‹ Principes de droit civil T. 32Chapitre 70 sur 144 · I. Les arrérages de rentes · texte numérisé non relu

I. Les arrérages de rentes

436. « Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères se prescrivent par cinq ans. « La cour de Paris a fait lapplication de cette disposition au cas où le prix d’un immeuble est converti en une rente perpétuelle. Cela ne nous paraît pas douteux, puisque le texte et l’esprit de la loi sont applicables. Cependant l’arrêt a été rendu sur les conclusions contraires de l’avocat général Joubert (i). Ce qui l’a peut-être trompé, c’est que, dans l’espèce, la dette consistait primitivement en un capital ; mais peu importe au point de vue de la prescription; qu’il y ait novation ou qu’il n’y en ait pas, toujours est-il que l’acheteur ne doit plus que des arrérages, et il les doit à perpétuité, puisque la rente est perpétuelle.

437. La prescription de cinq ans s’applique-t-elle aux rentes dues par l’Etat? En principe, l’Etat est soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et il peut également les opposer; ce qui sufiSrait pour décider la question. Il y a du reste une loi spéciale du 24 août 1793 qui établit la prescription quinquennale pour les rentes perpétuelles et viagères sur l’Etat (art. 156). La seule difficulté qui se présente concerne la compétence. D’après la législation française, on décide que la juridiction administrative a une compétence exclusive en cette matière (2). D après la

: Constitution belge (art. 92), les contestations qui ont pour

I objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux ; or, les arrérages sont dus en vertu d un conj; tràt, ils constituent donc un droit civil, et par conséquent la question de prescription est de la compétence des tri- ^ bunaux.

(1) Paris, 2 juillet. 1825 (Dalloz, au mot Prescription, 1090).

(2) Ordonnance du conseil d’Etat du 28 juillet 1824 (Dalloz, irésor public, n<» 1150)-

au mot

, de la prescription.

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