‹ Principes de droit civil T. 32Chapitre 8 sur 144 · Celui qui est propriétaire sous condition résolu · texte numérisé non relu

Celui qui est propriétaire sous condition résolu

(1) Dunod, partie III, chap. IV, p. 261 etsuiv. Leroux de Bretagne, t. I, 467, n« 712.

(2) Bruxelles, 4 mara 1861 {Pasicrisie, 1862, 2. 287).

(3) Leroux de Bretagne, t. I, p. 464 et suiv., n° 706.

(4) Duranton, t. XXI, p. 548, n“ 327, et p. 550, u° 329.

toire vend Timmeuble : l’acquéreur peut-il commencer à prescrire pendant que l’action en résolution est en suspens? La cour de cassation a décidé la question contre le tiers acquéreur par application de l’article 2257 (i). Dans notre opinion, il faut la décider en sa faveur. Nous avons répondu d’avance en traitant la question de principe.

33 bis. L’application la plus controversée, parce que c’est la plus usuelle, concerne le tiers détenteur d’un immeuble hypothéqué. On suppose que la créance pour laquelle l’immeuble est hypothéqué est conditionnelle ou à terme ; le créancier hypothécaire ne peut pas agir pendant que la condition est en suspens. Est-ce le cas d’appliquer l’article 2257? La jurisprudence est divisée. Si l’on admet le principe que nous avons enseigné avec tous les auteurs, la négative est certaine : le tiers détenteur possède, donc il prescrit. Il n’y a de doute que pour ce qui concerne les motifs de décider; nous les avons longuement discutés (2).

Nous citerons le considérant d’un arrêt de la cour de Pau, qui invoque, comme le fait Dunod, l’esprit de la loi, c’est-à-dire les raisons d’intérêt social qui justifient la prescription acquisitive. « Ce serait méconnaître l’esprit qui a guidé le législateur en adoptant la prescription comme l’une des institutions sociales les plus nécessaires à l’ordre public et à la stabilité des propriétés ; ce serait créer aux tiers détenteurs une position à jamais incertaine, puisque, à aucune époque, après de longues années de possession de bonne foi, paisible, non interrompue, connue de tout le monde, il pourrait encore être recherché pour un immeuble que ses ancêtres auraient acquis en ignorant que la faculté, pour le vendeur, d’aliéner cet immeuble était subordonnée à une condition qui pourrait ne se produire que longtemps après l’acquisition (3). »

Age:.,

(3) Pau, 22 novembre 1856 (Dalloz, 1857, 2, 61) Il v a un nvrM en R^ns contraire de la même cour, du juillet 1847, surïenvoi (Dallo^ ibid..

DU COURS DB LA PRESCRIPTION

lll. Le principe est'il applicable aux droits subordonnés à l'ouverture

d’une succession?

Il y a des droits qu’on n’est admis à faire valoir qu’en qualité d’héritier légitime ou contractuel. Ces droits doivent-ils être assimilés à des droits co'nditionnels ? Le code n’a point d’expression technique qui serve à distinguer ces droits des droits conditionnels ; nous les appellerons éventuels, parce qu’ils dépendent d’une pure éventualité. Il est vrai que les droits conditionnels dépendent aussi d’un événement futur et incertain, mais un droit conditionnel est un droit contractuel, dont le créancier ne peut pas être dépouillé par la volonté du débiteur. L’héritier légitime, au contraire, ii’a aucun droit tant que la succession n’est pas ouverte ; l’héritier contractuel a, il est vrai, un droit à la succession, mais il n’a aucun droit actuel sur les biens, pas même quand la donation comprend les biens présents et à venir ; le droit de l’héritier n’est qu’une espérance. Alors même que cette espérance se réalise, la différence est encore grande entre le droit de l’héritier et le droit conditionnel : celui-ci rétroagit au jour du contrat, de sorte que s’il s’agit d’un transport de propriété, le créancier est censé avoir toujours été propriétaire ; tandis que le droit de l’héritier ne s’ouvre qu’à la mort de celui à qui il succède et n a d’effet que pour l’avenir. Il suit de là que les droits que nous appelons éventuels ne peuvent pas être régis par les principes que nous venons d’établir pour les droits conditionnels ; on conçoit que le tiers détenteur prescrive contre un droit subordonné à une condition, mais on ne conçoit pas que le possesseur prescrive contre un droit qui n’existe pas.

35. Une donation porte atteinte à la réserve, elle est sujette à réduction. L’action en réduction est une revendication que l’héritier réservataire peut exercer contre les tiers acquéreurs des immeubles compris dans la donation. On demande si le tiers peut prescrire les immeubles pendant la vie du donateur. Nous avons répondu ailleurs à la question (t. XII, n"^ 169). L’héritier réservataire n’a aucun

droit du vivant du donateur ; 1 action en réduction ne lui appartient qu en qualité d’héritier, et il n’y a pas d’héritier d’un homme vivant. De là suit que le tiers détenteur ne peut commencer à prescrire contre le réservataire que lorsque celui-ci est appelé à la succession ; jusque-là, il n’y a pas de droit contre lequel la prescription puisse courir.

Une institution contractuelle est une institution d’héritier par contrat. Le donataire est saisi de la qualité d’héritier, mais cette qualité ne lui donne aucun droit actuel sur les biens ; son droit no s’ouvre qu’à la mort. De là la conséquence que les actions en nullité de l’institution contractuelle ne deviennent prescriptibles qu’à la mort du donateur. Jusque-là il n’y a pas de droit qui puisse être prescrit (i).

Le donateur qui fait une institution contractuelle ne peut plus faire de libéralité, sauf pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement (art. 1083). S’il donne un immeuble, la donation est nulle : cette action se prescritelle du vivant du donateur? Non, parce que le droit de l’institué sur cet immeuble n’existe pas encore ; or, pour qu’il y ait prescription, il doit y avoir un droit à prescrire (2).

L’institution contractuelle peut comprendre les biens présents et à venir; si le donateur vend un immeuble compris dans les biens présents, le donataire pourra le revendiquer s’il s’en tient aux biens présents. On demande si le tiers acquéreur pourra commencer à prescrire contre le donataire à partir du moment où il possède? Il le pourrait si le droit du donataire était conditionnel ; il ne le peut pas parce que le donataire n’a, en réalité, aucun droit tant que le donateur vit; et là où il n’y a pas de droit, il ne peut y avoir de prescription (t. XV, n“ 281).

^ Le partage d ascendant peut se faire par donation entrevifs; s il est nul ou rescindable, ou réductible, l’action se prescrira-t-elle, au profit du tiers détenteur, du vivant de 1 ascendant? C’est une des questions si vivement contro-

p 327^3TVIi3 Principes, n» 211). Aubry et Rau, t. II,

(2) Voyez le t. XV de mes Principes ^ n®» 228 et 240.

BU «’OtîïîS )E lA ^RES(:HÎPT:0^Î.

xev^éeR auxi^ueUes donne lieu le par: âge d’ascendant fait Nous renvoyons a ce k\\iI a été dit au titre des Donatio'^s (t. XV, n"* IO0-ÎI8, 152-Î54)

30. Ces exenaples feront romi-rcndre la raison de la 1 ITé- cnce qui existe entre les droits conditionnels et les 1' i:s éventuels. Le tiers détenteur peut commencer à prescrire contre celui qui a un droit conditionnel sur le f • ri ds qu'il possède, parce que les éléments requis pour qu’il Y prescription existent; le tiers détenteur possède, et il y a un droit à prescrire. Quand le droit est éventuel, le tiers détenteur ne peut pas invoquer sa possession pour prescrire, car il n’y a pas de^droit qui puisse être l’objet de là prescription : une expectative, une espérance ne sont pas des droits. La prescription ne commencera que lorsqu’ily aura un droit à prescrire, c’est-à-dire à l’ouverture de la succession qui transforme l’espérance endroit. Jusque-là aucune prescription n’est possible. La conséquence est trèsimportante, c’est qu’aucune prescription, pour mieux dire, aucun laps de temps ne peut être invoqué contre celui qui n’a qu’un droit purement éventuel; quand même plus de trente années se seraient passées, le tiers possesseur ne pourra pas se prévaloir de la prescription. Il ne peut opposer sa possession qu’à celui qui a un droit, et tant que la succession n’est pas ouverte, il riy a point de droit. Dans l’opinion commune, on ajoute que la prescription ne peut pas courir, parce qu’il n’y a aucune négligence à reprocher à celui qui n’a aucun droit; on ne peut pas même dire qu’il a négligé de faire des actes conservatoires, car il ne peut pas faire des actes de conservation: comment conserveraitil un droit qui n’existe point (1)? Nous ne faisons pas valoir cette considération, parce que, dans notre opinion, le débat n’a rien de commun avec l’interruption de la prescription (n° 28). Cela nous paraît d’évidence quand il s’agit de droits éventuels; quand il n’y a pas de droit à conserver, il ne peut être question d’actes conservatoires : on interrompt une prescription qui court ; comment interrom-

(1) Aubry et Rau, t. II, p. 328, § 213. Marcadé, t. VIII, p. 171, n® III de l’article 2257-,

:iK r,A PKES(^H|PT10N.

prait-on une prescription dont le cours est impossible ? Cola est contradictoire dans les termes.

SECTION II. — Des causes qal saspeodeot le Ct»r.rs ce

la prescriptloo.

§ P^'. Principe.

37. La prescription est suspendue par des causes qui l’empêchent de courir. J’ai commencé à prescrire la propriété d’un immeuble contre un propriétaire majeur et ayant l’exercice de ses droits. Il vient à mourir, laissant des héritiers mineurs. La minorité arrêtera momentanément le cours de la prescription, puisqu’il est de principe que la prescription ne court pas contre les mineurs. Elle recommencera à courir lorsque les mineurs seront devenus majeurs. Dans ce cas, la prescription qui aura couru avant la suspension s’ajoutera à celle qui courra après la majorité pour compléter le temps requis par la loi. C’est la différence qui existe entre la suspension et l’interruption; nous y reviendrons plus loin.

La prescription est aussi suspendue quand elle commence à courir contre des personnes dans l’intérêt desquelles elle est suspendue. On pourrait croire que, dans ce cas, la prescription n’a jamais couru, et que, par suite, elle ne peut être suspendue, car la suspension implique une prescription dont le cours a commencé. En réalité, la prescription a commencé à courir, puisque la minorité n’est pas une cause qui rend le droit imprescriptible ; elle n’empêche donc pas la prescription de commencer. Seulement, à l’instant où elle commence, elle est arrêtée. Nous verrons plus loin une conséquence de ce principe.

^ 38. La prescription est suspendue d’abord dans l’intérêt des incapables, les mineurs, les interdits et les femmes mariées. ^ Toutefois la suspension n’est pas absolue, La prescription court, dans des cas assez nombreux, contre les mineurs et les interdits; elle court, en général, contre les femmes en faveur des tiers, ce n’est que par exception qu elle est suspendue pendant le mariage ; elle n’est sus-

SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION

pendue d’une manière absolue qu’entre époux. En second lieu, la prescription ne court pas contre l’héritier bénéficiaire à l’égard des créances qu’il a contre la succession. La loi considère encore comme une cause de suspension la condition et le terme qui affectent une créance. Nous venons de dire que cela n’est point exact (n® 20).

On voit déjà, par ce résumé des causes qui suspendent le cours de la prescription, que la loi n’a pas de principe certain en cette matière. Les auteurs ne s’accordent même pas sur le point de savoir quels sont les motifs pour lesquels la loi admet la suspension de la prescription. Dans l’ancienne jurisprudence, on suivait le principe que la prescription était suspendue dans tous les cas où celui contre lequel elle devait courir se trouvait dans l’impossibilité d’agir. C’est le vieil adage : Contra non valentem agere non ouvrit prœscriptio. Mais ce prétendu principe est très-vague, et, au lieu d’aider les interprètes à résoudre les difficultés, il était une source intarissable de doutes et de controverses. Quand y avait-il impossibilité d’agir? Tout empêchement de fait sutflsait-il pour suspendre la prescription? Et si tout empêchement ne suffisait point, comment déterminer les causes qui justifiaient la suspension? Il régnait une incertitude absolue sur tous ces points. Nous avons déjà entendu les plaintes de Dunod (n®14) ; une seule des causes pour lesquelles on admettait la suspension, l’absence, avait donné lieu à de si nombreuses controverses que l’on aurait dû écrire un volume, dit Dunod, pour les exposer et les discuter.

Qu’ont fait les auteurs du code civil? Ils commencent par poser en principe que « la prescription court contre toutes personnes, à moins qu’elles ne soient dans quelque exception établie par une loi » (art. 2251). Ce principe semble mettre fin à toute incertitude. La règle est que la prescription court contre toutes personnes; par exception, elle est suspendue en faveur de certaines personnes. Quelles sont ces exceptions? L’article 2251 répond quelles doivent être déterminées par la loi. Do sorte que l’on ne peut admettre d’autres exceptions que celles que la loi établit ; dès que l’on ne se trouve plus dans le cas d’une exception

prévue par la loi, on rentre dans la règle d’après laquelle

la prescription court. ;

S9. Si les interprètes s’en étaient tenus a ce principe,

toute controverse aurait été impossible. Mais la puissance de la tradition est grande dans notre science. Pendant des siècles on avait suivi comme principe fondamental, en cette matière, la règle que la prescription ne court point contre celui qui ne peut pas agir. Le code civil, dit-on, a consacré implicitement la maxime traditionnelle, en consacrant les causes de suspension qui en sont une conséquence. On ne doit donc - pas limiter le principe de la suspension aux cas expressément prévus par la loi, il faut l’appliquer dans tous les cas où il y a réellement impossibilité d’agir (i).

La jurisprudence, traditionnelle de sa nature, a consacré le principe que la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d’agir ; la maxime Contra non mlentem agere non currit prœscriptio retentit dans tous les arrêts (2). Quand y a-t-il impossibilité ou empêchement d’agir? La cour de cassation dit que c’est là une question de fait que les juges du fond décident souverainement (3). Cette jurisprudence est en tout le contre-pied de la loi; son point de départ est un principe que la loi n’a point consacré, et la conclusion à laquelle elle arrive est en opposition formelle avec l’article 2251. Le code dit que c’est la loi qui détermine les cas dans lesquels la prescription est suspendue à l’égard de certaines personnes ; la cour de cassation dit que c’est \e>juge du fait qui décide souverainœient s’il y a impossibilité d’agir et, par suite, suspension de la prescription. L’antinomie est complète. Pour s en convaincre, il faut entendre un de ces juges du fait décidant souverainement ; la décision est, en effet, souveraine y car la cour se met au-dessus de la loi. Le code Napoléon, dit la cour d’Agen, s’occupe particulièrement, dans les articles 2251 et suivants, des impossibilités d'agir provenant de 1 état ou de la qualité des individus, il se con-

(1) Troplong, De la prescnption, n^sTOO et 701,

derniers. Rejet, 19 juUlet 1869

(3) Rejet, 3 janvier 1870 (Dalloz, 1872, 1, 2g).

SUSPENSION DE LA. PRESCRIPTION

tente do définir quelques cas d’impossibilité dérivant de causes étrangères à la personne, comme dans l’article 2257 ; mais il n’a pu essayer d’en donner une énumération complète, car le nombre en est considérable. La loi se borne à tirer quelques conséquences de la règle Contra non valenteniy sans écrire nulle part cette règle elle-même, laquelle est cependant le principe de toutes les dispositions du code sur la suspension de la prescription. De là suit, dit la cour, qu’en ce qui concerne les impossibilités prises en dehors de la personne, la loi n’est pas limitative; il n’est pas nécessaire, pour les admettre comme cause de suspension, qu’elles soient expressément déclarées telles par le texte du code civil (i).

Ainsi la jurisprudence admet comme règle en cette matière une maxime que le code ne consacre nulle part, et elle applique ce principe d’une manière souveraine aux nombreuses causes d’empêchement qui peuvent se présenter. La seule limitation quelle semble admettre est celle que l’article 2251 établit quant aux personnes contre lesquelles la prescription ne court point (2). Nous croyons que cette jurisprudence est contraire au texte et à l’esprit de la loi.

L’article 2251 établit un principe général en disant que la prescription court contre toutes personnes. En elFet, il est de l’essence de la prescription de courir contre les personnes, soit propriétaires, soit créanciers; la prescription ne court jamais contre les choses. Quand donc la loi dit que la prescription n’est suspendue que lorsque les persoiines sont dans une exception établie par la loi, elle entend dire qu’aucune cause de suspension ne peut être admise que lorsqu’elle est consacrée par une loi. Le principe de la suspension est donc essentiellement restrictif. Il faut une loi pour que la prescription soit suspendue ; sans loi, il n’y a pas de suspension. Ce caractère restrictif de l’article 2251 est aussi en harmonie avec l’esprit de la loi.

(\) Agen, 23 février 1858 (Dalloz, 1858, 2, 139).

^2) L’article 2251 est aussi interprété en ce sens par Aubry et Rau. t. Il, p. 342, note 29, § 214. La prescription court-elle contre les absents ? Voyez le t. II de mes Principes, n° 89.

Lci prescription n pour fondement In conser\ ntion de In société ; partant, le droit social doit dominer tous les intérêts particuliers. Cela est si vrai, que l’on peut contester la légitimité des causes de suspension; l’exception, même limitée strictement aux cas prévus par la loi; est en opposition avec le principe; à plus forte raison l’exception doitelle être interprétée restrictivement, sinon elle absorberait et anéantirait la règle. Il est d’ailleurs de la nature de toute exception d’être de stricte interprétation, et l’on ne niera pas que la suspension de la prescription soit une exception; la prescription, établie dans l’intérêt de la société, doit, de son essence, courir contre toutes personnes et dans tous les cas. L’article 2251 ne fait donc que formuler une règle d’interprétation qui résulte de l’essence même de la prescription.

40. On objecte qu’il y a des exceptions qui ne sont que l’application d’un principe et qui, par suite, peuvent être étendues par voie d’analogie, en ce sens que le principe d’où elles découlent doit recevoir son application à tous les cas qui peuvent se présenter. Cela est vrai. Reste à savoir si les causes de suspension admises par le code civil découlent d’un principe général qui ne serait autre que la maxime Contra non valentem. Constatons d’abord que la loi ne consacre pas ce prétendu principe; et si l’on se rappelle les interminables discussions auxquelles l’adage traditionnel a donné lieu dans l’ancien droit, on doit croire que c’est à dessein que les auteurs du code ne l’ont pas reproduit. A notre avis, il faut aller plus loin et dire que le principe est faux. Admettre que la prescription ne doit pas courir dès que celui contre lequel elle court ne peut pas agir, c’est supposer que la prescription est fondée sur la négligence du propriétaire ou du créancier; or, s’il y a des propriétaires et des créanciers qui négligent d’exercer leurs droits, c’est certainement la très-petite minorité. Il en résulterait donc qu il n y aurait pas lieu à prescription dans tous les cas où aucune négligence ne pourrait être reprochée à celui contre lequel la prescription devrait courir ; on aboutirait ainsi à faire de la prescription une rare exception, alors qu elle est de son essence une règle générale.

SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION. 55

Dans notre opinion, la seule base de la prescription acquisitive, c’est la possession ; le possesseur doit prescrire par cela seul qu’il possède, sans qu’il j ait à considérer si le propriétaire contre lequel il prescrit est empêché d’agir. De meme le fondement de la prescription extinctive est la nécessité sociale de mettre une limite aux actions ; d’où suit que la prescription doit courir dès que le créancier a une action, sans qu'il y ait à voir s’il est empêché d’agir. On dira que notre argumentation prouve trop, puisque logiquement elle conduirait à rejeter toute cause de suspension. En théorie, cela pourrait se soutenir. Il va de soi que cette doctrine absolue ne saurait être celle des interprètes du code, puisque la loi admet des causes de suspension. Tout ce que nous entendons prouver, c’est que les causes de suspension ne procèdent pas de la maxime Contra non valentem, parce que cette maxime est en opposition avec le principe sur lequel repose la prescription. En veuton une preuve par le texte même de la loi^ Elle suspend la prescription en faveur des mineurs et des interdits. Est-ce à cause de l’impossibilité où ils sont d’agir ? La question est un non-sens ; car les mineurs et les. interdits ne sont jamais dans le cas d’agir, puisqu’ils sont représentés par leurs tuteurs dans tous les actes civils (art. 450). Le tuteur ayant le droit et l’obligation d’agir au nom des mineurs et interdits, il ne peut être question d’un empêchement d’agir. Le texte du code le prouve. En effet, l’article 2252, après avoir posé la règle, admet des cas nombreux dans lesquels la prescription court contre les mineurs et interdits ; et néanmoins leur position légale est toujours la même. Dans toutes les affaires qui les concernent, ils sont représentés par leur tuteur : leur incapacité étant toujours la même, pourquoi la loi suspend-elle tantôt la prescription en leur faveur et tantôt ne la suspend pas? Ce n’est certes pas l’impossibilité d’agir qui donne la réponse à la question.

Si nous abandonnons le texte, notre embarras augmente. On dit que la règle Contra non valentem est générale et doit recevoir son application à tous -les cas où il y a impossibilité d’agir. Mais d’après quel principe les tribunaux

décideront-ils si le propriétaire et le créancier étaient empêchés d’agir? Les auteurs admettent tous la maxime traditionnelle. Zachariæ dit qu’elle est consacrée implicitement par les articles 2256 et 2257. Cette dernière disposition doit être écartée, nous en avons dit la raison (n° 20) ; quant à l’article 2256, il reçoit encore une autre interprétation que celle que le jurisconsulte allemand lui donne ; nous y reviendrons. Ainsi les bases mêmes sur lesquelles on fonde le principe s’écroulent. Quand il s’agit de l’appliquer, l’incertitude augmente. Les annotateurs de Zachariæ, Massé et Vergé, disent que la maxime est vraie\ mais quelle n’est vraie qu’à la condition de n’être pas entendue d’une manière trop générale ; ils la restreignent à l’impossibilité légale d’agir, et excluent, par conséquent, les cas nombreux où il existe un empêchement de fait. Telle est aussi la doctrine de MM. Aubry et Rau (i). La distinction est arbitraire. Elle n’a pas d’appui dans -la tradition, puisque l’ancienne jurisprudence admettait les empêchements de fait. Elle n’a pas d’appui dans nos textes; pour les mineurs et interdits, il n’y a certainement pas d’impossibilité légale d’agir, puisque la loi donne au tuteur le droit d’agir en leur nom. Enfin la distinction n’a point de fondement rationnel; si l’on admet, et telle est l’opinion générale, que la prescription est une peine qui frappe la négligence, on doit admettre aussi que la prescription ne saurait courir contre ceux qui ont été, par un obstacle de fait, dans l’impossibilité d’agir. La jurisprudence des cours de Belgique s’est cependant prononcée en faveur de la distinction (2).

4t. Dans l’application, les interprètes aboutissent à l’arbitraire le plus absolu, comme cela arrive toujours quand on s’écarte de la loi. Duranton avoue que cet adage du palais, Contra non valent e*)i agere non currit prœscriptio, n’est pas d’une grande autorité, à cause de l’abus que l’on en pourrait faire; toutefois il l’admet dans quelques cas où le code n a pas déclai é que la prescription est suspen-

(1) Zachariæ, traduction de Massé et Vergé, t. V, p. 305, et note 1, § 848. Aubry et Rau, t. II, p. 342, et note 29, p. 343, et note 33.

(2) B^ruxelles, 25 mai 1825 {Pasicrisie, 1825, p. 401). Liège, 8 décembre

1842 {Pasicrisie, 1843, 2, 213). ^

SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION

due (i). Pourquoi ces cas-là et pas d’autres? Qui décidera? Le juge; et en vertu de quel droit? En se fondant sur un adage du palais? Cela veut bien dire un adage traditionnel. Effectivement la loi l’ignore; les cours mêmes qui l’appliquent à un empêchement légal l'avouent (2). Ce sont donc les tribunaux qui feront la loi. Voilà l’arbitraire en plein.

MM. Aubry et Rau enseignent qu’on ne peut pas admettre une véritable suspension de la prescription, à raison des difficultés ou impossibilités de fait qui auraient apporté un obstacle temporaire à l’exercice d’une action. Toutefois ils autorisent le juge à relever, dans ces cas, le propriétaire ou le créancier des suites de la prescription accomplie pendant la durée de l’obstacle, en y ajoutant la condition que, lors de la cessation de l’obstacle, le créancier ou le propriétaire aient immédiatement fait valoir leurs droits (3). Cela s’appelle, à la lettre, faire la loi ou l’abolir, ce qui revient au même. Une prescription s’accomplit ; la créance est éteinte, ou la propriété est acquise à celui qui a accompli la prescription. Voilà ce que dit l’article 2219. Puis l’interprète vient dire : Je relève le créancier ou le propriétaire de la déchéance qu’il a encourue en vertu de la loi. Ne dirait-on pas que c’est le préteur qui parle et qui prononce une restitution, en se fondant sur l’équité contre le droit strict? Nos juges n’ont plus l’autorité du préteur, et les interprètes ne font plus le droit, ils doivent se borner à l’interpréter.

4%. Nous arrivons aux applications que la doctrine et la jurisprudence ont faites de l’adage traditionnel. La cour de Pau dit que, dans l’ancien droit, il était admis par tous les auteurs, à l’exception de Dunod, que l’état de guerre avait pour effet de suspendre la prescription lorsque les communications étaient empêchées entre le lieu où se trouvait la personne contre laquelle la prescription courait et

(1) Duranton, t. XXI, p. 474, n° 286. Il admet que la prescription est suspendue entre le tuteur et son pupille (n®» 293 et 294). Nous avons proposé ailleurs une autre interprétation {t. V, n"® 55 et 58).

(2) Chambre de cassation de Bruxelles, 25 juillet 1823 [Pasicrisie, 1823, p. 479).

(3) Aubry et Rau, t. II, p. 343, et note 33, § 343.

celui OÙ elle dev.ait agir pour conserver ses droits. Dans l’espèce, il s’agissait d’un créancier qui habitait^ l’ile^ de France pendant les guerres de la révolution et de l’empire. Il est notoire, dit l’arrêt, que les communications étaient interrompues entre 1 île de b rance et la métropole, smon ^une manière absolue, du moins rendues très-difficiles et périlleuses par la guerre maritime qui a régné entre l’Angleterre et la France depuis 1793 jusqu’en 1814, et qui n’a été suspendue que par le court intervalle de paix du traité d’Amiens. La cour en conclut que le créancier, qui partit pour l’île de France en 1787 et qui y résida jusqu’à son décès en 1808, s’est trouvé pendant plusieurs années, soit avant, soit après la paix d’Amiens, privé de la faculté de communiquer librement avec la France. Cependant la cour avoue qu’à la rigueur il aurait pu se rendre sur le continent ou y faire parvenir ses titres avec un mandat d’agir ; mais, dit-elle, ces voies indirectes étaient dangereuses, de sorte qu’on ne peut pas lui faire un reproche de ne les avoir pas employées. L’arrêt calcule ensuite pendant quel laps de temps il suffisait que l’obstacle eût existé pour empêcher l’accomplissement de la prescription : tout calcul fait, on n’arrivait pas à la prescription de trente ans (i).

On voit la latitude que l’adage traditionnel donne aux tribunaux; avec un pareil système d’interprétation, on arriverait à empêcher toute prescription; du moins la prescription deviendrait une rare exception : est-ce là l’esprit de la loi qui a introduit la prescription comme une garantie sociale? On va voir ce que cette garantie devient dans le système que nous combattons. Trop! ong soutient que la guerre, la peste et autres désastres sont une cause de suspension, quoique la loi ne les ait pas exceptés du droit commun. Dunod s’était prévalu du silence de la loi pour rejeter cette cause de Suspension. Là-dessus Troplong le traite d esprit borné. Dunod n’apas vu, dit-il, qu’il s’agissait d une question de fait, et non d’un point de droit :1a guerre ou tout autre fléau ont-ils rompu les communications entre le créancier et le débiteur ? Si oui, il y a suspension ; si non,

(1) Pau, 23 mai 1840 (Dalloz, au mot Prescription, n° 791, 2“).

SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION

la prescription aura continué à courir. Est-il bien vrai que ce soit là toute la difficulté? Non, il y a une question de droit: est-ce qu’un obstacle de fait suffit pour suspendre la prescription? Voilà la difficulté de droit que Dunod a décidée, en invoquant le silence des lois civiles et le but de la prescription, Dans notre droit moderne, on ne peut plus dire qu’il y ait silenèe de la loi; la loi a parlé, et elle a voulu mettre fin à l’arbitraire qui régnait dans l’ancienne jurisprudence. Troplong dit que le bon sens veut que toutes les fois qu’un de ces fléaux a rompu les communications entre le créancier et le débiteur, ou suspendu le cours delà justice, on prenne en considération l’impossibilité d’agir résultant de la force majeure. Sans doute l’équité le demande, mais à qui est-ce de donner satisfaction à l’équité contre le droit strict? Est-ce au juge ou est-ce au législateur? Troplong cite un avis du 25 juillet 1814, approuvé par le clief du gouvernement et publié dans le Moniteur, par lequel il est décidé que l’invasion de l’ennemi avait relevé les porteurs de lettres de change de la déchéance qu’ils avaient encourue, faute de protêt et de dénonciation dans le délai prescrit. Merlin remarque que cet avis a force de loi. C’est, en effet, au législateur d’intervenir au nom de l’équité quand un pays se trouve en proie à un de ces fléaux qui rompent le commerce ordinaire de la vie. La peste a disparu, la guerre sévit toujours. Si Troplong avait vécu quelques années de plus, il aurait vu s’écrouler le second empire, qu’il avait eu le tort de soutenir au nom du droit. Plusieurs décrets furent rendus, dans ces désastreuses circonstances, pour déclarer suspendues, pendant la durée de la guerre, toutes prescriptions et péremptions en matière civile (i). Telle est la vraie, solution de la difficulté. Il est de toute évidence que les tribunaux sont incompétents pour suspendre l’effet des lois. Et il est tout aussi évident que Troplong fait la loi, sous couleur de l’interpréter. Après avoir posé en principe que la guerre et la peste suspendent la prescription, il ajoute qu’il ne faudrait pas en faire

(i) Décret des 9-14 septembre 1870, des 3-5 octobre 1870; loi des 20 mai-l®‘' juin 1871.

dans la pratique une application trop absolue; puis il propose un amendement, comme ferait le législateur. Si, ditil, rempêchement provenant de la guerre et de la peste se manifeste dans un temps intermédiaire et non voisin de l’échéance de la prescription, on ne doit pas en tenir compte, puisque depuis le créancier a eu le temps nécessaire pour agir (i). Nous demanderons si' c’est là l’effet ordinaire que produit la suspension de la prescription. Non, certes; c’est donc une mesure dictée par l’équité et qui déroge au droit commun : est-il nécessaire d’ajouter que l’interprète n’a point le droit de déroger à la loi au nom de l’équité.

Nous avons bien des fois, dans le cours de ce long travail, combattu les auteurs qui, en interprétant la loi, la font en réalité. Comme il s’agit de l’autorité de la loi et du respect qui lui est dû, on nous permettra d’insister. L’article 2261 pose en principe qu’il n’y a point de suspension de prescription sans loi. Troplong avoue que tel est le sens des termes du code. Il oppose au texte l’esprit de notre section tout entière, qui repousse une pareille interprétation. Quel est cet esprit de la loi qui doit l’emporter sur la loi? C’est la fameuse maxime Contra non valentem agere non currit prœscriptio. Or, il se trouve que les dispositions de notre section ne sont pas une conséquence de cette maxime traditionnelle (n'"® 38-40). De sorte que l’on invoque contre un texte clair et précis un prétendu esprit de la loi, lequel est au moins contestable. Nous préférons la règle d’interprétation formulée par les auteurs du code civil, et que nous avons bien des fois opposée aux interprètes qui aiment à invoquer l’esprit de la loi lorsque le texte contrarie leurs opinions : « Quand une loi est claire, il ne faut point en éluder la lettre, sous prétexte d’en pénétrer l’esprit » (t. n*^ 273). Le code

(üt : Il n y a pas de suspension sans loi. Est-il permis à 1 interprète de dire : La prescription est suspendue, sans qu ily ait une loi? Troplong prétend que la doctrine qui s’en

Merlin, Répertoire, au moiPréscnption, sect. I, § VU, art. II, quest. 10 (t. XXIV, p. 179).

SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION

tient au texte de la loi rapetisse la mission du jurisconsulte. Non, elle la circonscrit dans les limites qui résultent de la séparation des pouvoirs. Le législateur seul fait la loi, le juge l’interprète en l’appliquant. Permettre au juge de s’écarter de la loi en se fondant sur l’esprit de la loi, toujours douteux, c’est constituer le juge législateur. Pour n’être pas législateur, la mission de l’interprète n’en est pas moins grande. S’il est l’esclave de la loi, il en est aussi l’organe ; il maintient le respect dû à la loi en la respectant lui-même, et le respect dû à la loi n’est-il pas le plus solide fondement de l’ordre social?

Ce qui a trompé Troplong dans notre débat, et ce qui égare presque toujours les interprètes quand ils opposent l’esprit de la loi à un texte formel, c’est que l’application littérale de la loi semble contraire à l’équité. Les réponses n’ont pas manqué (i) ; il y en a une qui est péremptoire, dans l’espèce, c’est que la prescription n’a pas pour fondement l’équité; très-souvent, au contraire, elle la blesse. Est-il équitable que l’usurpateur l’emporte sur le propriétaire après trente ans de possession? Non, certes; mais la conservation de la société exige que les possessions soient consolidées : le droit social l’emporte sur le droit individuel, parce que le droit de l’individu n’aurait plus de garantie si la société n’existait point. Il faut donc mettre l’équité hors de cause. Or, la fameuse maxime Contra non 'oalentem est une maxime que l’équité a imaginée pour concilier la prescription avec la rigueur du droit; si on l’appliquait logiquement, on aboutirait, comme les anciens docteurs, à annuler la règle à force d’exceptions. Il faut donc l’écarter; en voulant modérer la rigueur du droit par l’équité, on alFaiblit le droit, c’est-à-dire que l’on ébranle le fondement même de la société.

43. Il est de principe que la prescription court contre ceux qui ignorent le droit qu’ils sont menacés de perdre par la prescription (n® 14). Voilà encore une fois le droit en conflit avec l’équité. Cependant le droit l’emporte et la

(1) Marcadé, t. VIII, p. 151, n“ I de l’article 2251. Mourlon, t. III, p. 785, 1893. Coin-Delisle (-^üue de droit français et étranger, 1847, p. 285-302).

raison on est simple et décisive, c est qu il n y aurait plus de prescription si 1 on pouvait invoquer tantôt 1 ignorance, tantôt un autre motif d’équité. Ceux qui savent quils ont un droit l’exercent; l’intérêt est la mesure de nos actions, et rien de plus légitime quand il s a^it d actes où 1 intérêt est le mobile dominant. On peut donc être très-sûr que les hommes ne négligent pas, en connaissance de cause, d’exercer les droits qui leur appartiennent. Si néanmoins ils perdent leurs droits pour n’avoir pas agi, c’est qu’il y a un droit supérieur en cause, le droit de la société. Ce principe est universellement admis, et il prouve que l’équité doit rester étrangère aux débats qui s’élèvent sur la prescription. Voici cependant une espèce dans laquelle la cour de cassation s’est prononcée pour l’équité contre le droit; tandis que la cour de Paris, dont elle a cassé l’arrêt, avait décidé d’après le droit strict. C’est dire qu’à notre avis la cour de Paris avait raison.

Un notaire reçoit un acte d’hypothèque ; il se trouve que l’acte est nul parce que le débiteur n’était pas propriétaire de l’immeuble hypothéqué ; le fonds appartenait à sa femme, et celle-ci n’avait pas comparu au contrat. De là une action en responsabilité contre le notaire. Il n’y avait pas de doute sur le point de savoir si, dans l’espèce, le notaire était responsable en droit. Le premier devoir du notaire, dit la cour de Paris, quand il reçoit une constitution d’hypothèque, est d’interroger avec scrupule les titres de propriété des biens soumis à l’hypothèque et de constater, par un examen personnel, s’ils appartiennent au débiteur; s’il manque à ce devoir inhérent à son ministère, et si par là il compromet les intérêts des parties contractantes, il engage sa responsabilité. Sur ce point, la cour de cassation était d accord avec l’arrêt attaqué; il y avait taute et préjudice, donc responsabilité. Mais le notaire invoquait la prescription; lacté datait du 12 août 1813, la créance était échue en 1818, et l’action en dommages-intérêts n’avait été dirigée contre les héritiers du notaire qu’en 1853, c’est-à-dire plus de trente années après l’échéance de la créance. La cour de Paris déclara 1 action prescrite. Sur le pourvoi, la décision a été cassée après délibéré en chambre du conseil.

SUS1*KNSI0N- Dli: I.A PRESCRIPTION. G3

La cour pose en principe que la prescription ne court point “ toutes les fois que le créancier peut raisonnablement, et aux yeux de la loi, ignorer l’existence du fait qui donne naissance à son droit et à son intérêt, et, par suite, ouverture à son action. » Elle fonde ce principe sur l’article 2257, d’après lequel la prescription ne court pas à l’égard des créances conditionnelles ou à terme, jusqu’à ce que la condition soit accomplie ou le terme échu. Le motif de ces dispositions, dit la cour, est que le créancier ne peut agir tant que le fait auquel son droit et son action sont subordonnés ne s’est point réalisé; ce motif s’applique, par voie d’analogie, à l’ignorance du droit, sous les conditions que la cour détermine, c’est que le créancier puisse raisonnablement, et aux yeux de la loi, ignorer le fait qui donne naissance à son droit. Cette argumentation nous paraît d’une faiblesse extrême. D’abord l’interprétation que la cour donne à l’article 2257 n’est pas exacte ; cette disposition n’établit pas une suspension de la prescription fondée sur ce que le créancier ne peut pas agir; la prescription, dans les cas quelle prévoit, est impossible tant que la condition est en suspens ou que le terme n’est point échu, parce qu’il n’y a pas de prescription quand il n’y a pas d’action; tandis que la suspension de la prescription suppose qu’il y a une action. Telle était, dans l’espèce, l’action en responsabilité contre le notaire. Le créancier pouvait agir contre le notaire, l’action était née; s’il n’a pas agi, c’est qu’il ignorait le droit qui lui appartenait. Cette ignorance était certes excusable; le créancier aurait pu, à la vérité, s’assurer de la nullité de l’hypothèque, puisque cette nullité fut établie et prononcée sur la demande d’autres créanciers, dans un ordre qui s’ouvrit sur l’immeuble hypothéqué ; mais le créancier se reposait sur la validité de son titre, qu’il devait croire valable comme étant l’œuvre d’un officier public. Cette confiance l’avait trompé : était-ce un motif de suspendre la proscription? En équité, oui; en droit, non. Qu’est-ce qui avait empechô le créancier d’agir contre le notaire? L’ignorance de son droit. Or, de l’aveu de tous, l’ignorance n’empêche pas la prescription. La cour de cassation elle-même le reconnaît. Si, dit-elle, la

de la prescription.

Éauto imputéo au notaire était un vice de forme, que le créancier aurait pu et dû reconnaître a 1 instant meme ou immédiatement après ia passation de l’acte, il n aurait pas pu alléguer son ignorance, sans doute parce qu’elle lui eût été imputable. Mais, dans l’espèce, le notaire était en faute pour n avoir pas vérifié le droit de propriété du débiteur sur la terre qu’il hypothéquait. Ce vice de l’acte ne fut révélé qu’en 1853; la cour en conclut que c’est seulement de cette époque que la prescription a pu courir (i). La distinction que la cour fait entre les vices apparents et les vices intrinsèques est très-équitable, mais elle n’est fondée sur aucune loi et sur aucun principe. Dans un cas, l’ignorance est excusable; dans l’autre, elle ne l’est pas. Soit; mais où est-il dit que l’ignorance excusable empêche le cours de la prescription? C'est créer une cause de suspension que la loi ne connaît point et qui n’a rien de commun avec la disposition de l’article que la cour invoque à titre d’analogie.

44. 11 s’est présenté un singulier conflit entre le droit et le fait dans une espèce jugée par la cour de Bruxelles, La ville d’Anvers avait concédé à la ligue anséatique une maison dite oosterlinghuys (maison levantine), dans le but de s’assurer les avantages du commerce anséatique. Ce but était-il une condition de ia concession, ou était-ce une simple cause qui avait engagé la ville à accorder cette faveur aux osterlins? La dernière supposition est la plus probable. Il est certain que la concession n’avait plus de raison d être après que le traité de Munster de 1648 eut prononcé la fermeture de l’Escaut. Toutefois les villes anséatiques restèrent en possession paisible de leur établissement jusqu’en 1821; alors la régence assigna les villes de Hambourg, Brême (2) et Lubeck, pour qu’il fût déclaré que Yooster- Imghuys^ était sa propriété. Les défenderesses opposèrent la prescription. De là la question de savoir si la prescription avait été suspendue pendant que l’Escaut était fermé. La demanderesse le soutenait. Depuis l’année 1648 jusqu’en

(1) Cassation, 27 mai 1857 (Dalloz, 1857, 1, 290),

(2) Et non Braine, comme le dit la Pasicrisie.

SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION

rannéc 1795, la fermeture de l’Escaut n’avait pas permis à la ville d’Anvers d'exiger l’accomplissement de l’obligation de résidence et de trafic, obligation qui formait la condition de la concession ; la ville ayant été dans l’impossibilité d’agir, la prescription n’avait pu courir contre elle. La cour décida qu’il n’y avait pas lieu d’invoquer l’adage Contra non valentem agere non currit præscriptio. Cette maxime suppose que l’empêchement est temporaire ; s’il est définitif, on ne peut plus dire que la prescription est suspendue, on rentre sous l’empire du droit commun, en ce sens que le propriétaire peut faire valoir ses droits, en supposant qu’il ait fait la concession sous des conditions dont l’accomplissement devenait impossible. Or, telle était la situation de la ville d’Anvers après les traités de 1648. Ces traités étant perpétuels, l’Escaut était fermé pour toujours ; les osterlins, dans le système de la ville, ne pouvaient plus remplir les conditions que la concession leur imposait ; la concession n’ayant plus de raison d’être, la ville pouvait en demander la révocation; et elle devait le faire si elle voulait éviter la prescription. Vainement la demanderesse objectait-elle que le traité de Munster, qualifié de perpétuel, n’était que temporaire, comme tous les traités, et que, par conséquent, la prescription était simplement suspendue; la cour répond qu’en droit les traités sont conclus à perpétuité et que les tribunaux doivent tenir compte du droit sans se préoccuper du fait ; l’obstacle qui résultait du traité de 1648 était donc permanent, et, par suite, la ville d’Anvers était mise en demeure d’exercer son action en revendication (i).

§ IL Des mineurs et interdits.

45. « La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits » (art. 2252). Bigot-Préameneu motive comme suit cette cause de suspension : « Lorsque la prescription est considérée comme un moyen d’acquérir, celui qui laisse prescrire est réputé consentir à l’aliénation. Or,

(1) Bruxelles, 28 avril 1827 (Pasicrisie, 1827, p. 151).

DIÎ LA PRESCRIPTION.

les mineurs et les interdits sont déclarés incapables d’aliéner. » Ce premier motif est très-faible; la loi n’établit pas la présomption que l’orateur du gouvernement invoque dans l’Exposé des motifs ; et certes tous ceux contre lesquels la prescription court protesteraient contre la prétendue volonté de consentir à une aliénation, qui serait une abdication de la propriété sans compensation aucune. Bigot-Préameneu ajoute : « La règle générale est d’ailleurs que les mineurs sont restituables en ce qui leur porte préjudice; et, par ce motif, ils devraient l’être contrôla négligence dont la prescription devrait être la suite, w Cela est également inexact ; il n’est pas vrai que le mineur est restitué dès qu’il est lésé par le fait de son tuteur, car c’est de la négligence du tuteur qu’il s’agit ; tout ce qui résulte de la faute du tuteur et du préjudice quelle cause à son pupUle, c’est que celui-ci peut agir en dommages-intérêts contre son tuteur.

Quant à laprescriptionacquisitive, dit Bigot-Préameneu, « le mineur et l’interdit sont réputés ne pouvoir agir par eux-mêmes pour exercer les droits que l’on voudrait prescrire contre eux. » Les mineurs et interdits sont plus que réputés ne pouvoir agir, ils n’oiat pas le droit d’agir : est-ce à dire que pour ce motif la prescription ne puisse pas courir contre eux? Non, certes, car ils ont un représentant légal qui est chargé d’agir enleurnom. On concevrait la suspension de la prescription si le mineur lui-même agissait, on ne la conçoit point quand les mineurs n’ont pas même le droit d’agir et qu’ils sont représentés par leurs tuteurs. Ceux-ci, ajoute l’orateur du gouvernement, peuvent ignorer les droits de leurs pupilles (i). C’est une raison d’équité dont, en général, le législateur ne tient aucun compte : pourquoi permettrait-il aux mineurs de la faire valoir ?

Les auteurs donnent encore d’autres motifs qui ne valent pas mieux. Ils avouent que c’est une faveur; la loi l’accorde aux mineurs, dit-on, à raison de leur inexpérience. Peut-il être question d’inexpérience quand il s’agit d’incapables auxquels la loi ne permet pas d’agir et qui restent

(1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n° 22 (Locré, t. VIII, p. 349).

SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION

pendant toute leur minorité étrangers à leurs affaires'? Et, quant aux interdits, peut-on parler de leur inexpérience'? Pas plus que de la peine qui frappe la négligence des propriétaires et des créanciers. C’est le tuteur qui agit; les auteurs, comme le législateur, semblent l’oublier; si le tuteur est incapable ou négligent, il sera responsable. Tel est le droit commun pour les actes du tuteur : y avait-il des raisons pour y déroger en donnant action au mineur contre les tiers? Les mineurs, dit-on, sont incapables de surveiller leur tuteur et de provoquer sa destitution quand il gère mal ; en laissant courir la prescription contre eux, la loi les rendrait victimes d une négligence qu’ils n’ont aucun moyen de prévenir (i). L’argument prouve trop, on peut l’appliquer à toute la gestion du tuteur ; de sorte que, pour être logique, il faudrait toujours donner action au mineur contre les tiers ; tandis que la loi se contente, en général, de la responsabilité du tuteur et du subrogé tuteur, s’il y a lieu, et pourquoi ne s’en contenterait-elle pas quand le tuteur cause un préjudice à son pupille en laissant prescrire ses droits ? Il y a un autre reproche à faire au code : c’est que le législateur a oublié que la prescription est fondée, non sur l’équité, mais sur l’intérêt et le droit de la société. La prescription doit consolider les possessions, et la suspension de la prescription a pour effet de rendre la propriété incertaine. « Personne, dit un bon jurisconsulte, ne peut se dire avec certitude propriétaire de la chose qu’il possède ; on peut eu être évincé après plusieurs siècles de possession. » La prescription extinctive doit mettre une fin aux actions; et on prolonge indéfiniment les actions en cas de minorités successives! La faveur que la loi témoigne aux incapables tourne au détriment de la société (2).

C’est la remarque qu’avait faite la cour de cassation lors de la communication qui fut faite aux cours et tribunaux du projet de code civil. Elle demanda que les qualités des personnes, souvent ignorées des parties, ne .pussent pas *

(1) Leroux de Bretagne, t. I,p.404, 606 et 607. Mourlon, Hépétilions,

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