N*» 1 . POSSESSION A TITRE DE PROPRIÉTAIRE
544. La loi dit que la possession vaut titre en fait de meubles. Quelle est cette possession? quels caractères doitelle avoir? L’article 2279 ne le dit pas, mais il est facile de suppléer au silence de la loi en recourant aux origines de la maxime. La possession équivaut à un titre de. propriété, c’est-à-dire à une cause légitime d’acquisition, que le possesseur est dispensé de prouver, parce que les transactions mobilières ne se constatent pas par écrit. Cette explication, que nous avons empruntée à la tradition (n® 542). suffit pour justifier la première condition que la doctrine exige quand il s’agit d’appliquer la maxime de l’article 2279. Le possesseur d’un objet mobilier s’en prétend propriétaire, et il invoque, à l’appui de sa prétention, la possession; il suit de là que cette possession doit être celle d’un propriétaire ; il doit donc posséder à titre de propriétaire.
Quoique la loi ne le dise pas en termes formels, cela résulte implicitement du texte. Nous avons dit que le second alinéa détermine le sens du premier, et que la maxime, en fait de meubles la possession vaut titre, signifie que l’action en revendication n est pas admise contre le possesseur d’un meuble ; c’est donc seulement la revendication que le possesseur peut repousser en vertu de l’article 2279. S’il est actionné en vertu d’une action personnelle, il ne peut plus invoquer la maxime; car, tenu, en vertu d’un lien personnel, de restituer la chose, il ne peut pas invoquer une maxime qui implique qu’il est propriétaire. Cela serait contradictoire ; le titre personnel en vertu duquel il possède ou détient la chose s’oppose à ce qu’il allègue sa possession comme un titre de propriété, puisque le titre personnel prouve qu’il n’est pas propriétaire (i).
Tels sont d’abord les détenteurs précaires : le dépositaire, l’emprunteur, le preneur et tous ceux qui détiennent précairement la chose du propriétaire. Ils ne peuvent pas prescrire, dit l’article 2236, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas acquérir la propriété ; à plus forte raison ne peuventils pas dire qu’ils sont propriétaires par cela seul qu’ils possèdent; leur possession implique une convention en vertu de laquelle ils sont obligés de restituer la chose ; ils sont débiteurs, ils ne sont pas possesseurs ; comme débiteurs, ils sont soumis pendant trente ans à l’action du créancier. L’action en restitution du créancier dure trente ans. PeuLil, quand cette action est prescrite, revendiquer la chose contre le détenteur précaire ou ses successeurs universels ? L’affirmative n’est pas douteuse quand il s agit d’un immeuble, le détenteur précaire ne pouvant jamais prescrire. En matière de choses mobilières, la question est douteuse. On peut soutenir qu’il n’y a pas lieu à prescription; qu’il faut, par conséquent, écarter les articles 2236 et suivants. Le dépositaire, dit-on, poursuivi, après^trentc I ans, par le déposant, oppose la prescription de 1 action personnelle ; dés lors le déposant n’a plus d action contre
.(l) Aubry et Rau, t 11, p. 115, et note 26. § 183, et les autorités qu’ils citent. Lex'oux de Bretagne, 1. 11, P- 312, n“ 1316.
lui, car il ne pourrait agir que par la revendication ; or, on ne revendique pas des effets mobiliers. Vainement dirait-on que le dépositaire est détenteur précaire et qu’il ne peut se prévaloir de sa possession précaire contre le propriétaire ; cela est vrai s’il est actionné comme dépositaire ; mais après trente ans il ne peut plus être poursuivi en vertu de l’action personnelle naissant du contrat; et, quant à l’action en revendication, elle n’est pas admise, en matière de meubles, contre le possesseur qui possède comme propriétaire. Or, le détenteur précaire peut posséder comme propriétaire, au point de vue de l’article 2279 y pourvu qu’il ait la bonne foi. On ne peut pas lui opposer la précarité de son titre, car il ne prétend pas avoir prescrit, il prétend être propriétaire. Bien que cela puisse se soutenir d’après la subtilité du droit, nous préférons l’opinion contraire. Si la précarité est un obstacle à ce que l’on acquière la propriété, elle est, à plus forte raison, un obstacle à ce qu’on le soit par le fait seul de la possession (i).
54S. La jurisprudence écarte aussi l’article 2279 quand il s’agit d’un détoteur précaire, mais les arrêts sont parfois mal motivés ; ils considèrent comme une exception à la maxime qu’en fait de meubles la possession vaut titre, les cas où un créancier réclame un objet mobilier en vertu d’une action personnelle ; c’est une confusion d’idées qu il faut éviter dans cette matière difficile. Lè créancier qui agit en vertu d’un contrat de dépôt ou de prêt ne revendique pas la chose comme propriétaire en vertu d’un droit réel, il en réclame la restitution en vertu de l’obligation contractée par le débiteur ; par conséquent, il ne se trouve pas dans le cas prévu par l’article 2279.
Un frère s’établit chez sa sœur, et il j meurt. Quelques années après , la sœur vient à mourir en léguant à sa servante tous les meubles garnissant la maison quelle habitait. Les héritiers du frère réclament contre la légataire les meubles que leur auteur, d’après eux, avait fait transporter au domicile de sa sœur en venant partager sa
(1) Moarlon, Répétitions, t. III, p. 828, n® 1996. Faut-il appliquer ces principes à l’action en restitution du débiteur contre le créancier gagiste? Voyez le tome XVIII de mes Principes, n® 525.
demeure. Etait-ce le cas d’appliquer l’article 2279? La cour de IVIontpellier écarta la maxime consacrée par cet article J elle dit que la preuve contraire à une présomption légale n est admise que dans les deux cas prévus par l’article 1352, et que l’article 2279 n’établit pas une troisième exception. Cette argumentation est tout à fait en dehors de la question. Il était certain, d’après les faits de la cause, que le frère habitait chez sa sceur a titre précaire j mais cela n’empêchait pas qu’il eût un mobilier à lui ; les héritiers devaient donc être admis à la preuve qu’il était propriétaire de certains meubles ; la sœur ne pouvait pas disposer de ces meubles ; sa possession n’était pas à titre de propriétaire, elle était, au contraire, obligée de restituer les eifets aux héritiers de son frère, qui les avait déposés chez elle. La cour, partant d’un faux principe, devait aboutir à une fausse conséquence ; elle rejeta la preuve offerte par les héritiers du frère par des motifs de fait et d'équité (i); avant tout, elle aurait dû s’assurer de quel côté se trouvait le droit.
Les héritiers légitimes exercent l’action en pétition d’iiérédité contre un légataire. Celui-ci invoque l’article 2279 comme possesseur du mobilier. L’action devait être écartée pour bien des raisons. D’abord il s’agissait d’une universalité de meubles; et, dans ce cas, l’article 2279 est inapplicable, comme nous le dirons plus loin; puis l’action n’était pas une revendication, mais une pétition d hérédité, ce qui écartait encore la maxime qu’en fait de meubles, la possession vaut titre. La cour de cassation allègue d autres motifs, et entre autres le droit de propriété des demandeurs; c’est encore se mettre à côté de la question, car si le tiers détenteur a la possession requise par la loi, il peut repousser même l’action du propriétaire (2). C est précisément là
. le sens de l’article 2279. . .
Un créancier saisit le mobilier de son débiteur , parmi ■ les objets saisis, se trouvaient deux bœufs qu un tiers déposés chez le débiteur saisi. La cour de Nîmes décida
(1) Montpellier, 5 janvier 1827 (Dalloz, au ^ot ^
(2) Cassation, 10 février 1840 (Dalloz, au mot n 156^^^ Oo
parez Rejet, 6 juillet 1841 (Dalloz, au mot Prescription, n Zbt,à ),
que l’article 2279 ne pouvait être invoqué par le créancier, en ce sens que la maxime, en fait de meubles la possession vaut titre, n’établit qu’une présomption simple, laquelle peut être combattue par toute preuve contraire, même par des présomptions de l’bomme (i). Il fallait dire que l’article 2279 n’était pas applicable, puisque le déposant agis sait par l’action personnelle qu’il a contre le dépositaire.
546. La jurisprudence des cours de Belgique est plus conforme aux principes ; dès que la possession de celui qui invoque l’article 2279 est précaire, nos cours refusent d’appliquer la maxime, en fait de meubles la possession vaut titre, sans parler de ptésomption, ni de preuve contraire à la prétendue présomption. Notre cour de cassation a décidé, en principe, « qu’il ny a point de possession valant titre s’il y a détention pour autrui, et non à titre de propriétaire ». L’arrêt dit que la détention matérielle d’un meuble ne peut constituer la possession dont il s’agit dans l’article 2279, si elle ne réunit pas les conditions requises à cette tin par les articles 2228 et suivants du chapitre II de notre titre, dont l’article 2279 fait partie. » Ces termes ne doivent pas être pris dans le sens absolu qu’ils paraissent présenter, car on ne doit pas isoler les décisions judiciaires des faits de la cause. Or, l’arrêt attaqué, en reconnaissant que le possesseur avait la détention matérielle des meubles litigieux, constatait en même temps, par toutes les circonstances du procès, qu’il les détenait pour autrui et non à titre de propriétaire. De là la cour conclut qu’il n’en avait pas la possession légale, et que, par suite, l’article 2279 était inapplicable. Par possession légale, la cour entend dune une possession à titre de propriétaire (2). C’est en ce sons qu’il faut entendre la proposition trop générale que la possession doit réunir tous les caractères énumérés par les articles 2228 et suivants. Il ne s’agit pas de prescrire par un certain laps de temps, do sorte qu’il ne peut
(1) Nîmes, 22 août 1842 (Dalloz, au mot ['rescripiiony 11° 267 , 2*). Comparez Nîmes, 8 janvier 1833 (Dalloz, ibid.^ n*- 266, *3»).
(2) Rejet, 18 juin 1834, sur les conclusions confor.nies de l’avocat général Defacqz (Pasio isie, 1834, p. 268). Comparez Bruxelles, mai 1833 {PasicTisie, 1833, 2, 133).
être question d une possession continue, publique, ni des siutres conditions specmlement requises pour lu prescription ; mais la possession doit être à titre de propriétaire, puisque, d après le texte et la tradition, la possession est un titre de propriété.
La jurisprudence de nos cours d appel est dans le même sens. Une veuve cède le bail d’une ferme à quelques-uns de ses enfants, en leur laissant le mobilier qui la garnissait, saris faire une convention à cet égard. Les enfants renouvelèrent le bail en leur nom, en continuant à posséder le mobilier. Après la mort de leur mère, une contestation s’éleva entre les enfants sur ledit mobilier ; ceux qui en étaient possesseurs pouvaient-ils invoquer la maxime de l’article 2279? Non, dit la cour de Bruxelles, puisque leur possession avait été, dès son origine, à titre précaire, et qu’ils n'avaient pu changer eux-mêmes cette possession (i). Voilà encore une fois une règle de prescription alléguée pour interpréter l’article 2279 ; cependant la cour ne prononce pas le mot de prescription. Elle pouvait se prévaloir de ladite règle par voie d’analogie, car il s’agissait de déterminer le caractère de la possession ; celle-ci avait commencé par être précaire, et, à ce titre, les possesseurs ne pouvaient l’invoquer comme titre de propriété. Etait-elle devenue une possession à titre de propriétaire ? C’était aux détenteurs de le prouver, et ils n’avaient pas fait cette preuve ; donc ils ne pouvaient se prévaloir de la maxime de l’article 2279.
A plus forte raison l’article 2279 n’est-il pas applicable quand le détenteur lui-même reconnaît que sa possession est précaire. Dans une espèce jugée par la cour de Bruxelles, le possesseur avait reçu, en garantie d un prêt, trois connaissements relatifs à 158 balles de laine qui appartenaient à des tiers. Il ne pouvait invoquer ni 1 article 2279, puisqu’il n’avait point la possession légale, ni le nantissement, puisque les formalités et conditions requises pour a validité du gage n’avaient pas été observées \^2).
(1) Bruxelles, 14 octobre 1827 (Pasicrisie \m, P; 290).
(2) Bruxelles, 28 juillet 1831 {Pasicrtsie, 1831, p.
DB LA PRKSCRIPTION.
547. Les débats sur la possession de l’article 2279 sou lèvent une question de preuve qui n’est pas sans difficulté Celui qui possède des effets mobiliers doit-il prouver que sa possession est à titre de propriétaire '? L’article 2230 porte que l’on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre; et l’article 2231 dit que si l’on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve du contraire. Ces présomptions peuvent-elles être invoquées par celui qui se prévaut de la maxime qu’en fait de meubles, la possession vaut titre? On enseigne que tout détenteur est présumé posséder pour lui-même (i). Cela est certain dans l’opinion de ceux qui fondent la maxime de l’article 2279 sur la prescription; mais, dans l’opinion contraire, il y a doute. Nous disons que la possession est un titre de propriété, pourvu que le détenteur possède à titre de propriétaire. Mais à qui incombe la preuve que le détenteur possède ou non à ce titre? Les présomptions légales des articles 2230 et 2231 doivent être écartées, puisqu’elles ne sont établies que pour la preuve de la possession requise pour la prescription. A notre avis, les principes généraux de droit suffisent pour résoudre la difficulté. Celui qui se prétend propriétaire d’effets mobiliers agit contre le détenteur, il est demandeur et il doit prouver le fondement de sa demande. Or, sous quelle condition la loi permet-elle d’agir contre le détenteur de meubles ? Le propriétaire ne peut pas revendiquer, il faut qu’il agisse par une action personnelle ; il doit donc prouver que le détenteur possède en vertu d’un titre qui l’oblige de restituer la chose ; le défendeur n’a rien à prouver, par cela seul qu’il est défendeur.
La cour de cassation l’a jugé ainsi dans l’espèce suivante. Une veuve occupait comme principale locataire une maison dont elle sous-louait une partie à un marchand ; celui-ci tomba en faillite. I^e commissaire de police, chargé fie faire une visite domiciliaire chez le sous-locataire, pénétra dans la partie de la maison occupée par la veuve, et,
U: Aubry et Rau, t. II, p. 115, § 183 (4« édit ).
DE LA MAXIME DE l’ ARTICLE 2219.
malgré les protestations de celle-ci, il saisit, dans un secrétaire à elle appar tenant, quatre obligations de Temprurii de la Seine. Elle réclama la remise de ces effets; le tribunal la déclara mal fondée, parce quelle ne justifiait pas de sa propriété. Cette décision a été cassée. La cour dit que la veuve avait pour elle une présomption de propriété résultant de la possession des obligations au porteur, sauf aux syndics à faire la preuve contraire (i). Dans notre opinion, il y a plus que présomption de propriété, il y a titre ; mais la difficulté reste de savoir si la possession est légale; elle se résout, comme nous venons de le dire, par l’application des principes qui régissent la preuve.
548. L’application de ces principes n’est pas sans danger. Des héritiers réclament diverses valeurs au porteur contre un tiers détenteur desdits effets. Celui-ci prétend qu’ils lui ont été remis par le défunt, à titre de don manuel, un ou deux jours avant sa mort. Cette possession, dit la cour de Nancy, crée en sa faveur une présomption de propriété; nous dirons, avec le texte et la tradition, quelle lui tient lieu d’un titre d’acquisition. De quelque manière que l’on explique l’article 2279, le possesseur n’a rien à prouver. Dans l’espèce, les héritiers soutenaient que les obligations n’étaient arrivées aux mains du détenteur que par un délit ou un quasi-délit; ce qui rendait 1 article 2279 inapplicable. C’était à eux d’en faire la preuve, par une triple raison, dit la cour : d’abord comme dernandeurs, ensuite parce que le défendeur était en possession, enfin par le motif que in pari causa melior est conditio possidentis. Les premiers juges avaient donc interverti la situation des parties et les rôles, en mettant à la charge du détenteur la preuve de la légitimité de sa possession (2). La cour ajoute que ces principes font naître des maintes légitimes dans un état social où les fortunes se mobilisent de plus en plus, mais qu’il appartient au législateur seu. de porter remède à un mal que les auteurs du code non pu prévoir.
(U Cassation. 15 avril 1863 (Da'loz. 1863, l, 396).
(2) Nancy, 22 février !8'73 (D-UifV.. 18/3, 2. -îo)
La même cour a rendu, dans une espèce analogue, un arrêt qui paraît tout à fait contraire. Des héritiers réclamaient contre leurs cohéritiers vingt et une obligations du Crédit foncier, qu’ils disaient avoir été diverties ou recélées. Les défendeurs invoquèrent la maxime de l’article 2279. Il a été jugé que c’était aux possesseurs de prouver qu’ils étaient devenus propriétaires par un mode légitime d’acquisition. Pourquoi, dans cette espèce, la cour a-t-elle mis la preuve à charge du possesseur, malgré le titre ou la présomption de propriété résultant de la possession? Les circonstances de la cause étaient différentes. Pour que le possesseur puisse invoquer la maxime de l’article 2279, il faut qu’il possède; et, dans l’espèce, la possession des héritiers était suspecte et équivoque, le caractère précaire de leur détention résultait de faits certains ; il était donc prouvé que leur possession n’était pas à titre de propriétaire; dès lors ils ne pouvaient s’en prévaloir pour se dire propriétaires (i). Toutefois il paraît que les idées de la cour s’étaient modifiées dans l’intervalle des deux arrêts. Dans celui de 1869, elle dit qu’en présence de la mobilisation incessante des fortunes une fausse application de l’article 2279 deviendrait pour les spoliateurs une arme aussi commode que dangereuse; tandis que dans l’arrêt de 1873 elle dit qu’il appartient au législateur seul de corriger la loi. C’est celte dernière doctrine qui est la bonne, comme nous en avons bien des fois fait la remarque.
5-19. La tolérance ou la familiarité est aussi un titre précaire ; si elle est établie, le possesseur ne peut pas invoquer l’article 2279. Une personne occupe un appartement dans une maison, sans payer de loyer, par simple tolérance du propriétaire : peüt-elle se prévaloir de la maxime qu’en fait de meubles, la possession vaut titre, pour soutenir quelle est propriétaire des meubles qui garnissent son appartement ? Il s’agit de savoir qui est possesseur des meubles, le propriétaire ou celui que le maître a reçu chez lui par tolérance? Il est certain que celui-ci n’est pas pos-
(1) Nancy, 20 novembre 1869 (Dalloz, 1870, 2, 142). Comparez le t. XII de mes Principes , n^'» 286 et 287.
sesseur des places qu’il habite ; s’il occupait les lieux à titre de droit, on pourrait dire que les meubles suivent la personne à l’usage de laquelle ils servent, mais, par contre, la tolérance par laquelle il occupe son logement doit réagir sur le mobilier dont il se sert; il ne peut plus invoquer une présomption qui équivaut à un titre de propriété; c’est le propriétaire qui possède tout ce qui se trouve dans sa maison ; c’est donc lui qui profite de la maxime de l’article 2279. La cour de Bordeaux a jugé, dans l’espèce, que le détenteur des meubles ne peut pas invoquer le bénéfice de l’article 2279 (i).
11 ne faut pas confondre cette situation avec celle des domestiques qui habitent chez leur maître. On ne peut pas dire d’eux qu’ils sont logés à titre de familiarité, car ils ont droit au logement en vertu d’une convention ; ils ont aussi la possession légale des effets qui leur appartiennent, ainsi que des sommes d’argent qui sont le fruit de leurs économies ; par suite, la maxime de l’article 2279 leur est applicable. La cour de cassation l’a jugé ainsi dans l’espèce suivante. A la mort d’un notaire, sa cuisinière, qui le servait depuis dix-sept ans, avait dans le tiroir d’une commode 2,720 francs, dont elle déclara avoir été en possession lors de son entrée au service, une boîte en argent contenant 446 francs et plusieurs sacs de toile contenant 1,030 francs, fruit de ses économies. Les héritiers du notaire, qui avait légué à sa servante une rente de500 francs, demandèrent quelle justifiât de la propriété desdites sommes; le tribunal et la cour deParis rejetèrent leurdemande. Pourvoi en cassation fondé sur la violation del article 2279; les demandeurs soutenaient que le propriétaire de la inaison était seul maître de tout ce qui s y trouve et en avait seul la possession légale. Arrêt de rejet. La somme litigieuse, dit la cour, avait été trouvée dans une commode affectée exclusivement à l’usage personnel de la domestique, parmi les effets servant à sa personne, dans des meubles dont e e possédait seule les clefs. Du reste, aucun enlèvement ni soustraction n’étaient articulés contre elle. La cour en
(1) Bordeaux, 5 février 1827 (Dalloz, au
mot Prescription i n“ 271, 1®).
de la prescription.
conclut (|U6 l'arrêt attat^uc avait fait une Justo application de l’article 2279 en décidant que la domestique avait la possession des sommes litigieuses (i); ce qui entraînait la conséquence que la possession lui tenait lieu de titre.
Il y a un arrêt plus récent de la cour de cassation qui paraît contraire, mais les faits étaient tout différents. Après la mort de son maître, une domestique déclara que, quelques jours avant sa mort, elle avait reçu de lui deux titres de rente 3 p. c. au porteur, d’ensemble 405 francs. Elle se disait donc possesseur de ces valeurs à titre de donation; or, rien ne constatait l’existence d’une libéralité, et, en dehors de la libéralité, elle ne pouvait plus alléguer de possession, donc elle n’était pas dans les termes de l’article 2279. La cour de cassation dit très-bien que cet article était sans application à la cause, puisque l’arrêt attaqué constatait que la domestiqne n’avait pas la possession des titres litigieux (2).
La cour de Bordeaux a jugé dans le même sens par des motifs que nous ne pouvons pas approuver. Dans l’espèce, une concubine était en possession de huit obligations et trois actions du chemin de fer du Midi. Après avoir nié qu’elle les possédât, elle en fit l’aveu, mais prétendit qu’elle les avait reçues à titre de don. Cette défense ne fut pas admise. Pour qu’il y ait don manuel, dit la cour de Bordeaux, il faut qu’il j ait tradition avec la volonté de donner ; or, rien ne constatait que le prétendu donateur eût fait la tradition. Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Donationsii. XII, n® 277). La défenderesse invoquait aussi l’article 2279. Sur ce point, la réponse de la cour laisse à désirer; elle dit que, dans les circonstances de la cause, le principe qu’en fait de meubles la possession vaut titre, n’établit qu’une simple présomption, qui peut être détruite par la preuve testimoniale et par des présomptions contraires (3). Il fallait dire qu’il n’y avait pas lieu à la maxime de l’article 2279, par la raison que le détenteur des meubles n’en avait pas la possession à titre de propriétaire. Nous ren-
(1) Rejet, 18 février 1839 (Dalloz, au mot Prescription, n" 272).
(2) Cassation. 24 avril 1866 (Dalloz, 1866, 1, 347).
(3) Bordeaux, 19 mars 1868 (Dalloz, 1868, 1, 222).
DE LA MAXIME DE l’ ARTICLE 2279.
voyons à ce qui a été dit plus haut sur le système faux à notre avis dont la cour de Bordeaux a fait l’appli’cation à l espece 544 et 545).
&&0. Reste à savoir comment on prouvera que le possesseur d’un objet mobilier ne le possède pas à titre de propriétaire. Il s agit de prouver que le détenteur possède précairement ou à titre de familiarité. Les arrêts, comme nous venons de le dire, décident généralement que toute preuve contraire est admise, même les simples présomptions. Cela est trop absolu. On doit appliquer les principes généraux qui régissent la preuve, puisque la loi ny déroge point. Or, les faits juridiques ne s’établissent pas par témoins ni par présomptions quand la chose dépasse la valeur de 150 francs. Si donc le déposant ou le prêteur agissent contre le dépositaire ou l’emprunteur, ils devront faire la preuve du contrat par écrit quand le montant du litige excède cette somme. Il en serait autrement si des tiers demandaient à faire preuve du fait en vertu duquel le détenteur possède la chose ; car les tiers peuvent invoquer la disposition de l’article 1348, aux termes de laquelle la preuve testimoniale et, par suite, les présomptions sont admises quand le demandeur a été dans l’impossibilité de se procurer une preuve littérale (i).
La jurisprudence n’a aucune autorité en cette matière, parce qu’elle part d’un faux principe. Elle dit que l’article 2279 n’établit qu’une présomption simple, laquelle petit être combattue par des présomptions contraires. Par application de ce prétendu principe, la cour de Nîmes a jugé que le déposant pouvait prouver sa propriété par témoins (2). C’est une confusion complète de toutes choses. En supposant qu’il n’y eût qu’une présomption de propriété, ce serait au moins une présomption légale ; et s il y a des présomptions légales qui admettent la preuve contraire, cela ne vent pas dire qu’ elles peuvent être combattues par toute espèce de preuves. Il n’y a d’autres preuves que celles que la loi consacre, et ces preuves ont leurs règles, or, une
(1) Aubry et Rau, t. II. p. U5 et suiv.,
(2) Nîmes, 22 août 1842 (Dalloz, au mot Prescription, n
des règles les plus élémeütaires est que les faits juridiques ne s’établissent pas par témoins quand la chose excède la valeur de 150 francs; la loi ajoute expressément que cette règle s’applique au dépôt (art. 1341). Donc celui qui a remis un meuble à titre précaire n’est jamais admis à prouver la précarité par témoins, car la précarité dépend d’un contrat, et les conventions sont soumises à la règle de Tarticle iS45.
Ce que nous disons de la précarité ne s’applique pas à la tolérance. Quand on reçoit un parent ou un ami, on ne dresse pas acte du service qu’on lui rend. En ce sens on peut dire qu’il y a impossibilité morale pour celui qui donne l’habitation à titre de familiarité de se procurer une preuve littérale ; ce qui rend l’article 1348 applicable. Telle est du moins la jurisprudence. Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Obligations (t. XVIII, n^® 578 et579j.
551. Quand on dit que la possession doit être à titre de propriétaire pour qu’elle vaille titre, cela ne signifie pas que tous ceux qui possèdent avec la volonté d’être propriétaires puissent invoquer la maxime de l’article 2279. Si le propriétaire a contre eux une action personnelle en vertu de laquelle ijs sont obligés de restituer la chose, l’article 2279 est inapplicable (n® 544). Ainsi ceux qui possèdent la chose en vertu d’un délit ne peuvent pas se prévaloir de la maxime qu’en fait de meubles la possession vaut titre. L’article 2279, § 2, prévoit le cas de vol, et dispose que le propriétaire peut revendiquer sa chose, pendant trois ans, contre celui dans les mains duquel il la trouve, sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. Ces derniers mots prouvent que la disposition ne s’applique pas au voleur ; d’ailleurs on ne revendique pas contre le voleur, on agit contre lui par Faction personnelle née du vol ; ce qui suffit pour que la maxime de l’article 2279 soit inapplicable (i). 11 en serait de même de tout autre fait délictueux. La cour de cassation de Belgique a jugé que la possession ne vaut pas titre lorsqu’elle a été acquise par violence ou voie de fait contre celui qui réclame la resti-
(1) Marcadé, t. VIII, p. 264, n° V de l’article 2280.
DE LA MAXIME DE l’aRTICLE 2219, 5-5*
tution de la chose (i). Personne ne peut devenir propriétaire par son délit , 1 auteur de la violence est tenu de restituer la chose ou de réparer le dommage qu’il a causé en dépouillant le propriétaire. Tel est le sens du vieil adage spoliatus aute OT/inia restituendus , que le code consacre implicitement dans l’article 1293, P. Or, dès que le possesseur est tenu, par une obligation personnelle, de restituer la chose, il ne peut pas prétendre que la possession soit pour lui un titre. La cour de cassation dit que le possesseur dépouillé trouve dans sa possession antérieure un titre pour agir en revendication. L’expression n’est pas exacte; l’ancien possesseur ne revendique pas, il agit en restitution de la chose dont il a été injustement dépouillé; ce sont les termes de l’article 1293. Les meubles ne se revendiquent point, sauf dans les deux cas prévus parle § 2 de l’article 2279, et, dans ces cas, l’action ne dure que trois ans; tandis que l’action personnelle en restitution dure trente ans.
Il en serait de même s’il j avait délit civil ou quasi-délit; il en résulte une obligation personnelle, en vertu de laquelle l’auteur du fait dommageable est tenu de réparer le préjudice qu’il a causé, et la réparation la plus naturelle consiste à restituer la chose avec dommages et intérêts, s’il y a lieu, La loi applique ce principe à celui qui reçoit de mauvaise foi un payement indû ; ü est tenu à restitution, quand même il aurait reçu de bonne foi ; il ne peut donc, en aucun cas, opposer sa possession à celui qui a fait le payement indû (art. 1376).
Il se peut que le possesseur soit tenu à restitution sans qu’il y ait délit ou quasi-délit. Tel est le cas de perte ; celui qui trouve une chose est obligé de la restituer à la personne qui l’a perdue. De là une action personnelle contre le possesseur; ce qui rend l’article 2279 inapplicable. L’article 2279 le décide ainsi implicitement pour les choses perdues comme pour les choses volées. Nous ren-
^ (1) Rejet, 4 décembre 1839 {Paücrisie, 1839,1,252).
2 décembre 1835 {Pasicrisie, 1835, 2, 349), qui dit a tort,
Paats, que la maxime spoliatus ante omnia restititendm ne s app q P aux meubles. L’article 1293 prouve le contraire.
voyons à ce qui a été dit sur les épaves (t. VIII, n° 466).
553. Dans ce que nous venons de dire, nous avons supposé que le possesseur peut invoquer la maxime de Tarticle 2279 dès qu’il n’est pas tenu à restitution en vertu d une obligation personnelle ; c’est en ce sens que l’on dit qu’il doit posséder à titre de propriétaire. Il y a des auteurs qui exigent de plus que le possesseur ait un juste titre ; de sorte que les meubles s’acquerraient par une usucapion analogue à celle que la loi établit pour les immeubles, c’est-à-dire par une possession fondée sur un juste titre et 1a bonne foi ; il n’y aurait de différence que pour la durée de la possession, une possession instantanée suffisant pour l’application de l’article 2279. Marcadé dit, d’après son habitude, que cela est émdent ; et il s’étonne qu’une idée aussi claire et aussi simple n’ait jamais été comprise dans le monde judiciaire (i). La jurisprudence, il est vrai, s’est trompée sur le sens de l’article 2279, mais l’explication que l’on présente comme évidente est une autre erreur. Le texte même la condamne. En fait de meubles, la possession vaut titre. Qu’est-ce que ce titre? La tradition répond que c’est un titre de propriété, ou une juste cause d’acquérir. Donc le possesseur a un juste titre dans sa possession ; dire qu’il doit encore avoir un juste titre, c’est dire qu’ayant un titre dans sa possession, U doit de plus avoir un juste titre! On objecte que, s’il ne possède pas en vertu d’une juste cause, il ne peut pas avoir la bonne foi, et que, sans la bonne foi, l’article 2279 cesse d’être applicable. C’est confondre la bonne foi et le titre. La bonne foi est une question de fait; le juge peut décider, d’après les circonstances de la cause, que le possesseur est de bonne foi, quand même ü n’aurait pas de titre. De même le possesseur peut avoir un titre, sans être de bonne foi (n® 560). Nous croyons inutile d’insister; la prétendue évidence de Marcadé n’a pas trouvé faveur (2); cette opinion tient au système qui explique l’article 2279 par une prescription instantanée; nous avons repoussé le principe, et avec le
(1) Marcadé, t. VIII. p. 249, n*» II de Farticle 2278, et p. 250, n° III. Comparez Mourloa, Répétitiom, t. III, p. 827. n*' 1994.
(2) De Folleville, De la possession des mevMes, p. 31, n° 33.
DE LA MAXIME DE l’aRTICLE 2279.
principe la conséquence vient à tomber (n*’ 541). La cour de Liège a jugé, dans le sens de notre opinion, que le possesseur ne doit pas prouver 1 existence d’un titre, alors même qu’il aurait soutenu qu’il avait acquis la chose de l ancien propriétaire*, il suffit quil invoque la maxime que la possession vaut titre, sauf au demandeur à établir que la possession du défendeur est précaire, ou qu’il possède une chose volée ou perdue (i). En un mot, le possesseur n’a rien à prouver, puisqu’il a un titre dans sa possession.
En cas de saisie d objets mobiliers, celui qui se prétend propriétaire des effets saisis ou de partie d’iceux peut s’opposer à la vente (code de proc., art. 608). C’est ce qu’on appelle action en distraction. Ce n’est pas une revendication ; ce qui rendrait applicable l’article 2279 ; celui qui agit en distraction demande que les choses lui soient délivrées ou restituées , le débiteur saisi ne les possédant pas à titre de propriétaire, mais à charge de restitution ou de délivrance ; or, les créanciers n’ont pas d’autre droit sur les objets saisis que le débiteur; ils sont donc soumis aux actions personnelles qui pouvaient être intentées contre le débiteur (2). ■
Une saisie est pratiquée sur des meubles placés dans une maison occupée partiellement par le saisi à titre d'amitié. Le propriétaire de la maison demanda la distraction des meubles qui lui appartiennent. On demande si les créanciers peuvent opposer au propriétaire la maxime de l’article 2279? Non, car, dans l’espèce, le saisi n’a pas la possession des meubles, il les détient à titre de familiarité; et il est tenu, par conséquent, de les restituer; et ses créanciers n’ont pas d’autre droit que lui, puisqu’ils sont ses ayants cause. La cour de Bordeaux l’a jugé ainsi après partage (3) ; ce qui prouve combien ces questions sont délicates. Il en serait de même si des meubles saisis sur le débiteur avaient été vendus par lui antérieurement à la saisie. Comme la propriété se transfère par le seul effet de
(1) Liéi^e, 13 mars \83S {P asicrisie, 1838, 2.77).
(2) Aubrv er, Rau. t. IL P- 117, et note 32, § loi
U) Liei^e, 13 mars 1838 (Jr'astcn.fte, io.>o, nn’ii*
. (2) Aubry er, Rau, t. Il, P- H7. et note 32, § 183, et les autonte- qn -
citont. .nn-i
<3) Bor eaux, 26 août 1831 (Dallo/-, au mot Prescription, n'>2/l, 2 ).
OB LA PRESCRIPTION
la vente, le vendeur cesse d être propriétaire, et il est tenu par une action personnelle à la délivrance ; et ses créanciers n’ont pas plus de droits que lui (i).