N» 2- DE LA BONNE FOI
406. L’article 2265 porte que celui qui acquiert de bonne foi et juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. Ainsi, d’après le texte de la loi, la bonne foi et le juste titre forment deux conditions distinctes de l’usucapion. Le code déroge, sous ce rapport, au droit ancien; les coutumes exigeaient aussi un juste titre, mais on interprétait cette condition en ce sens que le titre n’était considéré que comme un élément de bonne foi ; de sorte que la bonne foi pouvait, à la rigueur, exister sans juste titre. De là la théorie du titre putatif (n® 399). D’après le code civil, au contraire, la bonne foi sans le titre serait insuffisante pour prescrire par dix ans (3).
Qu’est-ce que là bonne foi? Dunod répond que c’est l’ignorance du droit qu’un tiers a sur la chose que l’on prescrit (4), D’après Pothier, la bonne foi est la juste opinion qu’a le possesseur qu’il a acquis la propriété de la chose qu’il possède ; il n’explique pas quand Y opinion du possesseur est /ws^e.Voet complète la définition des jurisconsultes français, en ajoutant que le possesseur doit avoir la ferme confiance d’être propriétaire de la chose, parce qu’il croit que celui qui la lui a transmise en était propriétaire, et y qu’il avait le droit de l’aliéner (5). Ce principe résulte de l’essence même de la bonne foi, exigée comme condition de la prescription de dix ans. La bonne foi doit être
(1) Rejet, cour de cassation de Belgique, deux arrêts du 7 juillet 1842 {PasicrisiBy 1842, 1, 277 et 280). Comparez Liège, chambre de cassation, 31 mars t829 {Pasicrisie, 1829, p. 128). Liège, 11 août \MO{Pasicrisie, I84 2, 55). et 29 mars 1843 [Pasicrisie, 1843, 2, 305>.
(2) Bruxelles, 6 janvier 1841 {Pasicrisie, 1842, 2,329).
(3) Marcadé, t. VIII, p. 194, n<> 1 de l'article 2269 Aubry et Raa, t. Il, p, 380, note 19, S 218.
(4) Dunod, part. 1, ch. VII, p. 38. Pothier, De la prescription. 28,
(5) Voet, XbX, III, 6. Leroux de t. IL p, 100^
de la prescription de dix a VINOr ans. 431
“^ondée sur un titre, et le titre cToit être translatif de pro- >riété; or, pour que le titre soit translatif de propriété, il faut que celui de qui il émane soit propriétaire et ait la capacité d’aliéner; s’il n’était pas propriétaire, il n’avait pas de titre; donc si le possesseur sait que son auteur n’avait point de titre, il n a pas la bonne foi, car il ne peut pas se croire propriétaire alors qu’il sait que son auteur ne l’était point. De même si l’auteur n’avait pas le droit d’aliéner et que le possesseur le sache, celui-ci n’a pas la bonne foi, car il ne peut se croire propriétaire quand il sait que son auteur n’a pas pu lui transférer la propriété.
407. Dunodne s’exprime donc pas d’une manière exacte en disant que celui qui ignore le droit d’autrui est de bonne foi; du moins cette définition n’est pas en harmonie avec notre code, qui exige bonne foi et juste titre; ce qui est plus que l’ignorance du droit d’autrui.* La bonne foi im-"' plique une croyance positive, la conviction que l’auteur du titre était propriétaire et avait le droit d’aliéner la chose. Si donc le titre de l’auteur était vicié, annulable, rescindable ou résoluble, et si l’acquéreur avait connaissance de ce vice, il n’a point la bonne foi. En effet, celui qui n’a qu’une propriété sujette à annulation, à rescision ou à résolution ne peut transmettre qu’une propriété annulable, rescindable ou résoluble; donc le possesseur ne peut avoir la ferme conviction d’être propriétaire, sachant que son auteur ne l’était point; partant, la bonne foi lui manque.^
La jurisprudence est en ce sens. Pour pouvoir aliéner, il faut avant tout être propriétaire, puisque la vente de la chose d’autrui est nulle. Si l’acquéreur sait que le bien qu’il achète n’ appartenait pas à son vendeur, que c’était un propre de sa femme, il est de mauvaise foi (i). Sur ce point il ne saurait y avoir de doute. Il suffit même que 1 acheteur sache que le droit de propriété de son auteur était judiciairement contesté au moment du contrat ; il ne peut, en ce cas, avoir la conviction que le vendeur était propriétaire et que lui l’est devenu; dès lors il n’a pas la
fi) Rennes, 14 juin 1841 (Dalloz, au mo\ Prescription, n“73J).
bonne foi positive qui est exigée pour la prescription (i). Il a cependant été jugé que celui qui achète des biens, qu’il sait avoir été donnés, peut prescrire si, à raison des circonstances de la cause, il a dû croire que la donation n’avait pas été acceptée et que, par suite, le donateur était resté propriétaire (2). La décision nous paraît contestable.
408. La jurisprudence a fait de nombreuses applications de ce principe. Vente de la moitié d’un immeuble indivis, avec déclaration, de la part du vendeur, que l’autre moitié appartient à ses enfants. Postérieurement le même acheteur acquiert cette moitié du même vendeur. La première vente était du 14 juillet 1822, la seconde du 20 novembre suivant. Jugé que l’acquéreur ne pouvait se prévaloir de son ignorance, alors qu’il était averti par l’acte qu’il venait de passer que la moitié de l’immeuble appartenait aux enfants au mois de juillet; il aurait dû exiger la représentation du titre en vertu duquel le père aurait acquis cette moitié dans l’intervalle du 14 juillet au 20 novembre; ne l’ayant pas fait, il ne pouvait invoquer son ignorance comme preuve de sa bonne foi (3).
Achat d’un immeuble dépendant d’une succession; le vendeur était l’un des héritiers; il vendait donc ce qui ne lui appartenait pas ; l’acheteur prétendit que son auteur était héritier apparent, et la jurisprudence admet que l’héritier apparent peut vendre. Mais, dans l’espèce, les circonstances de la cause prouvaient que l’acheteur ne pouvait pas considérer le vendeur comme héritier apparent. Les héritiers étaient au nombre de sept, frères et sœurs, tous habitant le pays ; et l’immeuble que l’un d’eux avait vendu était l’un des plus importants de la succession. Comment l’acheteur aurait-il eu la ferme confiance que l’un des héritiers était seul propriétaire? Il aurait dû se faire représenter le titre du vendeur, et celui-ci n’en avait d'autre que sa qualité d’héritier pour un septième. L’arrêt de la cour de cassation qui a rejeté la prescription décennale
(1) Rejet, 10 juin 1812, Rennes, 10 juin 1821 (Dalloz, au mot Prescrnptiorif n° 915, 2°). Bordeaux, 24 décembre 1834 (Dalloz, au mot Vawfe, n® 580). Rejet, 8 août 1870 (Dalloz, 1872, 1, 17).
(2) Rejety chambre civile, 30 juin 1845 (Dalloz, 1845, 1, 338).
(3) Bourges, 11 janvier 1839 (Dalloz, au mot Prescription^ n* 922).
de la prescription de dix a vingt ans, 433
semble décider que le possesseur était sans titre ; il insiste sur ce que le vendeur ne pouvait transmettre à l’acquéreur plus de droits qu’il n’en avait lui-même (i). Là n’était pas la question; il est certain que l’acheteur avait un juste titre, comme nous l’avons dit plus haut (n® 396, à la fin), mais la bonne foi lui manquait. L’arrêt ne prononce ni le mot de jtiste titre y ni le mot de bonne foi ; il semble confondre les deux conditions de la prescription.
Le mari, après le décès de sa femme, vend un acquêt de communauté ; l’acte relatait le titre d’acquisition des deux époux ; de sorte que l’acquéreur devait savoir qu’il achetait un conquêt appartenant pour moitié aux héritiers de la femme : pouvait-il leur opposer la prescription décennale? La cour a jugé que l’acquéreur n’avait pas la bonne foi, parce qu’il savait, par son propre titre, que celui de son auteur était vicieux. Comment alléguer son ignorance et sa bonne foi, alors que son titre prouvait qu’il devait savoir ce qu’il prétendait ignorer (2)?
La cour dit que l’acquéreur savait que la moitié du bien par lui acquis appartenait aux héritiers de la femme ; à vrai dire, il n’était pas établi que le possesseur sût, en achetant, que le vendeur n’était pas propriétaire de tout I immeuble; il était plus vrai de dire qu’il devait le savoir. C’est une présomption de l’homme, et nous dirons plus loin que les présomptions sont admissibles en cette matière. Quand le titre du possesseur constate que l’auteur vend ce qu’il n’avait pas le droit de vendre, le défaut de boime foi est prouvé par cela même. Adjudication d’une lorêt soumise à un droit d’usage ; le cahier des charges faisait mention du droit des usagers ; l’adjudicataire opposa néanmoins la prescription. Jugé qu’il n’avait pas la bonne 01, En effet, obligé, en vertu de son titre, de souffrir exercice du droit d’usage, comment en aurait-il ignoré existence? Et, le connaissant, il ne pouvait avoir la con- ^ction pleine de son droit, puisqu’il ne possédait qu’une propriété démembrée par le droit des usagers (3).
(2I 1838 (Dalloz, au mot Prescription, n® 900, 6®).
(31 I Jsn.ier 1826 (Dalloz, au mot Prescription j n*'932, 1*).
' ' joillot I»54 (Dalloz. 18W, 2, 175).
DÉ ÉA prescription.
Mais, pour que les clauses de l’acte d’acquisition prouvent la mauvaise foi de 1 acheteur, il faut qu’elles soient précises et quelles fassent connaître les droits des tiers. Il ne suffit pas d’une de ces clauses banales que les rédacteurs insèrent dans les actes sans que les parties y fassent attention. Le cahier des charges porte que l’acquéreur est tenu de supporter les servitudes actives et passives qui pourraient grever l’immeuble. Une pareille clause, qui n’a pas même de sens en ce qui concerne les servitudes actives, est-elle suffisante pour apprendre à l’acquéreur que le fonds est grevé d’une servitude? Elle se trouve dans tous les cahiers des charges, alors même qu’il n’existe aucune servitude sur l’héritage ; elle n’apprend donc rien à l’acquéreur, et, par conséquent, elle n’empêche pas sa bonne foi fi).
409. Quand le titre de l’auteur est sujet à nullité ou à rescision, et que l’acquéreur a connaissance du vice qui l’entache, il n’a pas la bonne foi requise en matière de prescription. Le titre vicieux équivaut à l’absence de titre, et, par conséquent, le possesseur ne peut avoir cette conviction pleine et entière de son droit qui constitue la bonne foi. Cela n est guère douteux quand la nullité est absolue, c’est-à-dire d’ordre public ou d’intérêt général ; ces nullités ne se couvrent pas, et toute personne intéressée peut s’en prévaloir; le possesseur doit s’attendre à être évincé, ce qui est inconciliable avec là bonne foi que l’on exige du possesseur. Que faut- il dire des nullités relatives? Nous avons enseigné, et c’est l’opinion traditionnelle, que la nullité relative qui entache le titre du possesseur n’empêche pas qu’il ait un juste titre (n® 396). Mais ici la question est toute différente; il s’agit de savoir si le vice qui infecte le titre de l’auteur et qui est connu du possesseur permet à celui-ci d’invoquer la bonne foi. 11 n’est pas de bonne foi dès qu’il sait que la propriété ne lui a pas été transmise, dès qu’il connaît les droits que des tiers ont sur la chose; or, quand il y a nullité relative, l’auteur n’a qu’une propriété annulable et ne transmet à l’acquéreur qu’une propriété soumise à la même cause de nullité. Cela suffit pour empêcher la bonne foi.
^1) Viancy, 14 niurs 1842 (Dalloz, au mot Servitude, vP 1238).
DE LA PRESCHIÎ^TION DE t)lX A VINGT ANé. 43Ô
410. Le principe est incontestable, et il ne paraît pas qu’il ait été contesté. Il n’y a eu de difficultés que pour ce qui concerne le titre sujet à résolution. La cause la plus habituelle de résolution est le défaut de payement du prix; si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente et revendiquer la chose contre le tiers acquéreur. De là suit que le vendeur dont le titre est résoluble ne transmet à l’acheteur que des droits également résolubles. Celui qui n’a qu’une propriété résoluble a-t-il la bonne foi? La négative est certaine; sur ce point, il ne s’est jamais élevé de doute; mais on demande si le tiers acquéreur est de mauvaise foi par cela seul que le titre de son auteur porte que le prix n’est point payé. Il y a quelque incertitude sur ce point dans la jurisprudence. Dès que l’acheteur sait que son auteur n’a pas payé le prix de son acquisition, il n’a point la bonne foi requise (i). Qand peut-on dire que l’acheteur le sait? C’est une question de fait, et la difficulté ne porte que sur la preuve. Or, la preuve peut se faire par présomptions ; donc le juge peut l’induire de la mention de l’acte constatant que le prix reste dû. La cour de Paris l’a jugé ainsi. L’exception de prescription, dit-elle, ne peut être admise, parce que le possesseur a connu, par les contrats d’acquisition de ses auteurs, que ceux-ci n’avaient pas payé le prix; la cour en conclut que, n’ayant possédé que sous la condition de ce payement, l’acquéreur est resté soumis pendant trente ans aux effets de l’action résolutoire (2). Il a été jugé, en sens contraire, que la seule énonciation, dans l’acte de revente, du titre du second vendeur, constatant que celuici n’avait pas payé son prix, ne suffît pas pour constituer le sous-acquéreur en mauvaise foi; il faudrait encore, dit la cour, qu’il fût prouvé que le sous- acquéreur a réellement connu que le premier vendeur n était pas payé; ce ^ui n’était point justifié dans la cause (3). La cour dOr-
(1) Aubry et Rau, t. II, p. 405, et notes 60 et 62, § 18. Leroux de Bretagne, t. II, p. 109, n‘' 932.
(2j Paris, 20 janvier 1826 (Dalloz, au mot Prescrvption, n° 932, 2°).
(3) Orléans, 14 décembre 1832 (Dalloz, au mot Prescription, n" 954). Comparez Bordeaux, 24 décembre 1832 (Dalloz, au mot PrestripUon, n» 934, 10).
DE LA prescription.
léans a raison de poser en principe que la seule mention que le prix n’a pas été payé n’est pas une preuve de la mauvaise foi du tiers acquéreur, mais c’est une présomption ; seulement les présomptions sont abandonnées à la prudence du juge, qui décide d’après les circonstances de la cause. Ainsi la contrariété qui existe dans la jurisprudence n’implique pas un dissentiment sur le principe, c’est une question d’appréciation. Il est difficile de critiquer des arrêts qui sont fondés sur les circonstances de la cause ; toutefois la cour de Nîmes est allée trop loin, à notre avis, en décidant que l’acheteur qui savait que son vendeur ne s’était pas libéré était de bonne foi, parce qu’il avait eu juste sujet de croire que le prix serait payé plus tard (i). Dès que le prix n’est pas payé, le titre est résoluble, et un titre résoluble ne peut pas donner à l'acheteur la conviction qui constitue la bonne foi.
41 i. Il ne faut pas confondre l’hypothèse que nous venons d’examiner, c’est-à-dire le cas où le titre de l’auteur est vicié, avec l’hypothèse où le titre du possesseur est vicié. Dans ce dernier cas, il y a difficulté et controverse. Quand la nullité est absolue, il est impossible d’admettre que le possesseur soit de bonne foi ; toute partie intéressée pouvant s’en prévaloir, il doit s’attendre à être évincé; ce qui n’est pas compatible avec la ferme conviction que l’on est propriétaire. L’orateur du gouvernement insiste, dans l’Exposé des motifs, sur les inconvénients qu’une possession incertaine a pour la société. Comment le possesseur améliorerait-il l’héritage quand il doit s’attendre, d’un jour à l’autre, à en être dépossédé? «Tandis que le possesseur avec titre et bonne foi, dit Bigot-Préameneu, se livre avec confiance à tous les frais d’amélioration. « Voilà pourquoi la loi abrège le temps après lequel il sera dans une entière sécurité (2), Certes on ne peut pas dire cela du possesseur dont le titre est nul comme contraire à l’ordre public. Son titre l’avertit incessamment qu’il ne doit pas compter sur la stabilité de sa possession ; il ne se trouve donc pas dans
(1) Nîmes, 19 février 1839 (Dalloz, au mot PrescripHoriy n“ 934, 2®).
(2) Bigot-Préameneu, Expose des motifs, n® 31 (Locré, t. VIII, p. 351).
DE LA PRESCRIPTION DE DIX A VINGT ANS. 437
les conditions voulues pour prescrire par un court laps de temps.
Ces considérations s’appliquent aussi aux nullités relatives. Qu’importe que ces nullités ne pùissent être in\ oquées que par certaines personnes? Toujours est-il que le possesseur ne peut se croire propriétaire, puisqu’il sait que le tiers propriétaire peut le déposséder(i). 11 y a des objections. La nullité relative, dit-on, n’empêche pas que le titre du possesseur soit un juste titre; il est difficile de comprendre qu’une cause qui permet au possesseur de fonder sa posseL'^' n sur un juste titre le constitue néanmoins de mauvaise tox. v^ela serait effectivement une anomalie si le titre se confondait avec la bonne foi; mais, dans notre droit moderne, la bonne foi est distincte du titre; dès lors il peut y avoir titre sans qu’il y ait bonne foi, et, par suite, les vices qui empêchent la bonne foi n’ont rien de commun avec le titre. S’il y a contradiction au point de vue de la théorie, il faut s’en prendre au législateur. On dit encore que la nullité relative n’empêche pas le titre de transférer la propriété lorsqu’il émane du véritable propriétaire; or, l’acquéreur ignorait les droits du véritable propriétaire, il a donc dû croire que la propriété lui était transférée; propriété annulable, il est vrai, mais la nullité peut être effacée par la confirmation. Il nous semble que l’argument témoigne contre ceux qui l’invoquent. L’acquéreur a sans doute cru que la propriété lui était transférée, puisqu’il acquiert en vertu d’un titre translatif de propriété ; malgré cela, il ne peut pas se croire propriétaire, parce qu’il sait que son titre est vicié et a besoin d’une confirmation; et par cela seul qu’il a besoin d’être confirmé, il ne peut pas donner au possesseur la conviction qu’il est propriétaire. Enfin, on dit que si le possesseur sous condition résolutoire peut prescrire, il en doit être de même d un possesseur dont le titre est annulable ou rescindable (2). Celte comparaison est-elle bien exacte? La. ccmduiuij résolutoire n est pas un
(1) Troplong, n®» 917-022. Marcadé, t. VIII, p. 20i, n" IV Ce iarlide 2269
(2) Aubry et Rau, t. II, p. 382, nots 24, g 218, et les auteurs i|u ils citent.
xxxn.
de la prescription.
vice; l’acquéreur est propriétaire si son auteur l’était ; il a donc la conviction d’être propriétaire, s’il se trouve que son auteur ne l’était point. Reste l’autorité de l’ancien droit. Nous la récusons, puisque les anciens auteurs confondent le juste titre avec la bonne foi. Pour s’en convaincre, on n’a qu’à lire Dunod; c’est en traitant du juste titre qu’il décide que la nullité relative ne le vicie pas ; et il ajoute que les actes dont la nullité n’est que relative sont translatifs du domaine et forment du moins un titre putatif et coloré, à l’ombre, duquel l’acquéreur ■ peut s;.v,roire le maître et posséder de bonne foi(i). On ne peut pMs en dire autant sous l’empire du code civil : un titre coloré et putatif n’a rien de commun avec la bonne foi; celle-ci doit exister pleine et entière, indépendamment du titre.
412. Les applications que l’on fait du principe que nous combattons font naître de nouveaux doutes. On enseigne, et il y a un arrêt de la cour de cassation en ce sens, que la minorité de Fauteur n’empêche pas l’acquéreur de prescrire. Duranton avoue que cela paraît contraire à la rigueur du droit ; il admet néanmoins la bonne foi, parce qu’il y a un juste titre (2). Ce motif doit être écarté, puisqu’il confond le juste titre avec la bonne foi. On ajoute que le vendeur seul peut se prévaloir de son incapacité et demander la nullité de la vente; or, c’est le tiers propriétaire qui oppose la mauvaise foi au possesseur, quand celui-ci se prévaut de la prescription; il argumente donc de l’incapacité du vendeur, c’est-à-dire qu’il invoque le droit d’un tiers. Non, il soutient que le possesseur ne réunit pas les conditions requises pour prescrire ; quand le tiers propriétaire oppose au possesseur qu’il est de mauvaise foi, il n’entend pas exercer un droit qui appartient au vendeur, il exerce un droit qui lui est propre en prouvant que le possesseur n’a pas pu prescrire contre lui par dix ans, puisque l’une des conditions requises par la loi lui fait défaut. La bonne foi n’est pas une condition relative, comme on le prétend ; cela ne se conçoit guère. Il s’agit d’une
(1) Dunod, part. I. ch. VIII, p. 48.
(2) Duranton, t. XXI, p. 632, n« 384. Rejet, 27 février 1856 (Dalloz, 1856. 1, 189).
DE LA PRESCRIPTION DE DIX A VINGT ANS
condition qui tient à la conscience; or, l’homme a-t-il deux consciences, l’une à l’égard du vendeur, l’autre à l’égard du propriétaire? Jadis le parlement de Paris reprochait aux jésuites d’avoir une double conscience, parce que, ultramontains à Rome, ils étaient gallicans à Paris. Laissons cette morale-là aux casuistes, et maintenons la morale véritable dans toute sa sévérité. Celui qui est de mauvaise foi ne mérite pas que la loi prenne parti pour lui contre le propriétaire.
A plus forte raison en est-il ainsi quand le titre du possesseur est vicié par la violence et le dol. Dans la doctrine que nous combattons, on permet au possesseur de prescrire par dix ans, bien qu’il ait employé la violence et la fraude pour engager son- auteur à contracter et à lui transmettre l’héritage qu’il prétend acquérir par la prescription (i). Nous demandons si c’est pour consolider l’œuvre du dol et de la violence que le législateur a établi, en faveur du possesseur, une prescription relativement courte.
413. Il y a encore un point qui est controversé. Les auteurs modernes posent presque tous comme principe que le possesseur ne peut pas invoquer l’erreur de droit pour établir sa bonne foi (2), et il y a des arrêts en ce sens (3). Ils se fondent sur des lois romaines, mal interprétées, parait-il. MM. Aubry et Rau disent que les textes que l’on invoque se rapportent à la théorie du titre putatif, que les auteurs du code n’ont pas admise (4). Peu importe, à notre avis. Notre dtxiit n’est pas le droit romain. Le code suit comme principe général que l’erreur de droit est assimilée à l’erreur de fait; nous renvoyons à ce qui a été dit, au titre des Obligations (t. XV, n**® 505-507). Il y a des exceptions qui confirment la règle; elles prouvent qu’il faut une disposition expresse de la loi pour que l’on ne puisse pas se prévaloir de l’erreur de droit. Le silence du code décide donc la question en ce qui regarde l’erreur de droit en matière de prescription.
(1) Duranton, t. XXI, p. 635, n'» 385.
■ (2) Duranton, t. XXI, p. 640, n« 388. Troplong, n<> 926.
(3) Aubry et Rau, t II, p. 383. note 29, § 218.
(4) Bruxelles, 29 mars 1828 {Pasicrisie, 1528, p. 131). En sens contraire, Liège, 11 juillet 1833 {ibid., 1833, 2, 199).
414. Comment se prouve la bonne foi? L’article 2268 dispose que la bonne foi est toujours présumée; d’où suit que c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver. La présomption de bonne foi est fondée sur les probabilités, comme toute présomption. Quoi qu’en disent les louangeurs du passé, la moralité n’est pas en déclin; la vraie moralité est inséparable d’une conscience éclairée. Or, nous sortons à peine des ténèbres de l’ignorance; répandez l’instruction et veillez à ce qu’elle développe aussi le sens moral, alors seulement nous aurons la vraie moralité, car les consciences aveuglées par l’ignorance, et ce qui est pire, par le fanatisme, font le mal tout en croyant faire le bien.
La présomption de bonne foi admet la preuve contraire; c’est le droit commun. Comment se fait la preuve de la mauvaise foi ? La question est de savoir si la preuve testimoniale est admissible. D’après le principe établi par l’article 1341, elle ne le serait point; car la mauvaise foi est un fait juridique qui, en vertu de la règle générale, doit être prouvé par écrit. Mais la règle reçoit une exception. La preuve par témoins est admise toutes les fois qu’il n’a pas été possible de se procurer une preuve littérale ; or, la nature même de la mauvaise foi rend la preuve par écrit impossible, car celui qui veut tromper se garde bien de constater son dol dans un acte. Il est même très-difficile d’établir la mauvaise foi par témoins ; mais il y a une autre preuve qui est admissible dans les cas où la loi admet la preuve testimoniale, ce sont les présomptions (art. 1353); elles sont abandonnées à la prudence du magistrat. C'est d ordinaire par des présomptions que le juge établit la mauvaise foi du possesseur. Nous en avons donné des exemples 390 et 392) (i).
La nature du fait qui doit être prouvé a encore une autre conséquence, c’est que la décision des juges du fond est souveraine. En effet, il s’agit d’apprécier la pensée de celui qui possède; c’est dans les circonstances de la cause que
*’* p. 642, no 390. Leroux de Bretagne, t. II, p- 107,
DE LA PRESCRIPTION DE DIX A VINOT ANS
le juge puise la preuve de la bonne foi ou de la mauvaise foi du povssesseur; son appréciation ne peut guère être contrôlée par la cour de cassation, à moins qu’elle n’implique une erreur de droit. Il y a un arrêt de la cour de cassation en ce sens; elle a jugé qu’il appartient exclusivement à la cour d’appel d'apprécier les circonstances qui déterminent l’existence de la bonne foi (i).
415. La règle que la bonne foi se présume reçoit une exception dans le cas où le possesseur allègue une erreur de droit,. Dans notre opinion, le possesseur peut se prévaloir d’une erreur de droit qui lui a fait croire que le titre de son auteur ou le sien était valable, alors qu’il est nul. Mais c’est à lui de prouver l’erreur dans laquelle il a versé. Il ne peut pas dire que la bonne foi se présume et que c’est à la partie adverse de prouver qu’il connaissait le vice de droit qui a pour effet de le constituer de mauvaise foi. Quand la loi dit que la bonne foi se présume, elle entend parler de la bonne foi de fait, car la bonne foi est, en général, une question de fait. Mais si le propriétaire à qui la prescription est opposée prouve que le possesseur a eu connaissance de l’acte qui constate le vice, le possesseur qui invoque l’erreur de droit devient demandeur quant à l’erreur de droit; partant,. il doit en faire la preuve (2)."
410. La bonne foi doit-elle être continue, comme la possession? Non, l’article 2269 porte qu’il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition; la mauvaise foi qui survient dans le cours de la possession n’empêche pas le possesseur de prescrire. C’est le principe romain ; il en était autrement dans les pays de coutume où l’on suivait le principe du droit canon, leauel, plus sévère et plus moral, exigeait la bonne foi pendant tout le cours de la prescription. Pourquoi les auteurs du code civil ontils dérogé à la tradition coutumière? Lo.»’ateur du gouvernement en donne une mauvaise raison ; « Quant à la mauvaise foi qui peut survenir pendant la prescription, c’est un fait personnel à celui qui prescrit : sa conscience
(1) Rejet, 18 mai 1813 {Dalloz, au mot Prescription, U'> 941).
(2) Comparez Aubry et Rau, t. II, p. 384, et note 30, § 218
ÜE LA PRESCRIPTION.
le condamne ; aucun motif ne peut, dans le for intérieur, couvrir son usurpation. Les lois religieuses ont dû employer toute leur force pour prévenir l’abus que l’on pourrait faire de la loi civile ; et c’est alors surtout que le concours des unes dans le for intérieur et de l’autre dans le for extérieur est essentiel. Mais aussi on ne peut pas douter que la nécessité des transactions ne l’emporte surla crainte de cet abus; et la loi civile sur les prescriptions deviendrait elle-même purement arbitraire et incohérente si, après avoir posé des règles fondamentales, on les détruisait par des règles qui seraient en contradiction. Ce sont ces motifs qui ont empêché de conserver celle qu’on avait tirée des lois ecclésiastiques, et suivant laquelle la bonne foi était exigée pendant tout le cours de la prescription. » Il nous semble que l’orateur prouve le contraire de ce qu’il voulait prouver. La bonne foi a toujours été considérée comme l’âme de la prescription de dix ans. Il suffit, d’après le code civil, quelle existe au moment de l’acquisition ; de sorte qu’une possession qui a été de bonne foi pendant un instant servira à acquérir la propriété, bien que le possesseur ait ensuite été de mauvaisefoi pendant tout le cours de la prescription. S’il y a quelque chose ^arhitraire,^inco^ hé^ent et de contradictoire, c’est bien cette règle. Le législateur abrège la durée de la possession à raison de la bonne foi; cela implique que la possession soit toujours de bonne foi. Après cela, il permet de prescrire au possesseur dont la possession a presque toujours été de mauvaise foi(i)!
Les auteurs ou ne donnent aucun motif pour justifier cette anomalie, ou ils font appel à l’indulgence: il y aurait une sévérité excessive, dit-on, à exiger que celui qui a acquis de bonne foi un héritage et qui l’a payé y renonçât, parce qu’il apprend, dans le cours de sa possession, qu’il n’est pas propriétaire (2). C’est dire que la loi doit être plus indulgente que la morale. Cela est vrai en ce sens que la loi ne peut pas toujours condamner ce que la morale condamne; mais quand elle établit un principe sur le fonde-
(1) Comparez Troplong, n« 936.
{2) Marcadé, t. VIII, p. 99^ n'^ li de l’article 2235. Comparez Leroux de Bretague, t. II, p. 107, Q0 924.
DE LA PRESCPIPTION DE DIX A VINGT ANS. 443
ment de la morale, elle doit être conséquente et être sévère jusqu’au bout. Nous ne concevons *pas que le législateur soit moral au début de la prescription et qu’il soit immoral ensuite; car c’est être immoral que d’autoriser une prescription fondée sur la bonne foi, alors que le possesseur n’est pas de bonne foi. Le législateur ne doit jamais favoriser la mauvaise foi. 11 est vrai qu’il consolide la possession de mauvaise foi après trente ans, mais ici on peut dire qu’il y a nécessité. On ne pouvait pas perpétuer l’incertitude des possesions en éternisant le vice de mauvaise foi : la loi l’effacé après trente ans d’inaction de la part du propriétaire. Mais quand la loi déroge à la longue prescription en considération de la bonne foi du possesseur, elle tient compte de l’élément moral, elle est plus sévère pour les conditions de la possession et plus indulgente quant à la durée ; dès lors sa sévérité devrait durer aussi longtemps que son indulgence ; maintenir la courte durée de la prescription, tout en se relâchant de la condition sur laquelle elle se fonde, cela n’a pas de sens.
417. L’article 2269 dit que la bonne foi doit exister au moment de l’acquisition. Quel est ce moment? Quand il s’agit d’un acte entre-vifs, la propriété s’acquiert par le concours de consentement ; c’est donc lors de la perfection du contrat que l’acquéreur doit être de bonne foi. Nous renvoyons à ce qui a été dit, sur les actes à titre onéreux, au titre des Obligations, et, sur les actes à titre gratuit, au titre des Donations. Cela suppose qu’il s’agit dé la transmission d’une chose déterminée. Si la chose est indéterminée, la propriété ne se transfère d’ordinaire que lors de la délivrance ; c’est donc à ce moment que l’acquéreur doit être de bonne foi.
Il y a quelque doute pour les . legs. La propriété se transfère par l’effet du testament, et le testament s’ouvre à ?*a mort du testateur. Cela décide la question. On objecte que l’acquisition ne se consomme d’une manière définitive que par l’acceptation du legs; d’où suivrait que c est lors de l’acceptation que le légataire doit être de bonne foi (i).
fj.) Aubry et Rau, t. II, p. 384, et note 32.
La loi ne parle pas de l’acceptation du légataire, et elle pose en principe que la propriété s acquiert et se transmet par donation testamentaire (art, 711), Il est vrai que le légataire peut répudier ; s’il renonce, il n’y a plus de question ; s’il accepte, il est propriétaire, non à partir de l’acceptation, mais à partir du décès du testateur; c’est donc là le moment de l’acquisition,
N® 3. DE LA POSSESSION
418. On appelle prescription décennale la prescription acquisitive de l’article 2265. En réalité, le délai varie de dix à vingt ans. 11 est de dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé, et de vingt ans s’il réside hors dudit "ressort. La durée de la prescription est empruntée à la tradition romaine, suivie dans les pays de coutume. On posait comme principe que la prescription est de dix ans entre présents et de vingt ans entre absents. Les auteurs du code ont maintenu le principe, mais ils calculent d’une manière différente la présence et l’absence. D’après le droit romain, la prescription’ courait entre présents lorsque celui qui prescrivait et celui contre lequel on prescrivait avaient leur domicile dans la même province, sans que l’on eût égard à la situation de l’héritage. Les coutumes réputaient présents ceux qui demeuraient dans le même bailliage. Il n’y avait qu’une coutume où Ton eût égard à la distance dans laquelle l’héritage se trouvait du domicile des parties. C’est cette disposition isolée que les auteurs du code ont érigée en règle. Nous transcrivons les motifs exposés par l’orateur du gouvernement, parce qu’ils sont très-importants. “ Le but que l’on se propose est de donner à celui qui possède une plus grande faveur en raison de la négligence du propriétaire, et cette faute est regardée comme plus grande s’il est présent. Mais ceux qui ne se sont attachés qu’à la présence du propriétaire et du possesseur dans le même lieu ou dans un lieu voisin n’ont pas songé que les actes possessoires se font sur l’héritage même. C’est donc par la distance à laquelle le pro-
DE LA PRESCRIPTION DE DIX A VINGT ANS. 445
prîétaire se trouve de l’héritage qu’il est plus ou moins à portée de se maintenir en possession; il ne saurait le plus souvent retirer aucune instruction du voisinage du nouveau possesseur. Ces lois ont été faites dans des temps où l’usage le plus général était que chacun vécût auprès de ses propriétés. Cette règle a dû changer avec nos mœurs, et le vœu de la loi sera rempli en ne regardant le véritable propriétaire comme présent que lorsqu’il habitera^ dans le ressort du tribunal d’appel où l’immeuble est situé. »
Il y a une seconde dérogation à l’ancien droit : au lieu du bailliage ou de la sénéchaussée, le code prend pour point de départ le ressort des cours d’appel, qui est plus kendu que les circonscriptions administratives de l’ancien régime. La raison de la différence est dans la plus grande facilité des communications, qui permet au propriétaire de visiter plus fréquemment ses terres.
410. La distinction que l’article fait entre les présents et les absents est-elle applicable à l’Etat? On a soutenu, au nom de l’Etat, qu’il était présent là où est le siège du gouvernement, et absent ailleurs. Nous ne comprenons pas que l’on ose défendre en justice de pareilles niaiseries. Est ce que l’Etat a un domicile dans le sens de l’article 2265? Est-il présent ici, et la absent? La cour de Bruxelles s’est donné la peine de répondre que l’Etat est présent partout, parce que partout il a des agents chargés de veiller à ses intérêts. On prescrit donc partout contre l’Etat par dix ans (i).
4450. L’article 2266 prévoit une difficulté qu’il décide en d’assez mauvais termes : « Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d’années d’absence double de celui qui manque pour compléter les dix ans de présence, w Qu’est-ce que la loi entend par ces mots : ce qui manque aux dix ans de
(l) Bruxelles, 8 mai 1824 {Pasicrisie, 1824, p. 115). Liège, 31 octobre 1825 {Pasicrisie, 1825, p. 509j,
de la prescription.
présence? Ce <][ui précède explique ce que la loi veut dire : elle suppose que le propriétaire a été présent et absent dans le sens légal du mot. Il a habité dans le ressort pendant six ans, et hors du ressort pendant, quatre ans ; pour compléter les six ans de présence, il manque quatre années; comment complétera-t-on les dix ans de présence? Par un nombre d’années d’absence double ; donc il faudra huit ans pour compléter la prescription, laquelle ne s’accomplira que par quatorze ans. Ainsi le principe établi par la loi est celui-ci : deux ans d’absence comptent pour une année de présence. Il est mutile de s’arrêter aux critiques que l’on a faites du texte (i), puisque tout le monde est d’accord sur le sens dans lequel il faut l’entendre.
Il résulte de l’article 2266 que le législateur a tort de qualifier l’usucapion avec titre et bonne foi, de prescription par dix et vingt, ans ; elle n’est de vingt ans que lorsque le propriétaire a toujours été absent ; s’il a été présent et absent, la durée de la prescription dépassera dix ans, sans néanmoins être de vingt ans ; elle sera donc de dix à vingt ans, plus ou moins longue d’après l’absence du propriétaire.
4^1. hei présence et V absence se déterminent-eUes par la résidence ou par le domicile du propriétaire? L’article 2265’ commence par dire : « Si le véritable propriétaire habite dans le ressort. » Puis, prévoyant l’absence, il dit : « S’il est domicilié hors dudit ressort. » La première expression indique la à^ fait; la seconde, \q domi-
cile de droit. Dans l’article suivant, la loi se sert du mot domicile. D’après le texte, la solution de la question re&te donc douteuse. La difficulté est de savoir s’il faut entendre par domicile le domicile légal défini par l’article 102. Consultons d’abord la tradition. Pothier est très-explicite ; il ajoute au mot domicile les mots de fait et de résidence ; nous transcrivons le passage; à notre avis, il est décisif : « Pour que le temps de la prescription soit censé courir entre présents, il suffit que tant le possesseur (pfi prcs-
(1) Leroux de Bretagne, t. II, p. 112, n° 940. Marcadé, t. VIH, [■. 20'^. n° V de l’article 2269.
DB la prescription de dix a vingt ans. 447
crit que le propriétaire contre qui on prescrit aient leur domicile de fait et de résidence dans le même bailliage, quand même ce domicile ne serait pas leur domicile de droit; et, au contraire, il ne suffirait pas que l’un et l’autre eussent leur domicile de droit dans le même bailliage, si l’un ou l’autre n’y avait pas sa demeure actuelle (i). » Nous disons que la tradition est décisive, car elle est en harmonie avec l’esprit de là loi et avec les travaux préparatoires. Pourquoi les auteurs du code ont-ils dérogé à l’ancien droit en ce qui concerne la détermination de la . présence ou de \ absence? Pothier vient de nous dire que l’on exigeait la résidence du possesseur et du propriétaire dans le même bailliage, sans tenir compte de la situation de l’immeuble; le législateur français a cru, et avec rai- . son , qu’alors même que le propriétaire habiterait dans le même ressort que le possesseur, il ignorerait ce -qui se passe dans son héritage, au cas où l’immeuble serait situé hors du ressort ; c’est donc pour qu’il soit informé de ce qui se passe dans ses terres, que le code veut que le propriétaire habite dans le voisinage de son domaine. Or, saurait-il ce qui se passe’ dans la Flandre, où est situé son héritage, s’il habitait Paris, bien qu’il eût son domicile de droit à Gand? C’est en ce sens que Bigot-Préameneu explique la loi, dans le passage que nous avons cité, bien qu’il ne reproduise pas l’explication de Pothier ; les discours sur le titre de la Prescription sont faits avec autant de négligence que le texte. L’orateur du Tribunat donne la même explication, ne laissant guère de doute quant à la pensée de la loi, mais insuffisante pour empêcher toute controverse.
De bons auteurs objectent que cette interprétation est incompatible avec l’esprit général de notre législation sur le domicile, et avec cette idée que pour le règlement des rapports juridiques dans lesquels une personne peut se trouver avec une autre, elle est toujours censée présente • au lieu de son domicile (2). C’est donner aux principes la
(1) Pothier, De la prescription, 107.
(2) Aubry et Rau, t. II, p 386. note 38. § 218, et, en sens divers, les auteurs et le.s arrêts qu’ils citent. 11 faut ajouter, dans le sens de notre oju-
prépondérance sur la réalité des choses; il nous semble que les principes sont faits pour les hommes et non les hommes pour les principes. Qu’importe que le domicile de droit soit la règle générale? Cette règle peut et doit recevoir des exceptions quand c’est l’habitation plutôt que le domicile de droit qui doit être prise en considération. Nous avons rencontré une exception en matière de mariage (t. II, n°^ 412-417). Dans le cas de prescription, le législateur a dû aussi s’en tenir à la résidence. Je possède un immeuble à Gand, où habite le véritable propriétaire, et un immeuble à Bruxelles, où le propriétaire est domicilié. Dans l’interprétation que nous combattons, la prescription de l’immeuble situé à Gand se fera par vingt ans, bien que le propriétaire soit sur les lieux et puisse voir tout ce qui se fait; tandis que la prescription de l’immeuble situé à Bruxelles se fera par dix ans, quoique le propriétaire ne soit pas sur les lieux et ne sache point ce qui s’y passe. Quand les principes conduisent à des conséquences aussi absurdes, le législateur fait bien de laisser là les principes et de tenir compte de la réalité des choses.
492. Dans l’application il s’est présenté une difficulté que la cour de Colmar a mal résolue. L’immeuble appartient à plusieurs copropriétaires par indivis; l’un réside dans le ressort, les autres habitent h,ors du ressort de la cour où l’immeuble est situé : la prescription s’accomplira à l’égard du premier par dix ans, et par vingt ans à l’égard des autres. La cour de Colmar avait décidé que la prescription-courait contre tous par vingt ans; c’était confondre l’indivision avec l’indivisibilité; de ce que plusieurs personnes sont copropriétaires par indivis d’un immeuble, il ne suit pas que leur droit est indivisible ; leur droit reste divisible s’il porte sur une chose divisible ; or, tel est un fonds de terre ; donc il y a autant de droits que do parts indivises, et chacun de ces droits se prescrit par le laps de temps qui est déterminé eu égard à la présence ou à l’absence. L’arrêt a été cassé (i).
nion, Mourlon. Répétitions, t. III, p. 306, n<> 1944, et Leroux de Bretagne, t. ll,p. 113. n“ 942.
(1) Cassation, 12 novembre 1833 (Dalloz, au mot Prescription, n* 947).
DE LA PRESCRIPTION DE DIX A VINGT ANS
§ II. Effet de la prescription,
423. Aux termes de l’article 2265, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix à vingt ans. Par propriété il faut entendre la propriété pleine et entière, telle qu elle est définie par l’article 544. Si l’immeuble est grevé de charges réelles, et que l’acquéreur le possède comme libre de toutes charges, il prescrira la propriété entière, non démembrée. Vainement dira-t-on que prescrire les charges c’est se libérer et que la prescription libératoire ou extinctive est de trente ans. Qand l’article 2262 dit que les actions réelles se prescrivent par trente ans, il suppose que le possesseur acquiert la propriété sans titre ni bonne foi ; dans ce cas, il faut trente ans pour prescrire la propriété de l’immeuble ainsi que les charges qui la grèvent. Mais lorsque le possesseur a tiire et bonne foi, il prescrit la propriété par dix ans; et s’il a possédé la chose sans charges, il l’aura prescrite par dix ans, telle qu’il l’a possédée. En principe, on ne conçoit pas qu’une possession suffisante .pour prescrire la propriété soit insuffisante pour prescrire les démembrements de la propriété (i).
424. L’application du principe a cependant donné lieu à de vives controverses. Nous avons examiné ailleurs les difficultés qui se présentent pour les servitudes réelles; il suffit de rappeler ici la décision que nous avons admise. L’article 706 ne parle que de la prescription trentenaire : en faut-il conclure qu’il exclut la prescription de dix à vingt ans? Celui qui a acquis par juste titre et de bonne foi, comme franc de toute charge, un fonds grevé en réalité d’une servitude, et qui le possède libre pendant dix à vingt ans, acquiert-il la franchise de cet immeuble? Cela peut arriver dans deux cas. J’achète un immeuble de celui qui en est le propriétaire; il est grevé d’une servitude que le vendeur ne déclare point et que j’ignore. Si je possédé cet
(1) Leroux dè Bretagne, t. II, p. 62, n° 847. Marcadé, t. VIII, p. 207, û® VI de l’article <i269.
DK LA PRESCRIPTION.
immeuble libre de toute charge pendant dix à vingt ans, aurai-je usucapé la liberté de mon héritage? Seconde hypothèse : j’acquiers un immeuble de celui qui n’en est pas le propriétaire avec juste titre et bonne foi; il est grevé de servitudes dont j’ignore l’existence : aurai-je ùsucapé la liberté du fonds après dix ou vingt' ans'? Dans notre opinion, les deux questions doivenc être décidées affirmativement. N(ms renvoyons à ce qui a été dit au titre des Servitudes [i. VIII, n° 314).
Les mêmes questions se présentent pour les servitudes personnelles. J’acquiers du non-propriétaire la pleine propriété d’un fonds grevé d’usufruit; si je possède avec juste titre et bonne foi pendant dix à vingt ans, j’aurai usucapé la pleine propriété, et, par suite, Tusufrult sera éteint. Seconde hypothèse : le propriétaire de la chose grevée d’usufruit me vend la toute propriété : pourrai-je acquérir fusufruit par usucapion si j’ai acheté 1^ fonds ignorant qu’il fût grevé d’usufruit? Oui, dans notre opinion; nous renvoyons au titre de ï^ üsufruit (t. VII, n^® 90 et 91).
4^5. Une difficulté analogue se présente lorsque le titre en vertu duquel le possesseur a acquis l’immeuble était sujet à nullité, rescision ou résolution. On demande si, après avoir prescrit la propriété de l’immeuble, il pourra repousser par la prescription l’action intentée contre lui par suite de l’annulation, de la rescision ou de la résolution du titre de son auteur. L’affirmative est généralement enseignée, et elle nous paraît certaine. En effet, l’action formée contre lui est une revendication, et la prescription que le possesseur oppose au demandeur est la prescription acquisitive, et non la prescription extinctive. C’est là le point décisif, et pour l’établir, nous n’avons qu’à renvoyer à ce qui a été dit, au titre des Obligations, sur les actions en résolution et en nullité (t. XVII, n®118, et t.XIX, n® 73).
Ce qui a embrouillé le débat, c’est que l’on enseigne d’ordinaire que les actions en résolution et en nullité peuvent être formées contre les tiers acquéreurs ; ce qui semble conduire à la conclusion que la prescription est extinctive, puisqu’il s'agit d’une action personnelle. Le point de départ n’est pas exact. Une action personnelle ne peutja-
DE LA PRESCRIPTION DE DIX A VINGT ANS
mais être intentée contre un tiers ; et, en réalité, l’action en résolution ne peut être formée que par le créancier contre le débiteur; mais après que le contrat est résolu, tous les droits concédés par le propriétaire dont la propriété est résolue viennent à tomber, et, par suite, la chose peut être revendiquée contre le tiers possesseur; l’action est donc réelle, et à toute revendication le possesseur peut opposer qu’il a prescrit la propriété.
On fait une autre objection qui paraît avoir entraîné la cour de Paris, La prescription acquisitive suppose que le possesseur a adiquis l’héritage de celui qui n’en était pas le propriétaire. Si le titre du possesseur émane du vrai propriétaire, mais que celui-ci n’ait qu’une propriété résoluble ou annulable, on ne se trouve plus dans le cas de la prescription. Devant la cour de Paris, on traita l’objection de mauvaise plaisanterie. Nous croyons inutile d’y insister, puisque nous y avons déjà répondu en traitant de la prescription des servitudes réelles et personnelles. Il y a une réponse péremptoire, c’est l’autorité de Pothier, qui est aussi celle de la tradition. Pothier pose en principe que la prescription de dix ou vingt ans nonseulement fait acquérir au possesseur la propriété de l’héritage, mais elle le lui fait acquérir aussi franchement et pleinement qu’il a cru de bonne foi l’avoir ; et elle éteint de plein droit les rentes foncières, hypothèques et autres charges réelles dont l’héritage était grevé, si elles n’ont pas été déclarées à l’acquéreur par son contrat d’acquisition et s’il les a ignorées. C’était la doctrine romaine, et la coutume de Paris l’avait formellement consacrée; l’article 114 est ainsi conçu : « Quand aucun a possédé et joui par lui et ses prédécesseurs, desquels il a le droit et cause, d’héritage ou rente, à juste titre et de bonne foi, par dix ans entre présents et vingt ans entre absents, âgés et' uon privilégiés, franchement et paisiblement, sans inquiétation d’aucune rente ou hypothèque, tel possesseur dudit héritage ou rente a acquis par prescription contre toutes rentes et hypothèques prétendues sur ledit héritage ou rente. » Pothier ajoute que la prescription dont parle la coutume est la prescription acquisitive, fondée sur la juste
de la prescription.
possession, et sur la juste opinion où le possesseur a été qu’il avait le domaine de cet héritage, libre et franc des hypothèques et autres charges réelles dont l’héritage était grevé et qui ne lui avaient pas été déclarées. En conséquence de cette possession de bonne foi, la loi lui fait acquérir ce qui manquait à la perfection de*son domaine, en atfranchissant l’héritage de toutes les charges dont il était grevé. Cela implique, comme Pothier le dit sans manifester aucun doute, que la prescription des charges a lieu, soit que le possesseur ait acquis l’héritage de celui qui en était le propriétaire et qui ne lui a pas déclaré les charges, soit qu’il l’ait acquis de quelqu’un qui n’en était- pas le propriétaire. Enfin, Pothier remarque que les termes de la coutume s’appliquent à tout droit réel que des tiers peuvent avoir sur l’héritage ; il donne comme exemple le droit de rac’ J at, c’est-à-dire une condition résolutoire qui affecte le titre du propriétaire. Si l’acheteur vend l’héritage sans domier connaissance du réméré, le {iers acquéreur en acquéri a l’affranchissement par la prescription de dix à vingt ans (i). Il faut naturellement que le possesseur ait la bonne foi ; sur ce point, il se présente des difficultés que nous avons examinées plus haut (n® 410).
La jurisprudeiK e s’est prononcée dans le même sens. Il y a un arrêt contraire de la cour de Paris que Troplong critique avec une grande vivacité. Nous nous bornons à citer un excellent arrêt de la cour de Bruxelles qui dispense de recourir aux autres décisions (-^). Dans l’espèce, il s’agissait d’un possesseur qui avait acquis l’immeuble du véritable propriétaire, et il opposait la prescription de dix ans contre l’action résolutoire. On lui objectait l’article 2265, qui ne parle que de la prescription de la propriété, et non de la prescription des actions en résolution qui pourraient affecter le titre de celui qui a transmis la propriété sans faire connaître les causes d’éviction résultant de la résolution ou de l’annulation de son titre. La
(1) Pothier, De la prescription, n®* 126, 127, 129 et 136, et tous les au-
teurs modernes (Aubry et Rau, t. II. p. 387. note 41, §218). U faut ajouter Leroux de Bretagne, t. II. p. e‘3, 848 et 849.
(2) Bruxelles, 18 décembre IS.'il {Pasicrisie, 1852 2, 72). Dans le même sens, Liège, 26 novembre 1828 {Pasicrisie, 1828, p. 339).
de la prescription de dix et vingt ans. 45S
cour répond qu’il ne faut pas isoler l’article 2265 de la tradition; elle transcrit larticle 114 de la coutume de Paris et constate l’interprétation que lui donnait Pothier. Puis la cour pose en principe que, dans l’ancien droit, l’eftet de la prescription de dix ans était de faire acquérir au possesseur un domaine de l’héritage aussi parfait qu’il avait eu un juste sujet de le croire, en affranchissant l’héritage de tous les droits réels dont il était chargé et qui ep diminuaient la perfection. Le code a-t-il dérogé à la tradition? Non; l’article 2265 ne reproduit pas les termes de la coutume de Paris, mais il en reproduit la substance en disposant que l’acquéreur prescrit la propriété. La cour cite encore l’Exposé des motifs, qui met sur la même ligne la prescription trentenaire et la prescription décennale, sauf que celle-ci est plus courte, à raison du juste titre et de la bonne foi du possesseur ; dans tous les cas, le possesseur devient propriétaire, et son droit est à l’abri de toute éviction, de quelque cause quelle procède.
4^6. Le principe que le possesseur prescrit la propriété libre de toutes charges reçoit exception quand il s’agit d’hypothèques. Notre loi hypothécaire n’a pas maintenu la prescription de dix et vingt ans ; dans l’intérêt du créancier hypothécaire, elle a dérogé au principe traditionnel en ne permettant au tiers acquéreur de lui opposer que la prescription la plus longue, celle de trente ans. Nous renvoyons à ce qui a été dit, au titre des Hypothèques, sur l’article 108 (code civil, art. 2180) (t. XXXI, n^ 388).
L’article 966 consacre une seconde exception. Nous renvovons au titre des Donations et testaments (t. X’VI, n°^96*'et 97).‘
4Sî. De ce que le tiers acquéreur est à l’abri de l’éviction après qu’il a possédé l’héritage pendant dix ans avec titre et bonne foi, il ne faut pas conclure que son auteur est affranchi de l’action personnelle qui appartient à 1 ancien propriétaire. Celui-ci ne peut plus revendiquer, puisque l’action en revendication est prescrite ; mais l’action personnelle ne se prescrit que par trente ans, et elle peut ^tre intentée contre tous ceux qui étaient tenus de rendre la ehose au propriétaire en vertu d’une obligation dérivant
de DA PRESCRIPTION.
d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasidélit. Si le fermier aliène la chose qu’il tenait à bail, l’acquéreur peut prescrire par dix ans, puisqu’il a un juste titre, et nous supposons qu’il est de bonne foi. Mais le fermier n’est pas dégagé par cette prescription de l’obligation qu’il a contractée de restituer la chose à l’expiration de son bail. Ne pouvant pas rendre l’héritage, qui est devenu la propriété du tiers acquéreur, il sera tenu des dommagesintérêts; cette action en dommages-intérêts se prescrit par trente ans à partir du jour où le bail est expiré, puisque c’est alors que naît l’obligation de restitution. 11 en serait de même si l’usufruitier aliénait le fonds grevé d’usufruit ; la situation est identique. Celui qui reçoit le payement indû d’un immeuble ne devient pas propriétaire ; s’il l’aliène, l’acquéreur peut prescrire par dix ans s’il réunit les conditions légales; mais la prescription n’empêche pas celui qui a livré l’immeuble, sans le devoir, d’agir en répétition de l’in dû. Si celui qui a aliéné l’immeuble était un possesseur sans titre, un usurpateur, le propriétaire a deux actions contre lui, l’action en revendication et l’action en dommages-intérêts fondée sur le délit civil, en vertu de l’article 1382. La première s’éteint quand le tiers acquéreur a possédé pendant dix à vingt ans avec titre et bonne foi; l’action personnelle dure trente ans à partir de fusurpation, car c’est l’usurpation qui donne naissance à l’action résultant du fait dommageable (i).
4^88. Il résulte de là une conséquence très-importante quant aux vices de nullité relative ou de lésion dont le titre de l’auteur est entaché. Le tiers acquéreur prescrit l’action en nullité ou en rescision par dix ans s’il a titra et bonne foi ; mais cette prescription n’a d’effet qu’en fa* veur du tiers possesseur, elle ne purge pas le vice qui infecte le titre de son auteur ; celui-ci reste donc suj ît à l’action en nullité ou en rescision. Il est vrai que cetts prescription est aussi de dix ans, mais le point de départ pour la prescription de l’action en nullité ou en rescision
(1) Duranton, t. XXI, p. 647, 399. Vazeille, n° 489. Aubry et Rait
t. il, p. 388, et note 45, § 218. Leroux de Bretagne, t. II, p- 89, n“ 897.
u’est pas toujours le même que celui de l’usucapion. Le possesseur commence à prescrire dès qu’il possède ; tandis que le débiteur ne commence à prescrire que lorsque l’action du créancier est née; elle peut s’ouvrir longtemps après que le contrat a été exécuté, si le vice qui l’entache s’est prolongé, comme cela arrive en cas d’erreur, de dol ou d’incapacité. 11 se peut donc que l’action en revendication soit prescrite quand le tiers acquéreur a possédé pendant dix ans, tandis que l’action personnelle du chef de nullité ou de lésion subsiste.
De là suit une autre conséquence. Le propriétaire contre lequel l’usucapion s’est accomplie n’a plus d’action en revendication contre le tiers acquéreur, mais il a une action en nullité ou en rescision contre l’auteur de celui-ci ; de ce chef, il est son créancier et peut exercer tous ses droits; or, celui qui a acquis d’un auteur dont le titre était annulable ou rescindable n’a aussi qu’un droit sujet à annulation ou à rescision ; il est donc soumis à une action en nullité ou en rescision; le propriétaire pourra, en vertu de l’article 1 166, exercer cette action. C’est un point important en ce qui concerne les vices relatifs ; la question de savoir si le tiers acquéreur dont le titre est annulable à raison d’un vice relatif peut prescrire est controversée ; elle perd de son importance, par suite de l’action que le propriétaire peut exercer, en vertu de l’article 1166, contre le tiers possesseur qui aurait prescrit, en supposant, comme nous venons de le faire, qu’il ait pu prescrire (i).
SECTION III. — De quelques prescriptions particulières.
§ I®^. Prescription de dix ans.
4*9. L’article 2270 porte : « Après dix ans, l’architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés. » Cette disposition reproduit l’article 1792 que nous avons expliqué au titre du Louage.
(l) Aubry et Rau, t. II, P. 388, et notes 46 et 47, § 218. Marcade, t. VIII, p. 200, no III de 1 article 2269.
1>K LA LKKSCRIPTIOIS .
430. Il y a d’autres prescriptions de dix ans d’une grande importance, celle de l’article 475, du mineur contre son tuteur, et celle de l’article 1304, qui limite à dix ans la durée de l’action en nullité ou en rescision des conventions, dans tous les cas où la loi n’a point établi une prescription de moindre durée. Nous renvoyons aux titres de la Tutelle et des Obligations.
§ II. Prescription de cinq ans de ï article 2277.
431. L’article 2277 porte : « Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères, ceux des pensions alimentaires, les loyers des maisons et le prix de ferme des biens ruraux, les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts se prescrivent par cinq ans. Quel est le motif de cette prescription spéciale qui joue un si grand rôle dans la pratique et qui a soulevé de si vives controverses dans la théorie? Bigot-Préameneu dit qu’elle est fondée non-seulement sur une présomption de payement, mais plus encore sur une considération d’ordre public énoncée dans l’ordonnance faite par. Louis XII en 1510 : on a voulu empêcher que les débiteurs ne fussent réduits à la pauvreté par des arrérages accumulés. C’est ce que dit, en effet, le préambule de l’ordonnance : « La plupart de nos sujets, au temps présent, usent d’achats et ventes de rentes à prix d’argent. ?? C’était le seul placement légal qui existât dans l’ancien droit, puisque le prêt à intérêt était défendu comme usure. L’ordonnance dit que, par suite de ces contrats de rente, « plusieurs sont mis à pauvreté et destruction pour les grands arrérages que les acheteurs laissent courir sur eux » . C’était négligence ou dol. Le bon roi dit : « Désirant pourvoir à l’indemnité de nos sujets, ordonnons que les acheteurs de telles rentes et hypothèques ne pourront demander que les arrérages de cinq ans. » Nos anciens jurisconsultes disaient, et l’orateur du gouvernement a répété, que cette courte prescrip-
tion a été introduite à raison de la seule négligence du créancier, ou, comme le dit Papon sur la coutume d’Auvergne, en haine de cette négligence; ce qui implique que l’inaction du créancier était parfois doleuse. La prescription, d abord limitée aux arrérages des rentes, fut ensuite étendue aux loyers et fermages, puis aux rentes foncières et viagères; enfin, par le code civil, aux intérêts et à toutes redevances payables à des termes périodiques (i).
La prescription quinquennale de l’article 2277 a donc un double fondement. Bigot- Préameneu dit quelle est fondée sur une présomption de payement. Ceux qui placent leurs fonds à rente ou à intérêt le font pour en retirer un profit, soit afin d’accroître leur fortune, soit afin de se procurer un revenu. Régulièrement ils veilleront à ce que les intérêts ou redevances qui doivent se payer à des termes périodiques soient acquittés à l’échéance : si le débiteur n’est pas en état de payer, ils lui feront crédit pendant quelques années, mais après cinq ans on peut certes présumer que la dette a été payée. Cependant l’orateur du gouvernement dit que ce n’est pas là le motif principal, et il importe de le constater; c’est surtout par un motif d’humanité et pour punir la négligence inexcusable eu coupable du créancier que le législateur a limité la prescription à cinq ans. En supposant que le créancier use d’indulgence, c’est une bonté funeste, car elle est ruineuse pour le débiteur. Celui-ci n’est pas en état de payer régulièrement les intérêts au fur et à mesure de leur échéance : comment parviendrait-il à payer des intérêts accumulés pendant dix ou vingt ans? Le législateur a voulu éviter la ruine des débiteurs gênés : c’est un motif d humanité, donc d’intérêt public {2).
Le caractère essentiel de la prescription quinquennale de l’article 2277 domine le motif accessoire que l’orateur du gouvernement a donné pour 1 expliquer . Il en résulte que cette prescription n’est point une présomption de payement que l’on puisse combattre par des preuves
(1) Troplong, 1001 et 1002. Marcadé, t. VIII, p. 222, n» III de l'article 2277.
(2) Mourlon, Répétitions, 1. III, P- 819, 1978, et tous les auteurs.
de la prescription.
contraires ; c’est une libération, comme la prescription générale de trente ans (i). En principe, le serment ne peut être déféré à celui qui allègue la prescription, sur le point de savoir si la dette a été payée, La loi fait exception à cette régie pour les courtes prescriptions des articles 2271- 2273 (art. 2275). Cette exception ne peut pas être étendue à la prescription de cinq ans établie par l’article 2277; le texte et l’esprit de la loi le prouvent. La disposition de l’article 2275 est exceptionnelle, donc de stricte interprétation; or, elle est placée avant l’article 2277, et limitée par le texte du code aux prescriptions qui précèdent : « Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent sur la question de savoir si la chose a été réellement payée. » L’esprit de la loi est d’accord avec le texte. Les courtes prescriptions des articles 2271-2273 sont fondées exclusivement sur une présomption de payement ; le débiteur qui les allègue prétend donc qu’il a payé ; dès lors le créancier doit avoir le droit de lui déférer le serment sur ce point. 11 n’en est pas de même de la prescription de cinq ans de l’article 2277 ; le débiteur qui l’invoque ne prétend pas avoir payé, il soutient qu’il est libéré par la négligence du créancier, libéré par une raison d’intérêt général, et, par conséquent, d’ordre public; ce qui exclut la délation du serment. La doctrine et la jurisprudence sont en ce sens {2).
433. Il suit du même principe que le juge doit admettre la preuve de libération résultant de la prescription, quoiqu’il fût constant que la dette n’a pas été payée, et quand même le débiteur en ferait l’aveu. Le seul moyen d’empêcher cette prescription, dit la cour de Liège (3), est de faire souscrire, en temps utile, au débiteur un engagement d’acquitter les arrérages ou intérêts. Or, le fait de reconnaître qu’ils n’ont pas été payés n’implique pas l’obligation de les payer, alors qu’ils sont prescrits. Ce serait une renonciation à la prescription acquise ; or , la renonciation ne se présume
(1) Montpellier, 13 mai 1841 (Dalloz, au mot Prescription, n° 552).
(2) Leroux de Bretagne, t. II, p. 274, n® 1234. Bruxelles, 17 mars 1814 [Pasicrisie, 1814, p. 34). Liège, 8 mai 1841 {Pasicrisie, 1841, 2, p, 99).
(3) Arrêt précite (note 2).
pas ; quand elle est tacite, elle doit résulter d’un fait qui suppose nécessairement l’abandon du droit acquis (art. 2221). La doctrine et la jurisprudence sont d’accord sur ce point! Déjà, dans Tancien droit, Henrys disait que « le débiteur qui avouerait de n’avoir rien payé ne laisserait pas pour cela de se servir de la décharge introduite par le droit public (i) » . La cour de cassation l’a jugé ainsi dans l’espèce suivante. Un des débiteurs solidaires d’une rente constituée en 1774 reconnaît, en 1816, que les intérêts n’ont pas été payés depuis vingt-huit ans ; la lettre, écrite à la créancière, se terminait par ces mots : « Nous sommes dans l’impossibilité de satisfaire les créanciers de notre père, ce qui est pour nous un grand motif d’affliction, » La créancière resta jusqu en 1831 sans agir; alors elle réclama le payement de tous les arrérages échus. La demande fut rejetée. Pourvoi en cassation. La demanderesse invoquait la reconnaissance du débiteur. Cette reconnaissance, dit la cour, n’opère pas renonciation, elle ne pourrait être invoquée que comme acte interruptif de la prescription ; mais, la prescription ayant recommencé à courir, les débiteurs étaient libérés en 1831 , à l’exception des cinq années qui avaient précédé la demande judiciaire {2).
La jurisprudence des cours de Belgique est dans le même sens. Dans une affaire qui s’est présentée devant la cour de Bruxelles, le premier Juge avait rejeté l’exception de prescription, parce qu’il était clairement établi que les intérêts n’avaient pas été payés, La cour d’appel réforma la décision ; la prescription de l’article 2277 , dit l’arrêt, n a pas été étaWie sur le fondement de la présomption que les intérêts antérieurs aux cinq dernières années auraient été payés, mais bien comme une peine contre le créancier qui reste en défaut d’exiger les intérêts qui lui sont dus ; cela est aujourd’hui une vérité constante en jurisprudence (3).
(1) Henrys, t. H, livre IV, chap, VI, quest. 74. Leroux de Bretagne, 1. 1.
p. 274, n® 1234, et tous les auteurs. ,
(2) Rejet, 10 mars 1834, chambre civile (Dalloz au mot Pmcriptîon. n* 1051, 3°). Comparez Douai, 26 janvier 1861 (Dalloz 1861,2, 23o).
(3) Bruxelles, 25 juin 1829 (Pasicrisie, 1829, P- 216), et 1|83
{Pasicrisie, 1833, 2, 212). Liège, 17 novwnbre 1820 {Pasicnste, 1820, P. 237),
434. On applique aussi à la prescription de l’article 2277 le principe formulé par l’article 2224. Elle peut être opposée en tout état de cause, même en appel (i). Il faut cependant ajouter la restriction que fait cet article, c’est que le débiteur n’ait pas renoncé à s’en prévaloir en première instance, car on peut toujours renoncer à une prescription acquise. La question de savoir si la défense du débiteur en première instance implique renonciation est décidée par le juge d’après les circonstances, dit l’article 2224. La cour de Bordeaux l’a jugé ainsi dans une espèce où le débiteur avait soutenu, devant le premier juge, que la rente n’avait jamais été servie; dire que l’on n’a rien payé, alors que la rente avait été acquittée, est un acte de déloyauté; mais, dit la cour, la loi ne prend pas en considération si la dette a été payée ou non, elle a voulu prévenir la ruine du débiteur par l’accumulation des arrérages ; peu importe donc qu’ils aient été payés contrairement à l’assertion du débiteur ; il peut opposer la prescription tant qu’il n’y a point renoncé (2).
Dans une autre espèce, le fermier commença par soutenir en première instance qu’il devait moins de cinq années de fermages; en appel, il opposa la prescription. Il a été jugé que ce fait n’impliquait aucune renonciation, la renonciation tacite n’existant que lorsque les faits d’où on l’induit ne laissent aucun doute sur l’intention d’abandonner le droit acquis; or, le fait dont on se prévalait contre le débiteur recevait une explication très-simple, c’est que le fermier s’était trompé dans son calcul ; et une erreur ne peut certes pas être considérée comme une renonciation (3).
N<* 2. A QUELS CAS S’APPLIQUE LA PRESCRIPTION I)E l’aRTICLE 2277.
435. Aux termes de l’article 2277, la prescription quinquennale s’applique aux arrérages de rentes et de pensions
(!) Liège, le^juin 1836 (Paiterme, 1836, 2, 121), et 16 juillet 1835 [Pasù crisie, 1835. 2, 287).
(2; Bordeaux, 16 juillet 1851 (Dalloz, 1855, 2, 259). Comparez Bruxelles 29 juillet 1863 {Pasicrisie, 1864, 2, 329), et 18 décembre 1823 iibid 1«23 p. 559).
(3) Caen, 20 novembre 1859 (Dalloz, 1860, 2, 100).
de quelques prescriptions particulières.
alimentaires, aux loyers et fermages, aux intérêts des sommes prêtées. Puis la loi ajoute : « Et généralement à tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, « Il y a donc une règle générale, dont les exemples donnés par la loi ne sont qu une application. La règle est mal formulée. Ce qui le prouve, c’est que si l’on s’en tenait à la lettre de la loi, on devrait l’appliquer à des cas que le législateur n’a certainement pas eus en vue. Puisque le texte n’exprime pas la volonté du législateur, il faut s’attacher à l’esprit de la loi pour interpréter le texte.
La première condition requise pour qu’il y ait lieu à la prescription de l’article E277 est qu’il s’agisse de prestations périodiques. Dans l’origine, la prescription quinquen- ,nale a été établie pour les arrérages de rentes perpétuelles, ou arrérages se payant par année ou à des termes périodiques plus courts; ils peuvent s’accumuler de manière à ruiner le débiteur, la dette s’augmentant chaque jour, sans que le débiteur se rende compte de cet accroissement imperceptible. I;es intérêts des capitaux exigibles présentent le même caractère et le même danger. Il en faut dire autant des loyers et fermages, puisque le bail peut se renouveler indéfiniment par des réconductions tacites. Mais s’il s’agissait d’une dette fixe qui, d’après les conventions des parties, se répartirait en plusieurs termes payables par année ou à des termes périodiques plus courts, y aurait-il lieu à la prescription de cinq ans ? Non, car la dette d’un capital n’a rien de commun avec les prestations périodiques de l’article 2277, lequel suppose un capital produisant des prestations qui servent de revenus au créancier. Cependant si Ton s’en tenait à la lettre du texte, il faudrait appliquer la prescription quinquennale, puisque la dette est payable par année. L’application littérale de la loi doit être rejetée, fiuns l’espèce, puisqu’elle serait contraire à la volonté bien certaine du législateur. Il a voulu empêcher la ruine du débiteur, dont la dette augmente incessamment sans qu’il s’en rende compte. Or, peut-on dire que le débiteur ost ruiné à son insu par une accumulation de prestations périodiques? Non, car le débiteur sait ce qu’il doit au moulent où il contracte, sa dette n’augmente point par la né-
de la prescription.
gligence du créancier; seulement il perd l’avantage d’un payement par termes, mais aussi il conserve la jouissance des sommes q^u il aurait du payer.
Les mots ce qui est payable par année ne rendent donc pas la pensée du législateur; partant, il ne faut pas s’y attacher, pas plus pour restreindre la prescription quinquennale que pour l’étendre. Dès qu’il y a une dette de prestations périodiques qui augmente incessamment et qui, en s’accumulant, entraînerait la ruine du débiteur si le créancier en réclamait toutes les prestations accumulées, il y a lieu d’appliquer la disposition de l’article 2^77. Tels sont les intérêts légaux et judiciaires ; ils courent journellement et s’accumulent sans que le débiteur s’en rende compte ; il y a donc lieu à la prescription de cinq ans, bien que ces intérêts ne soient pas payables par année ou à des termes périodiques plus courts. Nous reviendrons sur cette question, la plus controversée en cette matière. Pour le moment, nous expliquons le principe. La jurisprudence a toujours appliqué le principe en s’en tenant à l’esprit de la loi plutôt qu’à son texte. On lit, dans un excellent arrêt de la cour de Douai : « Il ressort des paroles de l’orateur du gouvernement chargé de présenter l’Exposé des motifs du titre de la Prescription, que la prescription de cinq ans a été déterminée par des considérations d’ordre public, et que le but du législateur, en l’inscrivant dans la loi, a été de prévenir la ruine qui pourrait résulter pour les débiteurs de l’accumulation d’un trop grand nombre d’années d’arrérages; l’article 2277 embrasse dès lors, dans la généralité de sa disposition pénale, toutes les créances de la nature de celles énumérées dans les dispositions précédentes, c’est-à-dire toutes celles qui, ayant pour objet, non des capitaux, mais des produits et des revenus périodiques, sont susceptibles de tomber en arrérages (i). « En nous écartant du texte pour l’expliquer par l’esprit de la loi, nous ne sommes pas infidèle à la règle d’interprétation que nous avons suivie dans tout le cours de ce long travail; à vrai dire, nous interprétons le
(1) Douai, 4 janvier 1854 (Dalloz, 1854,2, 136).
texte par lu texte ; les exemples ou les applications que l’article 2277 donne de la règle générale qu’il pose servent à interpréter cette règle, et l’esprit de la loi vient à l’appui de cette interprétation.