L article soulève une autre dHïiculté. Il
suppose, comniG ioidonnauce à laquelle ii est emprunié, que l’écrit qui contient ia reconnaissanco est di'ossé pendant le cours de la prescription : le tt3xie même du code le prouve; car la loi met la reconnaissarice sur la mémo ligne que le compte ou la citation en justice, et il est bien évident qu’il ne peut être question de compte et d’assignation que lorsque la dette existe et que la prescription court. Que faut-il décider si dès le principe, au monicni où la convention a été contractée, les parties en oiu dressé acto^ La prescription sera-t-elle néanmoins régie par les arli. des 2271-2274,00 y a-t-il lieu à la prescription ordinaire? On s’accorde à décider que les courtes prescriptions des articles 2271-2273 ne sont pas applicables dans cc cas. La raison en est que les parties ne se trouvent plus dans la situation à raison de laquelle le législateur a établi une courte prescription. Il présume que le débiteur a payé sans prendre quittance ; ce qui implique que la dette n a pas été constatée par écrit; en effet, quand le créancier a une preuve littérale de l’obligation contractée par le débiteur, celui-ci a soin d’exiger une quittance lorsqu’il paye ; la plus simple prudence l’exige, et c’est aussi l’usage général. Dès lors le législateur ne pouvait et ne devait plus présumer le payement, c’est au débiteur de le prouver d’après le droit commun ; et dès que l’on écarte la présomption de payement, les courtes prescriptions n’ont plus de raison d être. Telle était la tradition, et l’on ne voit pas que les auteurs du code y aient dérogé. Il est vrai que la loi ne le dit pas, mais l’esprit de la loi ne laisse aucun doute; et dans la matière de la prescription, il faut souvent recourir à 1 esprit de la loi pour compléter le texte et même pour le coiriger (i).