La cour de cassation a fait une application inté
a) Rejet, 7 novembre Î864 (Dalloz, 1865, 1, 1G5). Compare? Rejet, 19 décembre 1871 (Dalloz, 1871, 1, 300).
(2) Cassation, 30 avril 1856 (Dalloz, 1856, 1. 398).
\3) Rejet, 2 janvier 1852 (Fasicrisie, 1852, 1, 265).
rôssRiitc d.6 CCS principes rux s.ssiirâiices iniituclles, D^ns l’espèce, la liquidation d’une société d’assurance contre l’incendie poursuivit contre l’un des sociétaires le payement dune somme due par lui pour cotisation et prime de la police. Le défendeur opposa la prescription de cinq ans. Admise par le premier juge, la prescription fut déclarée inapplicable par la cour de cassation. En matière d’assurances mutuelles, dit la cour suprême, la part contributive de chaque assuré dans la répartition des sinistres est essentiellement variable, éventuelle et indéterminée, puisqu’elle dépend du nombre et de l’importance des propriétés assurées par la société, ainsi que du nombre et de l’étendue des sinistres éprouvés dans l’année, lesquels sont incertains quant à leur époque, leur quotité et même leur existence. Ce qui avait trompé les premiers juges, c’est que les statuts de la société réglaient le maximum que la cotisation annuelle ne pourrait dépasser ; il en inférait que le chiffre de la portion contributive était déterminé. Cela n’est pas exact; la fixation d’un maximum suppose, au contraire, que la charge est indéterminée. Dès lors la co^ tisation ne présentait pas les caractères de fixité et de périodicité voulus par la loi (i).
471. Le tuteur doit les intérêts de plein droit de la somme à laquelle s’élève le reliquat de son compte à partir de la clôture (art. 474). Jusqu’à ce que le compte ait été rendu, le pupille ne peut pas agir contre le tuteur, parce qu’il ne sait pas de quelle somme il est créancier ; la prescription de cinq ans ne commence donc à courir que lorsque le compte a été rendu et apuré. Cela est sans difficulté pour les créances pupillaires {2). Faut-il y assimiler les intérêts dus depuis la majorité jusqu’à la reddition du compte? La jurisprudence est en ce sens (3). On admet généralement que la tutelle continue de fait jusqu’à la reddition du compte; de là suit que les intérêts perçus par le tuteur depuis la majorité du pupille font partie du compte de tutelle, et ne sont soumis à la prescription de cinq ans quà
(1) Cassation, 17 mars 1856 (Dalloz, 1856, 1, 99).
(2) Rejet, 30 avril 1835 (Dalloz, au mot Minorité,^ 461).
(3) Nancy, 19 mars 1830 (Dalloz, au mot Minorité, n° 471).
partir de la clôture du compte (i). Nous renvoyons, quant au principe, que nous n’admettons pas, à ce qui a été dit au titre qui est le siège de la matière (t. V, n“^ 117-119). Le pupille peut invoquer, en tout cas, le principe que la jurisprudence'a consacré (n" 470) : il lui est impossible d’agir tant que le compte n’a pas été rendu, puisqu’il n’est pas en possession de ses titres, il ne sait pas même s’il est créancier ; on ne peut donc pas lui reprocher d’être négligent ; la prescription ne commencera à courir qu’à partir du compte.
47^. Par application du même principe, les intérêts des sommes dues par compte courant ne se prescrivent pas tant que le compte n’a pas été réglé (^). Cela est admis par tout le monde , mais il y a quelque difficulté sur le point de savoir à quel moment le compte est arrêté. Les comptes entre commerçants ne se règlent pas, comme en matière civile, par un écrit signé des parties. Il a été jugé que le compte courant était arrêté et réglé à partir du dernier compte que le banquier a envoyé au commerçant à qui il avait ouvert un compte, quand de fait il n’y a plus eu aucune opération entre les parties depuis cette époque. Dans l’espèce, la dernière remise au débiteur avait eu lieu le 30 juin 1842 ; le banquier étant mort en 1867, sa veuve prétendit que le compte courant, n’ayant jamais été arrêté régulièrement, avait continué; et elle réclama, en conséquence, les intérêts capitalisés jusqu’au 31 décembre 1867. Ces prétentions ont été repoussées par la cour de Rouen et par la cour de cassation. Le compte, dit la chambre des requêtes, avait été clos faute d’aliment et réglé à la date du 30 juin 1842; il en résultait pour le créancier un titre aussi complet que le comportent les relations commerciales ; ce sont les expressions de l’arrêt attaqué. De là suivait que le solde de la balance de ce compte constituait une créance soumise, pour les intérêts, à la prescription de cinq ans. L’esprit de la loi ne laissait aucun doute. Le débiteur, dit
(1) Douai, 22 avril 1857 (Dalloz, 1858, 2, 32).
(2) Rejet, 12 décembre 1838 (Dalloz, au mot Prescription, n° 1096, 2“). Rejet, cour de cassation de Belgique 12 mars 1840 {Pasicrisie, 1840^
I>K QUELQUES PHESCÎIIPTIOXS
PARTICULIÈEES.
la cour de Rouen, avait été entretenu dans une trompeuse sécurité; au lieu d’un solde s’élevant à 20,000 francs, on lui en rfclamait 121 ,000. C’était le cas d’appliquer une prescription qui a pour objet de prévenir la ruine du débiteur par l’accunaulation des intérêts et de pifiiir la négligence du créancier (i).
4Î'^. Une cause légitime a empêché le créancier de réclamer les intérêts, aucune négligence ne peut lui être reprochée; dès lors la prescription de cinq ans n’est pas applicable (2). Cela est d évidence quand une loi ou un acte équivalent empêche le créancier d’agir. Une maison située à Saint-Domingue est vendue moyennant une rente viagère. La rente fut servie régulièrement jusqu’en 1802. A cette époque, un arrêté du 19 fructidor an x ordonna un sursis; cet arrêté fut successivement prorogé jusqu’en 1819. Après que le sursis fut levé, le crédirentier resta plus de cinq ans sans demander au débiteur les seize années d’arrérages accumulées sous l’empire des sursis. A la demande formée en 1826, le débiteur opposa la prescription de cinq ans. L’exception fut rejetée, parce qu’aux termes de l’arrêté consulaire, le temps de la suspension de payement ne pouvait jamais être compté pour la prescription. Il y avait eu impossibilité légale d’agir ; il ne pouvait donc être question de prescription. La cour de Paris ajoute, ce qu’il était inutile de dire en présence d’une loi formelle, que la prescription de cinq ans avait pour objet d’empêcher l’accumulation d’arrérages provenant de la négligence des créanciers; qu’elle était donc inapplicable à une accumulation forcée résultant d’une loi d’exception qui avait ordonné un sursis à toutes poursuites (3).
474. Dans l’opinion que nous avons adoptée, les intérêts du prix de vente sont soumis à la prescription de cinq ans. Il a cependant été juge que cette presciûption n était pas applicable, parce que, dans l’espèce, il y avait eu empêchement d’agir; l’acquéreur avait notifié son contrat aux créanciers inscrits à l’elFet de purger 1 immeuble des
Rejet, 5 juin 1872 (Dalloz. 1873, 1, 77)
Leroux de Bretagne, t. II, p- 286, n" 1253 Paris, 28 avril 1827 (Dalloz, au mot Prescripfion, n" 1096, U
hypothèques qui le grevaient ; par cette notification, l’acquéreur offrait de payer sur-le-champ principal et intérêts aux créanciers en ordre de recevoir ; ceux-ci n’avaient rien pu exiger, à partir de ce moment, jusqu’au jugement d’ordre distribuîif. L'acquéreur pouvait-il se plaindre de l’accumulation d’intérêts qui en résultait? C’était lui-même qui empêchait les créanciers d’agir, il pouvait d’ailleurs consigner. D’autres circonstances de la cause vinrent ajouter de nouvelles entraves à l’action des créanciers : revendication de portions de l’immeuble, action en surenchère, demande en rescision pour cause de lésion. Au milieu de ces involutions de procédures, dont l’effet immédiat était de réagir sur la quotité du capital et des intérêts que les créanciers pouvaient réclamer, ceux-ci étaient dans l’impossibilité d’en poursuivre le payement; en conséquence, dit la cour de Bourges, la prescription de cinq ans ne pouvait leur être opposée (i).
La cour de cassation a donné l’appui de son autorité à cette doctrine. Elle pose en principe que la prescription quinquennale étant fondée sur une présomption de payement et plus encore sur une considération d’ordre public tirée du danger d’une accumulation d’arrérages, on ne peut l’invoquer contre le créancier que son débiteur a mis dans l’impossibilité d’agir. Dans l’espèce, la demande en nullité formée par le débiteur avait mis en question la créance même, et, par suite, fait obstacle à toute poursuite de la part du créancier ; en rejetant la prescription de l’article 2277, l’arrêt attaqué avait donc fait une juste application de la loi (2).