DE COURIR
4Î^5. L’article 2277 dit que les prestations périodiques se prescrivent par cinq ans ; il ne dit pas quels sont ces
(1) Bourges, 15 juillet 1839 (Dalloz, au mot Prescription, 1091, 2“).
Dans le même sens, les décisions rapportées par Leroux deBretagne, t. II p. 286, no 1253. p
(2) Cassation, 5 juillet 1858 (Dalloz, 1858, 1, 413).
cinq ans et quand ils commencent à courir. Il est généralement admis, par les auteurs et par la jurisprudence, que dans le calcul des cinq années il faut prendre pour point de ' départ la demande judiciaire ou l’acte interruptif de la prescription. Si le créancier demande les intérêts le P"* janvier 1876, on compte, en remontant, jusqu’au P" janvier 1871; le débiteur doit les intérêts depuis cette date, il peut opposer la prescription pour les intérêts échus antérieurement (i).
L’application du principe a soulevé une légère difficulté quand il s’agit de rentes viagères ; comme elles s’éteignent à la mort du créancier, la cour de Paris a eu la singulière idée de prendre la mort comme point de départ des cinq ans. Marcadé demande où la cour a vu que la mort est une cause d’interruption de la prescription ; la rente s’éteint, les arrérages ne sont plus dus, mais, pour ceux qui étaient échus, la prescription continue à courir jusqu’à ce qu’elle ait été interrompue (2). Il est inutile d’insister, puisqu’il n’y a aucun doute.
4T6. La citation en justice interrompt la prescription (art. 2^44) Il suit de là que les intérêts demandés par action judia aire ne se prescrivent point tant que l’instance dure ' la prescription ne commence que lorsqu’il y a condamnaiion et que le créancier néglige de poursuivre le payement des intérêts qui lui ont été adjugés. La cour de cassation l’a jugé ainsi dans une espèce où l’instance avait duré vingt-cinq ans ; le défendeur a été condamné à payer les intérêts courus depuis le jour de la demande (3). Il ny a d’autre prescription, tant qu’il n’y a pas de jugement, que celle de l’instance (4).
Il en est de même des intérêts ou arrérages échus avant la demande ; les poursuites judiciaires, dit la cour d Amiens,
(1) Leroux de Bretagne, t. II, P- 275, no 1235. Bordeaux, 21 février 1838 (Dalloz, au mot Prescription, n® 1075). Cassation, 5 février 1868 (Dalloz, 1868, 1, 58).
(2) Marcadé, t. VIII, p. 225, n'’ IV de l’article 2277 Bordeaux, 21 mars 1846 (Dalloz, 1849, 2, 108), En sens contraire. Pans, 22 juillet 182b (Dalloz,
au mot Prescriüifîon, n** 1057). ,noa\
(3) Rejet, 12 juillet 1836 (Dalloz, au mot Prescription, n» 1082).
^4) Liège, 6 février 1843 {Pasicrisie, 1843,2,250).
DE LA DUESCÎHt’TlOK.
qui ont préservé de la prescription la renie ont aussi préservé les intérêts échus (i). Ce principe si simple a été contesté devant la cour de cassation. Le premier juge .avait condamné le débiteur à payer six années d’arrérages : c’était violer l’article 2277, disait le pourvoi. La cour de cassation répond qu’il résultait de l’arrêt attaqué que, lors de la demande, cinq années d’arrérages étaient échus, donc dus ; la sixième était échue pendant l’instance, et la poursuite l’avait préservée de la prescription; elle l’en aurait préservée quand même l’instance aurait duré vingtcinq ans, comme dans l’espèce que nous venons de citer (2).
457. Le même principe s’applique aux intérêts du prix d’adjudication. L’adjudicataire est tenu de payer son prix avec les intérêts, entre les mains des créanciers, du jour fixé par le cahier des charges : peut-il exciper du retard qu’éprouve le payement pour opposer la prescription de cinq ans? Non, car ces retards sont ceux qui arrêtent la distribution des deniers, donc une procédure judiciaire ; et pendant la procédure il ne peut être question de prescription, car le créancier ne peut pas demander ce qui lui est dû et le débiteur ne peut pas payer. La cour de Grenoble ajoute qu’il n’y a point de présomption de payement, puisque l’adjudicataire n’a pas pu payer (3),
458. Il en est ainsi, à plus forte raison, des intérêts qui courent pendant la poursuite de l’ordre, puisqu’il y a, dans ce cas, un véritable état de litispendance. Le principal du prix et les intérêts échus et à échoir, dit la cour de Paris, forment un ensemble litigieux qui devient la propriété des créanciers inscrits : ce qui suffit déjà pour écarter l’application de l’article 2277 (n"" 459). De plus, il y a une instance pendant laquelle les créanciers ne peuvent pas poursuivre le payement de leur créance ; elle ne cesse qu’à la clôture définitive de l’ordre; donc la prescription, jusque-là, est impossible (4).
(1) Amiens, 26 janvier 1820 (Dalloz, au mot Prescription^ n» 1059). Colmar, 29 avril 1863 (Dalloz, 1865, 2, 5^
(2) Cassation, 20 août 1860 (Dalloz^ 1860, 1, 428).
(3) Grenoble, 19 mars 1829 et 20 janvier 1832 (Dalloz, au mot Prescrip^ tion, n° 1089. 4°).
(4) Paris, 12 juin 1844 (Dalloz, au mot Onlre, n® 528).
479. Il y a quelque difficulté quand ladjudication a lieu par suite d’une procédure de purge. La cour de cassation a décidé que l’article 2277 n’était pas applicable. Dans l’espèce, la vente de l’immeuble avait eu lieu le 15 février 1823 ; en 1825, l’acquéreur notifia son contrat aux créanciers inscrits avec déclaration qu’il était prêt à payer son prix entre leurs mains ; nous laissons de côté une difficulté qui se présenta sur cette offre. Les créanciers n’ayant pas surencliéri, l’acquéreur provoqua l’ouverture d’un ordre pour la distribution de la somme qu’il avait offerte. L’ordre, retardé par divers incidents, ne fut ouvert que le 29 novembre 1855, et le règlement définitif n’eut lieu que le 30 janvier 1858. Un débat s’éleva sur la prescription des intérêts : y avait-il lieu d’appliquer l’article 2277 aux intérêts qui avaient couru à partir de la notification faite aux créanciers? Le premier juge repoussa la prescription quinquennale. D’abord parce que l’offre de payer les intérêts écartait toute présomption de payement; motif assez faible, puisque la prescription est surtout fondée sur la négligence du créancier. L’arrêt attaqué ajoutait que la procédure d’ordre était d’ailleurs interruptive de prescription. Ici était le vrai siège de la difficulté. Le pourvoi ne niait pas l’interruption, mais après l’interruption une nouvelle prescription commence. Cela est vrai en général; mais cela s’appliquet-il à l’interruption qui résulte d’une procédure d’ordre? ne faut-il pas l’assimiler à une instance judiciaire qui perpétue l’interruption? Il est certain que les créanciers ne peuvent pas agir contre l’acquéreur ; donc on ne peut leur reprocher aucune négligence, et, par conséquent, il ny a pas lieu à une prescription qui punit la négligence du créancier. La cour de cassation n est pas entrée dans ce débat; elle repoussa la prescription de cinq ans, parce que les intérêts des créances colloquées, tout en continuant de courir, avaient cessé d’être payables à des termes périodiques. Le motif estloind’êtrepéremptoire,puisque, d’après
la jurisprudence de la cour suprême, il n est pas nécessaire que les intérêts soient payables à des termes périodiques pour qu’il y ait lieu à la prescription de cinq
xxxu.
ans (i). Mieux vaut s’en tenir au motif tel que nous venons de le formuler.
480. L’interruption de la prescription quinquennale ne change pas la nature de cette prescription, en la convertissant en prescription trentenaire, à moins que le fait interruptif n’emporte novation de la créance. C’est l’application d’un principe général : l’interruption de la prescription est un fait ou un acte qui eiface ou rend inutile le temps déjà couru, mais qui n’affecte nullement le droit ou le titre et proroge simplement l’action qui en dérive pendant une nouvelle période égale à celle exigée par la loi pour prescrire cette action 161 et 168). La régie reçoit exception, et une longue prescription est substituée à une courte prescription, lorsque le titre ou le droit sont modifiés par l’acte interruptif. Tels ne sont pas le commandement et la saisie : c’est l’exercice du droit, ce qui implique que rien n’est changé à la nature du droit. Il en est surtout ainsi de la prescription quinquennale, basée sur un motif d’ordre public; ce motif subsiste, et, par conséquent, la courte prescription tant que les parties n’ont pas fait novation. Le cas de novation peut se présenter pour la reconnaissance de la dette; tout dépend, dans ce cas, de l’intention des parties ; la reconnaissance tacite confirme le titre primitif et, par suite, la créance conserve sa nature de dette d’intérêts ; tandis que la reconnaissance expresse peut former un titre nouveau et changer la nature du droit. Nous renvoyons à ce qui a été dit sur l’interruption de la prescription (n°® 168, 170, 171).
La cOur de Grenoble, dans un arrêt très-bien motivé, a jugé en ce sens, que la prescription quinquennale, interrompue I>ar la reconnaissance tacite du débiteur, n’avait pas eu pour effet de transformer la dette d’intérêts ; par conséquent, la prescription de cinq ans recommençait à courir après l’interruption (2).
{!) Rejet, chambre civile, 27 avril 1864 (Dalloz, 1864, l. 433). (2) Grenoble, 6 mai 1854 (Dalloz, 1856, 2, 124).
§ III. De la prescription de cinq ans et de deux ans concernant les juges et avoués, et tes huissiers.
481. « Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès » (art. 2176). Cela veut dire que 1 action en responsabilité qui appartient aux parties contre les juges et avoués se prescrit par cinq ans; mais il faut se garder de conclure de là que les magistrats et les officiers ministériels acquièrent la propriété de ces pièces par la prescription de cinq ans. Les parties peuvent revendiquer leurs pièces contre les détenteurs tant qu’elles existent, car les juges et avoués, étant possesseurs précaires, ne sauraient prescrire. Mais si les pièces s’égarent ou sont détruites, ceux à qui elles ont été remises en sont responsables ; c’est cette responsabilité qui se prescrit par cinq ans. La loi j met une condition, c’est que les procès soient jugés. Cette condition fait connaître la raison pour laquelle la loi a établi la courte prescription de cinq ans. Quand le procès est terminé, les juges et les avoués n’ont plus besoin des pièces ; il est donc probable qu ils les rendent aux parties ou que celles-ci les réclament si les pièces peuvent encore leur être utiles. Si les pièces deviennent inutiles, par suite de la décision du litige, il y avait une raison de plus de limiter la responsabilité pour la restitution de papiers sans valeur. Tant que le procès dure, les juges et avoués ont besoin des pièces; les parties ne pouvant pas les réclamer, il ne saurait y avoir de prescription.
482. La disposition de l’article 2^76est exceptionnelle, comme toutes les courtes prescriptions; elle est donc de stricte interprétation (i). On ne peut pas 1 étendre hors du cas prévu par la loi ; mais quel est ce cas l La cour de Bruxelles a décidé que la prescription de cinq ans ne concerne que les avoués et leurs clients; de sorte que ladite prescription ne serait pas applicable au cas où 1 avoué de l’une des parties prendrait communication des pièces pro-
(1) Voyez une application de ce principe dans un arrêt de cassation du 86 juillet 1820 (Dalloz, au mot Prescription, ü<> 105u).
duites par l’autre partie (i). Cette interprétation n’est-elle pas trop restrictive? Elle ajoute au texte une condition qui ny est pas. Sans doute le législateur a eu surtout en vue les rapports de l’avoué avec son client, mais il n’a pas fait de cette circonstance une condition. Le texte reçoit son application aux pièces prises en communication; cela est décisif.
483. Les parties ont le droit de demander la taxe, et ce droit, comme toute action, ne se prescrit que par trente ans ; mais la taxe des frais ne peut se faire régulièrement que sur la représentation des pièces. De là on conclut qu’après cinq ans la taxe ne peut plus être demandée. C’est la jurisprudence constante du tribunal de la Seine (2).
484. Ces décisions ne sont-elles pas trop absolues? Les parties ne pourraient-elles pas déférer aux avoués le serment sur le point de savoir si les pièces existent encore entre leurs mains? C était l’opinion de Pothier. On enseigne généralement le contraire sous l’empire du code civil (3). Il faut s’entendre. Quand il s’agit de la prescription de l’action en responsabilité, la délation du serment n’est pas admissible; cela résulte des termes de l’article 2275, sur lequel nous reviendrons, et de la place que cette disposition occupe dans le code civil. Mais si je revendique les pièces qui m’appartiennent après cinq ans, je dois être admis à la preuve de mon droit de propriété; donc je puis invoquer l’article 1358, d’après lequel le serment décisoire peut être déféx'é sur quelque espèce de contestation que ce soit. L’avoué ne pourrait pas objecter que le serment n’est pas admissible en matière de prescription; je répondrais qu’il ne s’agit pas de la responsabilité de l’avoué, je n’agis pas contre lui en dommages-intérêts, cette action est éteinte; j’agis contre un dépositaire, en revendiquant ce qui m’appartient : cette action est imprescriptible.
(\) Bruxelles, 12 octobre 1822 (PasicHsie, 1822, p. 244). En sens contraire, Leroux de Bretagoe, t, II, p. 290, n° 1262.
(2) Voyez les jugements du 28 avril 1839 et du 6 juin 1840 (Dalloz, 1846,
(3) Pothier, Des obligations ^ n“ 727. En sens contraire, Leroux de Bretagne, t. II, p. 289, n« 1260.
485. L’article 2276, § 2, ajoute : « Les huissiers, après deux ans depuis 1 exécution de la commission, ou la significatioL des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillemen' déchargés. « Pourquoi l’action contre les huissiers se prescrit-elle par deux ans, tandis que l’action contre les avoué ' ne se prescrit que par cinq ans? On dit que le ministère db: .huissiers comporte plus de rapidité(i) ; mais qu’est-ce que cela a de commun avec la prescription de l’action en responsabilité ? Nous ne connaissons pas de bonne raison de la différence que la loi met entre les avoués et les huissiers,
486. La prescription de deux ans, comme celle de cinq ans, est de stricte interprétation. Il résulte des termes de l’article 2276 que la loi ne s’applique qu’à l’action du créancier contre l’huissier qu’il a chargé de faire une commission ou une notification. La cour de Paris en a conclu, et avec raison, que la prescription de deux ans n’est pas applicable au débiteur qui demande la remise de titres qu’il a acquittés (2). Il a encore été jugé que l’action en reddition de compte des sommes qu’un huissier a reçues pour son client ne se prescrit que par trente ans ; décision parfaitement juste, car il s’agissait de l’action née d’un mandat ; donc il fallait appliquer le droit commun, et non Une disposition exceptionnelle qui n’avait rien de commun avec l’espèce (3).
§ IV. De la prescriptio7i des créances des avoués
et des huissiers.