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INTÉRÊTS LÉGAUX ET JUDICIAIRES

448. L article 2277 ne mentionne que les intérêts des sommes prêtées, ce qui suppose un contrat; des intérêts conventionnels. Il y a, en outre, des intérêts légaux et des intérêts judiciaires. Aux termes de l’article 1153, les intérêts moratoires ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. Quand ils sont dus en vertu de la demaude, on les appelle judiciaires; quand ils sont dus de plein droit en vertu de la loi, on les appelle légaux. Ces intérêts diffèrent des intérêts conventionnels par leur nature, en ce sens que les intérêts conventionnels sont stipulés pour la jouissance d’un capital; tandis que les intérêts moratoires sont dus à titre de dommages-intérêts par le débiteur qui est en demeure d’exécuter son obligation : c’est le jugement ou la loi qui le constitue en demeure. Faut-il appliquer aux intérêts moratoires ce que l’article 2277 dit des intérêts conventionnels? La doctrine s’est prononcée pour l’affirmative, la jurisprudence est divisée. Il a été jugé, par la cour de cassation de France, que l’article 2277 est applicable à toute espèce d’intérêts, et la plupart des cours d’appel ont admis cette interprétation. Les cours de Belgique sont partagées, notamment sur la question de savoir si les intérêts du prix de vente sont soumis à la prescription quinquennale. Nous examinerons d’abord la question en termes généraux, puis nous dirons quelles sont les difficultés spéciales qui se présentent en matière de vente.

Si la question pouvait être décidée en principe, il y aurait peu de doute, nous semble-t-il. Que les intérêts soient dus en vertu de la convention ou en vertu d un jugement ou de la loi, leur nature est toujours la même au point de vue de la prescription. Tous les intérêts courent incessamment et échoient jour par jour; tous accroissent donc la dette principale, et menacent, par conséquent, de ruiner le débiteur, si le créancier les laisse s accumuler par son inaction et sa négligence; la conséquence est que

les intérêts légaux et judiciaires doivent se prescrire par ans, aussi bien (jue les intérêts conventionnels, la raison de décider étant identique. Reste à savoir si le texte de la loi ne s’oppose pas à l’application générale de la prescription de cinq ans à tous les intérêts, quelle que soit leur source.

Il faut d’abord écarter ce que l’article 2277 dit des intérêts des sommes prêtées; ce n’est là qu’un exemple, et un exemple n’est jamais restrictif, à moins que la restriction ne résulte du principe. La loi ne dit point que les intérêts conventionnels se prescrivent par cinq ans ; si elle était conçue en ces termes, on aurait pu dire, comme le font les cours opposantes, que l’article 2277 consacré une exception, et que toute exception doit être limitée aux termes de la loi. Il est très-vrai que la prescription quinquennale est une exception, mais cette exception forme elle-même une règle, en ce sens que l’article 2277 dit que « généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes f)ériodiques plus courts, se prescrit par cinq ans ». Le texte même de la loi établit donc un principe général; il faut l’interpréter et l’appliquer à tous les cas qui y sont compris.

La difficulté est une difficulté de texte, et elle est grande. Que faut-il entendre par ces mots : tout ce qui

est payable par année » ^ Le mot payable signifie ce qui doit être payé; ainsi entendue, la disposition de l’article 2277 s’applique aux arrérages de rentes, aux pensions alimentaires, aux loyers et fermages, aux intérêts conventionnels ; toutes ces prestations se payent annuellement ou à des termes périodiques plus courts. Il n’en est pas de même des intérêts judiciaires et légaux; ils ne se payent pas périodiquement, ils courent incessamment ; le débiteur peut être contraint à les payer dès que le créancier les demande, et le créancier peut les demander d’un jour à l’autre, mais on ne peut pas dire que le débiteur doit les payer à des termes périodiques. Les intérêts moratoires n’étant pas compris dans le texte de la loi, la question paraît décidée ; la disposition de l’article 2277, quoique générale, n’en est pas moins une exception, et les exceptions ne

s’étendent pas. On répond que, dans l’espèce, le texte de la loi ne répond pas à l’intention du législateur. Nous en avons déjà fait la remarque : prise à la lettre, la loi devrait être appliquée à des créances que Je législateur n’a certainement pas voulu soumettre à une prescription spéciale (n® 435) ; sur ce point, tout le monde est d’accord. Cela suffit pour ébranler l’autorité du texte : on ne peut pas l’invoquer contre la volonté du législateur. Et ce serait également l’invoquer contre sa volonté que de ne pas l’appliquer à des dettes qui, dans l’esprit de la loi, doivent .certainement y être comprises. Tels sont les intérêts judiciaires et légaux.

Pourquoi la loi soumet-elle les intérêts à une prescription exceptionnelle? Est-ce parce que le débiteur doit les payer tous les ans, ou tous les six mois, ou tous les trimestres? La négative est si évidente que la question n’a pas même de sens. Ce n’est pas le payement périodique qui constitue un danger pour le débiteur, c’est l’accroissement incessant de sa dette ; chaque jour sa dette s’accroît, et si le créancier ne réclame pas son payement, les prestations iront en s’accumulant et finiront par accabler le débiteur. Ce danger est certes le meme, qu’il s’agisse d’intérêts moratoires ou d’intérêts conventionnels. Nos vieux auteurs ajoutent que la prescription de cinq ans a été établie en haine de la négligence du créancier; par son inaction, il plonge le débiteur dans une funeste tranquillité, puis il vient subitement lui demander des intérêts accumulés que le débiteur est incapable de payer. Eh bien, nous le demandons : le créancier d’intérêts moratoires qui n agit point est-il moins négligent que le créancier d intérêts conventionnels? On a essayé de le soutenir dans une consultation devenue célèbre (i). La consultation témoigne pour le talent de l’avocat qui l’a rédigée. Mais à qui fera-t-on croire que le créancier n’a pas été négligent, par cela seul qu’il a poursuivi le débiteur et qu’il a obtenu un jugement contre lui? Cela l’empêche-t-il d’être négligent s’il reste

(1) Celle de Ravez et de deux avocats du barreau de Bordeaux (Dalloz. 1831, 2, 65). Merlin l’a combattue, ainsi que Troplong, Marcade et Leroux de Bretagne. En sens contraire, Proudhon et Duranton.

ensuite dix ou vingt ans dans 1 inaction, sans exécuter condamnation? On ajoute que le jugement est une interpellation de tous les instants qui fait obstacle à la prescription de cinq ans. Si l’on demandait aux signataires de la consultation où il est dit que le jugement interpelle par luimême le débiteur? C’est un mot vide de sens. Délions-nous de la phraséologie dans une science exacte. On ne saurait le nier; au point de vue de l’esprit de la loi, il n’y a aucune ditrérence entre les intérêts conventionnels et les intérêts moratoires : le danger qui menace le débiteur est le même et la négligence du créancier est la même, donc la prescription doit être la même.

La cour de cassation a rendu de nombreux arrêts en ce sens(i). Elle répond aux objections que l’on a puisées dans le texte, que les intérêts moratoires se calculent et accroissent la créance capitale par chaque année. Il est vrai que le débiteur ne peut pas forcer le créancier à les recevoir séparément du capital ; c’est une différence entre ces intérêts et les prestations énumérées dans l’article 2277; mais cette différence n’influe pas sur le caractère des intérêts en ce qui concerne la prescription. On objectait encore que les intérêts moratoires se réunissent et s’incorporent au capital. Qu’est-ce à dire? Qu’il n’y a plus de dette d’intérêts? Cela n’aurait point de sens; car, si la dette s’accroît incessamment, c’est par les intérêts qui courent jour par jour. La cour ajoute que les intérêts moratoires deviennent payables à des termes périodiques. Cela n’est pas tout à fait exact; le débiteur peut être tous les jours forcé à payer, et chaque jour augmente sa dette; il doit les intérêts par jour, il ne les doit pas par termes d’un an, de six mois ou de trois mois ; mais ce n’est pas cette périodicité du payement qui est le fondement de la prescription quinquennale, le législateur l’a établie parce que les intérêts accroissent journellement la dette; chaque jour d’inaction du créancier aggrave la situation du débiteur. Cette négligence de tous les jours est-elle moins coupable que celle du prêteur qui

(1) Voyez Dalloz, au mot Prescription, n® 1081, et les arrêts eu sens contraire, n" 1080. Il faut ajouter Bruxelles, 18 janvier 1837 et 22 mars 1848 {Pasicrisie, 1837,2,20; 1849,2, 12).

néglige de demander le payement à la fin de chaque année?

449. L article 2277 s’applique-t-il aux intérêts du prix de vente? Aux termes de l’article 1652, l’acheteur doit les intérêts du prix de la vente jusqu’au payement du capital, s’il a été ainsi convenu lors de la vente, si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus et si l’acheteur a été sommé de payer. Dans ce dernier cas, les intérêts sont moratoires, la sommation tenant lieu de demande judiciaire ; par conséquent, la question se confond avec celle que nous venons de traiter. Si le contrat stipule que l’acheteur payera les intérêts du prix par année ou à des termes périodiques plus courts, il est difficile de ne pas appliquer l’article 2277, puisque l’on se trouve dans le texte de la loi. La cour de cassation l’a jugé ainsi ; elle dit que les expressions générales dans lesquelles cet article est conçu ne permettent aucune exception et comprennent nécessairement dans la prescription de cinq ans les intérêts dus pour prix de vente d’immeubles, surtout quand ces intérêts sont stipulés payables par armée (i). On voit que la chambre civile applique l’article 2277 aux intérêts du prix de vente, alors même qu’il n’y aurait aucune stipulation, c’est-à-dire au cas où les intérêts courent en vertu de la loi (i). Un autre arrêt de cassation dit que les intérêts stipulés payables par année sont évidemment compris dans les termes généraux de la loi, et que la cour de Paris, en refusant d’y appliquer la presci-iption de cinq ans, a formellement violé l’article 2277 (2). La chambre des requêtes s’exprime dans le même sens, sans distinguer si les intérêts du prix de vente sont stipulés ou s’ils courent en vertu delà loi (3). D’autre part, la cour de Bruxelles, en se prononçant pour l’opinion contraire, dit, en termes tout aussi énergiques, que l’article 2277 est clairement inapplicable aux intérêts du prix de vente (4).

(1) Cassation, 14 juillet 1830 (Dalloz, au mot Prescription n» 10S6)- Il y a un grand nombre d’at réts de cours d'appel en ce sens (Dalloz,

(2J Cassation, 5 décembre 1827 {Dalloz, an mot Prescription, n*> 1087).

(3) Rejet, 7 février 1826 (Dalloz, au mot Prescription, n“ 108o), 9 juin 1829 {ibicl., n° 1072), et 16 août 1S'j3 (Dalloz, 18 )4, l, 390).

(4) Bruxelles, 5 mai {Pasicrisie, 1849, 2, 240). Nous rapporterons plus loin d'autres arrêts dans le même sens.

de la prescription.

En prés6iic6 do C6S assortions contmdictoiros, il n 6St plus poriïiis do pnrlor d €vidGTicc ÿ toutofbis nous n tiésitons pas à nous ranger à l’avis qui a prévalu dans la jurisprudence française. Où est la différence entre des intérêts sti- ’ pulés payables par année et des intérêts stipulés sans que l’on V ajoute payables par années La pensée des parties contractantes est certainement la même et l’effet est aussi le même; dans l’un et l’autre cas, l’acheteur payera annuellement les intérêts de son prix, tant que le prix n’est pas payé; donc on se trouve dans le texte de l’article 2277. Quand les parties n’ont pas stipulé d’intérêts, la loi les fait courir de plein droit, si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus. Quelle est la raison de ces intérêts légaux? En matière de contrats, la loi n’impose pas sa volonté aux parties contractantes, elle ne fait que prévoir ce quelles veulent ; or, si la chose vendue est un immeuble qui produit un revenu de 1,000 francs, il va sans dire que l’intention du vendeur n’est pas de faire cadeau de ce revenu à l’acheteur. On ne vend pas pour donner, on vend pour recevoir l’équivalent de la chose vendue. Or, le vendeur perdant la jouissance de la chose et, de plus, l’augmentation de valeur que les immeubles reçoivent en vertu d’une loi économique, il est juste que l’acheteur lui paye les intérêts en compensation de son prix; telle étant nécessairement la volonté des parties, la loi en fait une règle de la vente ; ce qui dispense le vendeur de stipuler les intérêts du prix. Ces intérêts légaux sont donc, en réalité, des intérêts conventionnels. De même que les intérêts stipulés, ils se payent par an, quoique la loi ne les déclare pas payables par termes périodiques ; mais comme ils sont une compensation des fruits que l’acheteur perçoit, il est naturel qu’ils soient payés chaque année, comme les fruits se perçoivent annuellement. Donc, en fait, les intérêts du prix de vente se payent périodiquement. N’est-ce pas le cas de dire, avec la cour de cassation, qu’ils sont compris nécessairement dans l’article 2277 il)?

450, En Belgique, la question divise les cours de

(1) Troplong, n'' 102S. Le: oux de Ere ngne, t. TI, p. 281, n® 124L

Bruxelles et de Liège. Il y a un arrêt de cette dernière cour qui résume très-bien le débat. On ne saurait contester, dit la cour , que le législateur a voulu soumettre à la prescription quinquennale toutes les créances qui, ayant le caractère de fruits civils ou de revenus, peuvent, par leur accroissement successif, entraîner la ruine du débiteur. Distingue-t-elle entre les intérêts qui résultent de la loi et ceux qui sont stipulés par les parties? Non; car la dernière disposition de l’article 2277, qui contient la règle, est générale, et il n y avait pas lieu de distinguer : on peut l’affirmer, si l’on tient compte du but que le législateur a eu en vue. Fallait-il distinguer les intérêts légaux ou moratoires des intérêts conventionnels, parce que ceux-ci ne peuvent être exigés qu’après une année, six mois ou trois mois; tandis que les autres peuvent être exigés quand le créancier le veut? Cette distinction, encore une fois, n’aurait pas de raison d’être, puisque le danger qui menace le débiteur est toujours le même et que la négligence du créancier est la même. On objecte que les intérêts non stipulés du prix de vente forment des créances accessoires. Eh, qu’importe? Est-ce que les intérêts du prix de vente ne sont pas toujours des accessoires, qu’ils soient stipulés par les parties ou qu’ils courent en vertu de la loi? Tout intérêt suppose un capital qui le produit, donc tout intérêt est un accessoire ; ce qui n’empêche pas la créance des intérêts d’être distincte du capital ; celui-ci est fixe, tandis que les intérêts courent incessamment et augmentent tous les jours la dette du débiteur. Il n’est pas exact de dire qu’ils se confondent avec le capital, car, à la rigueur, le créancier peut les exiger jour par jour, indépendamment du capital. La seule objection qui soit sérieuse, dit la cour, s’induit du texte de la loi et du caractère exceptionnel de la prescription; on en conclut qu’il faut strictement s en tenir à ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus eou7'ts. L’arrêt répond que l’intention du législateur et le but qu’il s’estproposé sont tellement manifestes, qu il serait irrationnel de ne pas s’y conformer, en se laissant arrêter par le sens apparent du texte, alors que tout le monde convient que le texte ne peut pas recevoir d’application littérale, au

moins dans le cas où il s’agit de capitaux stipulés payables par fractions. Il faut donc s’en tenir à la volonté bien certaine du législateur (i).

La cour de Bruxelles fait encore d’autres objections. Elle dit que les intérêts, stipulés ou non, sont un supplément du prix, ce qui revient à dire qu’ils forment un capital (2). Cela est inadmissible : les intérêts sont un fruit civil; ce qui implique l’existence d’un capital, dont ils sont le produit. Est-il nécessaire d’ajouter que le prix forme ce capital, et que si l’acheteur doit l’intérêt du prix, cet intérêt est la représentation, non du fonds, mais de la jouissance du fonds? La cour revient sur cet argument dans ses arrêts subséquents, mais ce qu’elle ajoute ne lui donne pas une force nouvelle. « L’article 1652, dit-elle, bien loin de considérer les intérêts qu’il régit comme constituant des annuités ou des dettes payables à des termes périodiques et détachés du prix de vente, semble en exclure l’idée en adoptant pour règle que l’acheteur doit l’intérêt du prix de la vente jusqu’au payement du capital; ce qui démontre la volonté du législateur d’attacher les intérêts au sort du capital (3). » Nous ne comprenons pas l’importance de cette interprétation de l’article 1 652 en ce qui concerne la prescription. Les intérêts ne sont certes pas un capital, il était inutile d’èn faire la remarque; ils sont un produit, un revenu. Ces prestations sont-elles soumises à la prescription de l’article 2277? La seule objection est celle que fournit le texte de l’article 2277 ; ce que la cour dit de l'article 1652 n’a rien de commun avec la difficulté. Qu’importe que l’intérêt soit attaché au capital? cela empêche-t-il l’intérêt d’échoir jour par jour ? Il y a plus ; la cour se met hors du texte de la loi en rejetant la prescription de cinq ans dans le cas où les intérêts sont stipulés par le contrat ; dès lors elle n’est plus en droit de se prévaloir du texte pour limiter ladite prescription aux intérêts conventionnels autres que

(1) Liège, 27 mars 1862 {Pasicrüie, 1863, 2, 172), et 18 juin 1838 (Pastcrisie, 1838, 2, 166).

(2) Bruxelles, 7 juillet 1849 {Pasicrisie, 1850, 2, 7).

(3) Bruxelles. 10 avril 1856 (Pasicrw^e, 1856,2, 348), et 19 noTembre 1859 {Pasicrisie, 1860, 2, 153).

ceux qui résultent d’un contrat de vente; c’est faire la loi: et une loi tout 4 fait arbitraire.

Il faut ajouter que la cour se trouve en opposition avec las tribunaux de première instance qui ont jugé, à plusieurs reprises, que 1 article 2277 est applicable aux intérêts du prix de vente, notamment dans le cas où les intérêts sont exigibles chaque année (i). Nous transcrirons les motifs donnés par le tribunal de Bruxelles ; ils nous paraissent plus juridiques que l’argumentation laborieuse de la cour d’appel : « La prescription de cinq ans a été introduite dans le but d’empêcher la ruine des débiteurs par l’accumulation de nombreux intérêts ; d’où l’orateur du gouvernement concluait avec raison « qu’on ne doit excepter aucun des cas auxquels ce motif s'applique » . Or, le motif qui a fait introduire ladite prescription s’applique au débiteur des intérêts du prix d’une vente aussi bien qu’à celui qui les doit par suite d’un prêt d’argent ou d’une constitution de rente. Ainsi, par son esprit comme par ses termes, l’article 2277 est applicable à l’espèce. Le même motif sert à repousser l’objection tirée de l’article 1652; car, s’il est vrai que les intérêts d’un prix de vente représentent ordinairement les fruits de la chose vendue, ils n’en sont pas moins payables par année et susceptibles, par la négligence du créancier, de s’accumuler de manière à amener, au bout d’un certain laps de temps, la ruine du débiteur. Au surplus, lorsque le vendeur laisse, comme dans l’espèce, le prix en mains de l’acquéreur pendant un temps déterminé, en stipulant un intérêt annuel, il contracte véritablement avec lui un acte de prêt ; et les intérêts de ce capital prêté sont nécessairement soumis à la prescription de cinq ans, d après les termes précis de l’article 2277. »

451. L’article 1846 porte : « L’associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne la point fait, devient de plein droit et sans demande débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée. « Ce sont des intérêts légaux, comme ceux que

(1) Voyez les jugements rapportés dans la 1851, 2, 198 (du

19 avril 1848 du tribunal de Bruxelles, et 1860, 2, 153 (du tribunal de Ni- ■^elles, 23 juin 1853)

db la prescription.

l’acheteur doit payer quand il n’acquitte pas le prix. Ils ne sont pas payables par année; ce qui n’empêche pas que le gérant de la société ait le droit de contraindre l’associé au payement annuel des intérêts tant qu’il n’a pas payé le capital. Donc il y a lieu d’appliquer l’article 2277. La cour de cassation l’a jugé ainsi en se fondant sur le texte et sur l’esprit de la loi. « Le texte, dit la cour, comprend, dans sa généralité, les intérêts des sommes dues par un associé à la société à titre de mise sociale. « Quant à l’esprit de la loi, l’arrêt de cassation dit que « la prescription de cinq ans a été établie dans le but d’éviter la ruine du débiteur par l’accumulation des intérêts; le motif de la loi est de tout point applicable aux intérêts des mises sociales que le gérant d’une société a, pendant plus de cinq ans, négligé de percevoir » . L’arrêt attaqué avait décidé que le gérant, en supposant que la prescription de l’article 2277 fût applicable, serait tenu à ces intérêts comme réparation du dommage, par lui causé à la société par l’inobservation de ses engagements. Le principe de la responsabilité est incontestable, mais la cour d’Angers avait eu tort de déclarer le gérant responsable, sans que les syndics eussent pris aucune conclusion à fin de dommages-intérêts. En conséquence, l’arrêt devait être cassé (i).

45!2. D’après l’article 1440, les intérêts de la dot courent de plein droit du jour du mariage, encore qu’il y ait terme pour le payement, sauf stipulation contraire. L’article 1548 contient la même disposition. Au titre du Contrat de mariage, nous avons dit pourquoi les intérêts de la dot sont dus en vertu de la loi. Ce sont, à vrai dire, des intérêts conventionnels, puisque la loi n’a fait que consacrer ce que veulent les parties contractantes. Les intérêts de la dot sont-ils soumis à la prescription de l’article 2277 ? Dans notre opinion, l’affirmative est certaine ; tout ce que nous venons de dire des intérêts moratoires s’applique aux intérêts de la dot. La jurisprudence française est constante en ce sens; les arrêts, à peine motivés, invoquent le texte

(1) Capsation. 17 février 1869 (Dalloz, 1870, 1, 143), et, sur renvoi. Rennes, 23 juin 1870 (Dalloz, 1871, 2, 112).

et Fesprit de la loi. Devant la cour de Toulouse, on a fait une objection insignifiante, en comparant les intérêts de la dot à une restitution de fruits perçus au préjudice du propriétaire. Il est certain que cette restitution n’est pas une dette analogue à celle dont parle l’article 2277; mais quel rapport y a-t-il entre une dette d’intérêts et une dette de restitution de fruits? Celle-ci porte sur un capital, tandis que l’autre a pour objet des prestations annuelles (i).

453. L’article 2001 porte que l’intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant à dater du jour des avances constatées. 11 a été jugé que ces intérêts ne se prescrivent pas par cinq ans ; la cour de cassation ne donne aucune raison ; elle se borne à dire que. l’article 2277 n’est pas applicable. La cour de Rennes, qui s’est prononcée dans le même sens, dit que ces intérêts ne sont pas dus et payables à des époques périodiques. Cette raison n’est pas bonne, si l’on admet la jurisprudence que nous venons d’exposer. Les intérêts des avances sont légaux et courent jour par jour ; on peut comparer les avances à un prêt ; il est vrai que les intérêts des avances ne sont pas payables pai année, mais la jurisprudence ne tient aucun compte de ce fait. La cour ajoute que les intérêts sont une véritable indemnité pour le mandataire, que la loi les rattache aux avances et les met sur la même ligne, en ce sens qu’ils sont exigibles avec les avances. C’est la même objection que l’on a faite pour tous les intérêts légaux, notamment pour les intérêts du prix de vente (n° 450) ; et l’on peut y faire la même réponse. Enfin la cour de Rennes dit que l’article 2277 est inapplicable tant que les parties n’ont pas réglé le chiffre de ces avances ; le mandataire n’ayant pas de titre dont il puisse poursuivre l’exécution, il n’y a pas de reproche à lui faire de son inaction, et, par suite, il n’y a pas lieu de le punir de sa négligence. Cela est vrai ; mais tout ce qui en résulte, c’est que la prescription de cinq ans ne commence à courir que du jour où les parties ont réglé leurs

(1) Toulouse, 12 août 1834; Limoges, 26 janvier 1828; Bordeaux, 28 février 1828 (Dalloz, au mot Prescription, n“ 1094).

comptes (i). Nous reviendrons plus loin sur les cas où la prescription ne court point tant qu’il n y a pas de faute à imputer au créancier.

La cour d’Amiens a jugé dans le sens de notre opinion. Elle se fonde sur ce qu’il est constant en doctrine et en jurisprudence que la prescription de cinq ans s’applique aux intérêts dus en vertu de la loi ou d’un jugement, aussi bien qu’à ceux qui sont stipulés par une convention. On opposait les termes de l’article 2001, qui exige que les avances soient constatées. Dans l’espèce, il s’agissait des droits de mutation avancés par un notaire ; la créance était constatée par la quittance du receveur, elle ne dépendait pas d’une évaluation, elle n’exigeait aucun compte, elle se trouvait portée au compte de tutelle; dès lors elle était constatée comme le veut la loi. Cela nous paraît décisif (2),

454. « Les récompenses dues par la communauté aux époux et les récompenses et indemnités par eux dues à la communauté emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté » (art, 1473). Il a été jugé parla cour de Liège que l’article 2277 ne s’applique pas à ces intérêts, parce qu’ils sont payables en une seule fois avec la somme principale (3). Le motif prouve trop; on pourrait l’invoquer dans tous les cas où les intérêts sont dus en vertu de la loi; or, la cour de Liège admet que les intérêts légaux sont soumis à la prescription de cinq ans. Si l’on accepte cette interprétation de la loi, il faut l’appliquer à tous les intérêts légaux, même aux intérêts des récompenses. Toutefois les récompenses exigent une liquidation, et c’est seulement après cette liquidation que les époux peuvent exiger le payement de ce qui leur est dû ou de ce qui est dû à la communauté ; la prescription ne commencera donc à courir que lorsque les intérêts ont été liquidés.

455. Faut-il appliquer la prescription de cinq ans quand la loi fait courir les intérêts à raison d’un délit ou

(1) Rejet, 18 février 1836; Rouen, 4 mai 1843 (Dalloz, au mot Prescription, n® 1096, 9°). Dans le même sens. Rejet, 7 novembre 1864 (Dalloz, 1865, 1, 165). Leroux de Bretagne, t. II, p. 286, n® 1252.

(2) Amiens. 14 juin 1871 (Dalloz, 1872, 2, 58).

(3) Liège, 8 février 1843 {Pasicrisie, 1844. 2, 343).

d’un quasi-délit? Tel est le cas prévu par l’article 1996 : le mandataire doit 1 intérêt des sommes qu’il a employées à son usage à dater de cet emploi. Ces intérêts sont-ils soumis à la prescription de l’article 2E77? Il a été jugé que la prescription de cinq ans ne s’applique pas au cas où des sommes touchées pour recevoir une destination déterminée ont été détournées de cette destination par celui qui les a reçues (i). La cour de cassation allègue deux motifs. D’abord ces intérêts ne sont pas payables à des termes périodiques (2). Nous ne comprenons pas que la cour donne cette raison, alors que, d’après sa jurisprudence, l’article 2277 est applicable à tous les intérêts légaux, quoiqu’ils ne soient pas payables périodiquement. La cour ajoute que les intérêts, dans l’espèce, devaient servir à indemniser les créanciers de cette somme. N’en est-il pas ainsi de tous les intérêts légaux?

La cour de Liège s’est prononcée dans le même sens, mais par d’autres motifs ; ce qui prouve combien il règne d’incertitude sur les principes en cette matière (3). Elle dit d’abord que les intérêts dus par le mandataire infidèle forment avec le principal une seule et même dette qui est soumise à la prescription ordinaire. C’est la raison que l’on donne d’ordinaire pour excepter les intérêts du prix de vente de la prescription quinquennale; mais si l’on admet, comme le fait la cour de Liège, que l’article 2277 est applicable à ces intérêts, il faut être logique et admettre la même solution pour les intérêts dus par le mandataire. La cour dit encore que la prescription de cinq ans est établie surtout pour punir le créancier de sa négligence ; qu on ne doit donc l’appliquer que dans le cas où le créancier muni d’un titi’e a pleine liberté de poursuivre le pajmment de la dette; or, dans l’espèce, le mandataire infidèle avait fait un emploi illicite des sommes qu’il était chargé de toucher; le mandant n’avait point de titre pour exiger les intérêts jusqu’à ce que l’emploi illicite fût constaté; on ne

. (1) Rejet, 21 juillet 1830 (Dalloz, au moi Prescription, n® 1096, 4»)

(2) Dans ie même sens. Cassation, 7 mai 1845 (Dalloz, 1845, 1, ^Oo).

(3) Liège, 10 juillet 1833 et 20 novembre {Pasicrisie', 1833, p. 19», et 1834, p. :i59).f

louvait lui reprocher aucune négligence, et, partant, il n’y avait pas lieu à la prescription de cinq ans. La décision 3st juste, mais elle ne prouve pas que l’article 2277 soit inapplicable aux intérêts dus par le mandataire infidèle ; elle suppose, au contraire, que la loi est applicable ; seulement la prescription ne peut commencer à courir que du Tour où l’emploi illicite a été constaté.

Il y a un arrêt de la cour de Rennes dans le sens de notre opinion. L’associé qui retire indûment une somme de la caisse sociale pour l’appliquer à son profit particulier en doit l’intérêt de plein droit à partir du jour où il l’a perçue (art. 1846). La prescription de cinq ans s’applique-t-elle à ces intérêts? Si l’on admet, comme nous l’avons enseigné, que tous les intérêts sont soumis à la prescription quinquennale, l’affirmative n’est point douteuse (i). Il faut avouer cependant que cette conséquence choque le sens moral; la disposition qui limite à cinq ans la prescription a été introduite dans l’intérêt des débiteurs de bonne foi, et non pour permettre à des mandataires infidèles de s’enrichir, par leur mauvaise foi, aux dépens du mandant. La loi aurait dû faire exception pour les obligations qui prennent naissance dans un délit.

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