‹ Principes de droit civil T. 32Chapitre 83 sur 144 · N* 2. DE LA PRESCRIPTION DE SIX MOIS · texte numérisé non relu

N* 2. DE LA PRESCRIPTION DE SIX MOIS

504. « L’action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu’ils donnent au mois, se prescrit par six mois ?» (art. 2271). Troplong dit que le maître, plus dévoué à l’étude que favorisé de Ja fortune, est presque toujours pressé de recevoir son salaire ; et les honoraires se payant sans quittance, il serait dangereux de laisser trop longtemps subsister des réclamations qui exposeraient les débiteurs et leurs héritiers à payer plusieurs fois. Ces motifs s’appliquent, à la lettre, aux leçons qui sont données à tant par cachet ; et cependant, d’après la rigueur des principes, il faut décider que la prescription de six mois n’est pas applicable ; en effet, ces leçons ne se donnent pas au mois ; donc on ne se trouve pas dans les teriuGN de l’article 2271. Vainement dit-on qu’il y a un argument a fortiori pour les soumettre à la courte prescription de six mois, puisque chaque leçon est payable après quelle est donnée. On ne raisonne pas a fortiori dans une matière exceptionnelle, et les leçons au cachet ne se payent pas après quelles sont données ; sans cela on ne remettrait pas de cachet ; il faut donc dire qu’il s’agit d’honoraires payables à des termes périodiques,

•1) Gand, 27 décembre 1850 {Pasicrisie, 1851, 2, 34). (2. Liège, 22 janvier 1824 {Pasicrisie, 1824, p. 16).

après un certain nombre de leçons ; ce qui rend applicable la prescription de cinq ans (i).

Il y a un autre cas qui n’est pas prévu par la loi. Le maître s engage à 1 année, bien que les leçons soient payables au mois. Quelle sera, dans ce cas, la prescription? Il est certain que la prescription de six mois n’est plus applicable, puisque l’on ne se trouve pas dans le texte de la loi. Sera-ce la prescription d’un an? On pourrait le soutenir en invoquant, par analogie, la disposition finale de l’article 227^, aux termes de laquelle l’action des domestiques qui se louent à l’année se prescrit par un an, bien que les gages se payent par mois. Mais l’argumentation par voie d’analogie d’une exception à l’autre serait peu juridique ; nous citerons plus loin un arrêt de la cour de cassation qui a très-bien jugé que chacune des prescriptions exceptionnelles des articles 2271 et 2272 doit être interprétée par elle-même. 11 faut donc laisser de côté la disposition finale de ce dernier article. Reste l’article 2277, que nous croyons applicable à l’espèce, puisqu’il s’agit de prestations payables à des termes périodiques plus courts qu’une année (2).

505. « L’action des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu’ils fournissent, se prescrit par six mois (art. 2271). » Cette courte prescription est fondée, comme toutes les autres, sur une présomption de payement. Elle est indépendante de la qualité des débiteurs; quand même ils seraient marchands, il y aurait toujours lieu à la courte prescription. Un tribunal de première instance a jugé que la prescription était, dans ce cas, d’un an, en interprétant l’article 2271 par l’article 2272 ; ce dernier article, qui détermine la prescription de l’action des marchands, distingue si le débiteur est marchand ou non. Donc, disait-on, il faut faire la même distinction pour l’action des hôteliers, qui sont aussi des marchands ; en conséquence, le tribunal écarta la prescription de six mois invoquée par le débiteur, qui était un roulier, et avait, à ce titre, des relations jour-

. (1) En sens contraire, Troplong, 947 et 943.

(2) Dalloz, Répertoire, au mot Prescriptio7i, n° 972. Comparez Rejet, 12 janvi^ 1820 (Dalloz, au mot Obligations, n<> 1355, 1“).

de la prescription.

nalières avec l’auborgisto pour Igs dépGnses que lui ou ses subordonnés faisaient à l’auberge. La décision a été cassée après un délibéré en chambre du conseil. L’article 2271 ne fait aucune distinction entre les personnes auxquelles l’aubergiste fournit le logement et la nourriture. Quant à l’article 2272, il concerne d’autres classes de personnes, à l’égard desquelles la loi admet une prescription différente ; les prescriptions de cet article n’ont rien de commun avec celles de l’article 2271 ; partant, on ne peut se prévaloir de l’article 2272 pour interpréter l’article 2271. Ce serait, comme nous venons de le dire, argumenter, par analogie, d’une exception à l’autre ; tandis que chaque exception doit être renfermée dans les limites de la loi (i).

Si la loi ne prend pas en considération la qualité du débiteur, il en est autrement de la qualité du créancier : il doit être hôtelier ou traiteur, c’est-à-dire marchand. Quand le créancier ne fait pas profession de fournir le logement et la nourriture, on ne peut lui opposer la prescription de six mois établie par l’article 2271, quels que soient, du reste, les motifs qui l’aient engagé à recevoir chez lui et à sa table la personne qui lui oppose ensuite la prescription. Sur ce point, il n’y a aucun doute (2). Mais quelle sera la prescription? Il faut voir quelles sont les conventions intervenues entre les parties : si la pension est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, il y a lieu d’appliquer la prescription quinquennale de l’article 2277, sinon on reste sous l’empire du droit commun et de la prescription générale (3).

Il importerait peu que le créancier fût commerçant, si, du reste, il n’est pas hôtelier. Un chef d’établissement fournit le logement et la nourriture à ses employés : ceuxci peuvent-ils lui opposer la prescription de six mois? La négative est écrite dans le texte du code : un chef d’industrie n’est pas un hôtelier. L’esprit de la loi est tout aussi évident; on ne peut pas dire des fabricants ce que la loi

(1) Cassation, 20 juin 1838 (Dalloz, au mot Prescription, n° 974).

(2) Rejet, 7 mai 186ô (Dalloz, 1866, 1,390). Troplong, n“ 970.

ï^^'elagne, t. II, p. 300, n« 1292. Comparez Duranton, p. 674, n® 420. ^ ’

suppose des hôteliers, que « ces sortes de gens ne sont pas en état de faire de grandes avances » ; c’est l’expression de la cour de Besançon. La cour ajoute que le patron a des garanties de payement dans les appointements qu’il doit à son commis; on ne peut donc, sous aucun rapport, le com’ parer à un hôtelier (i).

A plus forte raison le débiteur ne peut-il pas opposer la prescription de six mois à celui qui a payé la dette en son nom, soit comme caution, soit comme mandataire ; à l’égard des tiers qui acquittent la dette, il ne s’agit plus d’une dette de fourniture de logement et d’aliments, c’est une avance pour le payement de laquelle le créancier a trente ans (2).

506. L’article 2271 parle des hôteliers et traiteurs. Doit-on leur assimiler les cabaretiers, cafetiers et marchands de vin en détail? Si l’on s’en tient au texte de la loi, la négative est certaine; car la loi limite la prescription exceptionnelle qu’elle établit, non-seulement par la désignation du créancier, mais encore par celle de l’objet de la créance, logement et nourriture; or, le débit des personnes que nous venons d’énumérer n’a rien de commun avec les aliments; ce qui nous paraît décisif. Il en résulte que l’on doit leur appliquer l’article 2272, qui fixe à une année la durée de l’action qui appartient aux marchands pour fournitures faites à des particuliers non marchands. Cela est absurde, a-t-on dit; la créance de l’hôtelier, qui est certes plus favorable que celle du cabaretier, se prescrira par six mois ; tandis que la plus défavorable de toutes les créances ne se prescrira que par un am II est très-vrai qu’il y a là une inconséquence, mais ce n est pas la seule que l’on rencontre dans les courtes prescriptions; il faut accepter la loi telle qu elle est, et laisser au législateur le soin de la corriger . Dans 1 opinion généralenient suivie, on distingue : si les boissons sont consommées chez le débiteur, on applique la prescription de six mois, tandis que l’on soumet à la prescription d’un an le

(1) Besançon, 21 février 1844 (Dalloz, 1845, 4, 403).

(2) Lyon, 10 mai 1861 (Dalloz. 1861, 2, 164).

ttz

prix des boissons livrées à domicile (i). En théorie, la distinction peut se soutenir, mais il faut avouer qu’il n’y en a pas une trace dans la loi.

50y. « L’action des ouvriers et gens de travail, pour le payement de leurs journées, fournitures et salaires, se prescrit par six mois (art. 2271). » Qu’entend-on par ouvriers ou gens de travail'^ Il n’y a pas de doute pour ceux qui louent leurs services! à la journée : ce sont les gens de travail proprement dits. Quant aux ouvriers, on doit y comprendre les artisans qui travaillent pour le compte du maître qui les emploie ; d’ordinaire, ils font de petites fournitures; voilà pourquoi la loi dit que journées et fournitures sont soumises à la courte prescription quelle établit. Le travail de l’ouvrier est matériel, quoiqu’il y mette son intelligence ; il est matériel en ce sens qu’il a pour objet une chose que l’ouvrier fait ou répare.

508. Eaut-il aussi comprendre parmi les ouvriers les chefs d’atelier et les contre-maîtres? On enseigne, en termes généraux, que la prescription de six mois est applicable, quoique les occupations des directeurs et surveillants soient plus relevées; et l’on cite, comme ayant consacré cette doctrine, un arrêt de la cour de cassation qui ne dit pas ce qu’on lui fait dire. Il s’agissait, dans l’espèce, de travaux de menuiserie à faire pour la construction d’un dépôt de mendicité; l’entrepreneur mit un menuisier à la tête de l’atelier pour surveiller les travaux. Les parties convinrent oralement d’un salaire à tant par jour. Ce salaire était-il prescriptible par six mois? Le premier juge avait écarté la courte prescription ; la décision a été cassée, et elle devait l’être. Il importe de constater les motifs de décider. L’arrêt dit que le menuisier, employé, en qualité de chef d’atelier, moyennant un salaire convenu par chaque jour, ne pouvait être considéré que

(1) Leroux de Bretagne, t. II. p. 300, n® 1292, et les auteurs qu’il cite, mais il a tort de citer Merlin, qui dit précisément le contraire de ce qu’on lui fait dire. D après lui, les cabaretiers doivent, pour raison des fournitures quüs font hors de leurs maisons, être considérés comme traiteurs; pai’ conséquent, ajoute Merlin, leur action dure six mois (Répertoire, au mot Cabaretier, § JI, n® 3). Cela est plus logique que la distinction qu’on lui attribue.

coimne un simple ouvrier travaillant à la journée; qu’il était tenu, dès lors, de former la demande en payement de ses salaires dans les six mois à partir de la cessation des travaux; la cour conclut que le tribunal, en refusant d’accueillir l’exception de prescription, avait violé, de la manière la plus expresse, l’article 2271 (i). La cour n a donc pas tranché la question que nous avons posée, elle a décidé une question spéciale ; et il serait contraire à tout principe d’étendre à tous les chefs d’atelier et à tous les contremaîtres ce que la cour a jugé pour un chef qui, en réalité, n’était qu’un ouvrier, comme la cour le dit. La solution dépend de la nature des occupations de l’ouvrier et des conventions qui interviennent sur le salaire. Il a été jugé que l’ouvrier employé dans une fabrique en qualité de maître-émouleur et polisseur était un ouvrier, dans le sens de l’article 2271, et^^ae son action avait pour objet des journées, fournituïxîS et salaires; ce qui décidait la question de prescription (2). En effet, il ne faut pas confondre un maître-ouvrier avec un contre-maître ou chef d’atelier ; le travail du premier est manuel, tandis que le second dirige et surveille les travailleurs.

509. Il en est de même des commis. On ne les a jamais qualifiés d’ouvriers. Quant à l’expression à^gens de travail, elle est synonyme de celle de gens de bras, employée par quelques coutumes et très-significative : les commis ne sont pas des gens de bras. Il est vrai que la cour de Metz les a rangés parmi les gens de service dont parle l’article 2101, V, mais c’était pour les faire jouir du privilège que cette disposition accorde aux gens de service (3). La jurisprudence est en faveur des commis, ainsi que la doctrine. C’est à peine si les arrêts sont motivés; ils se contentent de dire qu’une prescription établie pour les ouvriers et gens de travail est inapplicable aux commis (4).

(1) Cassation, 7 janvier 1824 (Dalloz, au mot Pmcr^>^^on. n“986). Comparez Leroux de Bietagne,t. Il, p. 301, n° 1293. ^

(2) Liège, chambre de cassation, 3 mars 1825 {Pasicrme, 18^o, p. o29).

(3) MeU, 11 mai 1820 (Dalloz, au Privilèges, no I9ÿ

(4) Liège, 13 août 1835 {Pasicrisie, 1835. 2, 311). Grenoble, 29 novemb e 1861 (Dalloz, 1862, 5, 202). Troplong, n“ 958.

Il résulte de là une nouvelle anomalie. Quelle sera la prescription de Faction des commis? Ce n’est point celle d’un an, car on ne peut paslescomprendreparmi les domestiques. Reste la prescription quinquennale de l’article 2277, applicable à toutes les créances qui se payent annuellement ou à des termes périodiques plus courts. C’est une prescription assez longue pour des employés, que Ton paye d’habitude dès que leur traitement est échu. 11 est certain que la loi aurait dû assimiler les commis aux maîtres des sciences et arts ; la différence qui résulte des textes est inexplicable.

510. Il se présente une autre difficulté pour les ouvriers. Ils peuvent être marchands ou entrepreneurs ; dans ce cas, on ne peut plus les comprendre dans l’article 2271, il faut leur appliquer la prescription annale de l’article 2272. Reste à savoir quand l’ouvrier devient marchand ou entrepreneur. La décision est assez facile pour ce qui concerne la qualité de marchand ou commerçant; il faut voir si l’ouvrier fait des actes de commerce en achetant pour revendre. Ainsi quand l’ouvrier travaille non pour ceux qui lui commandent un ouvrage, mais pour son propre compte et en vue de revendre les objets qu’il fabrique, il cesse d’être ouvrier pour devenir marchand. Tels sont les orfèvres, ébénistes, horlogers, serruriers, tailleurs, quand ils confectionnent des objets de leur industrie pour les mettre en vente. Le même individu peut donc être tantôt ouvrier, tantôt marchand ; dans le premier cas, il est soumis à la prescription de six mois; dans le second, sa créance se prescrit par un an. Le principe est certain, mais l’application est parfois difficile.

L’ouvrier fait un ouvrage sur commande, en fournissant la matière première ; et il se trouve que le prix de la matière excède de beaucoup celui de la main-d’œuvre. Il a été jugé que, dans ce cas, l’ouvrier doit être considéré comme marchand (i). C’est une sous-distinction qui, en théorie, se justifie très-bien; mais appartient-il à l’interprète de la

(1) Amiens, 20 novembre 1837 (Dalloz, au mot PHniléges et Hypothèques, n° 298).

faire? Cela nous paraît douteux. Dès que l’ouvrier ne fait pas acte de commerce, il reste ouvrier.

Le mécanicien est-il un ouvrier ou un marchand? La cour de Bruxelles a jugé, à plusieurs reprises, que les mécaniciens ne sont ni des marchands, ni des ouvriers (i); elle les met sur la môme ligne que les artistes. Personne ne dira du statuaire qu il est un ouvrier ou un marchand ; on ne peut pas non plus ranger parmi les ouvriers le mécanicien constructeur d une machine à vapeur, ni même soumettre sa créance à la prescription annale, à litre de marchand ; en effet, ses travaux exigent des connaissances scientifiques, et le prix de son travail ne saurait être comparé au salaire de l’ouvrier, que l’on paye d’ordinaire de suite. Troplong, au contraire, veut qu’on classe les mécaniciens parmi les ouvriers ou les marchands, selon qu’ils travaillent sur commande ou qu’ils vendent les machines confectionnées. L’interprétation de la cour de Bruxelles est plus conforme à l’esprit de la loi, et le texte est si mal rédigé, qu’il est difficile de l’appliquer à la lettre.

51t. L’ouvrier peut devenir entrepreneur, et l’entrepreneur est un marchand, soumis, comme tel, à la prescription d’un an. Il n’y a pas de doute quant au principe ; de nombreux arrêts le consacrent (2). Nous emprunterons un exemple à la jurisprudence des cours de Belgique. Il a été jugé que les maîtres-maçons sont soumis à la prescription de l’article 2271 concernant les ouvriers. Vainement dirait-on qu’ils ne sont pas ouvriers, qu’ils sont maîtres ; on répond que légalement le mot ouvriers comprend les maîtres aussi bien que les compagnons : il désigne toute personne qui fait quelque ouvrage, soit par elle-même, soit par ceux qui travaillent sous ses ordres (3). Il en est autrement quand les maîtres-maçons font 1 entreprise de travaux de construction ou de réparation ; 1 entrepreneur ne travaille pas, il dirige et surveille ; ce n est plus un

(1) Bruxelles. 19 janvier 1809 (Dalloz, au mot n° 985} et

2 juillet 1856 {Pakcrisie, 1856, 2. 313). En sens coutraue, Tioploti^, û°956. ,

(2) Voyez les arrêts cités dans le Répertoire de Dalloz, au aïo onuner çant, 34

(3) Bruxelles, 22 octobre 1817 {Fasicrisie, 1817, p. 50.)

Diivriôr, il fsiitfoiictioii d 3.rcliit6ct6(i). L Rrctiitoct© ou ontrôpreneur doit être considéré, au point de vue de la prescription, comme marchand; et, par suite, la prescription d’un an lui est applicable.

Quand l’ouvrier devient-il entrepreneur? Il a été jugé, par la cour de Bruxelles, que les maîtres-maçons, charpentiers, serruriers, doivent être assimilés aux entrepreneurs quand ils font directement des marchés à prix fait ils sont entrepreneurs dans la partie qu’ils traitent. C’est la définition de l’article 1799; on doit l’appliquer en matière de prescription {2), parce que c’est la seule définition légale que nous ayons de l’entrepreneur. Peu importe donc la nature des travaux , que ce soient de gros ouvrages ou des travaux de détail; peu importe encore l’importance des fournitures. La cour de Colmar a fait ces distinctions (3) ; en théorie, elles seraient admissibles, mais la loi ne les fait pas ; ce qui sutfit pour les rejeter. Il est vrai que le langage de la loi n’est pas d’accord avec les usêiges de l’industrie, qui s’attachent à l’importance des travaux plutôt qu’à la circonstance qu’un prix fait aurait été convenu. La cour de cassation s’en est tenue à îa définition légale dans une espèce où des travaux de plomberie avaient été faits, pour Rothschild, pendant plusieurs années non consécutives. Plus de quinze ans après l’achèvement des travaux, le plombier demanda en justice le payement d’une somme de 20,000 francs, comme prix des travaux faits pendant trois ans. Le défendeur invoqua la prescription de six mois, laquelle fut admise par le premier juge. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet. Le pourvoi soutint qu’une convention fixant le prix des travaux n’était qu’une circonstance accidentelle de l’entreprise, et non l’élément essentiel; ce qui distingue l’entrepreneur de l’ouvrier, c’est que celui-ci est payé à la journée et suivant le temps qu’il a employé à la confection des ouvrages ; tandis que l’entre-

(1) Liège, 2 juin 1826 {Pasicrisie, 1826, p. 185).

(2) , Bruxelles, 10 février 1836, sur les conclusions de l’avocat général De Cuyper {Pasicrisie, 1836, 2, 26). Dans le même sens, Amiens, 14 de cembre 1839 (Dalloz, au mot Prescriptiony 983, 2“1.

(3) Colmar, 8 août 1850 (Dalloz, 1853, 1, 141).

preneur est payé à raison de la nature et^de l’importance des ti avaux. La cour de cassation pose, au contraire, en principe que,^ pour déterminer la différence entre l’entrepreneur et 1 ouvrier, il faut recherclier s’il s’agit de travaux de diverse nature, s’ils ont été exécutés à la suite et en vertu d un marché à prix fait, ou bien si ce sont des travaux dune seule nature, commandés par le propriétaire sans convention préalable (i). Nous renvoyons à ce quia été dit au titre du Louage (t. XXVI, n®® 3 et 4).

51d. L imprimeur est-il un ouvrier, un marchand ou un artiste? Un tribunal de première instance avait jugé que l’imprimeur est un artiste, et qu’à ce titre les courtes prescriptions des articles 2271 et 2272 ne lui sont pas applicables, La décision a été cassée. Il est certain que l’imprimeur n’est pas un ouvrier, puisqu’il emploie des ouvriers pour l’exploitation de son industrie; mais il est tout aussi certain qu’on doit le placer parmi les commerçants. Il entretient ses ouvriers par ses capitaux, leur fournit la matière et les instruments de leur travail, les dirige par son intelligence, puis il revend à ses clients le produit de ces divers éléments combinés. Ces faits placent l’imprimeur dans la catégorie des marchands, tels qu’ils sont caractérisés par le code de commerce (art. 632) ; et, par suite, il est soumis à la prescription d’un an en vertu de l’article 2272 (2).

§ III. Règles générales applicables aucc courtes

prescri’gtions.

N* I. PBÜT-ON COMBATTRB LA PRÉSOMPTION DE PAYEMBKT PAR LA PREOV»

Page 1