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Il ne faut pas confondre le cas où la créance est

(1) Duranton, t. XXI, p. 669, n° 412, et tous les auteurs. La jurispru-

constatée par écrit au moment où le contrat se forme et le cas où il n’y avait pas d’écrit et où les parties ont arrêté un compte pendant la durée de la prescription. Dans ce dernier cas, il y a toujours lieu à la prescription de trente ans, parce que le compte que les parties dressent fait cesser la prescription exceptionnelle, et, par -suite, la prescription générale de trente ans reprend son empire. Il n’en est pas de même lorsque les parties ont rédigé un écrit lors du contrat; dans ce cas, il ny a jamais eu lieu à la courte prescription de six mois, d’un an, de deux ou de cinq ans. Les parties restent, sous tous les rapports, soumises au droit commun. Or, le droit commun n’est pas toujours la prescription de trente ans. Les créances payables par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrivent par cinq ans (art. 2277). Si donc je conviens avec un hôtelier qu’il me logera et me nourrira à raison de 100 francs par mois, et si nous dressons acte de cette convention, quelle sera la prescription ? Ce ne sera pas la prescription de six pQois, puisqu’il y a un écrit; ni la prescription de trente ans, parce que, la pension étant payable par six mois, il y a lieu d’appliquer la prescription quinquennale. Si, au contraire, je fais cette même convention sans écrit, la courte prescription de six mois sera applicable pour la pension de chaque mois; mais si, avant l’expiration des six mois, nous arrêtons un compte par lequel je me reconnais débiteur de 500 francs, la durée de la prescription ne sera plus celle de six mois, puisqu’il y a un compte arrêté; ce n’est pas celle de cinq ans, car l’arrêté de compte capitalise la dette; je dois une somme de 500 francs, et non cinq prestations de 100 francs. Reste la prescription ordinaire de trente ans (i).

534 . Quand la prescription cesse-t-elle de courir dans les cas de l’article 2274? D’abord lorsqu’il y a eu compte arrêté entre le créancier et le débiteur. 11 en serait de même si le mandataire du débiteur signait le compte ; en

dence est conforme. Alger, 4 novembre 1870, et sur renvoi, Rejet, 19 juin 1872 (Dalloz, 1871, 2, 7 et 1873, 5, 364). Cassation, 10 février 1836 (Dalloz, au mot PrescriptioUy n® 1016).

(l) Marcadé, t. Vlll, p. 241, n» IV de l’article 2278

DE QUELQUES PRESCRIPTIONS PÀRTICUIjIÊRES . 547

principe, cela n’est pas douteux, puisque le débiteur est représenté par son mandataire; il ny a de difficulté que sur le point de savoir s’il y a mandat. La cour d’Agen a jugé que le secrétaire de 1 évêché est le mandataire de l’évêque; et elle a, en conséquence, condamné les héritiers de l’évêque, qui opposaient la prescription, à payer la dette pour laquelle un compte avait été arreté entre le secrétaire et le créancier (i).

La loi ne prescrit aucune forme pour la validité du compte ; on reste donc sous l’empire des principes généraux.^ Il a été jugé qu’un règlement de compte non signé n’avait pas l’effet d’interrompre la prescription. Cela est trop absolu. Dans l’espèce, il n’y avait pas d’écrit, il s’agissait de fournitures faites par un boulanger et constatées par des tailles; celles-ci se trouvaient, lors du procès, entre les mains du créancier ; de là, celui-ci concluait qu’il y avait preuve de non-libération. La cour de cassation a décidé que l’existence des tailles dans les mains du boulanger ne saurait équivaloir au compte arrêté de l’article 2274, et que l’on ne pouvait invoquer, pour valider un compte non signe, la circonstance que le boulanger ne savait pas signer, ni se prévaloir de ce fait pour attribuer les effets d’un compte arrêté à la possession de tailles. Le jugement attaqué se prévalait encore, pour repousser la prescription, de l’interrogatoire sur faits et articles, d’où résultait que la dette n’avait pas été payée. La cour de^cassation, comme nous l’avons dit plus haut (n® 519), n admet point d’autres preuves contre la prescription que le serment. Vainement le premier juge disait-il que la créance était prouvée. Il ne s’agissait pas de l’existence de la créance, mais de son extinction par la prescription; or, la prescription, étant une exception péremptoire, ne peut etre écartée que dans les cas que la loi détermine, cest-à-dire, dans l’espèce, par la délation du serment (2).

Un jugement interlocutoire qui renvoie les parties devant la chambre des avoués en règlement de compte suin -

(1) Agen, 5 juillet 1833 (Dalloz, au mot MandaU^^ 384).

(2) Cassation, 27 juillet 1853 (Dalloz, 1853, l,2o3).

de la prescription.

il pour que la prescription cesse de courir ? Par lui-même, le jugement qui ordonne un compte ne peut être considéré comme un compte , il faut voir ce qui se passe entre les parties à la suite du jugement ; si le débiteur reconnaît tout ou partie de la dette, il y aura compte arrêté et, par suite, cessation de la prescription. Il y a deux arrêts de la cour de cassation en ce sens (ij.

535. Les courtes prescriptions cessent encore de courir lorsqu’il y a cédule ou obligation. Nous avons dit que la loi entend par là la reconnaissance de la dette. Les 'termes cédule et obligation sont empruntés à l’ordonnance de 1673 ; on doit les prendre dans le sens le plus large. La loi n’exige pas un acte proprement dit par lequel le débiteur reconnaît sa dette , une lettre suffirait. Il y en a plusieurs exemples dans la jurisprudence. En 1793, un débiteur, détenu sous le régime de la terreur, écrit, de sa prison, à son créancier pour reconnaître sa dette. Puis le créancier est également emprisonné, et l’un et l’autre périssent sur l’échafaud. La cour de Paris en conclut qu’il y avait reconnaissance de la dette et impossibilité pour le débiteur de la payer et pour le créancier de la recevoir; ce qui excluait toute présomption de payement; en conséquence, elle rejeta la prescription invoquée par les héritiers du débiteur (2).

Un médecin écrit à son client pour l’inviter à lui payer ses soins et ses visites ; le client répond qii’ii passera chez lui pour le remercier des soins qu’il lui a prodigués. Le premier juge considéra cette lettre comme une obligation, dans le sens de l’article 2274. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet fondé sur ce que l’appréciation des juges du fait était souveraine. Même décision dans un cas où le mandataire du débiteur avait écrit au créancier qu’il ferait tous ses efforts pour le faire pa,yer (3).

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