N® 4. DK LA SUSPENSION DES COURTES PRESCRIPTIONS
538. L’article 2278 porte : « Les prescriptions dont il s’agit dans les articles de la présente section courent contre les mineurs et les interdits, sauf leur recours contre leur tuteur. » Bigot-Préameneu a exposé les motifs de cette disposition exceptionnelle. « Si un mineur, dit-il, remplit quelqu’un des états pour lesquels l’action est limitée, soit à six mois, soit à un an, soit à cinq ans, il est juste qu’il soit assujetti aux règles générales de la profession qu’il exerce. Il ne pourrait même pas l’exercer s’il n’obtenait le payement de ce qui lui est dû à mesure qu’il le gagne ; lorsqu’il a l’industrie pour le gagner, il n’est pas moins qu’un majeur présumé avoir l’intelligence et l’acti-
(1) Douai, 9 juin 1841 {Dalloz, au mot Frais et Dépens, n®965).
(2) Rejet, 29 juin 1842 (Dalloz, au mot Prescription, 1040, 3®).
vité pour se faire payer. Quant aux arrérages et à tout ce qui est payable par aimée (art. 2277), déjà, d’après le droit commun, cette prescription courait contre les mineurs et interdits à legard des arrérages de rentes constituées. On avait pensé, à cet égard, qu’ils avaient une garantie suffisante dans la responsabilité des tuteurs, dont la fonction spéciale est de recevoir les revenus, et qui seraient tenus de payer personnellement les arrérages qu’ils auraient laissé prescrire. Les mêmes considérations s’appliquent aux autres prestations annuelles, Ce dernier motif prouve trop, car on pourrait en dire autant de toutes les créances et de tous les droits du mineur. On a donné une autre raison, qui est meilleure. Quand il y a un intérêt public en cause, le législateur y subordonne l’intérêt particulier des mineurs et interdits. C’est ainsi que la loi hypothécaire beige a soumis l’hypothèque légale des incapables aux règles de la spécialité et de la publicité ; la loi a dû aussi assujettir les mineurs et interdits à la prescription de cinq ans établie par l’article 2277, parce quelle est fondée sur des motifs d’ordrepublic(i). Mais cette justification aussi prouve trop. Nous avons dit plus haut que le système du code sur la suspension de la prescription en faveur des incapables se justifie difficilement (n“® 45 et 50).
539. De ce que la prescription quinquennale court contre les mineurs et interdits, la cour de Gand a conclu quelle pouvait être opposée, à plus forte raison, à un bureau de bienfaisance, quoiqu’il ne fût pas encore autorisé à accepter le legs {2). La solution nous paraît douteuse. Le bureau de bienfaisance est une personne civile; il ne peut agir que lorsqu’il a été autorisé à accepter ; jusque-là il n y a point de legs, d’après la rigueur des principes. Sans doute le bureau de bienfaisance qui tarde pendant des années k demander l’autorisation, manque à ses devoirs , toujours est-il qu’il n’est pas créancier tant qu il n est pas autorisé ; ce qui le met dans l’impossibilité d exiger le payement des intérêts, et, partant, la prescription ne peut pas courir contre lui.
(1) Troplong, Delà 'prescription, 1038.
(2) Gand, 25 juillet 1853 {Pasicrisie, 1854, 2, 121).
ART1CX.E 8. Da la maxiins âe l’arMcle 8S98 (1).
§ Quel est le sens de la maxime qu'en fait de meubles,
la possession vaut titre.
540. L’article 2279 porte qu’en fait de meubles, la possession vaut titre. Quel est le sens de cette maxime qui joue un si grand rôle dans notre droit? Le deuxième alinéa de l’article 2279 précise le sens du premier; il est ainsi conçu ; « Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la rev&ndiquer pendant trois ans contre celui dans les mains duquel il la trouve, Ainsi c est par exception, dans les cas de perte ou de vol, que les choses mobilières peuvent être revendiquées contre le possesseur ; la règle est donc que les meubles ne peuvent pas être revendiqués. Tel est le sens de la maxime qu’en fait de meubles, la possession vaut titre. Il résulte de là une différence essentielle entre les meubles et les immeubles. Le propriétaire d’un immeuble a l’action en revendication qui lui permet de saisir la chose entre les mains de tout possesseur ; celui-ci ne peut repousser l’action qu’en prouvant qu’il a acquis la propriété par la prescription, soit celle de dix ans s’il a titre et bonne foi, soit celle de trente ans s’il n’a ni titre ni bonne foi ; tandis que le possesseur d’ure cliose mobilière peut repousser la revendication en n’alléguant rien que sa possession. Quelle est la raison de cette ditférence? Il est de l’essence de la propriété que le proprietaire ait une action pour faire respecter son droit et le maintonir contre tous : celui qui a un droit réel dans une <-hoso [.eu: h suivre entre les mains de tout possesseur; à plus forte raLon,ce droit doit-il appartenir au propriétaire. La loi le donne au propriétaire d’immeubles; pourquoi le refuse-t-cllc au propriétaire de choses mobilières? L’orateur du gouvernement répond qu’en droit français la pos-
(1) Sources : Renaud, L’article 2279 interprété par ses origines gey'maniques (analysé par Chauifaut, dans la Revue de législation, 1845, 1, 371 et II, p. 281. Do Folle ville, Essai sur la possessio?i des meubles, 1 vol. in 8^ (l*aris, 1869). Uestrais, Dissertation sur la revendication des meubler.
session a toujours été regardée comme un titre; on nen a ordinairement pas d’autre pour les choses mobilières qui passent rapidement de main en main , de sorte qu on ne dresse pas dacte pour en constater la transmission ; celui qui achète un objet mobilier n’a aucun moyen de vérifier par titres le droit de son vendeur, il doit accepter comme réel le droit de son auteur, et ce droit ne repose que sur la possession ; dès lors la possession doit aussi lui tenir lieu de titre. Il n’en est pas de même de celui qui veut acquérir un immeuble ; il peut demander les titres du vendeur, car les immeubles ne se transmettent pas sans que l’on en dresse acte ; et, d’après la législation actuelle en France et en Belgique, la copie de ces titres se trouve dans des dépôts publics que chacun peut consulter ; il est donc facile, en remontant d’un propriétaire à l’autre, de s’assurer si le possesseur actuel est le vrai propriétaire de i’immeuble. De là la conséquence qu’en matière d’immeubles, la propriété s’établit par titres, et en matière de meubles par la possession.
Bigot-Préameneu ajoute qu’il est le plus souvent impossible de constater l’identité des choses mobilières et de les suivre dans leur circulation de main en main, ce qui rendrait la revendication très-difficile et donnerait lieu à de nombreuses contestations : il faut éviter, dit-il, des procès qui seraient sans nombre et dont les frais excéderaient le plus souvent la valeur du litige. Cette dernière considération rappelle le dédain traditionnel du droit français pour les valeurs mobilières : vilis mobilium possessio. Il faut l’écarter aujourd’hui. Il reste vrai de dire que les meubles passent avec rapidité de main en main. Le détenteur précaire d’un effet mobilier le vend; en quelques semaines la chose peut être transmise à dix acheteurs. Si le propriétaire pouvait la revendiquer contre le dernier possesseur, il en résulterait dix procès. L’ordre public veut qu on les évite. C’est aussi une nécessité du commerce. Chose singulière, Bigot-Préameneu n’en parle pas ; le seul qui en dise un mot, c’est Portalis, dans son premier discours : « On fait très-sagement, dit-il, décarter des affaires de commerce les actions revendicatoires, parce que ces sortes
d’affaires roulent sur des objets mobiliers qui circulent rapidement, qui ne laissent aucune trace, et dont il serait presque toujours impossible de vérifier et de reconnaître l’identité (i). ” Le commerce consiste à acheter pour revendre; il vit de confiance; c’est le motif pour lequel on ne dresse pas d’actes des transactions commerciales ; comment la confiance et le commerce pourraient-ils exister si la revendication d’un propriétaire inconnu menaçait sans cesse d’éviction le possesseur actuel ? Cela explique pourquoi la maxime de l’article 2279 resta étrangère au droit romain. Il en est de la libre circulation des objets mobiliers comme de la publicité des transactions immobilières ; le besoin ne s’en fait sentir que lorsque le commerce s’étend et que les relations se multiplient. Voilà pourquoi la publicité date des coutumes, et telle est aussi la raison pour laquelle la maxime qu’en fait de meubles, la possession vaut titre ne s’est développée que dans les temps modernes ; cette matière prend tous les jours une importance croissante, à mesure que les valeurs mobilières se multiplient.
54f. Quel est le fondement juridique du principe consacré par l’article 2279? La question est très-controversée ; les auteurs sont divisés et la jurisprudence n’a point de principe certain. On pourrait croire que c’est une question de pure théorie ; mais on aurait tort de dédaigner la théorie, car c’est elle qui formule les principes et en détermine la vraie signification; or, ce sont les principes qui constituent la science du droit, et les principes dominent la pratique, puisque la mission de l’interprète consiste à lès appliquer.
Il y a un premier système qui paraît le plus naturel. L’article 2279 est placé au titre de la Prescription, dans la section qui traite des prescriptions particulières. N’en faut-il pas conclure que cet article établit aussi une prescription particulière, la plus courte de toutes, puisqu’il suffit de la possession d’un instant pour l’accomplir? En effet, la maxime attache à la possession d’une chose mobi-
(1) Bigot-Préameneu, Expose des motifs, n“ 44 (Locré, t. VIII, p. 355). P irtalis. Discours préliminaire, n® 87 (Locre. t. I, p. 179). Compare?, Mburlon, Répétitions, 1. 111, p. 824, 1980 et 1987.
Üère cet effet que le possesseur peut repousser l’action en revendication, de même que le possesseur d’un immeuble peut opposer 1 exception de prescription au propriétaire qui le revendique. Il y a encore une autre analogie entre la disposition de 1 article 2E79 et la prescription acquisitive, c’est que la possession, qui en est le fondement, doit réunir les caractères que l’article 2229 exige pour toute prescription (i). Toutefois il y aune différence essentielle, et qui doit faire rejeter le système de la prescription instantanée, c’est que la possession de l’article 2279 est sans durée; or, il est de l’essence de la prescription acquisitive que le possesseur acquière par un certain laps de temps; ce caractère est si essentiel, que c’est le seul que le code mentionne dans la définition de la prescription (art. 2219). Quand la loi se contente d’une possession sans durée, il ne peut plus être question d’usucapion ; donc la maxime, en fait de meubles, la possession vaut titre, ne saurait être fondée sur la prescription (2).
L’interprétation que nous combattons a cherché un appui dans la tradition ; il faut nous y arrêter ; elle servira à écarter les fausses explications que l’on donne de l’artiticle 2279 et à en préciser le véritable sens. Le droit romain distinguait la possession et la propriété pour les meubles comme pour les immeubles ; il permettait de revendiquer les choses mobilières, sauf au possesseur d’opposer l’usucapion de trois ans. Il en était autrement dans le droit coutumier. Chose remarquable! Les plus anciennes coutumes germaniques confondaient, en matière de meubles, la possession et la propriété; elles n’admettaient- pas la revendication des effets mobiliers contre un tiers possesseur. C’est sous l’influence du droit romain que 1 usucapion des meubles s’introduisit dans les coutumes ; toutefois cette innovation répugnait au droit coutumier, elle fut toujours contestée. Pothier dit qu’il est incertain si la prescription
{D Marcadé, t. VIII. p.246, n°I de rarticle 2280. t. III, p. 823, n» 1985. Grenoble, 4 août 1838 (Dalloz, au mot Prescription, no 265).
(2) C’est l’opinion générale. Aubry et Rau, t. IR p. 108, note 3, § ’
Leroux de Bretagne, t. II, p. 312, 1315; de Folleville, p. 19, n- 20
et 22.
I>E LA PRESCRIPTION
r.5fi
est ou iiüTi i'idjniso. on droit français, pour les choses moiu’lières; les uns Î'adîceûaient, d’autres la rejetaient. En Tout cas, ajoute Eoihiei*, il est rare que la question se présente. le possesseur d’un meuble étant parmi nous présumé le propriétaire, sans quil soit besoin d’avoir recours à la prescription : à moins que celui qui le réclame et s’en prétend propriétaire no justifie qu’il en a perdu la possession par quelque accident, comme par un vol (i). L’article 2279 n’a fait que formuler la doctrine de Pothier ; il admet l’usucapion de trois ans par exception quand il s’agit de choses volées ou perdues ; donc la règle est qu’il n y a plus lieu à prescription en matière de meubles. G’est ce que Bourjon enseigne également d’une manière plus précise encore. En traitant des biens, il dit : « En matière de meubles^ la possession vaut titre de propriété; la sûreté du commerce l’exige ainsi. »? Voilà le texte du code civil avec l’exposé des motifs. Bourjon a encore un chapitre ainsi intitulé : De la possession en matière de meubles et quelle vaut titre. On y lit : « La prescription n’est àèaticune considération^ elle ne peut être à! aucun usage quant aux meubles, puisque, par rapport à de tels biens, la simple possession produit tout V effet d'un titre parfait (2). « Ces paroles sont notables ; c’est le commentaire de la maxime de l’article 2279 par la tradition coutumière, et c’est des coutumes que la maxime procède.
54«.Ily a un autre système qui explique l’article 2279 par une présomption de propriété attachée au fait de la possession. On invoque l’article 1350, qui place parmi les présomptions légales les cas dans lesquels la loi déclare la propriété résulter de certaines circonstances déterminées ; cette circonstance, dit-on, est, dans le cas prévu par l’article 2279, le fait de la possession (3). Ceux qui admettent
(1) Pothier, Coutume d’Orléans, titre XIV, Introduction, n® 4. Comparez, sur l’ancien droit, Aubry et Rau, t, II, p. 106, note 2, § 183, et les auteurs qu’ils citent.
(2) Bourjon, Bu droit commun de lo, France, liv. Il, tit. I, ch VI, n* 1 ; liv III, tit. II, ch. I, n® 2, et liv. 111, tit. XXII. ch. V.
(3) Aubry et Rau, t. II, p. 108 et note 4, S 183, et les auteurs qu'ils citent. Nous devons remarquer que, parmi les auteurs cités. Troplong et Duranton ne parlent pas de présomntion, et Marcadé admet la prescription instantanée. Comparez Leroux de Bretagne, t. II, p. 314. n® 1319, et de Folleville, p. 23, n®23.
cette théorie ne s’accordent guère dans l’application; les uns disent que la présomption est, en général, absolue et irréfragable, tandis que les autres admettent la preuve contraire ; la jurisprudence s’est prononcée en faveur de cette dernière opinion. Elle n’a aucun appui dans nos textes; l’article 1350 ne prouve absolument rien ; tout ce qui en l'ésuite, c est quil y a des cas où la propriété est fondée sur une présomption : telle est la présomption de mitoyenneté établie par l’article 653; mais, dans ce cas, la loi a soin de le dire, en se servant du mot 'présumer , L’article 2£79 ne parle pas de présomption, et il ne s’y trouve aucun terme qui indique que le législateur présume la propriété; il ne dit pas que le possesseur est présumé, réputé propriétaire, il dit que la possession vaut titre. C’est l’expression de Bourjon, à qui les auteurs du code ont emprunté la formule de l’article 2279; son explication est le commentaire le plus sûr. La possession 'caut titre, dit la loi ; elle est donc plus qu’une présomption de propriété, elle équivaut à un titre de propriété, ou, comme le dit Bourjon, la simple possession produit tout V effet d'un titre parfait. Qu’est-ce qu’un titre parfait ?G'Qÿ,i celui qui transféré la propriété, tel que la vente, la donation. Or, on ne dira certes pas d’un titre de vente que c’est une présomption; c’est plus que cela, c’est l’acquisition de la propriété ; le possesseur n’est pas présumé propriétaire, il est propriétaire. Nous disons que l’article 2279 établit plus qu une présomption. En effet, la présomption, même quand elle est absolue, ou, comme on dit, ju7'-is et de jure, admet néanmoins la preuve contraire par 1 aveu et le serment (art. 1352); tandis que la propriété établie sur la possession en vertu de la loi n’admet aucune preuve contraire. Le possesseur est propriétaire par cela seul qu il possède ; la possession est son titre ; et il serait absurde de permettre une preuve contraire au fait de la possession, car ce fait doit être établi pour que le possesseur puisse invoquer la maxime de l’article 2279, et quand le fait est établi, il ne peut plus s’agir de faire la preuve contraire (i).
(1) Delvincourt, t. II, p. 644. Telle paraît aussi être l'opinioa '\e Tro-
Ce qui a trompé les tribunaux, c’est que la possession doit avoir certains caractères pour que le possesseur puisse rinvoquer, et le propriétaire a naturellement le droit de prouver que le détenteur n a pas la possession requise par l’article 2279. La cour de cassation dit très-bien que le possesseur ne peut pas invoquer la maxime qu en fait de meubles, la possession vaut titre, quand il ne possède pas (i).' C’est l’application du droit commun ; quand le possesseur invoque la possession comme titre de propriété, le demandeur en revendication est admis à prouver que le défendeur na pas la possession. Mais c’est aller trop loin que de dire, comme le fait la cour de Rouen, que l’article 2279 n’établit, en faveur du possesseur, qu’une simple présomption, laquelle peut être détruite, soit par la preuve tes^ timoniale, soit même par des présomptions contraires (2). La loi ne dit certes pas cela quand elle déclare le possesseur propriétaire, comme il le serait en vertu d’un titre de vente. Dans l’espèce, le demandeur prétendait que le possesseur des etféts mobiliers par lui revendiqués les avait volés; il devait certainement être admis à prouver le vol par toute espèce de preuve , mais cette preuve est étrangère à la maxime de l’article 2279; car, précisément en cas de vol, la maxime n’est plus applicable ; le voleur est obligé de restituer la chose, et l’action personnelle en restitution de la chose n’a rien de commun avec la revendication, comme nous allons le dire. Quant aux autres arrêts qui ont vu une présomption dans l’article 2279, et qui ont admis la preuve contraire, nous les rencontrerons dans le cours de nos explications.
C’est cependant la théorie de la présomption de propriété qui l’emporte dans la jurisprudence. La cour de cassation l’a consacrée en termes formels dans un arrêt récent. L’article 2279, dit-elle, établit une présomption légale en faveur de celui dont la possession est justifiée, et le
plong (n“ 1052) et de Duranton (t. XXI, p. 122, 97) qui ne parlent pas de
présomption.
(1) Cassation, 28 avril 1866 (Dalloz, 1866, 1, 347).
(2) Rouen. 24 juillet 1845 (Dalloz, 1846, 2, 87). Comparez Bruxelles. 20 février 1829 [Pasicrisie, 1829, p. 69).
dispense de toute autre preuve; si cette présomption peut être combattue par la preuve contraire, c’est à celui qui revendique les meubles de prouver sa propriété. On voit que la cour ne, décide pas que la preuve contraire est touours admise; cela démceitre qu’il ne s’agit pas d’une présGHjption légale, puisque la preuve contraire est de droit de présomptions. Dans l’espèce, le demandeur revendiquait des titres au porteur que le défendeur possédait depuis trois ans ; le possesseur en avait touché les coupons et reçu le capital des obligations qui étaient sorties au tirage. L’ancien propriétaire prétendait que ces titres avaient été par lui remis engage à celui qui les possédait, mais, sans apporter aucune preuve à l’appui de ses prétentions. Dès lors il s’agissait, non d’une revendication, mais dune demande en restitution^ c’est-à-dire d’une action personnelle ; le demandeur devait prouver la convention rqu’il alléguait; et, ne faisant pas cette preuve, sa demande devait être rejetée. Il était inutile, dans cet état de choses, d’invoquer une présomption de propriété, puisque la présomption suppose qu’il s’agit d’un débat sur la propriété ; tandis que la propriété n’était pas engagée dans l’espèce (i).
543. En combattant les systèmes fondés sur la prescription instantanée, ou sur une présomption de propriété, nous avons établi en même temps notre opinion, qui est au fond celle de la plupart des auteurs {p. 557, note). Il nous reste à la défendre contre les objections qu’on lui adresse (2). On dit que la possession n’esi pas placée, par le code, parmi les modes d’acquisition de la propriété énumérés dans les articles 711 et 712. Si la loi disait que la propriété ne s’acquiert que dans les cas prévus par ces dispositions, l’objection aurait quelque valeur; mais la loi s exprime dans des termes purement énonciatifs ; elle énumère les modes principaux d’acquérir la propriété, elle ne les énumère pas tous : l’occupation, le butin fait sur 1 ennemi no figurent pas dans les articles 711 et 712; il im-
(U Rejet, 14 février 1877 (Dalloz, 1877, 1, 320).
(2) De Folleville, De la possession des meubleSt p. 18, n® l“.
[)K r.A PRESCRIPTION.
porte donc peu que la possession ne soit pas nommée, pourvu quelle soit admise par un texte positif; et l’article 2279, interprétée par la tradition, ne laisse aucun doute.
On dit encore que si toute possession, avec Tintention d’en devenir propriétaire, équivaut à un titre de propriété pour les choses mobilières, il en résultera que le prêteur, le déposant, le bailleur ne pourront pas revendiquer le meuble prêté, déposé ou loué, contre l’emprunteur, le dépositaire ou le preneur. La réponse est simple et péremptoire. Les détenteurs à titre précaire n’ont pas la possession (n" 263); ils ne peuvent donc pas l’invoquer pour prétendre qu'ils sont propriétaires. Quant aux prêteurs, déposants, bailleurs, ils n’ont pas besoin de la revendication, ils ont une action personnelle née du contrat; et cette action, les détenteurs ne peuvent pas la i*epousser par la maxime de l’article 2279, comme nous allons le dire.
§ IL Co'iiditions requises pour que la maxime soit
^ applicable.