La loi place la citation en justice sur la même
(1) Rejet, 19 août 1816 et 11 février 1840 (Dalloz, au mot Prescriplio7i, n®* 1028 et 72).
(2) Paris, 19 thermidor an xi (Dalloz, au mot Prescription, n° 1019).
(3) Rejet, 11 juillet 1S20 et 6 février 1822 (Dalloz, au mot Prescription, 1040, 1° et 20).
ligne que la reconnaissance par suite d’un compte ou d une cédule ou obligation ; ce qui conduit à cette conséquence très-importante que la citation n’interrompt pas seulement la prescription, mais quelle en change les conditions : la courte prescription est remplacée par la prescription trentenaire(n*^531). La raison en est que, par suite de l’instance judiciaire, le créancier obtient un titre; dès lors il n’a plus de raison pour se presser d’agir contre le débiteur, et celui-ci ne payera pas sans avoir retiré une quittance. Ainsi les parties ne se trouvent plus dans la situation qui a fait introduire les courtes prescriptions ; par suite, elles rentrent sous l’empire du droit commun (n® 532) (i).
537, Nous avons considéré les causes en vertu desquelles, d’après l’article 2274, les courtes prescriptions cessent de courir, comme une interversion de ces prescriptions, en ce sens qu’elles cessent d’être limitées à un court espace de temps pour devenir de longues prescriptions. Il y a ici une difficulté. La citation en justice et la reconnaissance sont des causes qui interrompent la prescription ; et l’interruption ne change pas, en général, les conditions de la prescription, notamment la durée (n° 168). L’article 2274 déroge donc à un principe général en matière d’interruption. Cette dérogation s’explique par les raisons particulières qui ont fait introduire les courtes prescriptions des articles 2271-2273). Nous venons de les rappeler en appliquant le principe à la citation en justice (n"* 536), On peut invoquer le texte de la loi en faveur de cette interprétation. L’article 2274 ne dit pas que la prescription est interrompue, il dit quelle cesse de courir ; ce qui signifie qu il n’y a plus lieu aux courtes prescriptions; donc elles font place à celle de l’article 2262.
La jurisprudence est en ce sens. Dans une espèce jugée par la cour de Douai, un client avait, dans quatre lettres successives, reconnu la dette dont l’avoué réclamait le payement; ces lettres ne précisaient pas le chiffre des frais et honoraires, elles constataient seulement 1 existence de la dette. La cour assimila les lettres à une obligation,
(1) Marcadé, t. VIII, p. 242, IV de l’article 2278.
dans le sens de 1 article 2274 ; et elle en conclut que l’obligation ainsi caractérisée n’était pas seulement une reconnaissance interruptive de la prescription, mais qu’elle formait, au profit du créancier, un titre spécial qui ne pouvait être éteint que par la prescription trentenaire (i). Sur ce point, il y eut pourvoi en cassation. La chambre des requêtes prononça un arrêt de rejet, en se fondant sur l’appréciation que l’arrêt attaqué avait faite de la correspondance des parties (2). Cela semble dire que la question est de fait plutôt que de droit; de sorte que le premier juge pourrait décider que la reconnaissance est seulement une interruption de la prescription, sans que la durée de la prescription soit changée. Si telle est la pensée de la cour, nous croyons qu’il y a erreur. L’article 2274 décide formellement que, dans les cas qu’il prévoit, il n’y a plus lieu aux courtes prescriptions des articles 2271-2273; et il n’appartient pas aux parties intéressées de changer la durée de la prescription, en ce sens qu’une prescription qui, d’après la loi, cesse d’être courte pour devenir longue, resterait courte.