DES INTÉRÊTS CONVENTIONNELS
444. « Les intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans « (art. 2277). En quel sens les intérêts se prescrivent-ils? La question paraît étrange ; elle a cependant été portée devant la cour de cassation de Belgique. Il a été jugé, ce qui est d’évidence, que la prescription quinquennale frappe les intérêts échus; c’est le texte de la loi, car il ne peut être question d'intérêts dus avant leur échéance. Quant au droit de percevoir les intérêts, il subsiste, malgré la prescription de ceux qui sont échus; le droit du créancier existe tant qu’il n’a pas été éteint par la prescription de trente ans (i).
445. La loi semble, au premier abord, limitative quant, aux intérêts en restreignant la prescription de cinq ans aux intérêts des sommes prêtées; mais, immédiatement après, elle établit une règle générale, dont les intérêts des sommes prêtées ne sont qu’une application : « et généralement tout ce qui est payable par' année, ou à des termes périodiques plus courts ». Nous avons dit quel est le sens de cette règle (n” 435); dans l’application, il se présente des difficultés sur lesquelles il y a controverse et doute.
Lorsque les intérêts sont dus en vertu d’une convention, l’article 2277 est applicable si les intérêts sont payables à des termes périodiques. Sur ce point, il n’y a guère de doute ; les termes généraux de la disposition finale comprennent toutes les conventions. Il y a une prestation qui joue un grand rôle dans notre état économique : ce sont les dividendes que les sociétés de commerce ou d’industrie payent aux actionnaires. Sont-ce des intérêts, et y a-t-il lieu d’appliquer la prescription de cinq ans si l’actionnaire reste plus de cinq ans sans toucher son dividende? La jurisprudence s’est prononcée pour l’affirmative, et avec raison. Dans l’espèce jugée par la cour de Douai, il s’agissait d’une société charbonnière ; ces sociétés sont qualifiées de civiles par la loi, mais cela est indifférent en
{]) Rejet, 10 janvier Ls.jo [Pasicrisie, 185G, 1, 185).
ce qui concerne la nature du dividende. On entend par là, dit la cour, la portion d’intérêt ou de bénéfice réglée pour chaque action, soit à la fin de ébaque année, soit à des époques plus rapprochées. En quoi les dividendes diffèrentils des intérêts? Dans l’un et l’autre cas, l’argent produit un revenu, et ce sont les prestations qui consistent en revenus que le législateur a eues en vue dans l’article 2277 . Il y a cette différence que l’intérêt est fixé par la convention, et il reste invariable pendant toute la durée de la société, tandis que le dividende varie d’après les bénéfices que fait la société ; d’ordinaire il dépasse l’intérêt légal de 5 p. c., mais il peut aussi être moindre; et dans des temps de crise les sociétés ne distribuent aucun dividende, ce qui fait tomber la valeur de l’action. Il y a donc placement d’un capital dans tous les cas. Les sommes prêtées à intérêt rapportent un revenu moindre, mais qui peut être garanti par des sûretés hypothécaires; tandis que ces garanties sont étrangères au placement par actions. Que le revenu soit fixe ou variable, qu’il soit assuré ou chanceux, cela est indifférent en ce qui regarde la prescription. Les dividendes, de même que les intérêts, se payent par année ou à des termes périodiques plus courts; cela est décisif au point de vue du texte. On objectait, devant la cour de Douai, qu’il arrive parfois que les dividendes ou bénéfices, au lieu d’être distribués aux actionnaires, sont employés aux besoins de la société; il se peut même que le bénéfice soit nul et qu’il y ait perte. La cour répond que ces éventualités ne changent pas la nature de la prestation ; il n’en est pas moins vrai que l’actionnaire a droit à un dividende, et que ce droit se règle annuellement; ce qui rend l’article 2277 applicable. Si pendant une année il n’y a point de dividende, il va de soi qu’il ne se prescrira pas; est-il plus élevé ou moindre que l’intérêt légal, cette chance est également sans influence sur la nature du droit (i).
Le tribunal de commerce de la Seine a appliqué le
(1) Douai, 4 janvier 1854 (Dalloz, 1854, 2, 136). Paris, 17 juillet 1849 (Dalloz, 1852, 2, 50).
xxxu.
principe aux héritiers d’un actionnaire qui avaient trouvé dans la succession des actions dont les coupons n’avaient pas été détachés depuis quinze ans ; la société offrit les dividendes des cinq dernières années, et le tribunal déclara les autres prescrits (i). Cette décision est très-juridique, mais il faut avouer que nous voilà loin de l’édit de 1610; ce n’est plus le pauvre peuple qui profite de la prescription, ce sont do puissantes compagnies qui abusent de la prescription pour ne pas payer ce qu elles doivent. A notre avis, le législateur devrait tenir compte de la réalité des choses et établir une règle différente pour les divers cas.
446. Il a été jugé que l’article 2277 est applicable quand le donateur d’un immeuble se réserve une somme sur la chose donnée ; c’est, au fond, un prêt, si le donataire est tenu de payer les intérêts de la somme (2).
Faut-il mettre sur la même ligne l’avance qu’un légataire de la nue propriété fait du capital des dettes que l’usufruitier doit supporter quant aux intérêts*? Les intérêts sont dus en vertu de la loi, mais la loi ne fait que consacrer les conventions tacites des parties ; et comme ces intérêts sont payables par année, pendant toute la durée de l’usufruit, on se trouve dans le texte de l’article 2277 (3).
447. Les intérêts des sommes versées à la caisse des consignations pour cautionnement se prescrivent-ils par cinq ans'? D’après le droit commun, l’affirmative est certaine, puisque ces intérêts sont payables par année. Nous ne connaissons pas de loi qui déroge à cette règle. En France, elle a été consacrée tacitement par la loi du 9 juillet 1836. Cela avait été décidé ainsi par un avis du conseil d’Etat du 24 décembre 1808, approuvé le 24 mars 1809 (4).
(1) Jugement du tribunal de commerce du 6 mai 1870 (Dalloz, 1870, 5, 274).
(2) Toulouse, 6 août 1833 (Dalloz, au mot Prescription, n*^ 1073, 2°),
(3) Toulouse, 9 décembre 1833 (Dalloz, au mot Usufruit, n® 472).
(4) Ordonnance du conseil d’Etat du 28 mai 1838 (Dalloz, au mot Prescription, n° 1100).