III. Quand Un y a aucune négligence à Teprocher au créandev
468. La prescription de cinq ans est la peine de la né gligence du créancier. Si aucune négligence ne peut lui être reprochée, l’article 2277 n a plus déraison d’être; c’est alors le cas de dire que la prescription ne peut pas courir contre celui qui a été dans l’impossibilité d’agir. Cette maxime banale, que l’on applique si souvent à faux, peut être invoquée par le créancier quand il s’agit d’une prescription qui n’a d’autre fondement que sa négligence (2).
469. Il en est ainsi tant que la quotité delà dette, et, par conséquent, celle des intérêts, n’est pas déterminée, le montant de ce qui est dû dépendant d’une liquidation et d’un compte. La cour de cassation pose le principe en ces termes. Pour faire courir contre le créancier la prescription de cinq ans, l’article 2277 suppose l’existence d’un compte arrêté, d’un règlement fait qui mette le créancier en demeure d’agir contre son débiteur. Or, dans l’espèce, le compte n’avait jamais été fait entre les parties ; il se trouvait même pour la première fois ordonné par l’arrêt attaqué. Dans ces circonstances, il n’y avait pas pour le créancier nécessité d’agir, et, par suite, aucune négligence ne lui était imputable. Il s’agissait de relations entre un notaire et un huissier qui, pendant un grand nombre dannées, avaient fait l’un pour l’autre des actes de leurs ministères respectifs. A l’occasion de ces actes des avances réciproques eurent lieu . Le notaire ne présenta son compte que lors du décès de l’huissier. Un débat s éleva, avec les
(!) Rejet, 9 janvier 1867 (Dalloz, 1867, 1, ICI)- v.AQnno
^ (2) Nancy, 12 août 1874 (Dallo/., 1877, 1. 352). Dans 1 espece 1 échéance des intérêts dépendait d’un événement futur, ce qui empêchait le cieancier d’agir.
D& LA PRESCRIPTION
2^^ J sur lo poiut (io dépurt dos mtorêtsj nous on avons parié ailleurs ; les héritiers opposèrent la prescription de cinq ans. La cour de Douai décida que l’article 2277 n’était pas applicable, parce qu’il n’y avait eu ni compte arrêté, ni dette liquidée, ni titre qui permît d’agir (i).
Il faut cependant ajouter une restriction au principe tel que la cour l’a formulé, c’est qu’il n’y ait aucune négligence à reprocher au créancier. Dès qu’il y a inaction volontaire, l’article 2277 est applicable. C’est ce que dit un autre arrêt de la cour de cassation. Dans l’espèce, un douaire était dû de plein droit avec les fruits à la veuve qui en était saisie du jour du décès du mari, aux termes de la coutume qui régissait les parties ; il ne dépendait donc que de la volonté de la veuve de faire liquider le douaire à partir de cette époque. La cour en conclut qu’il y avait eu inaction volontaire de la part de la douairière; ce qui rendait l’article 2277 apphcable (2).
La cour de cassation de Belgique a posé le même principe dans un débat entre l’Etat et la Société Générale. Celle-ci invoquait le bénéfice de l’article 2277. La prescription de cinq ans, dit la cour, a été établie pour punir la négligence du créancier et pour prévenir la ruine du débiteur par l’accumulation des arrérages. La Société Générale pouvait-elle s’en prévaloir, dans l’espèce ? Elle avait été condamnée à payer les intérêts des sommes perçues pour le compte de l’Etat, elle était en retard de les verser et elle les avait employés à son profit. Ces intérêts ne tombaient pas sous l’application de l’article 2277 ; d’abord ce n’étaient pas des intérêts périodiques, c’était plutôt un capital de prestations indûment perçues; ensuite l’Etat n’était pas un créancier négligent, il n’avait pu exiger les intérêts qu’après que sa créance avait été fixée en principal par une liquidation définitive ; avant cette époque, la prescription n’avait pu courir contre lui (3).