N° 2. POSSESSION RÉELLE
555. L’article 2279 dit, en termes généraux, que la possession vaut titre. En faut-il induire que toute possession équivaille à un titre de propriété? L’article 1141, qui contient une application de la maxime, en fait de meubles la possession vaut titre, précise le caractère que doit avoir la possession pour qu’on puisse l’invoquer comme un titre. On suppose qu’une chose mobilière a été vendue successivement à deux personnes : la loi décide que celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire. Il faut donc que la possession soit réelle pour former titre. Quand est-elle réelle? Nous avons examiné la question au titre de la Vente, en ce qui concerne l’hypothèse prévue par l’article 1141; il nous reste à compléter la jurisprudence au point de vue de la règle générale de l’article 2279. Il est facile de justifier la condition que la doctrine exige pour que l’article 2279 soit applicable (2); elle découle de la nature même de la maxime. Le possesseur se prétend propriétaire ; il doit donc avoir la chose sous sa main, afin de pouvoir en disposer en maître. Ainsi la seconde condition est une conséquence de la première ; l’une et l’autre découlent d’un seul et même principe.
556. Il y a une première hypothèse dans laquelle il n’y a aucun doute. Une vente de vins est faite pour les soustraire aux poursuites des créanciers. La vente ne peut pas donner à l’acheteur la possession réelle lorsqu’elle n’est pas sérieuse et quelle n’a d’autre objet que de frauder les créanciers ; en effet, la possession de l’article 2279 est la manifestation de la propriété ; ce qui exclut une possession apparente, fruit d’une convention fictive (3).
(1) Bordeaux, 3 avril 1829 (Dalloz, au mot Prescription^ n“ 267, 1"). Bruxelles, 20 février 1829 (Pcwicmee, 1829, p. 70). Liège, 19 mai 1859 (Pa «crme, 1860, 2, 158).
(2) Leroux de Bretagne, t. II, p. 315, n« 1322.
(3) Rejet, 6 juillet 1841 (Dalloz, au mot Prescription, n" 267, 3®).
557. Quand il s agit d une créance, la possession n’appartient pas à celui qui est détenteur du titre, mais à celui qui possède la créance, c est-à-direquien a la jouissance. Eu ce sens, la cour de cassation dit que la possession n’est pas la simple détention du titre, mais là jouissance réelle de la cîiose elle-même. Ainsi celui qui touche les intérêts et les dividendes d’une action en a la possession; c’est lui qui peut invoquer la maxime de l’article 2279, et non le détenteur du titre (i).
558. La seule difficulté qui se soit présentée dans l’application du principe est relative à la tradition dite symbolique. Celui à qui un orgue est vendu a-t-il la possession de la chose lorsqu’on lui remet les clefs de l’orgue? La cour de Lyon a considéré cette remise comme une tradition symbolique; ce qui est très-douteux. Il est certain que l’acheteur n’a pas la chose sous la main et n’en dispose pas; il n’a donc pas la possession réelle que l’article 1141 exige pour que l’acquéreur puisse se prévaloir de la possession comme d’un titre de propriété. Dans l’espèce, cela n’était guère douteux, puisqu’une partie des clefs était restée entre les mains du facteur (2). On a dit que le cas prévu par l’article 1141 diffère de l’hypothèse de l’article 2279. Quand deux acheteurs sont en conflit, la loi exige une possession réelle pour déterminer la préférence ; ce conflit n’existe pas dans le cas de l’article 2279 , c est le possesseur qui oppose sa possession au propriétaire. A notre avis, on doit appliquer a fortiori la disposition de l’article 1141, alors qu’il s’agit de dépouiller le propriétaire de la chose par le seul fait de la possession.