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I. Quand la dette consiste dans une somme capitale

459. La disposition Anale de l’article 2277 et les applications que la loi en l'ait supposent qu'il s’agit d’une près-

(1) Gand, 27 décembre 1850 {Pasicrisie , 1851, 2, 34).

(2) Bruxelles, 31 octobre \%ho {Pasicrisie, 1856, 2, 268b

(3) Voyez les arrêts cités par Leroux de Bretagne, t. II, p. 281, n 12 i«

xxxn.

de la prescription.

tation qui se fait annuellement ou à des termes périodiques plus courts, ou qui du moins échoient successivement, tels que les intérêts légaux et judiciaires. Il suit de là que la prescription de cinq ans n est pas applicable à une dette de capital. Nous en avons déjà fait la remarque (n° 435). Il y a cependant des créances qui sont soumises, quant au capital, à la prescription de cinq ans. En vertu de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l’Etat {art. 34), sont prescrites toutes créances à charge de l’Etat qui n’auraient pas été liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de cinq ans, à partir de l’ouverture de l’exercice (i). Cette disposition n’a rien de commun, sauf la durée du délai, avec la prescription de l’article 2211.

460. Un contrat de prêt porte qu’à défaut de payement à l’échéance de chaque année, les intérêts se capitaliseront et produiront, du jour de leur exigibilité, d’autres intérêts au taux légal. La cour de Bourges a décidé que cette clause est valable ; sur ce point, nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Obligations (t. XVI, n® 344). Reste à savoir si les intérêts capitalisés d’avance se prescrivent par cinq ans. La négative résulte des termes mêmes de l’article 2211 ; U établit une prescription spéciale pour les intérêts ; or, la clause de capitalisation a pour elFet de convertir en capital chaque annuité d’intérêts non payée à son échéance ; dès lors l’article 2211 devient inapplicable. L’esprit de la loi s’oppose également à l’application de la prescription quinquennale. Cette prescription est la peine du créancier négligent; elle ne peut donc atteindre celui qui d’avance a préservé son droit contre la déchéance exceptionnelle de la loi, en changeant la nature de la prestation lors de son échéance ; ce qui a pour conséquence de soumettre les intérêts non payés et capitalisés à la prescription de trente ans (2).

46 t. Un tiers reçoit les intérêts pour le compte du créancier. L’obligation qui lui incombe de les remettre au

(1) Voyez une application de la loi dans un arrêt de Rejet du 24 mai 1860 {Pasicrisie, 1860, 1. 234).

(2) Bourges, 21 août 1872, sur les conclusions contraires du ministère public (Dalloz, 1873, 2, 182)

créancier tombe-t-elle sous l’application de l’article 2E77? Non, car les prestations d intérêts n’ont ce caractère (j^ue dans les rapports du créancier et du débiteur. Le tiers qui les reçoit et qui en doit compte est débiteur, non d’intérêts, mais de la somme capitale à laquelle s’élèvent les intérêts qu’il a perçus; il est donc sous l’empire de la rè^le générale de l’article 2262 (i).

Il en est de même si les intérêts ont été payés pour le débiteur. La caution paye les intérêts; elle a un recours contre le débiteur principal : celui-ci pourra-t-il lui opposer la prescription de cinq ans? On l’a prétendu. La cour de Bruxelles répond en invoquant l’esprit de la loi : il n’y a aucune négligence, dans l’espèce, à reprocher au créancier, puisque, ayant reçu ce qui lui était dû, il n’était pas dans le cas de poursuivre le débiteur (2). La cour aurait pu se fonder sur le texte de l’article 2277 ; l’action récursoire de la caution n’a pas pour objet le payement des intérêts d’une dette, elle a pour objet des sommes capitales que la caution paye à la décharge du débiteur. C’est ce que la cour de cassation de Belgique dit dans un arrêt qui a consacré la même doctrine (3).

Cette question se présente aussi en cas de solidarité. L’un des débiteurs solidaires paye les intérêts ou les arrérages. Il a un recours contre son codébiteur : celui-ci peut-il lui opposer la prescription de cinq ans? La cour de Limoges s’est prononcée pour la négative, par la raison que le codébiteur qui paye a l’action de mandat contre les autres débiteurs, et cette action se prescrit par trente ans. Il nous semble que la question doit se décider, non par la nature de l’action, mais par la nature de la dette. Sont-ce des intérêts que le débiteur solidaire réclame? Non, il réclame les avances qu’il a faites, c’est-à-dire une somme capitale. Cela répond à l’objection qui a entraîné la cour de Lyon (4). Le débiteur solidaire qui paye est subrogé aux droits du créancier; donc, dit-on, on peut lui opposer la

(1) Metz, 17 août 1858 (Dalloz, 1859, 2, 130).

(2) Bruxelles, 14 avril 1829 {Pasicrisie, 18ü9, p. 144).

13) Rejet, 30 décembre 1847 {Pasicrisie, 1848, l, 169).

(4) Limoges, 8 août 1835. En sens contraire, Lyon, 15 mars 1823 (Uaiioz,

DE LA PRESCPJETÎON.

prescription, comme on aurnit pu 1 opposer au créancier lui-même. L’objection repose sur une confusion d’idées. Que veut dire la subrogation ? C’est que ie subrogé exerce les droits attachés à la créance, tels que cautionnement, privilèges, hypothèques. Est-ce que par hasard la prescription de cinq ans est un droit attaché à la créance? Il ne peut pas s’agir de cette prescription, puisqu’elle suppose que le créancier n’a point agi ; or, le créancier -qui touche ses intérêts agit ; il n’y a donc aucune négligence à lui reprocher. Quant au débiteur solidaire qui n’exerce pas son action récursoire, il est dans le cas de tout créancier qui reste dans l’inaction, c’est-à-dire qu’il doit rester sans agir pendant trente ans pour qu’on puisse lui opposer la prescription ; on ne peut pas se prévaloir contre lui de la prescription quinquennale, car sa créance n’est pas une créance d’intérêts.

46!2. Un possesseur de mauvaise foi est condamné à restituer les fruits qu’il a perçus ; peut-il opposer au propriétaire revendiquant la prescription dej l’article 2277 ? Non, et sans doute aucun. Le propriétaire revendique ce qui lui appartient, le fonds et les fruits comme accessoires du fonds ; il n’y a donc ni créancier ni débiteur ; il n’y a pas de prestations payables à des termes périodiques ou échéant successivement. Partant, comme le dit la cour de cassation, l’article 2277 est sans application (i).

La cour de Limoges a appliqué ce principe à une commune qui possédait de mauvaise foi un immeuble dont les habitants s’étaient emparés par violence. Condamnée à la restitution du fonds et des fruits, elle opposa la prescription de cinq ans. Il a été jugé qu’il fallait appliquer, non l’article 2277, relatif à la. prescription extinctive d’une créance, mais l’article 549 concernant l’éviction d’un possesseur de mauvaise foi (s).

au mot Prescription ^ n'» lOCO). Les auteurs sont aussi partagés. Voyez, dans le sens de notre opinion, Troplong, n" 1034, et I-eroux de Bretagne, t. II, p. '284, n°1247 ; en sens contraire, Vazeille, 617.

décembre 1839 (Dalloz, au mot Prescription, n° 1105)

(2^ Limoges, 16 janvier 1822 IDalloz, au mot Prescription^ n<» 1105, 1®)»

II. Qua.id lea prestations ne sont pas payables périodiquement.

4b3. La régie de 1 article 2277 est applicable à ce quiest payable par année, ou à des termes périodiques plus courts. Dans 1 opinion générale que nous avons adoptée, on n’interprète pas cette disposition au pied de la lettre ; toujours est-il que, dans l’esprit de la loi, il faut qu’ii s’agisse de prestations périodiques qui, en s’accumulant, peuvent occasionner la ruine du débiteur (i). Le principe est certain, mais dans l’application il y a quelque incertitude, au moins en ce qui concerne les motifs de décider. Il est difficile que la jurisprudence ait un principe arrêta 448, suiv.) quand le législateur a mal formulé sa pensée.

464. Un contrat dt; mariage, stipulant la séparation de biens, contenait la clause suivante : « La femme ne contribuera pas aux charges du ménage ; et si elle laisse la jouissance de ses biens à son mari, ce ne sera qu’à titre de mandataire, c’est-à-dire à la charge de rendre compte de l’exécution de son mandat, w Le mari administra et perçut les revenus de la femme, consistant en loyers d’une maison et en intérêts d’un capital. Sur l’action de la femme, les héritiers du mari lui opposèrent la prescription de cinq ans. L’exception a été repoussée, par le motif qu’il ne s’agissait pas de revenus périodiquement payables, bien entendu entre le mari et la femme. Dans l’espèce, cela n’était pas douteux. La femme avait touché les loyers et intérêts par l’intermédiaire du mari, son mandataire; les sommes reçues par le mari, et dont il devait compte, ne formaient donc pas des prestations périodiques ; c était Une dette capitale, comme nous venons de le dire (n“461) (2).

465. Aux termes de l’article 1378, celui qui reçoit de niauvaise foi ce qui ne lui est pas dû est tenu de restituer tant le capital que les intérêts ou les fruits du jour du payement. Sont-ce là des prestations périodiques dans le

(b Bigot-Preameiiou. Exposé des motifs, n° 42 (Locré t. P-

(2) Jugement du tribunal de Rocroi, du 17 décembre 1857 (üalloz,

sens de l’article 2277? La cour de cassation a décidé que la prescription de cinq ans n’est pas applicable. Elle donne deux motifs. D’abord le texte de la loi ne reçoit point d’application à l’espèce. La prescription quinquennale n’est établie que pour les intérêts dus et payables par année; or, celui qui a fait le payement indû ne peut exiger ni capital ni intérêts tant que le juge n’a pas condamné à les restituer celui qui a reçu le payement indû; et, en agissant, le demandeur réclame, non des revenus périodiques, mais des intérêts ou des fruits perçus indûment. On peut comparer le demandeur en répétition à celui qui revendique ; le défendeur est condamné à restituer la chose qui appartient au demandeur, avec les revenus. Cela revient à dire que la demande n’a point pour objet des intérêts, mais une somme capitale; ce qui exclut l’application de l’article 2277 (n® 459). La cour de cassation donne encore un autre motif; elle dit que le bénéfice de l’article 2278 ne saurait être invoqué en cas de mauvaise foi (i). Cela est très-moral, mais cela est peu juridique (n^ 455). La loi ne fait pas d’exception à la règle générale qu elle établit, et il n’appartient pas à l’interprète de la corriger. Nous constatons l’opinion de la cour suprême; c’est au législateur d’en tenir compte.

La cour de Paris a appliqué le principe au payement d’un supplément de prix stipulé dans un traité secret pour la cession d’un office de notaire. Ces stipulations sont prohibées comme contraires à l’ordre public ; le cédant est par cela même de mauvaise foi. Dans l’espèce, l’action en restitution était formée contre les héritiers mineurs du notaire; la cause était très-favorable aux défendeurs, qui alléguaient le long silence du cessionnaire et son inaction; ce qui semblait rendre l’article 2277 applicable ; la cour se contente de répondre que la prescription de cinq ans ne s’applique qu’aux intérêts exigibles chaque année (2).

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