CONTRAIRE
513. Il y a une différence capitale entre les courtes prescriptions et la prescription ordinaire de 1 article 2262. Celle-ci est établie dans un intérêt social : le droit de la société l’emporte sur celui des individus, parce que les procès doivent avoir une fin. Il se peut que les dettes aient
(1) Rejet, 27 janvier 1851 (Dalloz, 1851, 1, 166).
(2) Cassation, 19 janvier 1853 (Dalloz, 18. >3, 1, 5 juillet >833 (Dalloz, au mot Mandaty n» 384).
61). Comparez Agen,
de la prescription.
été payées lorsque le créancier n’a point agi pendant trento ans ; mais ce n est pas sur la présomption de payement que la prescription est fondée; il serait prouvé que la dette n’a pas été payée, que l’action ne serait pas moins prescrite. Puisqu’il y a prescription par cela seul que le créancier n’a pas agi pendant trente ans, il ne peut être question de prouver contre le débiteur que la dette n’a pas été acquittée ; on ne peut pas même se prévaloir de son aveu ; dès lors le serment aussi ne peut être déféré.
Les courtes prescriptions, au contraire, sont fondées sur une présomption de payement 431, 481, 487, 494, 498). Quelle est la force de cette présomption? admet-elle la preuve contraire? et toute espèce de preuve est-elle recevable? D’après le principe établi par l’article 1352, on pourrait soutenir que nulle preuve n’est admise contre la présomption, puisque, sur le fondement de la présomption de payement, la loi dénie l’action en justice; mais l’article ajoute que la preuve contraire est aussi admise quand la loi la réserve. Or, l’article 2275 réserve au moins une preuve, celle du serment. Toutefois cette réserve n’est pas applicable à toutes les courtes prescriptions ; nous avons dit plus liaut quelle ne s’applique pas à la prescription quinquennale de l’article 2277 (n“ 432). La loi elle-même le dit : « Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions (celles des articles 2271-2273) seront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent sur la question de savoir si la chose a été réellement payée. » Cette disposition se comprend facilement. Celui qui allègue une courte prescription dit implicitement qu’il a payé la dette; il est donc naturel que le créancier puisse exiger que le défendeur affirme le fait par la prestation du serment.
514. La disposition de l’article 2275 est limitée formellement aux courtes prescriptions dont il est traité dans les articles qui précèdent. On ne peut pas l’étendre à d’autres cas. Ce principe est très-bien établi dans un arrêt de la cour de cassation (i). Elle commence par rappeler que
(1) Rejet, chambre civile, 13 février 1856, après délibéré en chambre du conseil, sur les conclusions contraires de l’avocat général (Dalloz, 1856,
la prescription est un moyen de se libérer par un certain laps de temps, qui dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Aucune preuve n’est admise contre la présomption légale qui en découle, à moins que cette preuve n ait été réservée par la loi. Cette règle est générale, et, à ce titre, applicable à toutes les prescriptions, quelle qu’en soit la durée, et sans distinguer si elles sont établies par une loi spéciale ou par le code civil. L’article 2275 fait exception pour certaines courtes prescriptions, parce quelles reposent exclusivement sur une présomption de payement; on ne peut, sous prétexte d’analogie, étendre cette disposition à d’autres cas qui restent sous l’empire du droit commun, par cela seul que le législateur n’a pas dérogé au principe qui défend d’admettre aucune preuve contre la prescription, quand cette preuve n’a pas été réservée. Telle est la prescription d’un an que le code de commerce établit (art. 433) pour l’action en payement des gages et loyers des officiers, matelots et autres gens de l’équipage d’un navire, un an après le voyage fini. La loi ne permet pas au créancier de déférer le serment au débiteur, et il n’appartient pas au juge d’admettre, contre la prescription, une preuve non réservée par la loi. Cette exception que le juge ferait serait contraire, non-seulement au texte, mais encore à l’esprit de l’article 433; en effet, le législateur a eu pour but d’amener dans un court délai le règlement des intérêts multiples qui se rattachent à une expédition maritime et de protéger l’armateur contre des réclamations tardives qui concernent l’armement tout entier, et dont il est seul responsable à 1 égard des tiers. Nous avons reproduit les termes de cet excellent arrêt parce que ce qu’il dit de l’argumentation analogique s’applique presque toujours aux cas où les auteurs et les cours raisonnent par analogie en matière exceptionnelle. Seulement il nous reste un scrupule : 1 arrêt n est-il pas trop absolu en rejetant dans ses motifs toute autre preuve que celle du serinent? Nous reviendrons plus loin sur cette question difficile.
515. L’article 2275 ajoute : « Le serment pourra etre déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces der
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niers s’ils sont mineurs, pour qu’ils aient à déclarer s’ils ne savent pas que la chose soit due. » C est ce qu’on appelle le serment de crédulité ;no\is en avons traité au titre des Obligations (t. XX, n® 249). C’est une disposition exceptionnelle, et, par conséquent, de la plus stricte interprétation. D’abord il faut que le serment soit déféré dans les termes de la loi. La veuve, les héritiers, les tuteurs n’ont pas une connaissance personnelle des dettes du défunt ; voilà pourquoi la loi permet seulement au créancier de leur déférer le serment pour qu’ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due;\Q demandeur ne peut pas étendre ses interpellations au delà; et s’il le fait, le juge doit rejeter le serment, à moins que le créancier ne consente à le réduire à la déclaration légale (i).
Par application de ce principe, il a été jugé que le demandeur ne pouvait déférer le serment décisoire à des héritiers sur le point de savoir s’ils croient que leur auteur ait perçu des intérêts illégaux dépassant l’intérêt légal. Ce n’est pas là le serment de crédulité, tel qu’il est limité par l’article 2275 ; le créancier peut seulement demander aux héritiers s’ils ont ou s’ils n’ont pas connaissance que la chose soit due.
La cour de cassation a appliqué le même principe à l’espèce suivante. A une demande en reddition de compte les défendeurs avaient répondu que la dette avait été payée. Le demandeur leur déféra alors le serment en ces termes : « S’ils croient et savent si leur auteur a payé les annuités et les billets qui faisaient l’objet de la demande, Parmi les défendeurs se trouvait un mineur, représenté par son tuteur. La cour de Colmar décida que le serment ne pou- ^ vait lui être déféré, parce qu’il n’avait pas opposé la prescription. Pourvoi. Le demandeur soutient qu’il y a la plus grande analogie entre la situation du tuteur qui oppose que la dette a été payée et la situation du tuteur qui oppose
prescription, La cour prononça un arrêt de rejet, par le motif que le serment décisoire emportant transaction et aliénation de la part de celui qui le prête ne pouvait être
(1) Chambéry, 2S février 1873 (Dallo:^, 1873 , 2,
déféré âu tuteur, lecjuel n a pas qualité pour transiger seul ; et que si 1 article 2275 permet de déférer le serment au tuteur lorsque la prescription de courte durée est opposée au mineur, cette disposition exceptionnelle doit être restreinte au cas prévu par la loi (i). Quant à l’argument d analogie, 1 arrêt ny répond pas; la cour pouvait répondre,comme elle la fait dans l’arrêt que nous venons de citer (n° 514), que 1 argumentation analogique n’est pas admise dans une matière essentiellement exceptionnelle, et que d’ailleurs il n’y avait pas analogie. En effet, celui qui oppose la prescription oppose une exception péremptoire, qui détruit la demande ; tandis que celui qui soutient que la dette a été payée devient demandeur quant à cette exception, et doit en prouver le fondement.
516. A qui le serment de crédulité peut-ü être déféré? L’article 2275 énumère les personnes auxquelles le serment peut être déféré, ce sont les veuves et héritiers et les tuteurs de ces derniers. Peut-il l’être au syndic d’une faillite qui se prévaut de l’une des courtes prescriptions établies par les articles 2271-2273? 11 y a un arrêt pour l’affirmative (2). La décision nous paraît douteuse. Le code ne dit pas en termes généraux que le serment de crédulité peut être déféré à toute personne ; il énumère ceux à qui on peut le déférer ; la disposition est aussi exceptionnelle sous ce rapport, et, partant, de stricte interprétation ; la veuve et les héritiers peuvent avoir quelque connaissance des faits qui sont l’objet du litige; le tuteur aussi, puisque d’ordinaire il est proche parent de ses pupilles; tandis que le syndic est complètement étranger aux affaires du failli.
517. Les courtes prescriptions peuvent être opposées en tout état de cause : c’est le droit commun (art. 2224). Bien que ces prescriptions reposent sur une présomption de payement, le défendeur n’est pas obligé d alléguer qu i! a payé. La cour d’Amiens avait décidé le contraire, par le motif que les parties avaient contesté au fond et que le
(1) Colmar, 23 août 1859, et Rejet, 14 novembre 1860 (Dalloz, 1859, 2, *^(VBo?dkÛx,^3f janvier 1827 (Dalloz, au mot Prescription, n<> 1038).
débiteur, dans sa contestation, n’avait pas même allégué avoir payé la somme qui était l’objet du litige. Cette décision a été cassée comme violant formellement la loi. Du principe que la prescription peut être opposée en tout état de cause, même en appel, il suit qu elle peut être opposée après les défenses au fond. D’un autre côté, aucune disposition n’oblige celui qui oppose la prescription à alléguer qu’il a payé ; c’est à celui à qui la prescription est opposée de déférer le serment dans les cas où la délation est autorisée par la loi (i).
Mais l’offre de prêter serment ne serait plus admissible s’il résultait des aveux et déclarations du débiteur qu’il n’a pas payé la dette. La cour de cassation l’a jugé ainsi dans l’espèce suivante. Action en payement par les héritiers d’une somme de 5,212 francs pour travaux de peinture. Le débiteur prétend ne rien devoir; il oppose la prescription et offre de prêter le serment qu’il s’est libéré. Après avoir ordonné la comparution des parties, le tribunal rejeta la prescription et le serment. Il résultait des explications fournies par le débiteur qu’il n’avait pas payé la dette ; mais il prétendait être libéré par suite d’une remise que le créancier lui en aurait faite à raison des travaux considérables qu’il lui avait procurés. Or, le serment ne peut être opposé à la prescription que par le créancier et sur le point de savoir si la chose a été réellement payée. Il y avait donc deux motifs péremptoires de refuser l’offre de serment. Pourvoi en cassation et arrêt de rejet. La prescription de l’article 2272, dit la cour, est fondée sur la présomption de payement, et ne peut être opposée par le débiteur qu’à la condition d’affirmer par serment, si le créancier le requiert, le fait du payement réel. Cette présomption a pour fondement l’usage général de solder, entre les mains des ouvriers et fournisseurs, le montant des travaux et fournitures sans en retirer ou conserver de quittance. Mais cet usage et, partant, la présomption légale ne sont pas applicables aux autres modes de libération, notamment à la remise de ia dette. Dans l’espèce, le
(1) Cassation, 27 juin 1855 (Dailoz, 1855, 1, 290).