N® 2. DES HUISSIERS
494. “ L’action .des huissiers, pour le salaire des actes qu’ils signifient et des commissions qu’ils exécutent, se prescrit par un an » (art. 2272). Pourquoi l’action des huissiers se prescrit-elle par un an, tandis que celle des avoués dure deux ans? Bigot-Préameneu répond, dans l’Exposé des motifs : « Leur ministère n’est point employé pour des actes multipliés et se prolongeant autant que ceux des avoués ; il est d’usage de les payer plus promptement. « Il y a, en effet, une différence dans la position sociale des avoués et des huissiers, qui explique la durée différente des actions.
495. L’article 2272 ne parle que des salaires dus aux huissiers pour les actes qu’ils signifient et pour les commissions qu’ils exécutent ; il ne dit rien des frais, que l’article 2273 soumet à la même prescription quand il s’agit des avoués. Faut-il conclure de là que l’action des huissiers pour avances et déboursés se prescrit, d’après le droit commun, par trente ans? D’après la rigueur des principes, il faudrait le décider ainsi, puisque l’article 2273 établit une prescription exceptionnelle que l’on ne peut pas étendre au delà des termes de la loi. La question s’est présentée plusieurs fois devant la cour de cassation; elle l’a résolue par une distinction. Quand le coût des actes des huissiers se compose de salaires et de déboursés, tels que frais de timbre et d’enregistrement, il faut appliquer la même prescription à l’action qui comprend le salaire proprement dit et les déboursés nécessaires que l’huissier a dû faire. En principe, cela est de toute évidence; en effet, il n’y a pas une
(1) Rejet, chambre civile, 18 mars 1818 (Dalloz, au mot Prescription, n° 1037, 1®).
ombre de raison pour distinguer les deux éléments qui constituent la créance de 1 huissier, l’émolument qui lui est dû pour le ministère qu il remplit et les déboursés qu’il doit faire à 1 occasion de ces actes ; comprend-on qu’il ait trente ans pour réclamer les frais de timbre et d’enregistrement de ses actes et qu’il n’ait qu’un an pour le salaire proprement dit? Cela n’a pas de sens, si l’on s’attache à l’esprit de la loi. La cour de cassation rappelle que les courtes prescriptions des articles 2272 et 2273 sont fondées, d’abord sur la nature de ces dettes, qu’il est d’usage de payer comptant ou dans un bref délai, puis sur les besoins de ceux à qui elles sont dues. Ce motif s’applique certainement à tout le^ coût de l’acte. Mais le texte et le caractère exceptionnel de la disposition laissent un doute. La cour de cassation elle-même l’avoue ; elle dit que l’expression de salaire est inexacte (i). Cela permet-il à l’interprète de corriger la loi? Non, certes, à moins qu’il ne soit certain que la lettre de la loi ne rend pas la pensée du législateur. Or, dans l’espèce, il en est ainsi; nous avons dit plus haut que la mauvaise rédaction de l’article 2277 a forcé la doctrine et la jurisprudence de s’écarter du texte 454 et 457) ; il faut donc s’en tenir à l’esprit i de la loi de préférence au texte.
' Un arrêt postérieur de la cour de cassation a complété ? sa doctrine. Le premier juge avait appliqué la prescription d’un an non-seulement aux frais de timbre et d’enregistre- ; ment, mais aussi aux avances que l’huissier avait faites en
? dehors de ses actes, telles que les frais de levée de juge-
^ ment et d’inscription hypothécaire. En faisant ces avances,
dit la cour, l’huissier n’agit pas comme officier ministériel,
I mais comme mandataire ou gérant d’affaires ; et, à ce titre,
:* il demeure sous l’empire du droit commun (2). La distinc-
tion que la cour établit entre les avances qui constituent [■ un élément de l’acte et les avances que l’huissier fait en i dehors de l’acte paraît subtile, mais elle est commandée \ par le caractère exceptionnel de l’article 2273; il faut déjà
/o\ 23 juin 1863 {Dalloz, 1863, 1, 344)
(2) Cassation, 18 février 1873 (Dalloz, 1873, 1,
étendre le texte, ou du moins le corriger, comme a fait la cour suprême, pour y comprendre les avances concernant les actes ; mais il est impossible de qualifier de salaire ou de coût cVacte les déboursés que l’huissier fait en dehors de ses actes; ici le principe dt l’exception l’emporte. L’huissier, en faisant ces avances, n’agit pas comme tel, il est un mandataire ordinaire ou un gérant d’affaires ; et, par conséquent, son action est soumise au droit commun (i).
400, lia prescription court-elle contre l’huissier, quoiqu’il soit encore en possession des actes faits pour son client? Oui, et sans doute aucun, puisque la loi ne tient aucun compte de ce fait pour arrêter le cours de la prescription. Un fribunal avait néanmoins décidé qu’il n’y avait pas lier, à la prescription d’un an, parce que l’huissier était encore possesseur des actes. Sa décision a été cassée : c’était, dit la cour, créer une cause d’interruption qui n’est pas dans la loi et violer, par conséquent, l’article 2272(2). Il est vrai que la circonstance que l’huissier n’a pas remis les pièces à son client affaiblit la présomption de payement, mais le législateur seul aurait pu en induire une présomption contraire (s).
Il est de jurisprudence que si un huissier est charge habituellement par un avoué de signifier les actes de son étude, faction qu’il a contre favoué se prescrit par trente ans, comme toute action née d’un mandat. On n’est plus dans les termes de farticle 2272, lequel suppose que fliuissier agit contre son client. L’esprit de la loi est d’accoj‘d avec le texte. Lorsque l’huissier est chargé directement par la partie de faire une poursuite, il ne remet ordinairement les pièces que sur le payement de ses honoraires. 11 n’en est pas de même quand il agit comme mandataire de l’avoué; il est obligé, dans ce cas, de remettre les pièces à son mandant, et d’attendre pour son payement le règlement du compte qui se fait entre lui et favoué ; les relations
(1) Cassatiou, 9 mars 1875 (Dalloîs, 1877, 1, 83).
(2) Cassaüon, 10 i; ai 1836 (Dalloz, au moi Prescription, u® 997).
(3) En sens contraire, jugement du tribunal de la Seine, 3. juin 1845 (Dalloz, 1845, 4, 403). Dans l’espèce, il s'agissait d’un avoué.
qui s’établissent entre eux ne lui permettent pas d’exiger immédiatement ce qui lui est dû. Le mandat qui se forme entre 1 avoué et 1 huissier a une conséquence décisive en ce qui concerne la prescription : ce n’est plus l’huissier qui agit contre les parties pour obtenir le payement de ses honoraires, c est 1 avoué qui se charge de ce recouvrement et qui porte en compte les sommes qu’il touche ; l’action qui appartient à l’huissier est donc celle qui résulte d’un compte courant, ou plus généralement du mandat (i).
§ V. De la prescription dun an et de six mois»
40fè. Les courtes prescriptions de six mois et d’un an sont fondées sur une présomption de payement. « Cette présomption, dit l’Exposé des motifs, résulte du besoin que les créanciers ont d’etre payés promptement, de l’habitude des débiteurs d’acquitter ces dettes sans un long retard, et même sans exiger de quittance, et enfin sur les exemples trop souvent répétés de débiteurs et surtout de leurs héritiers, contraints, en pareil cas, de payer plusieurs fois. La dilFérence d’un an et de six mois établie par le code tient compte des usagés et de la position sociale des créanciers et des débiteurs.
N® 1. DE LA PRESCRIPTION d’uN AN.
499. « L’action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicaments se prescrit par un an. ^ Cette prescription s’applique4-elle aux sages-femmes et aux gardes-malades? Celles-ci sont comprises parmi les femmes de journée ou gens de travail, dont l’action se prescrit par six mois, aux termes de l’article E271. Il y a doute quant aux sages-femmes : elles sont autorisées à exercer une branche de 1 art de guérir ; toutefois il est impossible de les qualifier de médecins. D un autre côté, il est d’usage de les payer immédiate-
, (1) Jugement du tribunal de la Seine du 28 février 1845 (Dalloz, ^ 206). Orléans, 15 mars 1856 (Dalloz, 1857, 2, Ip) , Grenoble |d fevner 18o/ (Dalloz, 1857, 2. 212). Montpellier, 10 mars 1858 (Dalloz, 18i2, 5, 302).
DB LA PRESCRIPTION
ment, tandis qu’on ne paye les médecins qu’à la t?n dô l’année. La différence dans la position sociale doit entraîner une différence dans le délai de la prescription. Il faut donc classer les sages-femmes parmi les gens de travail (i).
500. La loi du germinal an xi (art. 27) autorise les médecins à fournir des médicaments à leurs malades quand ils sont établis dans une commune où il n’y a pas de pharmacien, mais sans avoir le droit de tenir une officine ouverte. Un pharmacien vend* des médicaments à un médecin, lequel les revend à ses malades; on demande si, dans ce cas, la prescription d’un an sera applicable? Il y a doute. L’article 2272 suppose une dette d’un malade à l’égard de celui qui le traite, ou qui lui fournit des médicaments ; donc le texte ne reçoit pas d’application au médecin qui achète des médicaments pour les fournir à ses malades. Légalement parlant, ce fait constitue un acte de commerce ; tandis que l’article 2272 prévoit des soins donnés à un malade. Cependant la cour de cassation a décidé que la prescription d’un an est applicable. Elle se fonde sur les termes généraux de la loi, qui ne distingue pas entre le cas où les médicaments sont fournis pour une maladie personnelle à celui qui les demande et le cas où ils sont administrés à d’autres personnes. Il nous semble que la question est mal posée. La disposition, dans son ensemble, concerne le traitement d’un malade : c’est le malade qui est le débiteur, tandis que, dans l’espèce, c’est le médecin qui est débiteur. La cour ajoute que l’on ne saurait considérer le médecin comme marchand, quoiqu’il achète habituellement pour revendre (2)' Il y a sans doute une nuance entre le médecin et le marchand, mais légalement il fait un acte de commerce ; dès lors l’article 2272 cesse d’être applicable. On ne pourrait appliquer l’article 2272 que si le médecin achetait les médicaments au nom et pour le compte du malade; dans ce cas, le médecin serait un mandataire, et, par conséquent, il ne serait pas débiteur.
(p En sens contraire. Leroux de Bretagne, t. II, p. 296, n° 1279. 9 juillet 1850 (Dalloz, 1850, 1, 222>
Dès que le médecin est débiteur, on est en dehors de la disposition exceptionnelle de l’article 2272; ce qui est décisif.
50 1. « L action des marchands, pour les marchandises quils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par un an. Cette prescription concerne les marchands en détail, comme dit l’Exposé des motif^s (i), c’est-à-dire ceux qui achètent des marchandises en gros pour les revendre en détail aux consommateurs. C’est à ces ventes que l’on peut appliquer les motifs qui ont fait établir la courte prescription d»un an. L'acheteur paye d’ordinaire les comptes qu’on lui envoie à la fin de l’année ou après six mois ; il n’est pas d’usage que le vendeur fasse un plus long crédit.
11 suit de là que la prescription d’un an n’est pas applicable lorsqu’un propriétaire vend des denrées provenues de ses terres, comme son blé, son vin, son bois, car il n’est pas marchand. Pothier, qui en fait la remarque, ajoute que si un bourgeois intentait sa demande après un temps très-long contre un marchand à qui il aurait vendu les denrées de son crû, et qui soutiendrait les avoir payées, il pourrait être de la prudence du juge, suivant les circonstances, de renvoyer le défendeur de la demande. L’annotateur de Pothier ajoute que cela dépendrait beaucoup des circonstances (2). Bugnet oublie que le code décide la question. Pour qu’il y ait lieu à la prescription d’un an, il faut que la vente se fasse par un marchand à un particulier non marchand; or, dans l’espèce, le vendeur est bourgeois et l’acheteur est marchand. ; donc on n est pas dans les termes de la loi, et, partant, il y aurait lieu à la prescription de trente ans.
Par particuliers non marchands la loi entend ceux qui achètent, non pour revendre les marchandises, mais pour les consommer. Il se peut donc que la vente faite par un marchand à un autre marchand soit soumise à la prescription d’un an. Ici la solution dépend des circonstances.
(1) Bigot- Préameneu, Exposé des motifs, 36 (Locré, t. VIII, p- 354
(2) Pothier, Des obligations, n° 713, et la note deBugne .
L’acheteur achète-t-il pour revendre, il est marchand, et, par suite, il y a lieu à la prescription de trente ans; si, au contraire, il achète pour consommer, il est bourgeois, et c’est la prescription d’un an qui est applicable. La nature du commerce que l’acheteur exercefera connaîtres’il achète comme bourgeois ou comme marchand. Il a été jugé que l’action d’un marchand contre un marchand se prescrit par un an quand les marchandises vendues sont étrangères au commerce de l’acheteur (i). Entre marchands pour opérations commerciales, la prescription a toujours été de trente ans (2).
Il a été jugé, par application de cette distinction, que l’entrepreneur de la construction d’une église qui achète du zinc pour être employé à cette construction ne peut pas invoquer la prescription d’un an, car, comme entrepreneur, il est marchand ; et la vente se faisant entf^e marchands, il faut appliquer la prescription générale de l’article 2262 (3).
Lorsque la qualité des parties est établie, ainsi que la nature du marché, il y a lieu à la prescription annale. Un tribunal de première instance l’avait repoussée, par le motif que les parties étaient en désaccord sur le montant de la créance réclamée. La décision a été cassée ; c’était ajouter à la loi et, par conséquent, la faire (4).
50^. « L’action des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves; et des autres maîtres, pour le prix de l’apprentissage se prescrit par un an. » Le mot élèves, dont l’article 2272 se sert, prouve qu’il s’agit d’un établissement d’instruction que l’on appelle pensionnat; les élèves y reçoivent la nourriture, l’entretien et l’instruction : tout ce qui est dû de ces divers chefs forme une créance prescriptible par un an. Si le maître de pension fournissait uniquement le logement et la nourriture, on ne se trouverait plus dans le cas prévu par l’article 2272, il y aurait
(1) Orléans, 9 mars 1852 (Dalloz, 1852, 2, 219). Leroux de Bretagne,!, II, p. 297, D" 1281,
(2) Pothier, Des obligations, n° 712. Voyez la jurisprudence dans Répertoire de (Dalloz, au mot Prescription, n<> 1002.
(3) Liège, 20 juin i^Pasicrisie, 1839, 2, 115).
(4) Cassation, 28 novembre 1876 (Dalloz, 1877, 1, 62).
lieu à la prescription de six mois que l’article 2271 établit pour 1 action des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu’ils fournissent.
Quant aux ouvriers apprentis, la loi ne prévoit qu’une créance, celle du prix d’apprentissage, parce que d’ordinaire le maître ne loge pas et ne nourrit pas les apprentis; s’il le faisait, on devrait l’assimiler à un maître de pension (i).
503. Se prescrit encore par une année « l’action des domestiques qui se louent à l’année pour le payement de leur salaire ». Pour qu’il y ait lieu à la prescription d’un an, il faut que les domestiques se louent à l’année; quand même leurs gages se payeraient au mois, leur action so prescrirait par un an. S’ils se louent pour un moindre temps, l’article 2272 h’est plus applicable; ils sont compris alors parmi les gens de travail, dont l’action se prescrit par six mois (art. 2271}. Les domestiques se louent à . l’an quand ils s’engagent à servir pendant une année ; ce qui, dans nos usages actuels, est très-rare.
Que faut-il entendre par domestiques ? Ceux qui sont attachés à la personne du maître pour le servir, ou à une ferme pour y être employés au labour; il s’agit donc de services matériels. Quant aux services intellectuels, ils ne constituent pas un état de domesticité; les précepteurs, intendants, gouvernantes, secrétaires, bibliothécaires ne sont point des domestiques. Pour déterminer quelle est Indurée de leur action, il faut consulter les conditions de leur engagement ; si les honoraires ou les traitements qu’ils reçoivent sont payables par année ou à des termes périodiques plus courts, leur action est soumise à la prescription de cinq ans. S’ils louaient leurs services pour une somme fixe, par exemple, si le précepteur s engageait à faire l’éducation pour une somme déterminée par le contrat, la prescription serait de trente ans (2).
Par application de ces principes, il a été jugé que les appointements d’une gouvernante, payables par année, se
(1) Leroux de Bretagne, t. II, p- 298, 1284 et 1285.
(2) Leroux de Bretague, t. II, p. 299, 1287, et p. 283, n 124u
prescrivent par cinq ans, en vertu de 1 article 2277 (i). Le facteur qui dirige une usine est-il un domestique? La cour de Liège a jugé la négative, en insistant sur la circonstance que le préposé ne recevait ni le logement ni la nourriture chez son patron et qu’il ne faisait pas partie de sa maison (2)- Quand même le directeur d’une usine serait logé et entretenu dans la maison du fabricant, on ne pourrait l’assimiler à un domestique; ceux qui dirigent un établissement industriel ne, rendent pas des services matériels ; leurs fonctions sont d’une grande importance, et leur position sociale na rien de commun avec la domesticité.