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II. Pensions alimentaires

Le code met ces arrérages sur la même ligue que ceux des rentes. En fait, la différence est grande; celui qui stipule une rente a un capital qu’il veut placer, tandis que ceux qui ont droit à une pension alimentaire ne sont point des capitalistes, et ils ne se trouvent guère dans le cas de négliger le recouvrement de ce qui leur est dû et dont ils ont besoin pour vivre. En droit, l’application du principe aux arrérages des pensions alimentaires n’était pas douteuse, et quand la loi pose un principe général, on doit l’appliquer, alors même que, en réalité, le danger que le législateur a eu en vue ne se présente pas. Dans l’ancien droit, les arrérages de pensions alimentaires se prescrivaient par trente ans (i). L’article 2277, conçu en termes généraux, s’applique aux rentes alimentaires dues en vertu de l’article 205. Il y a un léger motif de douter. Les aliments sont dus à raison des besoins de celui qui les réclame. S’il reste quatre années sans agir, n’en doit-on pas conclure qu’il n’était pas dans la nécessité à raison de laquelle il a droit aux aliments? L’objection n’est pas sérieuse; en effet, le crédirentier a pu faire des emprunts ou vivre à crédit; en tout cas, c’est le débiteur qui doit agir pour faire réduire la rente ou pour demander quelle cesse. Cependant la cour de Caen a jugé que le crédirentier n’avait pas le droit d’exiger les arrérages échus, par cela seul qu’il est resté sans agir, son inaction prouvant qu’il n’était pas dans le besoin (2),

439. Les frais d’entretien dans un hospice, payables par les communes qui y font recevoir un indigent, sont-ils des pensions alimentaires? L’affirmative n’est guère douteuse, puisque la prestation annuelle à charge de la commune sert à nourrir et à entretenir l’indigent, c’est-à-dire à lui procurer des aliments. Et quand il y aurait un doute sous ce rapport, dit la cour de Bruxelles, il faudrait toujours appliquer la disposition finale de l’article 2277, puis-

(1) Riom, 22 mars 1816 (Dalloz, au mot Prescription, n® 1063).

(2) Caen, 27 janvier 1874 (Dalloz, 1877, 2, 53).

de quelques prescriptions particulières.

que les frais d entretien se liquident par trimestre, ce qui les fait tomber dans les termes de la loi : « ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts (i) » .

440. Que faut-il dire des pensions dues par l’Etat? Un arrêté du 15 floréal an xi (art. 9) contient, à cet égard, les dispositions suivantes : Les pensions dont les arrérages n ont pas été réclamés pendant trois ans^ à compter de l’échéance du dernier payement, sont censées éteintes ef ne sont plus portées dans les états de payement. Si les pensionnaires se présentent après les trois années, les arrérages n’en commencent à courir qu’à compter du premier jour du semestre qui suit celui dans lequel ils ont obtenu le rétablissement de leur pension. Cet arrêté établissait donc une prescription spéciale de trois ans pour les arrérages des pensions; il était évidemment illégal, puisqu’il n’appartient pas au chef du pouvoir exécutif de déroger à une loi générale.

En Belgique, on suit le droit commun. Il a été jugé par notre cour de cassation que les arrérages de la pension d’un inspecteur de l’enregistrement se prescrivent par cinq ans; l’arrêt invoque la disposition pénale de l’article 2277 (g). La cour de Bruxelles, à laquelle l’affaire a été renvoyée, s est prononcée dans le même sens. On objectait que le code civil entendait par pensions alimentaires celles qui sont établies par convention ou par testament. La cour répond que l’Etat est soumis au droit commun et eu profite; l’article 2227 en a une disposition formelle (3).

441. Faut-il assimiler les traitements à des pensions alimentaires? Le cas s’est présenté pour le traitement d’un ministre du culte qui était à charge de la fabrique. On objectait que les traitements étaient dus pour des services rendus; et l’on pouvait ajouter qu’il n’y avait pas lieu de <iraindre que les débiteurs se ruinassent, puisque c’étaient des administrations publiques. Ces objections trouvaient leur réponsedans l’article 2227 que nous venons de citer (nM40).

jb Bruxelles, 31 juillet 1833 {Pasicrisie, 1833, 2. 212).

^^ssation, 26 janvier 1844 {Pasicy‘isie, 1844. 1. 145). \ ) Bruxelles, 30 mars 1846 {Pasicrisie^ 1848, 2, 23).

Peu importe encore que les traitements ne soient pas des pensions alimentaires; au fond, les traitements sont calculés de manière que les fonctionnaires comptent parmi les pauvres dans une société riche; on peut donc hardiment les assimiler à des aliments. D’ailleurs la disposition pénale de l’article 2277 est applicable, puisque les traitements se payent par année (i).

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