N® 1. 1)KS AVOUÉS
487. « L’action des avoués, pour le payement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. A 1 égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour
De hi prescription,
(2) Paris. 20 décembre 1825 (Dalloz, au mot
(3) Rouen, juillet 1828 (Dalloz, au mot Prescription, n® 10d5>
leurs frais et salaires remonteraient à plus de ans »(art. l'STS- . La durée de la prescription ditFère selon que l’atfaire est ou non terminée. Quand le procès est jugé ou concilié, lavoué n’a que deux ans pour réclamer ses frais et salaires, temps plus que suffisant, puisqu’il est d’usage que le client lui fait des remises au moment où le procès s’engage ; le législateur a donc pu établir la présomption qu’après deux ans il j a payement. Si le procès dure plus de cinq ans, la loi a dû accorder à l’avoué un délai plus long, des motifs de délicatesse pouvant l’empêcber de réclamer immédiatement ses frais et salaires. Puisque la prescription diffère selon que l’affaire est terminée ou non, il importe de préciser le moment où le procès est fini ; la loi et le bon sens le disent : le procès est terminé par le jugement ou la conciliation. Il faut que le jugement soit définitif; un jugement préparatoire ou interlocutoire ne suffirait point, pas même un jugement rendu sur l’un des points qui sont en litige ; dès que le procès continue, l’affaire n’est point terminée, et, partant, il y a lieu à la prescription de cinq ans. On a soutenu que la prescription courait à partir de chacun des arrêts rendus par la cour, ce qui aurait conduit à éluder la prescription de cinq ans; cette fausse interprétation de la loi a été repoussée par la cour de Paris (i).
488. Si l’avoué occupe dans plusieurs procès distincts, il y a lieu à une prescription spéciale pour chaque procès, puisque chaque procès se termine par un jugement. . Le contraire a cependant été décidé dans une espèce où l’avoué avait été chargé de faire de nombreux recouvrements de créances ; le tribunal constate que c’était une série d’affaires de même nature et que les frais devaient se payer avec les recouvrements résultant des procès. Ces motifs ont été jugés suffisants par la cour de cassation (2); ils nous paraissent très-contestables.. Chaque créance donnant lieu à un procès distinct, il y a lieu, pour chaque procès, â une action, et, par suite, a une prescription spéciale. Pour
(1) Paris, 5 décembre 1835 (Dalloz, au mot Prescription, a'* 1027- 1®).
(2) Rejet, 9 août 1848 (Dalloz, 1848. 1, 1861.
DE QUELQUES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. m
qu"il en fôt autrement, il faudrait une convention qui considérât toutes les instances comme une seule et même affaire dont 1 avoué serait chargé, et qui ne se terminerait que par le dernier jugement. Cette convention peut, à la rigueur, être tacite, comme l’a décidé la cour de Bordeaux (i). Le principe n’est pas douteux, mais l’application que la cour en a faite nous laisse des doutes. Comme il s’agit d’une question d’intention, il est mutile d’insister.
489. L’article 2273 porte que l’action des avoués se prescrit par deux ans à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. Que faut-il décider si l’avoué venait à décéder, ou s’il était destitué, ou si son office était supprimé ? On admet généralement qu’il y a lieu à la prescription de deux ans à partir de la mort, de la destitution ou de la suppression (2). Il y a un motif de douter, c’est que la disposition de l’article 2273 est exceptionnelle; ce qui ne permet pas de l’étendre à des cas non prévus. Cette difficulté n’a pas arrêté la cour de cassation (3); et nous croyons qu’elle abien jugé. Ladeuxième disposition de l’article 2273 sert à interpréter la première ; elle étend à cinq ans l’action des avoués pour les affaires non terminées; la prescription de deux ans s’applique donc aux affaires qui sont terminées, peu importe qu’elles le soient d’une manière absolue, soit par un jugement, soit par une transaction, ou qu’elles le soient d’une manière relative, quant à 1 avoué, par une révocation; si la loi ne cite que la révocation, cest qu’elle ne prévoit que ce qui arrive ordinairement : la suppression d’emploi, la destitution équivalent à une révocation, et la mort met fin à tout mandat.
490. L’action des avoués qui se prescrit pa.r deux ans est celle de leurs frais et salaires, c est-à-dire 1 action qu’ils ont contre leurs clients. Il ny a pas lieu d appliquer l'article 2273 lorsque l’avoué obtient distraction à son profit
(1) Bordeaux, 22 août 1871 (Dalloz, 1872, 2, 214^
(2) Marcadé. t. VIII, p. 219, n° I de l’article 2277. Leroux de Bretagne,
L II, p. 292, n“ 1268. Comparez Duranton, t. XXI, P* Pres-
(3) Cassation, 18 mars 1807; Rejet, 19 août 1816 (Dalloz, au mot Pr cription, n<> 1028).
de la prescription.
des dépens adjugés à son client; il agit alors, en vertu de cette distraction, contrôla partie adverse, cest-a-dire gu il exerce un droit de son client en vertu de Tarticle 1166, sauf que le produit de l’action lui appartient exclusivement; et l’action du client dure trente ans, donc l’action de l’avoué a la même durée (i).
491. Que faut-il entendre par frais qX salaires? Il ne s’agit pas seulement de ce qui est dû à l’avoué pour l’exercice de son ministère; le mot frais comprend tout ce que l’avoué doit débourser : tels sont les droits d’enregistrement, de gretfe, le coût des actes d’huissier, ou de copies des pièces qui lui sont nécessaires. Un jugement de première instance avait décidé en sens contraire ; il admettait la prescription de deux ans pour les frais faits directement par l’avoué, et il la rejetait pour les frais avancés, tels que le coût d’actes d’huissier. La décision a été cassée; elle est en opposition avec l’esprit de la loi, dit la cour, en y introduisant une distinction entre > frais que l’avoué fait comme officier ministériel et ceux qu’il fait comme mandataire (2). Il faut ajouter que la distinction est fausse ; l’avoué agit toujours comme mandataire ad htem. Ce qui a trompé le premier juge, c’est que la prescription de deux ans n’est plus applicable quand l’avoué est chargé d’un mandat étranger à ses fonctions ; mais quand il paye les actes d’huissier, il agit dans les limites - de son ministère, puisque ce payement est une nécessité du procès.
Il n’y a quelque doute que pour les honoraires des avocats. A notre avis, il faut appliquer aux honoraires des avocats ce que nous venons de dire des frais en général. Ce sont aussi des frais nécessaires, et là où il est d’usage que l’avoué conduit le procès et choisit même l’avocat, il doit faire l’avance des honoraires ; quand même il ne le choisirait pas, c’est encore un devoir de sa charge de se faire assister par un avocat, et, par conséquent, de payer
juillet 1824 (Dalloz, au mot Prescriptiotit n® 1026).
16 décembre 1846 (Dalloz, 1847, 1, 33). Bruxelles, 29 mai 1817, p. 411). Dijon, 26 décembre 1846 (Dalloz, 1847,
ses honoraires. Les auteui's sont néanmoins divisés ainsi que les arrêts (i).
49^. Lorsque 1 avoué agit en dehors des fonctions de son ministère, comme mandataire, il reste, quant à la prescription, sous 1 empire du droit commun. G est la conséquence du principe que la prescription de l’article 2273 est exceptionnelle, comme toutes les courtes prescriptions. Ainsi 1 avoué exerce en même temps la profession d’avocat; il a, dans ce cas, deux actions: celle qui lui appartient comme officier ministériel se prescrit par deux ou cinq ans; celle qu’il a comme avocat ne se prescrit que par trente ans. On a objecté que l’avoué licencié, qui a le droit de plaider en vertu de la loi du 22 ventôse an xii(art. 32), ne restait pas moins avoué, et soumis, comme tel, à la prescription de deux ans. La cour de cassation n’a tenu aucun compte de l’objection {2); il est certain que lorsque l’avoué plaide, ce n’est pas en sa qualité d’officier ministériel, car, en cette qualité, il n’a pas le droit de plaider ; cela décide la question. A plus forte raison, la prescription générale est-elle applicable quand l’avoué remplit un mandat ordinaire, adnegotia, comme on dit; il n’est pas avoué, dans ce cas, il est mandataire (3).
Il s’est encore présenté une autre difficulté. L’avoué occupe dans une affaire correctionnelle où son ministère n’est pas requis : son action sera-t-elle régie par l’article 2273 ou par le droit commun? Il a été jugé, et l’on enseigne qu’il a agi dans l’exercice de ses fonctions; ce qui rend applicable la prescription de deux ans (4). Cela est-il bien exact? L’avoué 1:1 occupe pas en police correctionnelle; il plaide comme mandataire, donc il nest pas dans l’exercice de ses fonctions; ce qui écarte 1 article 2273.
(1) Leroux de Bretagne, t. II, p- 293, n“ 1274, et les autorités en sens
divers qu’il cite Voyez la lurisprudence dans Dalloz, au mot Prescription, no 1022. ^
(2) Rejet, 22 juillet 1835 (Dalloz, au mot Prescription, n°1023, 1°). Dans
l6 même sens, Orléans, 30 juin 1842 {ibid., n'^ 1023, 2“). -r,, . ■
(3) Leroux de Bretagne, t. II, p. 294, 1275. Dalloz, Répertoire, au
mot Prescription, n® 1023, 3'='). , t ■n..ûfofrnfl
(4) Voyez l’arrêt d’Orléans précité (note 2), et Leroux de Bietaj, (note 3).
493. Il a été jugé que les salaires des agents d’affaires ne sont pas soumis à la prescription de l’article 2273 , ce qui est évident; ni à aucune prescription spéciale, ce qui résulte du texte de la loi ; l’action reste donc soumise à l’article 2262 (i). H en est de même des honoraires des avocats et des notaires ; cela n’a jamais été contesté.