‹ Principes de droit civil T. 32Chapitre 85 sur 144 · DE QUELQUES · texte numérisé non relu

DE QUELQUES

PHESüRlPTIÛES PARTICULIÈRES .

débiteur ne pouvait opposer la prescription, puisqu’il avouait qu’il n’avait pas payé ; il ne pouvait s’agir d’olfrir lo serment, puisque le serment doit être déféré par le créancier; il ne restait au débiteur qu’à prouver, d’après le droit commun, la prétendue remise que le créancier lui avait faite (i),^

La loi permet au créancier de déférer le serment au débiteur, et le serment est une des preuves légales admises par le code. Il suit de là que la présomption de payement sur laquelle les courtes prescriptions sont fondées peutétre combattue par la preuve contraire résultant du serment. Est-ce la seule preuve que le créancier soit autorisé à faire? La question est très-controversée et il y a doute. D’après la rigueur des principes, il faudrait décider que le créancier ne peut combattre l’exception de prescription par aucune preuve, sauf par le serment. Le texte et l’esprit de la loi sont en ce sens. L’article 2275 est une disposition exceptionnelle. Sur ce point, il n’y a guère de doute. Cela résulte d’abord du mot néanmoins placé en tête de la disposition. La comparaison du code civil avec l’ordonnance de 1673 (art. 10) conduit à la même conséquence; l’ordonnance permettait, outre le serment, l’interrogatoire sur faits et articles ; les auteurs du code ont retranché l’interrogatoire, et l’aveu fait en justice n’étant pas admis, il en doit être de même, à plus forte raison, des autres preuves. Si le législateur permet de déférer le serment, c’est que le serment est un appel à la conscience de celui qui, en alléguant la prescription, affirme par là implicitement que la dette a été payée. Si l’on admettait toute autre preuve contre l’exception de prescription, on détruirait, en réalité, le bienfait de la prescription. Elle a pour but de mettre fin au litige; ce but serait complètement manqué si la loi autorisait toute preuve contraire (2).

519. Cette opinion absolue est soutenue par quelques auteurs; la plupart enseignent que le créancier peut interroger le débiteur sur faits et articles, c est-à-dire qu ils

(1) Rejet, 5 fevi-iej- 1863 (Dalloz, 1863. 1. 2^9).

' --- - X de Bretagne, t. II, V- 303,

(2) Troplong, 995. Leroux

xxxu,

admettent la preuve contraire par l’aveu (i). La jurisprudence est très-divisée. Il y a des arrêts qui posent en principe que la prescription est fondée sur une présomption juris et de jure, et que, par conséquent, aucune preuve contraire n’est reçue (2). La cour de cassation l’a jugé ainsi à plusieurs reprises. Dans une première espèce, le tribunal de la Seine avait décidé que, la prescription de l’action des avoués étant fondée sur une présomption de payement, elle ne pouvait être invoquée lorsque cette présomption fait défaut, et qu’il y a même jusqu’à un certain point preuve do non-payement; le tribunal induisait cette preuve de ce que l’avoué, demandeur en payement des frais, était porteur de toutes les pièces; tandis que si les frais lui avaient été payés, les pièces auraient été remises à la partie. Sur le pourvoi, la décision a été cassée. La cour dit que la prescription dispense de toute preuve celui qui l’invoque, et n’admet aucune preuve contraire si elle n’a pas été expressément réservée par la loi. Or, l’article 2275 ne réserve à l’avoué auquel la prescription est opposée que le droit de déférer le serment à son adversaire; donc toute autre preuve est inadmissible (3).

On conçoit que les premiers juges, qui voient en face la mauvaise foi de celui qui invoque la prescription, soient disposés à admettre la preuve contraire à la présomption de payement, alors qu’ils ont la conviction que la dette n’a pas été payée. Dans une affaire très-défavorable au défendeur, le tribunal de première instance avait donné gain de cause au créancier. La cour de cassation, après avoir reproduit les principes que nous venons d’établir, ajoute que l’article 2275 ne peut être étendu, par analogie, à d’autres genres de preuve qui, à la différence du serment, ne constituent qu’une présomption de l’homme, impuissante, de sa nature, à détruire la présomption légale sur laquelle reposent les courtes prescriptions (4). Par application de

(1) Toullier, t. X, n° 54. Duranton, t. XXI, n® 425. Vazeille, n° 742 Marcadé, t. VIII, p. 244, n° V de l’article 2278.

(2) Rouen, 10 janvier 1834 (Dalloz, au mot Prescription, n° 1037).

(3j Cassation, 28 mars 1854 (Dalloz, 1854, 1. 178). Comparez Cassation, 10 mai 1836 (Dalloz, au mot Prescription, n<> 997).

(4) Cassation, 7 novembre 1860 (Dalloz, 1860, 1, 485, et 1861, 1, 23).

ces principes, la cour de cassation a rejeté l’interrogatoire sur faits et articles : le créancier, dit-elle, n a d’autre droit que de déférer le serment au débiteur qui lui oppose la prescription (i).

A plus forte raison, ne peut-on pas opposer contre la présomption légale de payement de simples présomptions de l’homme ; le législateur ne permet au juge de décider par voie de présomption que lorsque la preuve testimoniale est admise ; et il ne peut être question de prouver par témoins contre une présomption légale, du nombre de celles que l’on appelle, à l’école, et de jure (2).

Les nombreux arrêts de cassation qui sont intervenus en cette matière prouvent que les juges du fait résistent à la doctrine rigoureuse que la cour suprême a consacrée. Elle-même n est pas restée fidèle à sa jurisprudence. Un arrêt récent décide que l’aveu du débiteur le rend mal fondé à opposer l’exception de prescription (3). Est-ce un premier pas vers une doctrine moins sévère et qui se concilie mieux avec les exigences de la morale? Il est certain que, si l’on admet une autre preuve que le serment, il n’y a plus de motif de s’arrêter à l’aveu. L’interrogatoire sur faits et articles a précisément pour objet de surprendre des aveux au débiteur; il y aurait donc contradiction à admettre l’aveu et à rejeter l’interrogatoire. Et pourquoi ne permettrait-on pas au juge de former sa conviction sur des présomptions de l’homme? Pourquoi forcer

les tribunaux à admettre une prescription fondée sur le payement, alors qu’il est prouvé que la dette n’a pas été payée? Le cri de la conscience l’emporte sur la rigueur du droit. On lit dans un arrêt de Toulouse que la prescription est, avanttout et surtout, une présomption de payement; qu on ne saurait donc l’accueillir lorsque le défendeur ne prétend pas avoir payé la dette réclamée, et soutient, au contraire, malgré l’évidence des faits, qu il n a jamais rien pu devoir (4). La cour de Bruxelles a jugé, à plusieurs reprises,

(1) Cassation. 27 juillet 1853 (Dallo?:, 1853, 1, 253). noin‘17 1°)

12) Cassation', 29 novembre 1837 (Dalloz, au motPmmjiieow, n°1037, i ).

Pau, 19 novembre 1821 (Dalloz, ü>id., n° 1020). ^

(3) Rejet, 31 ianvier 1872 (Dalloz, 1872, 1, 246y.

(4) Toulouse, 17 juin 1862 (Dalloz, 1863, 2, 138).

BB la PRESCRD'ïlON.

que les courtes prescriptions, étant fondées sur une présomption de payement , exigent la bonne foi dans la personne de ceux qui veulent s’en servir. Dans l’espèce, la mauvaise foi du débiteur était palpable; la cour repoussa, en conséquence, l’exception de prescription (i). Toutefois la cour n’a point persisté dans cette jurisprudence; ce qui prouve combien ces questions sont délicates. H y a lutte entre le droit strict et l’équité; à notre avis, le juge ne peut pas écouter l’équité quand le droit a prononcé. Telle était aussi l’opinion d’un éminent jurisconsulte, l’avocat général De Cuyper, sur les conclusions duquel a été rendu le dernier arrêt de la cour de Bruxelles, portant ,|u’aucune preuve n’est admise contre l’exception de près*cription, sinon la délation du serment (2).

Il reste une difficulté : peut-on se prévaloir de la pre& cription des articles 3 quand la dette a été con

statée par écrit? Nous allons examiner la question en expliquant l’article 2^74.

NJ 2. QUAND l.KS COURTES PRESCRIPTIONS COMMENCENT-ELLES A COURIR?

5!Sît. D’après le droit commun, la prescription court dès que le droit existe (n° 16). Ce principe s’applique aux courtes prescriptions; l’article 2274 le confirme implicitement : La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu

(pioiqu’il y ait continuation de fournitures, livraisuns. services et travaux. « Cette disposition décide une difficulté particulière que présentent les courbes prescriptions. D’or diuaire il y a une série de prestations dont cbacuiie donne un droii; au créancier; de là la question de savoir si la prescription ne commence à courir qu’après que toutes les prestations sont faites, ou si elle court après chaque prestation. L’article 2274 décide la question dans ce dernier ^eus par application du principe général : dès qu’il y a ^roit ou dette, la prescription court contre le créancier,

(1) Bruxelles. 22 octobre 1S17 iPasicrisie, 1817, p. 502), et 2 juin 1821 {Pasicrisie, 1821, p. 392).

(2) Bruxelles, 12 août 1835 {Fasicrisie, 1835, 2, 309).

quand :r;r:nG îcs prestations continueraient. Il y a alors autant de prescriptions que de créances.

Cette ré^le est mocldiée par le principe qui régit les créances à ternie : « La prescription ne court point à l’égard des créances ^ joui tixe, jusqu à ce que ce jour soit arrivé w (art. 22o7;, 11 est certain que si les parties ont stipulé un terme, la prescription ne courra qu’à l’échéance du terme; il n'est pas môme nécessaire que la stipulation soit expresse, car le terme peut être tacite. Le principe est incontestahle , mais 1 application soulève une difficulté sérieuse. On dit qu’il y a terme tacite lorsque, d’après les usages reçus, le créancier ne demande son payement qu après un certain délai ; et, à l’appui de cette opinion, on invoque l’article 1160, qui porte : « On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d’usage, quoiqu’elles n’y soient pas exprimées. « Nous doutons que l’application que l’on fait de cette règle d’interprétation soit conforme à l’intention des parties contractantes ; et tout dépend de leur intention, puisqu’il s’agit de la clause d’un contrat. Nous prenons comme exemple l’action des ouvriers, qui se prescrit par six mois. Quand naît le droit de l’ouvrier? Au moment où il fournit son travail ; bien entendu que le travail doit être achevé. En achetant une maison, je conviens, avec un ouvrier charpentier, qu’il fera tels ouvrages pour un prix fait : la prescription courra, non à partir de chaque ouvrage, mais après que l’ensemble des travaux sera achevé. Il en serait ainsi quand même il n’y aurait pas de prix fait; cette circonstance, comme nous l’avons dit plus liant, n’a d’intluence que sur la durée de la prescription 491). Supposons que les travaux soient achevés le 30 avril : la prescription de six mois ou d un an courra à partir du P'' mai. Cependant l’usage est que 1 ouvrier ne présente son compte et ne demande son payement qu à la tin de l’année. Faut-il considérer cet usage comme une convention emportant terme en faveur du créancier? A notre avis, non, à moins qu’il ne révsulte des circonstances de la cause que telle a été l’intention des parties contractantes. L’usage de présenter le compte à la tin de 1 année est fondé sur les convenances, ce n est pas une o iga*

pour lô créâiicîpr, ni un droit pour lo débitour, Quâiid lo créancier a besoin d argent, il présente son compte plus tôt ; tout ce qui résulte de ce que le payement se fait plus tôt,' c’est que le débiteur aura droit à l’escompte si le prix a été stipulé eu égard à l’époque plus ou moins reculée du payement.

Telle nous semble être la rigueur des principes. Il en résulte une conséquence que le législateur n’a point prévue. La loi suppose que les journées, fournitures et salaires de l’ouvrier se payent de suite; tandis que régulièrement les maîtres ouvriers au moins ne demandent leur payement qu’à la fin de l’année. Les fournitures et travaux continuant pendant toute l’année, la prescription de six mois sera acquise pour les créances nées pendant le premier semestre avant que l’ouvrier ait présenté son compte : ce qui est absurde. L’absurdité vient de ce que l’état social a changé; les maîtres ouvriers ne se font plus payer au fur et à mesure qu’ils travaillent, ils sont à même de faire crédit; le législateur devrait tenir compte du changement qui s’est opéré dans la position des artisans, en prolongeant la durée de la prescription.

Pour remédier aux conséquences absurdes que produit la loi, on a imaginé la clause d’un terme tacite. Ce qui prouve que ce terme tacite n’est qu’une invention de la doctrine, c’est que l’ouvrier a le droit d’agir dès que l’ouvrage est achevé, à moins que le débiteur ne prouve qu’un terme a été convenu. L’usage de ne présenter les mémoires qu’à la fin de l’année ne constitue pas une convention, il est fondé sur les convenances, et non sur un concours de consentement (i). Tel est le droit strict, sauf stipulation contraire.

52^. Quand les maîtres et instituteurs donnent leurs leçons au mois, leur droit naît à l’expiration de chaque mois; en ce qui les concerne, on n’allègue pas de convention tacite. Il en est autrement des leçons qui se donnent au cachet; dans ce cas, il intervient nécessairement une

(1) En sens divers, Marcadé, t. VIII, p. 235, n° II de l’article 2278; Duranton, t, XXI, p. 673, n“416: Troplong, n® 964; Leroux de Bretagne, t. II, p. 304, n® 1301.

convention déterminant le nombre des cartes ou des leçons après lesquelles le maître pourra demander son payement; ce nest donc pas nécessairement après le mois que le droit in maître s’ouvre (i), c’est après qu’il a donné le nombre convenu des leçons.

La prescription de 1 action des bôteliers commence à courir à partir du jour où le logement et la nourriture sont fournis ; d ordinaire il n y a aucune convention, sauf celle qui concerne le montant de la pension, fixée par jour; de sorte que Tbotelier acquiert chaque jour une créance, bien qu’il continue ses fournitures. C’est l’application littérale de l’article 2274. Mais il peut intervenir une convention entre les parties quant à la durée du séjour. Le voyageur convient avec l’hètelier qu’il payera telle somme pour le séjour d’un mois ; le droit de l’hôtelier naît, dans ce cas, à l’expiration du mois, et, par suite, la prescription ne courra qu’à partir de cette époque.

524. Il y a quelque difficulté pour l’action des médecins. On demande d’abord si l’on peut appliquer aux médecins la disposition de l’article 2274 : c’est-à-dire chaque visite constitue-t-elle une créance, quoique le médecin continue ses visites? Le texte répond à la question : « La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu quoiqu’il y ait continuation de fournitures, livraisons, services et travaux, » Ainsi la règle de l’article 2274 est applicable à tous les cas ci-dessus, donc aussi à l’action des médecins. On objecte qu’en fait les médecins ne demandent pas leur payement après chaque visite. Non, mais c’est par un sentiment de convenances qu’il ne faut pas confondre avec le droit. L’usage des médecins est d’envoyer leur compte à la fin de l’année ; mais cela n’empêche pas qu’ils aient action à partir de chaque visite ; et s’ils agissaient, le débiteur ne pourrait certes pas leur opposer une prétendue convention tacite en vertu de laquelle il ne serait obligé de payer qu’à la fin de l’année. On objecte que les termes io l’article 2274 ne s’appliquent pas aux visites des niéiecins; on ne peut pas les qualifier de fournitures, de

(1) Leroux de Bretagne, t. Il, p. 305, n® 1304.

livraisons, de services ni de travaux. Dans le langage usuel, cela est vrai ; mais il suffit de lire l’article 2274 pour se convaincre que la loi a employé à dessein des expressions générales afin de comprendre toutes les prescriptions dont il est traité dans les articles 2271-2273. Il y a un arrêt de la cour de cassation en ce sens (i). Ce premier point est décisif; si l’article 2274 s’applique aux médecins, il faut décider que la prescription de leur créance commence à courir à partir de chaque visite (2).

L’opinion contraire est plus généralement suivie. Elle s’appuie sur la tradition. Pothier enseigne que l’on ne doit pas regarder la créance d’un médecin comme composée d’autant de créances séparées que le médecin a fait de visites, mais comme une seule et même créance qui n’existe que lorsque le médecin cesse de voir le malade, soit par sa guérison ou sa mort, soit que le médecin ait été congédié. Brodeau dit également que la prescription ne peut avoir son cours tant que le médecin traite son malade, parce qu’il n’est pas raisonnable d’obliger le médecin à exiger ses honoraires tant que le traitement continue (3). Nous répondons que la tradition n’a aucune autorité en cette matière, par la raison que le code ne l’a point consacrée. La jurisprudence tient compte des usages de la vie réelle, que le législateur a eu tort de ne pas prendre en considération ; mais appartient-il à l’interprète de corriger la loi? La cour de Caen dit qu’il est d’un usage général que les médecins ne réclament pas ou ne reçoivent pas le prix de leurs visites immédiatement après les avoir faites. Cela est vrai du médecin comme des maîtres ouvriers. Mais la question est de savoir si cet usage empêche le droit du médecin d’exister à partir de chaque vi-

(1) Cassation, 29 octobre 1810 (Dalloz, au rnot Prescription, n° 1043). Marcadé nie que la cour de cassation ait décidé que l’article 2274 est applicable à l’action des médecins. 11 suffit de lire l’arrêt pour se convaincre que Marcadé, comme cela lui arrive assez souvent, affirme le contraire de ce qui est.

(2) Limoges, 3 juillet 1839 (Dalloz, au mot Prescription, n® 993, !•), Dans le même sens, VazeUle. n° 733.

(3) Pothier, Des obligations, Brodeau, sur l'article 125 de la coutume de Paris, Dans le même sens, Troplong, Mourlon, Marcadé. Leroux de Bretagne^ sauf des dissentiments dans l’application.

sito, 6t ce droit ne saurait etre contesté. Si la prescription ne court pas à partir de chaque visite, quand commencerat-elle à courir'? La cour de Caen répond que Ton doit admettre, conformément à l’article 1160, que le médecin et le malade ont entendu (|ue le payement aurait lieu, soit lorsque le médecin l’exigerait au cours de la maladie,. lorsque, par une cause quelconque, les rapports cesseraient entre eux (i). Ainsi la cour reconnaît au médecin le. droit d’agir pendant le cours de la maladie; ce droit, il ne peut l’avoir que si chaque visite constitue une créance. Dans la doctrine de la cour, on ne sait pas quand la prescription commencera à courir. L’arrêt décide que la prescription ne doit courir que du jour où les rapports cessent. Cela est en contradiction avec l’article 2274, et même avec ce que la cour vient de dire du droit que le médecin a d’agir pendant le cours de la maladie.

525. Quant à l’action des pharmaciens, on ne fait pas ces distinctions , leurs fournitui-es ne se liant pas les unes aux autres ; il y a, dit-on, autant de créances diverses que de fournitures (2). C’est bien notre avis; mais, dans l’opinion généralement suivie, cela n’est pas très-conséquent. En effet, les pharmaciens, dans l’usage, ne réclament pas leur payement après chaque fourniture : ils envoient leur compte à la fin de l’année aussi bien que les médecins. Le droit devient vague et arbitraire dès que l’on s’écarte du texte de la loi.

526. Quant à l’action des huissiers, la prescription court à partir de chaque signification et de chaque commission qu’ils font. Il y a cependant entre la commission et la signification une différence qui résulte de la nature des choses. La signification est un fait qui s accomplit du moment que l’acte a été signifié; dès cet histant, 1 huissier a un droit qui se prescrit par un an. Il n en est pas de même de la commission : c’est un mandat qui peut durer plus ou moins longtemps, suivant la nature de 1 afiaii e dont 1 huis sier est chargé; le droit de l’huissier ne prend naissance

(ly Caen, 21 avril 1868 (Dalloz, 1871, 2. 180). Comparez Chambéry, 28 ic- 'ner 187.3 (Dalloz. 1873, 2, 153).

(2) Tropkmg, Du la pre^rtrfptiont n“ 959.

qu6 îorstjue la comniission ost fait©, ©t a partir ûo co nio* ment la prescription court (i) .

La prescription de Faction des avoués ne présent© aucuno difficulté; l’article 2272 détermine lui-même l’époque partir de laquelle la prescription commence à courir. Quand le procès est terminé ou que les pouvoirs de Favoué cessent, le -délai de deux ans court à compter du jugement ou de la cessation des fonctions. Si l’affaire n’est pas terminée, les avoués ne peuvent faire de demande pour des frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans. Ces cinq ans se comptent comme dans la prescription quinquennale de l’article 2277. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut sur ce point (n“ 475).

527. Chaque fourniture d’un marchand constitue une créance distincte, et la prescription court à partir de la livraison. Il y a exception si les parties sont convenues que les fournitures ne seront payables que par .termes d’un mois, par exemple comme cela est d’usage pour les denrées alimentaires. Ici revient la difficulté que nous avons examinée en principe (n° 521) : Quand y a-t-il stipulation d’un terme? L’usage seul suffit-il? Non, car Fusage ne peut être invoqué comme convention tacite ; il faut avant tout voir quelle est l’intention des parties contractantes; question de fait qu’il est impossible de décider a 'priori, il faut l’abandonner à l’appréciation du juge (2).

528. Le prix de la pension est régulièrement fixé par année, mais il se paye par trimestre ou par mois. Ici il y a nécessair ement une convention qui règle l’époque à laquelle le payement doit se faire ; le droit du créancier naît à cette époque et se prescrit, par conséquent, à partir du jour où la dette échoit. Il y a donc lieu d’appliquer l’article 2257 : tant que le terme n’est pas échu, la prescription ne court point.

529. Il faut en dire autant de Faction des domestiques qui se louent à l’année : leur droit s’ouvre, non à la fin de l’année, mais aux époques déterminées pour le payement

(1) Leroux de Bretagne, t. II, p. 306, n° 1307.

(2) Comparez Leroux de Bretagne, t. II, p. 306, n° 1308.

DE QUELQUES PRESCRIPTIONS pIRTICUUÈRES. ^43

dôS'gàges; dans' 1 usage général, à re:tpiration de châqüé mois. De là suit que la prescription court à l)artir de l’échéance de chaque mois.

jjo 3. db l’interruption et de la cessation des courtes prescriptions.

530. Que les courtes prescriptions puissent être interrompues, cela va sans dire ; le créancier a intérêt à les interrompre, précisément parce quelles sont courtes. Gomme la loi ne dit rien de Tinterruption, dans la section consacrée aux prescriptions particulières, il en faut conclure que les principes généraux restent applicables. Il a été jugé, conformément à ces principes, que la reconnaissance de la dette faite par la veuve du débiteur et l’olfre de payer sa part de cette dette n’avaient d’effet que pour ce qui la concerne, et ne pouvaient avoir aucune influence sur les droits des héritiers légitimes (i). La raison en est que les dettes se divisent; s’il s’agit d’une dette de communauté, la veuve en est tenue pour moitié et les héritiers du mari supportent l’autre moitié ; la veuve peut renoncer au bénéfice de la prescription ou interrompre le cours de la prescription par la reconnaissance ; mais sa renonciation ne peut être opposée aux héritiers du mari.

Nous rappellerons ce qui a été dit ailleurs, que la mort n’interrompt pas la prescription (2) ; cela est si évident, que l’on ne conçoit pas que le contraire ait été jugé. Ce qui peut tromper les personnes étrangères au droit, c’est que la mort met fin aux dettes qui se contractent successivement par des services que rend lé créancier ; ainsi le ministère de l’avoué cesse par sa mort, mais la prescription qui avait commencé à courir contre lui continuera à courlt contre ses héritiers : c’est le droit commun.

531. Quel estl’effetde l’interruption ?L’article2274,§ 2 porte : « La prescription ne cesse de courir que lorsqu il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée. » Cette disposition comprend deux

(1) Cassation, 22 juin 1830 (Dalloz, au mot Prescription, n“ 630, 3 ). Comparez Cassation, 10 mai 1836 (Dalloz, iôad., n» 997).

(2) Cassation, 29 octobre 1810 (Dalloz, au mot Prescription, n 1043).

DR IA PF.RSrR;PTION.

causes d'inten’uption. D abord la citation en justiCG, pourvu quelle ne soit pas périmée; c est le droit commun do l’article 2247. Puis la reconnaissance de la dette par Je débijeur {art, 2248); cest ce que la loi entend par cédvde ou j^hligation : le débiteur s’oblige par acte sous seing privé à payer ce qu'il doit, il reconnaît par cela même l’existence de la dette. Enfin le complp. que les parties av'rêtent implique également une reconnaissance du débiteur, puisqu’il ne souscrirait pas le compte s’il avait payé.

Quel est l’efet de ces actes? La loi dit que la prescription, c’est-à-dire la courte prescription, cesse de coiirir-; ce qui veut dire qu’il n’y a plus lieu à la courte prescription ; il s’ensuit que la courte prescription fait place à la prescription ordinaire de trente ans (i).Cela résulte de la comparaison de l’article 2274 avec l’ordonnance de 1673, que le code n’a fait que reproduire. Après avoir énuméré les courtes prescriptions, l’ordonnance ajoutait (titre I,art. 9): « Voulons le contenu ès deux articles ci-dessus avoir lieu

encore qu’il y eût continuation de fourniture ou d’ouvrage, si ce ri est qu’avant l’année ou les six mois il n’y eût un compte arrêté, sommation ou interpellation judiciaire, cédule, obligation ou contrat. ?» C’est dire clairement que si, pendant le cours de la prescription, il intervient un compte, une reconnaissance ou une citation en justice, il n’y a plus lieu aux courtes prescriptions : les dettes , n’étant plus soumises à la prescription exceptionnelle, rentrent sous l’empire de la prescription générale. Cela s’explique très-bien quand les parties procèdent à un compte ; elles le font précisément pour empêcher les courtes prescriptions. Cellesci s’accomplissent dans un délai très-court, parce qu’il y a une présomption de payement; or, quand le débiteur souscrit UR compte, il reconnaît, d’une part, qu’il n’a point payé ev d'autre part, qu’il ne payera pas dans le court délai de la prescription ; sinon il serait inutile d’arrêter ur. compte. Dès lors les parties ne se trouvent plus dans Is situation que la loi suppose en établissant les courtes prescriptions; le créancier ne demande pas à être payé de suite.

(1) Leroux de Bretagne,!. II, p. 307, n« 1311, et tous les auteursi

DE QUELQUES EMESCRIEf iONS EaRTïOULIKI;

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