‹ Principes de droit civil T. 32Chapitre 77 sur 144 · Les héritiers doivent les intérêts et les fruits des · texte numérisé non relu

Les héritiers doivent les intérêts et les fruits des

(1) Rejet, chambre civile, 28 mai 1856 (Dalloz, 1856, 1, 377). Cassation, 17 mai 1865 (Dalloz, 1865, 1, 273). Rejet, cour de cassation de Belgique, 28 février 1850 {Pasicrisie. 1850, 1. 268).

(2) Paris, 25 novembre 1856 (Dalloz, 1858, 1, 117).

choses sujettes à rapport, à compter au jour de Touverture delà succession (art. 856). Y a-t-il lieu, dans ce cas, à la prescription de cinq ans? La jurisprudence et la doctrine sont d’accord pour déclarer l’article 2277 inapplicable. Quel est le motif de décider ? En apparence, il s’agit d’une dette d’intérêts; peu importe que les intérêts ne soient pas payables par année, la jurisprudence se contente d’une échéance successive des intérêts ; et il est certain que les intérêts dus par l’héritier échoient successivement jour par jour. Mais ces intérêts ne sont pas dus à titre de revenu périodique, par un débiteur à son créancier; ils sont dus à l’hérédité par application du principe que les fruits et les intérêts accroissent la masse héréditaire ; les biens sujets à rapport appartiennent à l’hérédité, donc les intérêts et les fruits lui appartiennent également; les intérêts de l’article 856 n’ont donc rien de commun avec les intérêts de l’article 2277. Cela est décisif pour écarter la prescription de cinq ans (i).

Les auteurs et les arrêts donneni un autre motif. Tant que l’indivision dure, dit Troplong, et que la position respective des héritiers n’est pas fixée par le partage, on ne peut reprocher à celui que la liquidation constitue créancier de n’avoir pas agi auparavant. C’est mal poser la question, nous semble-t-il. Les intérêts doivent être rapportés avant que l’on puisse procéder au partage, puisqu’ils font partie de la masse partageable. Et si le rapport se fait, l’héritier ne peut invoquer l’article 2277, puisque les intérêts appartiennent à l’hérédité à titre de propriétaire. Ce n’est que dans cette hypothèse qu’il pourrait y avoir lieu de se prévaloir de la prescription de cinq ans. La cour de Colmar dit que la prescription n'a pas lieu entre cohéritiers tant que dure l’indivision. Cela est trop absolu, et cela ne répond pas à la difficulté que présente 1 application do la prescription extinctive de l’article 2277. La cour de Paris dit que cet artic.c; est inapplicable, parce que 1 action en rapport reste suspendue et n’est ouverte que par la dernando en partage; de là on pourrait conclure que la prescription

(1) Comparez Bruxelles, n avril 1841 {Pasicrisi^, 184?, 2, 70,

de cin(^ RDS dovieot applicRble à partir do 1 action en partage, ce qui ne serait pas exact (i).

4G7. Des capitaux dépendant d’un usufruit restent dans les mains du nu propriétaire. Les intérêts perçus par celuici se prescrivent-ils par cinq ans'^ On l’a prétendu en les assimilant à des intérêts de sommes prêtées. La cour de Pau répond qu’il n’y avait pas de prêt, par l’excellente raison que lusufruitier ne pouvait pas prêter au nu propriétaire des sommes qui n’appartenaient ni à l’usufruitier ni au nu propriétaire, mais à la succession. Cela n’est pas exact ; la succession n’est pas un être moral ayant le domaine des choses héréditaires, celles-ci appartiennent aux héritiers ; et Tusufruitier d’une somme d’argent, en devenant propriétaire par l’elFet du quasi-usufruit, aurait pu, à la rigueur, la prêter au nu propriétaire. Toujours est-il qu’il n’y avait pas de prêt, parce que, dans l’espèce, il n’y avait pas concours de volontés pour contracter, la somme ayant été distraite de la succession pour pourvoir à une nécessité urgente. L’usufruitier avait néanmoins droit aux intérêts ; restait à savoir s’ils étaient prescriptibles par cinq ans. La cour a jugé que l’article 2277 n’était pas applicable, par la raison que c’était le cas d’appliquer l’articieôlT, aux termes duquel l’usufruit s’éteint par le non-usage pendant trente ans. La décision est très-juridique : l’usufruitier exerce un droit réel, il n’est pas créancier et le nu propriétaire n’est pas débiteur ; l’article 2277 est donc hors de cause ; les intérêts appartiennent à l’usufruitier comme accessoires du capital, et ils se prescrivent avec le capital par le non-usage en vertu de l’article 617. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet; la cour de cassation ajoute un motif qui nous paraît très-contestable ; elle écarte l’article 2277, par la raison qu’il ne s’applique qu’aux intérêts exigibles et payables à des termes périodiques; or, l’on ne pouvait considérer comme exigibles les intérêts d’une créance qui n’était point apurée et dont b ' montant dépendait du résultat de la liquidation. La cour donne ensuite

(i) Troplon;^, n° 1032. Colmar, mars 1836: Paris, 24 novembre 1838 (Dalloz, au mot Prescription, n° 1096, 10°) Dans le même sens, Bordeaux, 16 mars 1843 (Dalloz, ibid,, n“ 335)*

le motif sur lequel se fondait l'arrêt attaqué (i). Elle aurait bien fait de se contenter de ce dernier, qui est le bon. Il n est pas exact de dire que le droit de lusufruitier est une créance; son action est réelle, et cette action se prescrit par trente ans.

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