est vendre. Le payement, d’ordinaire, n’est que l’exécution du contrat ; de sorte que c’est le contrat qui constitue le juste titre; cependant, s’il s’agit d’une chose indéterminée, la propriété en est transférée par le payement; dans ce cas, le payement devient un juste titre. Il y a aussi des actes à titre gratuit qui forment de justes titres : tels sont la donation et le legs. En est-il de même du titre d’héritier? L’article 711 porte que la propriété des biens s’acquiert par succession, par donation entre-vifs ou testamentaire et par l’effet des obligations ; et les jurisconsultes romains plaçaient le titre pro hœrede parmi les justes titres. Cepen dant la jurisprudence s’est prononcée pour 1 opinion contraire. Il y a, en effet, une grande différence entre la suc-
(1) Bigot-Préam0n6U , Exposé dos niotifs, n°p3 (Locré, t. VIII, p. 352).
(2) Liège, 10 juin 1840 iPasiorisie, 1840, 2, 156).
(3) Paris, 13 mars 1817 et 8 jum 1825 (Dalloz, au mot Prescription, 881 et632).
(4) Gand, 10 août 1855 {Pasicrisie, 1856, 2, 1L3> Comparez Liege, 18 fe vrier 1828 (Pasicrisie, 1828. p. 59).
(5) Bruxelles, 15 mars 1842 (Pasicrisie , 1843, 2, .165).
db la prescription.
’ cession et les autres modes a acquérir la propriété, L héritier n*a pas un droit distinct de celui de son auteur* si celui-ci avait la possession utile pour prescrire, l’héritier la continuera J mais il ne peilt pas commencer une possession nouvelle, et il n’a pas de titre nouveau, car il n’a pas . d’autres droits que celui à qui il succède ; si celui-ci n’avait pas de droit, l’héritier ne saurait en avoir. S’il en était autrement en droit romain, c’est, parce que le juste titre se confondait avec la bonne foi, et l’héritier peut croire de bonne foi que la chose qu’il trouve dans la succession appartenait au défunt. Dans notre droit moderne, le juste titre forme une condition spéciale de la prescription ; la juste croyance que le défunt était propriétaire ne serait qu’un titre putatif, et ce titre, comme nous le dirons plus loin, admis par les jurisconsultes l'omains, ne forme plus un juste titre dans notre droit (i).
Il a été jugé, en ce sens, que le titre d’héritier ne forme pas un juste titre en matière de prescription. En effet, dit la cour de Bruxelles, la possession de celui qui n’a pas de juste titre continuant dans la personne de son héritier avec le même défaut de juste titre, la simple qualité d’héritier ne peut effacer ce défaut, ni tenir lieu du titre que la loi requiert comme une condition essentielle pour prescrire. Le successeur universel n’a point d’autre titre que son auteur; si celui-ci n’avait point de titre, il ne pouvait prescrire que par trente ans; donc il en est de même de l’héritier (2). Il y a un arrêt, en sens contraire, de la cour de Liège (3) ; la cour s’appuie sur l’autorité de Voet;elle aurait pu citer également Dunod et Pothier, mais ces témoignages s’élèvent contre sa décision, puisqu’ils se rapportent à la théorie romaine, que le code civil n’a point consacrée.
Quelles sont les conditions requises pour que le titre soit juste? Le code semble n’en exiger qu’une seule, c’est que le titre soit valable en la forme ; aux termes de
(1) Marcadé, t. VIII, p. 194, n° Il de l’article 2269; Vazeille, n» 475; Troplong, 888. En sens contraire, Merlin, Répertoire, au mot Prescription, sect. I, § V. art. I, n<> 2.
(2) Bruxelles, 24 janvier 1824 (Pasicrisie, 1824, p. 19); 29 mars 1828 (P«sicrisie, 1828, p. 131).
(3) Liège, 5 mars 1812 (Dalloz, au mot Prescriptioii , n®890).
DE LA PRESCRIPTION DE DIX A VINGT ANS
l’article 2267 , « le titre nul par défaut de forme ne peut ' servir de base à la prescription de dix et vingt ans ?» . Cette disposition n’a point le sens restrictif quelle semble avoir ; c’est l’application d un principe général que l’orateur du gouvernement a formulé dans l’Exposé des motifs, mais d’une manière incomplète. « Le titre doit être valable, dit Bigot-Préameneu ; il ne serait pas valable s’il était contraire aux lois ; et lors même qu’il ne serait nul que par un vice de forme, il ne pourrait autoriser cette prescription. » Cela est très-vague. Qu’entend-on par titre contraire aux lois? quand le titre est-il nul? toute nullité suffi t-elle pour que le titre cesse d’être juste? et, notamment, tout- vice de forme rend-il le titre impropre à la prescription ? Ces questions soulèvent de grandes difficultés. Pour les résoudre, nous remonterons à la tradition. D’Argentré a approfondi cette matière, et Dunod a résumé sa doctrine. Le jurisconsulte du XVI® siècle enseigne, à l’occasion du juste titre, une théorie que nous avons reproduite au titre des Obligations et ailleurs. Il distingue les actes ou les^ïYrc^qui n’ont aucun effet, parce qu’ils n existent pas aux yeux de la loi; ils ne peuvent être confirmés, c’est le néant. Quant aux actes qui ont une existence légale, ils peuvent être frappés de nullité. Ici d’Argentré fait une nouvelle distinction ; il y a des nullités absolues introduites dans l’intérêt public et que tout le monde peut faire valoir : il y a des nullités relatives établies dans un intérêt particulier, et qui ne peuvent être opposées que par ceux dans l’intérêt desquels la loi les a consacrées. Ces distinctions décident la question de savoir quels titres sont valables pour la prescription. On ne peut admettre un titre non existant, par la raison très-simple qu’il faut un titre ; et un acte inexistant n est point un titre, c’est le néant, il ne produit aucun effet, il ne saurait donc servir de base à la prescription. Quant aux titres nuis parce qu’ils sont contraires à une loi d’intérêt public, on doit les placer sur la même ligne que les titres inexistants ; la loi ne peut admettre comme fondement de la prescription un titre quelle annule dans un intérêt social. Restent le^ titres que la loi ne déclare nuis que dans un intérêt privé ; si la partie intéressée n’en demande pas
de la prescription.
la nullité, rien n’empêche qu’ils servent à fonder la près* cription (l).
Dunod a reproduit la théorie de d’Argenlré, mais en confondant les titres inexistants et les titres nuis d’une nullité absolue (2). Au point de vue de la prescription, la distinction n’est pas essentielle, et il faut avouer que d’Argentré ne l’établit point d’une manière claire et nette. Nous avons appliqué la distinction des actes inexistants et des actes nuis dans tous les cas où la question de nullité s’est présentée, nous la maintiendrons aussi dans la matière des prescriptions.
393. D’Argentré appelle actes inutiles ceux que, dans le langage de l’école, on appelle inexistants, ou nuis de plein droit, ou radicalement nuis; la langue française n’a point de terme spécial pour désigner les actes qui n’ont point d’existence aux yeux de la loi. Le mot inutiles que d’Argentré emploie est l’expression romaine, il est aussi énergique que l’expression inexistants. L’idée est la même : les actes inutiles ou inexistants sont ceux qui ne produisent aucun effet. Quels sont ces actes? La cause qui enlève toute force à un acte peut tenir à la personne, dit d’Argentré, quand elle n’est pas habile à consentir, ou à la chose quand elle n’est pas dans le commerce, ou à la solennité quand elle est substantielle, enfin à la loi quand elle prohibe un acte. C’est à peu près la doctrine que nous avons enseignée au titre des Obligations et dont nous avons bien des fois fait l’application. Il est inutile de revenir sur les détails que nous avons exposés ailleurs. Parmi les causes d’inexistence, il n’y en a qu’une seule qui ait un intérêt pratique dans la matière des prescriptions, c’est le défaut de solennité ; c’est aussi la seule que la loi ait cru devoir consacrer. Qu’est-ce que l’article 2267 entend par nul par défaut de formel
A notre avis, il faut entendre par forme dans cet article la solennité que la loi requiert dans certains actes comme
(1) D’Argentré, sur l’arLiclo 26ô de la Coutume de Bretagne, chap II, no II, p, 900 et suiv., et sur l’article 283. au mot Toutes rescisions, 8 et suiv.. p. 1230.
(2) Dunod, part. I, ch. VIII, p. 47 et suiv.
de la prescription de dix a vingt ans. 413
niié condition substantielle sans laquelle l’acte n’existerait point ; on les appelle, pour cette raison, des actes solennels : tels sont les donations et les testaments. Pour la donation nous avons une disposition formelle : la donation nulleen la forme, dit l’article 1339, ne peutêtre confirmée, il n’y a qu’un moyen de lui donner cet effet, c’est que le donateur la refasse en la forme légale. Il faut donc dire delà donation nulle en la forme ce que l’article 1131 dit des contrats sans cause : elles ne peuvent avoir aucun effet (t. XII, n®® 217-229), partant, elles ne peuvent servir de base à la prescription. Dans notre opinion, le même principe s’applique aux legs nuis en la forme ; nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Donations et testaments (t. XIII, n®® 449, 450-453, 459).
Le principe est admis par tout le monde (i), en ce qui concerne les donations et les legs. Mais dans l’application il donne lieu à une difficulté sérieuse ; elle vient de la disposition anomale de l’article 1340. Après avoir dit dans l’article 1339 que les donations nulles en la forme ne peuvent être confirmées, ce qui implique quelles sont inexistantes, le législateur dit, dans l’article suivant, que les héritiers du donateur peuvent valablement confirmer la donation en l’exécutant ; ce qui revient à dire qu’à leur égard la donation est seulement considérée comme nulle, car ce qui caractérise les actes nuis, c’est qu’ils peuvent être confirmés, tandis que les actes inexistants ne sont pas susceptibles de confirmation. On demande si une donation exécutée par les héritiers du donateur peut servir de base à la prescription. La question est controversée. Un premier point nous paraît certain, d’après ce que nous "v^enons de dire, c’est que le titre n’est plus un titre inexistant, c’est un titre nul ; et cette nullité n étant pas abso- ^pe, puisqu’elle n’est établie que dans l’intérêt des hériliets, si ceux-ci confirment, l’acte devient pleinement valable; partant, il forme un juste titre. A cela on objecte ^ue la confirmation ne peut pas préjudicier aux droits des ^ers (art. 1338); or, la donation nulle en Informe ne peut
U) Leroux de Bretagne, t. II, p. 84, n» 8<)0.
db la prescription.
pas êtrô opposée au vrai propriétaire comme un juste titre servant de base à la prescription ; donc la confirmation ne peut pas enlever au propriétaire le ^ droit d’opposer la nullité du titre (i). Il nous semble qu’il y a là une confusion d’idées ; le principe que la confirmation ne rétroagit point au préjudice des tiers signifie que si des tiers ont acquis un droit dans la chose en vertu de l’acte nul, cet acte ne peut pas leur enlever un droit acquis. Or, le propriétaire de la chose donnée n’a pas un droit résultant de la donation; son droit est antérieur à l’acte, et il peut le faire valoir malgré l’acte, en revendiquant la chose, puisque la donation est pour lui res inter alios acta ; cet acte lui étant étranger, on ne peut pas dire que la donation lui donne un droit quelconque; par conséquent, on ne se trouve pas dans les termes du principe formulé par l’article 1339 (2).
393. Faut-il appliquer aux legs le principe qui régit les donations? Dans notre opinion, oui ; le legs est inexistant lorsque le testament est nul en la forme, donc il ne constitue pas un juste titre. Mais, pour que la question puisse se présenter, il faut supposer que le legs a été exécuté et que le légataire a été mis èn possession. Cette exécution est-elle une confirmation, et en résulte-t-il que le vice est purgé? Le défaut de solennité est plus qu’un vice; le vice rend seulement l’acte nul, tandis que le défaut de solennité rend l’acte inexistant; or, si la nullité se couvre par la confirmation, il n’en est pas de même de l’inexistence. Vainement invoquerait- on l’article 1340; cette disposition anomale ne peut être étendue aux legs ; il faut donc maintenir le principe que le legs nul en la forme ne peut être confirmé. Toutefois nous devons dire que la tradition est contraire. Pothier enseigne que le legs devient un juste titre lorsque l’héritier le confirme ; le légataire acquiert la propriété par l’exécution qua l’héritier fait du testament, et la possession utile à la prescription dans le cas où la chose n’appartenait pas à l’héritier. Cette
(1) Duranton, t. XXI, p 622, n»» 379 et 380. Aubry et Rau, t. II, p. 378, et note 8, § 218. Leroux de Bretagne, t. II, p, 84, n® 891.
(2) Comparez Vageille, n® 484 ; Troplong, n® 901.
DE LA PRESCRIPTION DE DIX A VINGT ANS
décision se fonde sur une loi romaine ; le jurisconsulte dit qu’elle a prévalu post magnas varietates (i). Nous comprenons ces doutes et ces hésitations. S’il est vrai que la solennité soit requise pour la substance du legs, il en faut conclure qu’il n’y a point de legs quand le testament est nul en la forme; de là suit que l’héritier, en remettant la chose léguée au légataire, n’exécute pas le legs, il fait une nouvelle libéralité ; et, pour être valable, cette libérahté devrait être faite dans les formes prescrites par la loi. Nous préférons nous en tenir à la rigueur du principe (2).
394. L’article 2267 doit-il être limité aux formes solennelles requises pour l’existence de certains actes? On peut dire que la disposition est . conçue en termes généraux; elle parle d’un tih-'e nul par défaut de forme, sans distinguer quelles sont ces formes. Mais la distinction résulte de la nature même de la condition que la loi exige pour la prescription ; elle ne dit pas que X acte doit être valable en la forme, elle dit que le titre ne peut servir de base à la prescription quand il est nul par défaut de forme; or, autre chose est le titre, autre chose est Y acte ou Y écrit qui constate le titre. Le titre est le fait juridique, contrat ou testament, par lequel la propriété est transférée ; l’^c^c est la preuve littérale du titre. Mais la nullité de Y acte n’entraîne pas la nullité du titre, sauf dans les contrats solennels ou dans les testaments ; dans les contrats non solennels, le titre n’est jamais nul par défaut de forme; tout ce qui résulte de la nullité de l’acte, c’est qu’il ne peut servir de preuve littérale du titre ; mais le possesseur peut prouver son titre par les autres moyens de preuve admis par le code civil (3). Nous laissons de côté, pour le moment, la question de savoir si la loi hypothécaire a dérogé au code Napoléon.
La jurisprudence confond toutes les formes, et applique à toutes la disposition de l’article 2267 . Il a été jugé que 1 on ne pouvait considérer comme un juste titre une expédition d’un acte notarié dont la minute n était signée ni
(b Pothier, De la prescription, n° 88. L. 9. D. Pro legato (XLI, 8).
(2) Comparez Duranton, t. XXI, p. 622, n® 379,
(3) Comparez Aubry et Rau, t. IR P* 378, note 10, § 218.
DE LA PRI:SORÏPTION
par le vendeur ni par les témoins ; la cour conclut que le titre était nul pour défaut de forme, parce qu’il ne pouvait valoir ni comme acte authentique, ni comme acte sous seing privé (i). C’est confondre la preuve avec le titre. Le code civil n’exige pas que le titre soit constaté par écrit pour qu’il puisse servir de base à la prescription. La vente est un titre valable dès que le contrat est parfait, quand même il ne serait dressé aucun écrit pour la constater, ni authentique ni sous ^eing privé. Si les parties font rédiger un écrit, c’est pour se procurer une preuve littérale de leurs conventions ; mais la question de preuve est étrangère à la validité du titre; donc le titre ne peut pas être nul,, parce que l’acte est nul.
La cour de cassation a jugé, dans le même sens, que la vente de biens de mineurs faite sans l’observation des formalités prescrites par la loi ne constitue pas un juste titre.
. L’arrêt n’est point motivé ; il se borne à constater que le titre est vicieux (2). Est -ce un titre nul en la forme, dans le sens de l’article 2267? Il s’agit de formes établies dans l’intérêt des incapables ; si ces formes n’ont pas été remplies, le mineur peut demander la nullité, parce que l’acte est nul en la forme (art. 1311); mais l’incapable seul a ce droit. Cela prouve qu’il ne s’agit pas de formes exigées pour l’existence du titre; la vente de biens de mineurs n’est pas un contrat solennel. Le titre n’est donc pas vicié, en ce sens qu’il soit inexistant ; il est vicié dans l’intérêt des incapables qui, n’ayant pas joui des garanties dont la loi les entoure, peuvent, de ce chef, a^ir en nullité. Ainsi la question est de savoir si un titre nul peut servir de base à la prescription. Nous allons l’examiner ; dans la théorie de d’Argentré, qui est généralement suivie, la nullité ne vicie le titre, en le rendant impropre à la prescription, que lorsque la nullité est d’ordre public, c’est-à-dire absolue; or, dans l’espèce, la nullité de la vente faite sans l’observation des formes légales est relative; ce qui est décisif.
(1) Angers, 19 mars 1825 (Dalloz, au mo’t Prescription, n° 900. 2°). Comparez Metz, 31 mars 1833 (Dalloz, au mot Faillite, n<>76).
(2) Cassation, l®*" floréal au v (Dalloz, au mot Prescription, n® 900. 1®). Dans le même sons, Leroux de Bretngno, t. U, p 87, n® 894.
DB LA PRESCRIPTION DE DIX A VINGT ANS
395. La loi hypothécaire, en exigeant la transcription des actes translatifs de propriété immobilière, a soulevé une nouvelle difficulté qui touche aussi à une question de forme. L’acheteur peut-il invoquer l’acte de vente, comme fondement de la prescription, si cet acte na pas été transcrit? Nous avons dit, au titre des Hypothèques, qu’il ré suite du principe consacré par la loi nouvelle que le titre n’est utile pour la prescription que lorsque l’acte a ététranscrit; or, d’après notre loi, les actes ne sont admis à la transcription que s’ils sont authentiques. De là une grave dérogation au système du code civil eu matière de prescription : il ne suffit pas que le titre soit valable dans le sens que nous venons de dire, il faut de plus qu’il soit constaté par acte authentique et que cet acte soit transcrit (i XXIX, n®® 159 et 162). C’est l’opinion universellement suivie en Belgique. En France, la question est controversée (i); nous croyons inutile d’entrer dans ce débat. Nous ajouterons, à l’appui de notre opinion, que, sous l’empire de la loi du 11 brumaire an vu, il était de jurisprudence que les titres non transcrits ne pouvaient être opposés au propriétaire; or, la loi belge n’a fait que reproduire le système de publicité de la loi de brumaire (2).
996. Le code ne parle pas des titres nuis au fond. Faut-il conclure du silence de la loi que tout titre, quoique vicié, peut servir de base à la prescription? Non, car les titres nuis ne produisent aucun effet lorsqu’ils ont été annulés ; c’est l’application du vieil adage que ce qui est nul ne produit aucun effet. Sous ce rapport, le titre nul doit être assimilé au titre inexistant; il n’y a que cette différence, c’est que le titre inexistant n’a pas besoin dêtre
(1) Leroux de Bretagne, t. I, p. 94, n° 907.
(2) Lyon, 17 février 18!^4 (Dalloz, au mot Prescription, n® 900, 4°). L'i cour de Bruxelles a jugé, par arrêt du 21 janvier 1834 (PasicrîSîa, 1834, 2. 22), qu'uQ acte de donation non transcrit pouvait servir de base â la prèscription. Sous l'empire du code civil, la transcription n’était pas requise comme condition générale de la translation de la propriété à l’égard des tiers. Mais elle l'était pour les donations ; et, à notre avis, il aurait fallu en déduire la conséquence qu’une donation non transcrite ne peut pas servir de titre pour la transcription. Il en résultait une étrange anomalie.
[1 est vrai, puisque la vente non transcrite formait un juste titre, naais 1 anomalie est à charge du législateur.
annulé par le juge, il est nul de plein droit, comme le dit l’article 1117; tandis que les titres nuis doivent être annulés par le tribunal, et iis produisent leurs effets jusqu’à qu’ils aient été annulés. De là suit que le titre nui peut être opposé au propriétaire , sauf le droit de celui-ci d’en demander la nullité. Reste à savoir si le propriétaire peut toujours se prévaloir de la nullité du titre. Ici intervient la distinction proposée par d’Argentré. Quand la nullité est absolue, toute personne intéressée peut l’invoquer; donc aussi le propriétaire dont les droits sont menacés par la prescription appuyée sur un titre nul. Les nullités relatives, au contraire, ne peuvent être opposées que par celui dans l’intérêt duquel elles ont été établies ; partant, le propriétaire ne peut pas s’en prévaloir ; d’où suit que le possesseur peut opposer la prescription au propriétaire, malgré la nullité de son titre.
Ces distinctions résultent de la nature même des titres nuis, mais il importe de constater qu elles sont de tradition. Dunod les a empruntées à d’Argentré. La difficulté est de savoir quel est le caractère des nullités, quel en est Teffet. Dunod répond que la nullité vient de la prohibition de la loi qui défend de faire certaines choses. Or, il y a des prohibitions qui sont fondées sur l’intérêt public, d’autres ont pour fondement l’intérêt des particuliers. La prohibition, dit Dunod, est faite par rapport à l’intérêt public lorsque son premier et principal objet est le bien de la société, la conservation des choses et des droits qui appartiennent au public. Il donne comme exemple les dispositions qui concernent les bonnes moeurs, les lois pénales, ou celles qui sont relatives à des choses placées hors du commerce, telles que les choses qui appartiennent au domaine public. Ici Dunod confond ce que d’Argentré distinguait;les conventions contraires aux bonnes mœurs sont plus que nulles, elles sont inexistantes (art. 1131 et 1133). Du reste, la distinction que d’Argentré faisait et que Dunod néglige de faire n’a aucune importance en matière de prescription ; on peut appliquer indifféremment aux actes inexistants et aux actes nuis d’une nullité absoiUe ce que Dunod dit des nullités établies dans l'intérêt
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public : « La nullité qui résulte de la prohibition, dans ce cas, est absolue, parce que la loi résiste continuellement, et par elle-même, à Tacte quelle défend ; elle le réduit à un pur fait qui ne peut être ni autorisé ni confirmé, et qui ne produit aucun droit, aucune action ni exception, » C’est trop dire ; cela est vrai des actes inexistants, mais cela n’est pas vrai, sans réserve, des actes que la loi prohibe et annule dans l’intérêt public. Ces actes sont nuis en ce sens qu’ils sont annulables, ce qui implique l’intervention de la justice ; tant que le juge ne les a pas annulés, ils produisent effet, et, par conséquent, le possesseur peut les opposer au propriétaire comme fondement de la prescription, sauf au propriétaire à demander la nullité des actes. Dans l’opinion générale qui admet la perpétuité des exceptions, il faut ajouter que le propriétaire pourra toujours opposer la nullité du titre par voie d’exception.
Il n’en est pas de même, continue Dunod, des nullités d’intérêt privé. Telle est la défense d’aliéner les biens dotaux et les biens des mineurs, la défense de contracter sans autorisation ou assistance. Ces prohibitions n’annulent pas absolument les actes qui sont faits au mépris de la loi. Dès que l’acte est translatif de propriété, il constitue un juste titre à l’égard du propriétaire ; celui-ci ne peut pas se prévaloir de la nullité, parce qu’elle n’a pas été introduite en sa faveur, et nul ne peut invoquer le droit d’autrui. La difficulté est de distinguer dans quels cas une nullité est d’intérêt public ou d’intérêt privé. Dunod dit très-bien que la fin de la loi est toujours 1 intérêt du public et de la société; mais la vue de cet intérêt est souvent éloignée, la loi considérant en premier lieu, dans les prohibitions qu’elle établit et les nullités quelle prononce, l’intérêt des particuliers. Il faut donc voir quel est 1 objet principal et essentiel de la loi (i),
La doctrine de Dunod est généralement admise par les auteurs modernes. On cite comme exemples de nullités absolues les substitutions prohibées et les donations à cause de mort qui sont prohibées virtuellement (2). D’autres
(P p®**oux de Bretagne, qui suit Dunod, part. II, p. 88, n“ 896.
W Aubry et Ilau, t. II, p. 377, et note 7, § 218.
ajoutent les conventions dont la cause serait illicite (i); il est certain quelles ne forment pas un juste titre ; dans notre opinion, ces conventions sont plus que nulles, elles ne doivent pas être annulées ; par leur nature même elles ne peuvent produire aucun effet (art. 1131 et 1133). La jurisprudence est peu nombreuse en cette matière. 11 a été jugé que l’adjudication prononcée au profit de l’avoué qui poursuit une saisie immobilière, ne peut former un titre pour la prescriptiqn, parce que la nullité est absolue (2); de même que l’aliénation consentie par le saisi après la transcription de la saisie (3).
La cour de cassation semble considérer le vice qui entaclie le titre du vendeur comme viciant également le titre de l’acquéreur. Dans l’espèce, il s’agissait d’une donation nulle en la forme, et partant infectée d’une nullité radicale ; l’acte était, comme on dit, inexistant. En résultait-il que l’acquéreur ne pouvait prescrire? L’arrêt le décide ainsi, et l’arrêtiste dit que l’arrêt est très-bien rendu (4). Nous ne comprenons pas que le titre de l’auteur puisse vicier le titre de l’ayant cause. Qu’importe que le titre de l’auteur soit une donation inexistante? Tout ce qui en résulte, c’est qu’il n’est pas propriétaire; son titre à lui est inexistant, mais le titre qu’il concède est juste, à moins qu’il ne soit nul par lui-même ; ce qui ne ressort pas de l’arrêt. Dire que le vendeur était sans qualité ni droit pour vendre, c’est ne rien dire ; car il en est toujours ainsi quand il s’agit de prescription ; si le vendeur avait qualité et droit pour vendre, l’acquéreur deviendrait propriétaire et la prescription serait inutile.
397. Pour que le titre soit juste il faut, en second lieu, d’après l’Exposé des motifs, qu’il soit, de sa nature, translatif de propriété. C’est la condition essentielle. Toute prescription acquisitive suppose que le propriétaire possède à titre de propriétaire. Dans l’usucapion de dix à vingt ans, la loi ne se contente pas de la croyance du possesseur et
(1) Grenoble, 22 avril 1864 (Sirey, 1864, 2, 247).
(2) Parie, 5 avril 1864 (Sirey. 1865, 2, 100).
(3) Cassation. 8 janvier 1838 (Dalloz, au xo.oi Prescription^ n°9ÛO), 6®, et les observations de rari étiste.
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de sa prétention, elle veut que cette croyance et cotte pré' tention aient leur fondement dans un titre qui aurait transféré la propriété au possesseur si son auteur avait été propriétaire, de sorte que le possesseur doit se croire propriétaire en vertu de son titre. C’est à raison du titre et de la bonne foi qui l’accompagne que la loi abrège la durée de la prescription (i).
398. Le titre conditionnel est-il un juste titre? Lorsque le titre est sous condition résolutoire, l’affirmative n’est pas douteuse. En effet, cette condition ne suspend pas les effets du contrat ; quand le contrat est translatif de propriété, tel que la vente, le créancier devient propriétaire, il a donc un titre qui lui aurait transmis la propriété si son auteur avait été propriétaire ; partant, il a un juste titre dans le sens de l’article 2265. Le code applique ce principe à l’acquéreur avec faculté de rachat ; il a un titre résolutoire, ce qui ne l’empêche point de prescrire contre le véritable maître, ainsi que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue (art. 1665).
Quand le titre affecté d’une condition résolutoire est résolu, il ne peut plus servir de base à la prescription. En effet, la résolution opère toujours rétroactivement, de sorte que le titre résolu est censé n’avoir jamais existé ; partant, le possesseur n’a pas de titre. Nous avons vu une application de ce principe au titre des Donations. La survenance d’enfant opère de plein droit la révocation de la donation ; dès lors le donataire possède sans titre, et s’il a aliéné la chose, le tiers acquéreur est également sans titre; il suit de là qu’il ne peut pas usucaper (t. XIII, n"* 96 et 97). Il en serait de même de la condition résolutoire expresse,. qui opère également de plein droit, tandis que la condition résolutoire tacite n’a d effet que si elle a été prononcée par le juge.
Il n’en est pas de même de la condition suspensive ; elle suspend les effets du contrat, notamment en ce qui concerne la translation de la propriété. Si la vente est sous condition suspensive, l’acheteur ne devient pas proprié"
(b Bigot-Préameaeu, Exposé des motifs, n» 34 (Locré, t. VIII, p. 353).
■taire; or, si le Tendeur ne lui transmet point la propriété, •il ne lui transmet pas non plus ses autres droits; régulièrement le contrat n’est pas exécuté et l’acheteur n’en peut ' réclamer l’exécution. Le titre n’est donc pas, de sa nature, translatif de propriété. On objecte que l’aclieteur devient propriétaire quand la condition s’accomplit, et que la condition rétro agit, dans ce cas, au jour du contrat; et il faut bien supposer raccomplissement de la condition pour que la question de prescription puisse s’élever, car si la condition défaillit, il n’y a jamais eu de titre. Cette objection ne tient pas compte du motif pour lequel la loi exige un juste titre ; la condition rétroagit sans doute, en ce sens que la propriété est transférée dès le jour du contrat, si l’auteur est propriétaire; mais, dans notre espèce, l’auteur ne l’est point, la question est donc de savoir si l’acheteur qui est mis en possession pendant que la condition est en suspens possède comme propriétaire en vertu d’un titre. Il possède, à la vérité, mais c’est malgré le titre; car le titre ne lui donne pas droit à la possession actuelle ; s’il devient possesseur, c’est en vertu d’une nouvelle convention qui intervient entre les parties, et cette convention implique l’obligation, delà part de l’acheteur, de restituer la chose, si la condition vient à défaillir. Ce n’est certes pas là un titre de propriétaire, c’est plutôt un titre précaire (i).
399. Un titre putatif suffit-il pour y fonder la prescription? On entend par là un titre qui n’existe point, mais que le possesseur croit exister ; on suppose de plus que son erreur a une juste cause (2). Pothier admettait le titre putatif ainsi ' défini. D’ordinaire, dit-il, il ne suffit point, pour donner ouverture à la prescription, que le possesseur croie qu’il a un titre quand réellement il n’en a point. Ainsi, s’il croit que la chose lui a été vendue ou léguée, alors qu’il n’y a ni vente ni legs, il n’a point de juste titre. Toutefois si l’opinion erronée du possesseur a un juste fondement, cette
(1) Aubry et Ràu, t. Il, p. 379, note 12, § 218, et les autorités qu’ils citent. Leroux de Bretagne, t. II, p. 90, 899. En sens contrai’’^. Dumnr
ion, t. XXI, p. 607, 376.
(2) D’Argeiuré, art, 266, ch. I, n® 5, p. 898.
DE LA PRESCRIPTION DE DIX A VINGT ANS
Opinion équivaut à un titre. C’est la doctrine romaine. Pothier donne l’exemple suivant, emprunté à Africain. Je donne mandat de m’acheter un fonds de terre ; le mandataire me livre le fonds et dit l’avoir acheté bien qu’il n’y eût pas de vente ; le mandat que j’avais donné est pour moi un juste sujet de croire que la chose a été achetée. Voilà un titre putatif (i). Le code consacre-t-il cette doctrine? On pourrait le croire, puisque les auteurs du code suivent généralement la tradition. Mais la tradition n’est point constante. Pothier cite l’opinion contraire de Lemaître qui enseignait que la décision des jurisconsultes romains ne devait pas être suivie dans les pays de coutume, par la raison que les coutumes exigent formellement un juste titre ; or, l’opinion erronée de l’existence d’un titre n’est point un titre. Lemaître invoquait aussi l’esprit de la loi : on ne peut pas suppléer, dit-il, à ce que la coutume exige, lorsqu’il s’agit de dépouiller le véritable maître au profit du possesseur (2). Pothier aurait pu citer un jurisconsulte d’une plus grande autorité. D’Argentré s’élève avec force contre la doctrine traditionnelle ; il s’étonne que des hommes sérieux aient pu assimiler à un titre la vaine opinion de l’existence d’un titre : est-ce que l’erreur peut jamais faire droit (3)? Il y a une objection contre la théorie romaine qui nous paraît décisive ; c’est quelle repose sur une fiction. Un titre putatif est certainement un titre fictif, car, en réalité, il n’y a point de titre, on feint qu’il y en a un ; or, il n’appartient qu’au législateur de créer des fictions et de déterminer les conditions sous lesquelles il les admet. Le silence du code ne sufidt point pour que l’on en puisse induire qu’il a maintenu une fiction aussi étrange. Les paroles de l’orateur du gouvernement paraissent plutôt exclure le titre putatif : « Nul, dit Bigot-Préameneu, ne peut croire de bonne foi qu’il possède comme propriétaire s il n’a pas un juste titre, c’est-à-dire s’il n’a pas un titre qui soit de sa nature translatif du droit de propriété et qui soit d’ailleurs valable. En cette matière on doit admettre
fil ^othier, De la prescription, 95-97.
sur la Coutume de Paris, tit. VI, ch. I, sect. I. W D’Argentré, art. 266, ch I, n'’ d, i>. îi99.
db la prescription.
difficilement que le législateur moderne ait suivi la tradition, car il a dérogé formellement à la doctrine traditionnelle. Dans l’ancienne jurisprudence, conformément au droit romain, on confondait le juste titre avec la bonne foi, en ce sens que le titre n était qu’un moyen de prouver la bonne foi du possesseur. Dans cette doctrine, on conçoit que le titre putatif soit considéré comme suffisant, car il attestait la bonne foi du possesseur; mais le code exige le juste titre comme une condition distincte : le possesseur aurait la bonne foi la plus entière qu’il ne pourrait pas prescrire s’il n’avait point de titre. Or, celui qui a un titre putatif est, à la vérité, de bonne foi, mais il n’a certes pas de titre : ce qui est décisif. Telle est aussi l’opinion générale (i).
400. Le titre putatif que Pothier donne comme exemple est une supposition étrangère à la vie réelle. Il en est de même de l’application que les auteurs modernes font de la doctrine contraire que le code a implicitement consacrée. Ils posent en principe que le titre doit s’appliquer en réalité, et non d’une manière putative, à l’immeuble que le possesseur prétend avoir acquis par prescription. Le principe est incontestable. On l’applique à l’héritier qui, de bonne foi, a pris possession d’un immeuble qu’il croyait dépendre de l’hérédité. Ce n’est pas là un titre putatif dans le sens traditionnel, car alors même que l’immeuble aurait dépendu de l’hérédité, l’héritier n’aurait pas eu de titre, le titre d’héritier n’étant point un juste titre (n® 390). Le cas pourrait se présenter pour un acheteur dont le titre ne porte que sur une partie de l’objet possédé; il ne peut invoquer la prescription que pour la partie de l’immeuble comprise dans son titre ; pour l’excédant, il n’a point de titre. Vainement dirait-on que le possesseur peut prescrire au delà de son titre, cela est vrai de la prescription trentenaire, qui n’exige pas de titre; cela n’est pas vrai de la prescription de dix ans, qui ne peut s’accomplir sans titre;
(1) Leroux de Bretagne, t. Il, p. 81, n® 884, et tous les auteurs. Bruxelles, 23 novembre 1857 et le réquisitoire de l’avocat général (Pasîcrisie, 1858, 2, 226).
de la prescription de dix a vingt ans. 425
or, si je possède au delà de mon titre, je possède sans titre, ce qui rend l’usucapion impossible (i).
Il ne faut pas confondre l’hypothèse d’une possession sans titre réel avec une hypothèse toute différente. On suppose qu’il y a un titre, mais que l’acte ne désigne pas spécialement toutes les parties de l’héritage qui fait l’objet du contrat. La loi n’exige pas cette désignation, c’est une question de preuve ; il y a titre pour toutes les choses comprises dans le contrat, quand même l’acte ne les mentionnerait pas; sauf, en cas de contestation, à prouver qu’elles y sont comprises. La cour, de cassation l’a jugé ainsi dans l’espèce suivante. Acte de donation par lequel les père et mère donnent à leur fils une terre telle quelle « s’étend, poursuit et comporte » . Un tiers revendique une pièce de terre qui avait toujours été considérée comme une dépendance dudit domaine. Le donataire opposa la prescription ; cette exception fut rejetée par la cour de Bourges, par le motif que le titre ne comprenait pas la désignation de l’objet litigieux. Sur le pourvoi, la décision a été cassée. Lorsqu’il s’agit d’un domaine, dit la cour de cassation, ou d’un corps de ferme, il n’est pas nécessaire, pour transférer la propriété des diverses pièces comprises dans le titre, que l’acte les désigne toutes nominativement; il suffit de la désignation de la ferme ou du domaine, sauf à prouver que toutes les pièces de terre dont il se compose sont comprises dans les jouissances et font partie de l’exploitation du fermier. Or, dans l’espèce, le demandeur offrait de prouver que la pièce litigieuse était comprise dans la terre donnée en dot. La cour d’appel, en rejetant la preuve, avait violé l’article 2265 (2).
401. Quand le titre n’a pas pour objet de transférer la propriété, il ne peut pas servir de base à la prescription. On cite comme exemple le bail {3), et on ne devrait pas le citer, puisque c’est un titre précaire, et en vertu d’un pa-
(1) Aubry ot Rau, t. IL p. 381, et notes 22 et 23, § 218. Comparez Troplong, no 55q f ^ y
(2) Cassation, 23 janvier 1837 (Dalloz, au mot Prescription, n<> 882, 1“). comparez Cassation, 31 janvier 1837 (Dalloz, au mot Vente, n'» 651, 1“).
13) Aubry et Rau t. II, p. 376, g 218.
de la prescription.
reil titre on ne prescrit jamais, pas plus par vrente ans que par dix ans. U y a des actes qui déclarent la propiiété sans la transférer ; ils ne constituent pas un titre pour la prescription. Tel est le partage qui, d’après le code civil (art. 883), est déclaratif de propriété; il ne transfère aucun droit aux copartageants, il déclare seulement quel droit ils sont censés -avoir eu depuis que l’indivision, a commencé; ce n’est donc pas le partage qui est leur titi^e, c’est le fait juridique qui a produit l’indivision. Ce principe reçoit son application à tout partage ; la cour de Bruxelles l’a appliqué à l’acte de partage d’une société que l’associé Opposait à l’action en revendication en y appuyant la prescription. La cour dit très-bien que le partage est un titre légal, mais ce n’est pas un juste titre, puisqu’il ne transfère pas la propriété des biens qui en font l’objet ; il déclare que le droit des copartageants remonte au jour où l’indivision a 'commencé; c’est donc le titre en vertu duquel les associés avaient acquis l’immeuble que le défendeur aurait dû produire pour prouver qu’il avait un juste titre (i).
L’application du principe n’est pas sans difficulté. J’apporte en société un immeuble qui ne m’appartient pas et que je possède sans titre ni bonne Ibi. Cet immeuble m’échoit en partage à la dissolution de la société. Puis-je invoquer la prescription? Dans cette hypothèse, la négative est évidente, car je n’ai pas de titre. Le partage déclare seulement que mon droit remonte au jour où l’indivision a commencé. Or, je n’avais aucun droit sur l’immeuble ; j’étais un possesseur sans titre et je reste possesseur sans titre. Mais, si cet immeuble' était échu à un de mes associés,, celui-ci pourrait-il prescrire? Il aurait un titre, car la mise en société de Fimmiimble est translative do propriété, en ce sens qu’il de^'ient ,1a propriété commune des associés; la société étant un Cîontrat translatif de propriété, mou associé a un juste titre, il peut par conséquent prescrire. Si moi je ne le puis pas, c’est qu’étant
(1) Bruxelles, 31 octobre 1829 {Pasicrisiey 1829, p. 274). Comparez Bru?;elle8, 20 juin 1828 {Pasicrisie, 1828, p. 222),
DK LA PRESCRIPTION DE DIX A VINGT ANS
possesseur sans titre au moment où je mets l’immeuble en société, je reste possesseur sans titre, puisque par la' rétroactivité du partage, je suis censé l’avoir toujours possédé, avec ou sans titre. Reste à savoir à partir de quel moment la prescription commence à courir ; il. faut décider que c’est à partir du jour pù le contrat de société a été formé, puisque c’est de ce jour que l’associé est censé posséder la chose (i).
La cour de cassation a fait une application très-intéressante du principe au partage d’une successions Un père fait donation à son fils d’un immeuble dont il était possesseur de mauvaise foi et sans titre. Le fils rapporta l’immeuble à la succession du père, puis il le reçut dans son lot. Pouvait-il le prescrire? Il l’aurait pu comme dona-* taire, puisque la donation est un juste titre, mais la donation avait été résolue par le rapport ; le fils le reçut en' vertu du partage, c’est-à-dire à titre d’héritier, et ce titre n’est pas un juste titre, puisque le fils n’avait d’autre droit que son père, il était donc possesseur sans titre et de mauvaise foi (2).
Il se peut cependant qu’un partage contienne un titre translatif, et par conséquent un juste titre. Des héritiers procèdent à un partage et à une liquidation d’une communauté de vingt ans, ainsi que de tous leurs droits respectifs, L’une des parties contractantes cède à son cohéritier des biens à elle propres, en pavement de ce quelle lui doit. Il a été jugé, et avec raison, que cet abandon était un juste titre; en effet, ce n’est pas comme copartageant que le cessionnaire recevait ces biens, puisqu’ils n’appartenaient pas à l’hérédité, c’est comme créancier ; l’abandon était une dation en payement, laquelle équivaut à la vente (3).
Il y a un partage qui est tout ensemble un acte de distribution des biens partagés, et un acte translatif de
(1) Leroux de Bretagne, t. II, p. 78, n«a 879 et 880. Troplong. n® 886. nuranton, t. XXI, p. 592, n“ 372. Marcadé, t. VIII, p. 196, n" Il de l’article 2269.
lo! 27 août 1835 (Dalloz, au mot Prescription^ n“ 909),
\9) pru?.eU©s, II février 1846 {Pasicrisie , 1849, 2, 110).
propriété, c est le partage d’ascendant. Le double caractère du partage d’ascendant donne lieu à des difficultés presque inextricables. S’il est fait par donation entre-vifs, peut-il servir de base à la prescription? Quand il est fait par testament, les copartagés doivent-ils être considérés comme héritiers ou comme légataires ? Nous renvoyons au titre des Donations et Testaments, où ces difficiles questions ont été examinées (t. XV, n“^ 73 et 74) (i).
403. La transaction est, en général, un acte déclaratif, et par conséquent elle ne forme pas un juste titre en matière de prescription. Elle peut cependant être un acte translatif; dans ce cas eUe est utile pour prescrire. Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre qui est le siège de la matière (t. XXVIII, n"" 393-395).
404. Les jugements forment-ils un juste titre? En principe, non, puisqu’ils ne sont pas translatifs de propriété ; ils déclarent seulement quels sont les droits des parties ; ce sont les actes sur lesquels le juge statue qui constituent les vrais titres des parties quand eUes obtiennent gain de cause. La cour de cassation a cependant jugé deux fois le contraire; on a essayé d’expliquer ces décisions en les rattachant à l’ancien droit, la prescription ayant commencé à courir avant la publication du code civil; mais le second arrêt est conçu en termes absolus ; il porte « qu’un jugement passé en force de chose jugée et contradictoire est, aiiœ yeux de la loi, un juste titre{2)5».Si l’on demandait à la cour quelle est cette loi? Un arrkiste, après avoir constaté la jurisprudence de la cour suprême, ajoute que cette opinion a été soutenue avec raison par plusieurs auteurs ; puis il rapporte les objections que d’autres auteurs ont faites à l’appui de l’opinion contraire, et il finit par dire que cette dernière opinion lui paraît devoir être suivie. C’est le moyen de donner raison à tout le monde. On a fait une objection spécieuse. Je revendique un immeuble; le
(1) Comparez Aubry et Rau, t. II, p. 376, note 4, § 218. Leroux de Brela^e, t. Il, p. 68, n® 858.
(2) Rejet, 21 février 1827, et Cassation, 24 juillet 1835, avec les observations de Tarrétiste (Dalloz, au mot Prescription, n* 893). En sens contraire, Leroux de Bretagne, t. II, p. 76, n"» 875 et 876. Marcadé, t. VIII, p. 196, n® II de l’article 2269.
DE LA PRESCPIPTION DE DIX A VINGT ANS
jugement ordonne le délaissement de Théritage litigieux. On dit que, par suite du contrat judiciaire qui se forme entre les parties, celles-ci se soumettent à la décision du juge ; on en conclut qu il y a un concours de consentement qui constitue un titre. Cela n’est pas exact ; les parties ne consentent pas à ce que le juge transfère la propriété à l’une d’elles; elles consentent seulement à ce que le ]\xgQ déclare laquelle d’entre elles est propriétaire ; il n’y a donc aucune translation de propriété, ni en vertu du jugement, ni en vertu du contrat judiciaire (i). De là suit que, lorsqu’un débat s’élève après le jugement entre celui qui se prétend le véritable propriétaire et la partie à laquelle le juge aadjugé l’héritage litigieux, le demandeur ne peut pas opposer au possesseur la sentence que celui-ci a obtenue, si le possesseur fonde la prescription non sur les décisions judiciaires, mais sur les titres qui leur ont servi de base {2),
On admet que, par exception, il y a des jugements qui . tiennent lieu de titre ; ce sont d’abord les jugements d’adjudication et, en second lieu, les jugements qui ne font que constater le contrat intervenu entre les parties. Nous renvoyons à ce qui a été dit, au titre des Hypothèques (t. XXIX, n^*^ 87 et 88).
405. La loi forme-t-elle un juste titre dans. le sens de l’article 2265? Cette question s’est présentée plusieurs fois devant les cours de Belgique pour la loi du 4 ventôse anix, qui a affecté a-ux hospices les domaines nationaux usurpés par les particuliers. Cette loi ne transfère pas aux hospices des biens déterminés ; elle ne constitue donc pas un titre translatif de propriété pouvant servir de fondement à la prescription. C’est une disposition à titre universel qui permet aux hospices de se mettre en possession des biens celés au domaine. Les biens appartenaient-ils réellement au> domaine, les hospices an sont devenus propriétaires ; mais 8 ils ne lui appartenaient pas, la loi ne donne aux hospices aucun juste titre pour la prescription, car elle n’a pas en- Icûdu transmettre aux hospices un droit quelconque sut
ffi Ratt, t. Il, p. 377, note 5, § 218.
\ ) Rejet, 20 novembre 1860 (Dalloz, 1861, 1, 461).
de la prescription.
des biens non domaniaux. La jurisprudence est en sens (i). Il en serait ainsi alors même qu’un jugeme aurait envoyé les hospicès en possession d’un bien, car les--^ jugements ne font que déclarer les droits des parties, ils n’en créent aucun (2).