N° 3. BONNE FOI
550. Le possesseur doit-il être de bonne foi pour qu il puisse invoquer la maxime de 1 article 2279? On admet généralement l’affirmative, et avec raison, à notre avis. 11 est vrai que la loi ne le dit point, et Ion peut objecter que
(1) Rejet, 12 mars 1824 (Dalloz, au
(2) Lyin, 9 avril 1851 (Dalloz, 1855, 2, 6). Comparez (Dalloz, Répe^toi^ , au mot Privilège, n“ 269).
DK LA PRESCRIPTION.
c’est ajouter à la loi que d’exiger une condition que le législateur n’a pas prescrite. Mais le texte n’est pas décisif en cette matière, il ne fait que formuler un adage, sans s’expliquer sur ce qu’il faut entendre possession ni par tÜ7'e; c’est à l’interprète de compléter la pensée de la loi. La loi ne dit pas que la possession doit êtr-e réelle et à titre de propriétaire, cependant tout le monde admet qu’elle doit avoir ce caractère. Il faut donc voir si la bonne foî est de l’essence do la possession quand elle tient lieu de titre. Quel est l’esprit de la maxime consacrée par l’article 2279^ La loi a pour but de favoriser les transactions mobilières qui sont l’âme du commerce, mais elle n’entend certes pas donner son appui à la mauvaise foi. Ce qui prouve que tel est l’esprit de la loi, c’est que l’article 1141, qui contient une application de la maxime au cas où une chose mobilière est vendue successivement à deux personnes ditférentes, ne donne la préférence à celle qui a été mise en possession réelle que si elle est de bonne foi.
On objecte que, dans notre droit, les effets de la possession sont, en général, indépendants de la bonne ou de la mauvaise foi du possesseur (i). Il est vrai que le code permet au possesseur de mauvaise foi de prescrire, mais il n’admet la prescription que sous une condition très-rigoureuse, celle d’une longue possession. Dans tous les autres cas, la loi exige, au contraire, la bonne foi. Elle n’accorde les fruits qu’au possesseur de bonne foi, et pour qu’il soit de bonne foi, elle veut qu’il possède en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices (art. 549 et 550). La loi requiert encore la bonne foi pour attribuer la préférence à celui de deux acheteurs d une chose mobilière qui est de bonne foi. Enlin la bonne foi est une condition de l’usucapion. Il n’est donc pas exact de dire que les effets de la possession, en droit français, sont indépendants de la bonne foi; c’est plutôt le principe contraire qu’il faut poser comme règle. Le législateur devait surtout exiger la bonne
(1) Aubry et Rau. t. II. p. 116, note 29, § 183, dont l’opinion est isolée. En sens contraire, Mareade, t VIII, p. 248, n**!! de l’article 2280 ; Mourlon, Répétitions, t. III, p. 826. n“ 1993; Leroux de Bretagne, t. II, p. 316, n** 1323; de Folleville, p. 28, no« 27 et 31.
foi, alors qu’il attache à la possession l’effet si considérable de reconnaître comme propriétaire celui qui ne posséderait que pendant un instant.
560. La jurisprudence est en ce sens. Dans un arrêt en deux lignes, la cour de cassation pose comme principe que « larticle 2279 n est applicable qu à la possession de bonne foi ou ajuste titre (i) Le juste titre ne figure ici que comme élément de la bonne foi. Nous empruntons à un arrêt récent de la cour de cassation une application de ce principe. Vente de 16,500 kilogrammes de rails par un •employé dune usine se disant mandataire du maître de forge auquel la marcliandise appartenait. 11 se trouve que le vendeur était sans pouvoir ; l’acquéreur avait donc acheté la chose d’autrui. La cour de Metz constate que le vendeur ne s’était jamais dit propriétaire des rails, que l’acheteur savait qu’il achetait la chose d’autrui; elle eu conclut que, dans ces circonstances, l’article 2279 était inapplicable. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet (2). La cour parle toujours d’une présomption que l’article 2279 aurait établie; mais peu importe, la décision n’en est pas moins remarquable. Il y avait, dans l’espèce, une vente, donc un titre translatif de propriété; cependant la cour écarte la maxime de l’article 2279; l’acheteur ne pouvait pas l’invoquer, quoiqu’il possédât à titre de propriétaire, parce que la bonne foi lui manquait.
561. A quel moment la bonne foi doit-elle exister? La question est de savoir si la bonne foi doit exister au moment où la possession commence, ou s’il suffit que la bonne foi ait existé lors du contrat, en supposant que la possession ait son principe dans un contrat translatif de propriété. A notre avis, c’est la possession qui doit être de bonne foi; en effet, c’est la possession qui est le titre de propriété du possesseur. Qu’importe que la propriété se transfère par le contrat? Ce principe n a rien de commun
avec la maxime de l’article 2279. Il faut bien supposer que le contrat n’a pas transféré la propriété ; sans cela il ne serait plus question d’invoquer l’article 2279. C’est dans la maxime même formulée dans cet article que l’on doit chercher le motif de décider, et il suffit de poser la question pour la résoudre (i),
N® 4. A QUELS MEUBLES S’APPLIQUE LE PRINCIPE DE L’aRTICLE 2279
562. La loi dit qu’en fait de meubles^ la possession vaut titre. Que faut-il entendre par meubles? Lorsque ce mot est opposé à celui d’immeubles, il désigne toutes les choses qui sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi ; or, le principe de l’article 2279 est particulier aux choses mobilières, par opposition aux immeubles ; en effet, la loi dit que l’on ne revendique pas les meubles, tandis que l’on revendique les immeubles. Est-ce à dire que par meubles la loi comprenne tout ce qui n’est pas immeuble? Non ; ici encore il faut pénétrer au fond de la maxime pour déterminer le sens des expressions dont la loi se sert.
Quel est le but de la loi? C’est de favoriser les transactions mobilières qui se font avec une grande rapidité, de la main à la main, sans écriture, pour lesquelles il n’y a, par conséquent, d’autre titre que la possession. Tels sont les meubles corporels. Il n’en est pas de même des meubles incorporels. Les créances ne se transmettent pas de la main à la main, la loi veut que le transport soit signifié ou accepté par un acte authentique. Ces formes nous placent en dehors de la situation pour laquelle la maxime de l’article 2279 a été établie. L’article 1141, qui se rattache
(1) De Polleville, p. 28, n“30. En sens contraire, Larombiére, sur l’article 1141, 6 et 16 (t. 1, p 204 et 207 de l’edition belge). Un arrêt récent
de la cour de cassation dit que le demandeur qui revendique des titres au porteur en se l'ondant sur la mauvaise foi du possesseur, doit prouver qu’au moment où le possesseur Si acquis les titres, il était de mauvaise foi (Rejet, chambre civile, 7 décembre 1876 (Dalloz, 1877, 1, 167). l^a cour ne lait pas la distinction entre le contrat et la mise en possession; le débat ne portait pas sur ce point; et comme il s’agissait d'obligations, il est probable que la mise en possession avait eu lieu au moment même où la convention se faisait.
DE LA MAXIME DE l’aRTICLE 2279.
à ladite maxime, parle de choses puremerit mobilières pour marquer qu il s agit de meubles corporels ayant une consistance réelle et^ physique, et non de meubles fictifs n’existant que dans l’intelligence et dans la pensée. Tel est aussi 1 esprit de la loi. La possession dun meuble corporel peut équivaloir à un titre de propriété; il n’en est pas de même de la possession d’une créance ; cette possession ne se manifeste pas par une détention matérielle, car la possession du titre ne donne pas la possession de la créance ; il n’y a donc pas pour les meubles incorporels de signe extérieur dont on puisse faire un titre de propriété. C’est dire que la maxime de l’article 2279 ne reçoit pas d’application aux meubles incorporels (i).
503. Le principe que l’article 2279 s’applique aux meubles corporels reçoit une restriction. Il suppose que les objets mobiliers sont revendiqués directement ; si c’est un immeuble qui est revendiqué avec les meubles qui s’y trouvent, l’action en revendication sera recevable quant aux meubles, parce que les effets mobiliers sont, dans ce cas, l’accessoire de l’immeuble, et l’accessoire suit le principal. Laloi n’apporte qu’une exception à cette règle; elle accorde les fruits au possesseur de bonne foi, quoique en principe les fruits appartiennent au propriétaire à titre d’accession (art. 549) ; l’exception confirme la règle ; tous les autres accessoires devront être restitués au propriétaire (2).
564. Le principe reçoit-il son application aux meubles immobilisés par destination agricole ou industrielle? On suppose que c’est le propriétaire qui les a attachés au fonds en le donnant à bail, par exemple en livrant au fermier les animaux destinés à la culture et les instruments aratoires; le fermier les vend. On demande si le propriétaire peut les revendiquer ? Non, car du moment que ces objets sont détachés du fonds, ils cessent d’être immeubles ; et dès que la revendication a pour, objet des effets mobi-
(1) Rejet, chambre civile, 4 mai 1836 (D^Ioz, au mot 2196).-^ Cour de cassation de Belgique Rejet, ^ jum 1833
33, 1, 110). Mourlon, Répétitions, t. III, P- » nf/oiSe, p. 84,
(2) Aubry et Rau, t. II, p. U3, et note 19. § 183. De f oiievme, P
xxxu.
liers» le possesseur peut repousser l’action par l’exception de l’article ^279 (i).
505. Le principe de l’article 2279 ne s’applique pas aux universalités juridiques, telles qu’une hérédité qui serait exclusivement mobilière. Quand les objets mobiliers qui la composent sont possédés par un héritier apparent, l’héritier véritable peut les réclamer par l’action en pétition d’hérédité. Bigot-Préameneu mentionne cette exception dans l’Exposé des motifs. « S’il s’agissait, dit-il, d’une universalité de meubles, telle qu’ elle échoit à un héritier, le titre universel se conserve par les actions qui lui sont propres. » L’action qui appartient à l’héritier n’est pas la revendication, c’est la pétition d’hérédité. Nous avons dit ailleurs quelles différences il y a entre les deux actions ; il y en a une qui est décisive en ce qui concerne l’application de l’article 2279. L’héritier qui agit contre le possesseur de l’hérédité n’agit pas comme propriétaire , il ne revendique pas, donc l’article 2279 est inapplicable; l’objet du débat est de savoir, non qui est propriétaire, mais qui est héritier ; or, l’héritier peut faire valoir ses droits pendant trente ans. Il en serait autrement si l’héritier apparent avait vendu des objets mobiliers; dans l’opinion que nous avons enseignée, la vente est nulle, mais le véritable héritier ne pourrait agir contre le tiers acquéreur que par la revendication, puisque le tiers possède comme acheteur, et non comme héritier; et la revendication n’est pas admise, l’acheteur peut la repousser par l’exception de possession, pourvu que sa possession soit de bonne foi (2).
La jurisprudence est d’accord sur ce point avec la doctrine, mais l’arrêt de la cour de cassation qui l’a jugé ainsi est assez mal motivé. 11 pose en principe que la faculté accordée aux héritiers naturels de réclamer, pendant trente ans, la succession qui leur est échue n’est pas limitée aux immeubles ; de là la cour conclut que les héritiers ont le droit de revendiquer les valeurs mobilières qui font partie de la succession tant que ces valeurs se trouvent dans les
(1) De Folleville, De la possession des meubles, p. 85, n° 65.
(2) Aubry et Rau, t. Il, p. U3, et note 18, § 183, et les auteurs qu’ils citent.
mains de ceux qui les ont recueillies, soit comme léo-ataires,soit comme héritiers. Le mot de Tevendication n’est pas exact, car si les héritiers revendiquaient, le possesseur pourrait repousser leur action par l’exception de l’article 2^79. La cour écarte cette disposition, par le motif que la possession est exercée sur une chose indivise. Cela est vrai quand le défendeur est aussi héritier, mais le motif tombe quand le défendeur n’est pas héritier. La cour ajoute que la régie de l’article 2279 cesse d’être applicable quand il existe un titre qui contredit la possession de celui qui s’est emparé de la chose, même de bonne foi (i). Cela est beaucoup trop absolu ; le propriétaire qui revendique a un titre, et néanmoins il ne peut pas revendiquer. La cour aurait dû dire que l’héritier véritable a un titre qui l’emporte sur la possession de l’héritier apparent, parce qu’il ne s’agit pas de revendication. Du reste, les raisons sur lesquelles est fondée la maxime de l’article 2279 n’ont rien de commun avec l’action en pétition d’hérédité. Cela est si évident, qu’il est inutile d’y insister.
566. Tout le monde admet que l’article 2279 ij’est pas applicable aux choses mobilières incorporelles. On aime, de nos jours, à attaquer les doctrines traditionnelles, ne fût-ce que pour faire acte d’originalité; on a aussi essayé d’ébranler l’opinion qui permet de revendiquer des créances (2). Nous croyons inutile de nous arrêter à ces tours de force , les principes ont en ce point une évidence qui défie toute critique sérieuse. Ce qui donne lieu à quelque incertitude dans la pratique, c’est que le sens et le fondement du principe ne sont pas toujours bien compris; de là les nombreux arrêts de cassation rendus en cette matière. La cour suprême a très-bien établi le principe conceinant les meubles incorporels (n'^ 562) ; on est étonné de la résistance que sa doctrine a rencontrée dans les cours d appel. Nous citerons quelques exemples qui serviront à confii mer
le principe. . . , v- j va
Une dame céda le bordereau provisoire de 1 indemnité
(1) Cassation, 10 février 1840 (Dalloz au mot
(2) Rodière, Revue de législation, 183 ^ ^ ’ P- 0.03) itius auteurs (Aubry et Rau, t. II, p* 11-3, note 2 , s
à laquelle elle prétendait avoir droit comme émigrée, tandis qu elle ny avait aucun droit. C’était la vente de la chose d’autrui ; l’acte était nul à ce titre. Néanmoins la cour de Dijon jugea que les acquéreurs étaient à l’abri de la revendication, en vertu de l’article 2279, parce qu’ils avaient la possession de l’inderanité, soit par le transport à eux fait, soit par les inscriptions prises en leur nom sur le grand-livre; cette possession, dit-elle, valant titre, les mettait à l’abri de la nullité prononcée par l’article 1599. La cour de cassation répond que, dans l’espèce, la chose vendue consistait dans le droit à une indemnité pour confiscation d’immeubles vendus nationalement; or, les droits ne sont pas susceptibles de la tradition manuelle et de la possession corporelle qui en suppose ou en démontre la propriété; donc l’article 2279 est inapplicable (i).
Dans une autre espèce, la cour de Paris avait déclaré l’article 2279 applicable aux rentes foncières. La cour de cassation reproduit les arguments que nous venons de résumer pour établir que la règle exceptionnelle de cet article ne s’applique pas aux droits et créances dont la transmission est soumise à des formalités spéciales; cela exclut la règle qu’en fait de meubles, la possession vaut titre (n° 562). Le pourvoi faisait une singulière objection. Il s’agissait de savoir quelle est la prescription de l’action en revendication de droits mobiliers. Ce n’est pas celle de l’article 2265, disait-on, puisque l’usucapion par dix et vingt ans ne concerne que les immeubles ; on en concluait que l’acquéreur devenait propriétaire par le fait de la possession. C’était très-mal raisonner ; s’il n’y a pas de prescription spéciale pour la revendication des créances, il en faut conclure que la prescription générale par trente ans reste applicable (2).
5G7. La jurisprudence des cours de Belgique est dans le même sens. Nous avons cité l’arrêt de la cour de cassation (n*^ 562) qui décide que le principe de l’article 2279 ne peut évidemment s’appliquer qu’aux meubles corporels. La
(1) Cassation,*!! mars 1839 (Dalloz, au Prescri%>tion, n«>278, S").
Cassation, 14 août 1840 (Dalloz, au ïacr Prescription
DE LA MAXIME DE l’ ARTICLE 2279.
cour de Liège a jugé, dans le môme sens, que la rè^-le consacrée par l’article 2279 n’est pas applicable aux créances ou autres droits qui ne sont pas susceptibles d’une possession réelle et dont le transport est soumis à des formalités spéciales ; la cour en déduit la conséquence que le defendeur a la demande en revendication d'une créance ou dun droit doit justifier dun titre valable de propriété (i).
La cour de Bruxelles a fait 1 application de ce principe aux livrets d épargne. Ce sont des créances nominatives, qui ne peuvent être touchées à la caisse que par le propriétaire du livret, dont la signature se trouve sur les registres de la caisse. Si, par une cause quelconque, le livret se trouvait dans les mains d’un tiers, cette possession ne pourrait être invoquée par le détenteur, il n aurait pas le droit de toucher le montant des sommes déposées; et si la Banque les payait au porteur du livret sans mandat du propriétaire, elle serait responsable de ce payement, qu elle n’a point le droit de faire à un autre qu’au déposant. C’est l’application des principes qui régissent le droit de propriété et le contrat qui intervient entre le déposant et la caisse d’épargne (2).
568. Le principe que les créances peuvent être revendiquées reçoit exception quand elles sont constatées par des titres au porteur. Cela est admis par tout le monde ; cependant le code ne parle pas plus de l’exception que de la règle, mais l’exception et la règle se justifient par les raisons qui ont fait établir la maxime qu en fait de meubles la possession vaut titre. Pourquoi la possession estelle considérée comme un titre de propriété quand il s agit de meubles corporels? Parce quils se transmettent^ de main en main, sans qu’on dresse acte de la transmission. Or, il en est ainsi des eiïets au porteur : le nom qu on leur donne prouve que le payement doit être fait à celui qui est porteur de l’effet; il est donc réputé créancier, c’est-à-dire propriétaire. Ainsi il n’y a aucune différence entre ces titres et les meubles corporels en ce qui concerne e mo e
Liège, 8 janvier 1848 {Pasicrisie, 1848,2, Bruxelles, 5 juillet 1843 (PustcrîSMf, 1843,
de transmission ; donc ils doivent être soumis à un seul et même principe.
La cour de cassation la jugé ainsi par un très-aD/*iei? arrêt, sur le réquisitoire de Merlin. Dans l’espèce, il s’agissait de vingt-six récépissés d’un emprunt, conçus en forme d’effets au porteur. Ces effets avaient été acquis par une société de commerce; l’un des associés en disposa au profit d’une concubine; les associés les réclamèrent contre le possesseur. La câuse de la défenderesse était on ne peut pas plus défavorable ; le premier jugé se prononça contre elle, mais sa décision fut réformée par le tribunal d’appel de Bruxelles. Eu principe, dit la cour, les effets au porteur sont réputés être la propriété de celui qui en a la possession, à moins que celui qui les revendique ne justifie qu’ils lui ont été volés ou qu’il les a perdus, et qu’ils ont été trouvés par le possesseur. C’est la règle de l’article 2279. Or, les demandeurs en revendication n’avaient pas prouvé ni même posé en fait la soustraction par délit, ni la perte desdits etfets ; ils prétendaient seulement en être les vrais propriétaires, leur associé en ayant disposé sans droit. Tout ce qui en résulte, dit la cour de Bruxelles, c’est qu’il y a eu abus de confiance de la part de cet associé et qu’il doit répondre de son délit ; mais cela n’empêcbe pas que le tiers possesseur soit devenu propriétaire en vertu de sa possession. Il n’y avait qu’un moyen d’écarter le titre que lui donnait la possession, c’était de prouver que sa possession était de mauvaise foi ; mais cette preuve ne fut ni faite ni offerte. Merlin commença par faire ses réserves au nom de l’équité; mais, devant le tribunal de cassation, il n’y a de juste que ce que la loi veut ; or, la loi était pour la défenderesse. La cour décida que le jugement attaqué était conforme aux principes d’une rigoureuse justice (i).
569. Il suit de là que, pour savoir si les créances peuvent être revendiquées, il faut distinguer. Si elles sont
(1) Rejet, 13 nivôse an xii {Merlin, Questions de droit, au mot Revendication, § 1). Dans le mênae sens. Cassation, 15 avril 1863 (Dalloz, 1863, 1, 396); Pans. 19 juillet 1875 (Dalloz, 1876, 2, 128); Rejet, chambre civile, 4 juillet 1876 (Dalloz, 1877, 1, 33). Comnvcz Aubry et Rau, t. II, p. 113, note 20, et les autorités qu’ils citent.
constatées par des titres au porteur transmissibles par la tradition manuelle, 1 article 2279 est applicable Si au contraire, la propriété dune créance ne s’acquiert que par l’accomplissement de certaines formalités qui impliquent des écritures et des actes, on ne peut plus appliquer la maxime quen fait de meubles, la possession vaut titre puisque la possession ne suffit point pour valoir comme titre de propriété. Telles sont les valeurs appelées uoiyiifidtivBS ,* 1 expression qui les désigne marque qu’elles appartiennent à une personne déterminée et qu’elles ne peuvent être transmises par le propriétaire à une autre personne que moyennant l’accomplissement des formalités exigées par la loi ou par les conventions (i),
La cour de Douai a appliqué le principe dans l’espèce suivante. Le mari, après la dissolution de la communauté, donne en gage, à son créancier, douze actions nominatives de mines de charbons. Après sa mort, les enfants renoncent à la succession, et, agissant en qualité d’héritiers de leur mère, ils revendiquent la moitié des actions contre le créancier gagiste. La nature des titres admettait la revendication ; sur ce point, il n’y avait aucun doute ; mais le créancier prétendait que, les actions étant inscrites sur les registres de la société au nom du mari, lui seul en était propriétaire à l’égard des tiers, et avait, par conséquent, pu en disposer. Cette défense ne fut pas admise par la cour ; elle ne tenait aucun compte des droits de la communauté ; les actions, au moment où le mari en disposait, étaient indivises entre lui et les héritiers de la femme ; il avait donc disposé de valeurs dont une moitié appartenait à ceux-ci; partant, ses enfants pouvaient les revendiquer. Sur le pourvoi, le débat porta exclusivement sur le point de savoir si les conventions matrimoniales, en tant quelles transmettent es droits réels, sont opposables aux tiers. La cour se prononça pour l’affirmative; c’est la doctrine que nous avons enseignée au titre du Contrat de mariage (t. XXI, n »
S50. Il y a des choses mobilières qui sont tout ensem-
(1) Rejet, chambre civile, 4 juillet 1876 (DaUoz 1877, 1.33).
(2) Rejet, ndecembre 1873 (Dalloz, 18/4, 1, I4b).
blo corporelles et incorporelles, ce sont les manuscrits. Tombent- ils sous l’application de l’article 2279 ? Il faut distinguer. Le manuscrit, considéré comme chose corporelle, est un meuble dans le sens de cet article ; on doit donc lui appliquer la maxime qu’en fait de meubles, la possession vaut titre. On objecte qu’il n’en est pas des manuscrits comme des meubles ordinaires ; ils ne sont pas destinés à passer de main en main ; si l’auteur s’en dessaisit, c’est par une convention toute spéciale, d’ordinaire à titre de don et de souvenir, et ce titre-là est essentiellement personnel. Cela est vrai ; mais est-ce une raison suflisante pour faire des manuscrits une classe à part de choses mobilières, et, par suite, pour les soustraire à l’application d’une règle générale? Cela nous paraît douteux. Les règles, générales de leur nature, reçoivent leur application, quoique tel ou tel motif pour lequel elles ont été établies ne soit pas applicable à une espèce particulière.
Autre est la question de savoir quel droit donne la possession du manuscrit. Ici est le véritable intérêt du débat. Le possesseur a-t-il, par le fait seul de sa possession, le droit de le publier? La négative est généralement admise, et avec raison. Autre chose est la possession et la propriété d’un manuscrit, autre chose est le droit de publication. Ce droit appartient exclusivement à l’auteur ou à ses ayants cause, et il n’est transmis que par une convention spéciale. Cela nous place déjà en dehors de l’article 2279. On ne peut pas dire que le droit de publication soit attaché à la possession du manuscrit, car ce sont deux droits très-distincts ; bien loin d’être l’accessoire du manuscrit, le droit de le publier est le droit principal que l’auteur n’aliène pas en cédant le manuscrit, car il peut avoir plusieurs manuscrits, tandis qu’il n’y a qu’un seul droit de publication. La doctrine est divisée (i), ainsi que la jurisprudence (2).
La question s’est présentée devant la cour de Paris, dans une espèce intéressante à raison du nom de l’auteur
(1) Aubry et Rau, t. II, p. 114, et note 23, § 183, et les autorités qu'ils
zitent. Il faut ajouter De Follevüle, p. 89. 69 et 70. En sens contraire,
Dalloz, au mot Prescription, n“ 281, et les auteurs cites t. XII de m^s principes, p. 354, notes 2 et 3.
(2) Voyez le t. XII de mes Principes, n® 283.
DE LA MAXIME DE l’ ARTICLE 2279. 5gç,
qui y figure. Des manuscrits se trouvaient dans le cabinet de Louis-Philippe, au château de Neuilly; ils en furent enlevés dans le pillage du 24 février 1848. Le possesseur de ces manuscrits prétendait les avoir achetés en vente publique, mais le fait n était pas prouvé. Il annonça la publication desdites pièces, en offrant de les vendre. Alors les héritiers d’Orléans revendiquèrent les manuscrits. On leur opposa 1 article 2279. La cour laisse indécise la question de savoir si l’article 2279 est applicable aux manuscrits ; elle semble pencher pour la négative. En admettant, ditelle, que la maxime, en fait de meubles, la possession vaut titre, s’applique aux manuscrits, c’est à la condition que le possesseur soit de bonne foi. Le principe est certain (n"* 559); mais il nous semble que la cour est trop rigoureuse en exigeant comme condition de la bonne foi, dans l’espèce, que les manuscrits soient sortis des mains de l’auteur volontairement, et qu’il ait manifesté par une volonté certaine l’intention de ne pas les conserver (i). La bonne foi, dans le cas de l’article 2279, existe dès que le possesseur doit se croire .propriétaire ; c’est une question de fait , car la loi ne définit pas la bonne foi , elle ne l’exige même pas formellement ; l’appréciation de la bonne foi est par cela seul abandonnée aux magistrats. Le possesseur, dans l’espèce, n’étant pas propriétaire, il allait sans dire qu’il ne pouvait pas publier le manuscrit.
Autre est la question de savoir si un manuscrit appartenant à une bibliothèque qui fait partie du domaine public peut être revendiqué au nom de l’Etat. Cette difficulté se rattache à une question plus générale, celle de savoir si les meubles appartenant au domaine public peuvent être revendiqués, ou le possesseur peut-il opposer à la revendication l’exception de l’article 22/9? Dire que la possession vaut titre, c’est dire que la possession ^uivaut à un titre d’acquisition ; ce qui suppose que la chose es dans le commerce et qu’elle peut devenir propriété privée. Dr, tout ce qui est du domaine public.se trouve hors u commerce ; donc le possesseur d’un meuble appartenant au
(b Paris, 10 mai 1Sj8 (Dalloz-, 1858, 2, 217).
DB LA PRESCRIPTION
domaine public ne peut pas se prévaloir de la maxime qu en fait de meubles, la possession vaut titre (i).
La cour de cassation a appliqué ce principe aux meubles qui font partie de la dotation de la couronnne, parce que c’est une maxime fondamentale en France que les biens qui composent la dotation de la couronne sont inaliénables et imprescriptibles. Dans l’espèce, un tableau appartenant à la liste civile avait été vendu ; la cour a décidé qu’il pouvait être revendiqué contre tout possesseur. L’acbeteur opposait vainement l’article 2279; la cour répond que l’exception de possession est applicable seulement aux meubles qui sont dans le commerce ; quant aux meubles déclarés inaliénables, ils ne peuvent passer légitimement dans la possession de personne, sauf en vertu d’une loi (2).
Le même principe est applicable aux ouvrages, manuscrits et autres objets précieux faisant partie des bibliothèques nationales. En 1844, on annonça la vente d’une collection d’autographes, parmi lesquels figurait une quittance de Molière. Le directeur de la Bibliothèque royale y forma opposition et revendiqua le manuscrit comme propriété de la Bibliothèque. Il a été jugé que les objets précieux appartenant à la Bibliothèque royale et, par suite, au domaine public étaient inaliénables et imprescriptibles ; ce qui excluait l’article 2279 invoqué par le défendeur (3).
572. Les papiers que les fonctionnaires publics possèdent ou recueillent par suite de leurs fonctions peuventils être revendiqués par l’Etat comme une dépendance du domaine public? Il faut distinguer. Si les papiers sont venus aux mains du fonctionnaire pour en user et les garder dans l’intérêt du service dont il est chargé, ils appartiennent à l’Etat, lequel peut toujours les revendiquer, car ils ne deviennent jamais la propriété du fonctionnaire, qui les possède au nom de l’Etat. Il en est autrement des recueils qui sont l’œuvre personnelle du
(1) Aubry et Rau, t. II, p. 114, note 24, et les autorités qu’ils citent. De Folleviile, p. 87, a® 67.
(2) Rejet, chambre civile, 10 août 1841 (Dalloz, au moi Domaine de la couronne, n" 31).
(3) Paris, 3 janvier 1846 (Dalloz, 1846, 2, 212). Comparez Paris 18 août
1851 (Dalloz, 1852, 2, 96). , ^ .
DE LA MAXIME DE l’aRTICLE 2279,
fonctionnaire, quoiqu’ils aient été composés à l’aide de ren seignements que lui fournissaient ses fonctions, ou de lettres à lui adressées, si, par leur nature, ces lettres pouvaient à volonté etre gardées ou détruites par lui. La cour de Paris a consacré cette décision. Dans l’espèce il s’agissait de papiers trouvés dans la succession d’une demoiselle et provenant de ses auteurs, qui avaient exercé les fonctions d’intendaDt. Le curateur consentait à remettre les papiers relatifs à ces fonctions, mais il refusa de se dessaisir des recueils qui avaient été formés par les intendants, tels que : Mémoires sur la province d'Alsace, Mémoires de la généralité de la province d'Auvergne, dressés en 1701, etc. Ceux qui avaient fait ces recueils ne détournaient pas des documents appartenant à l’Etat, ils conservaient des papiers qu'ils auraient pu détruire et qu’ils ont pu garder, soit à titre de souvenir, soit pour leur garantie personnelle; ces pièces, étrangères à l’administration publique, étaient devenues une propriété privée, et, par conséquent, l’Etat n’avait aucun droit de les revendiquer (i).
513. Les navires sont-ils soumis au principe de l’article 2279? Il J a controverse et doute. Les cours de Belgique se sont prononcées pour l’affirmative; elles se fondent sur .les termes de l’article 2279, qui s’appliquent à tout meuble corporel; or, le code de commerce (art. 190) dit formellement que les navires et autres bâtiments de mer sont meubles (2). Il y a un arrêt en sens contraire de la cour de cassation de France : un navire, dit-elle, quoique meuble par sa nature, est soumis, quant aux saisies, adjudications ou ventes dont il peut être 1 objet, à des règles spéciales qui excluent l’application du principe lequel, en fait de meubles, la possession vaut titre (s). En effet, le code de commerce (art. 195) dit que la vente \oîontaire doit être faite par écrit, et peut avoir lieu par acte public ou par acte sous signature privée. Les transactions.
Uj P&ns, Il décembre 1865 (Dalloz, 186o, -, . ,, rnars 1861
.(2) Bruxelles, 9 mai 1823 {Fasicrisie, 1823, p. 40o), et 11 5»cn«e, 1861, 2, 372).
(3) Cassation,’ 18 janvier 1870 (Dalloz, 1870, 1, 127).
6D cgIIg lïicitièrGt n ont donc pRS 1© cnmctér© s f9.isoîi duquel la loi a établi le principe de l’article 2279 : elles ne se font pas par tradition manuelle, elles se constatent par écrit, comme les transactions immobilières ; dès lors la maxime qu’en fait de meubles la possession vaut titre n’a plus de raison d’être. Telle est aussi la doctrine des auteurs (i).
§ III. Coméquences du principe.
5M. Le principe de l’article 2279 signifie que le propriétaire d’un meuble ne peut pas le revendiquer contre le tiers possesseur de bonne foi. Un meuble peut aussi être l’objet d’un droit réel : tels sont l’usufruit, le gage et les privilèges mobiliers. On demande si celui qui a un droit réel peut l’exercer contre le tiers qui a la possession de la chose. La loi décide la question pour ce qui concerne les privilèges : les créanciers n’ont pas le droit de suite, sauf le bailleur. On doit en dire autant de l’usufruitier ; il ne peut pas suivre les choses mobilières sur lesquelles porte son droit entre les mains d’un tiers possesseur, quoique ce ne soit pas une véritable revendication ; mais il y a identité de raison, et même une raison plus forte. Dès que la possession tient lieu de titre de propriété, le possesseur est propriétaire, et il a tous les droits attachés à la propriété, notamment le droit de jouir ; ce qui exclut l’action de l’usufruitier. Et l’on conçoit que, si le propriétaire ne peut pas faire valoir son droit contre le possesseur, bien moins encore celui qui n’a qu’un démembrement de la propriété peut avoir une action contre le tiers détenteur.
Puisque le principe est identique pour les droits réels et pour la propriété, il faut l’appliquer avec ses conditions et ses restrictions. Les caractères de la possession doivent être les mêmes pour que le possesseur puisse opposer l’exception de possession au créancier privilégié ou à l’usu-
(1) Aubry et Rau, t. II, p. Il5, note 15, § 183.
DE LA MAXIME DE L ARTICLE 2279. 5ÿy
fruitier; si donc il est détenteur précaire, ou s’il est de mauvaise foi, il ne peut pas s’en prévaloir. De même il faut qu ü s ^isse d’un meuble corporel ou d’un effet au porteur, ainsi 1 usufruitier pourrait revendiquer une créance nominative contre le tiers qui la posséderait. Enfin les exceptions que reçoit le principe s appliquent également à l’exercice d’un droit réel ; il en est ainsi notamment des exceptions de vol ou de perte dont nous allons parler.
5Î5, Le créancier gagiste a la possession de la chose : c’est une condition du privilège qui est attaché au gage (art. 2076). Peut-il opposer sa possession à l’action en revendication du propriétaire? Bien qu’il y ait controverse, l’affirmative nous paraît certaine. Le principe de l’article 2279 s’oppose à toute revendication d’une chose mobilière contre un tiers possesseur, pourvu que la possession soit légale. Or, la loi reconnaît la possession du créai cier gagiste; il est vrai, et c’est là le motif de douter, qu’: ne possède pas comme propriétaire, il possède comme créancier privilégié ; on pourrait conclure de là que sa possession ne peut pas équivaloir à un titre de propriété. Nous répondons que la possession de l’article 2279 doit être à titre de propriétaire, en ce sens que le possesseur ne soit pas tenu par un lien d’obligation personnelle de restituer la chose ; or, le créancier gagiste a cette possession, puisque le débiteur ne peut réclamer la restitution de la chose qu’ après avoir entièrement payé la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné (art. 2082). Et si la loi dit que la possession vaut titre, c’est-à-dire qu elle équivaut à un titre d’acquisition, cela veut dire que le possesseui a un droit sur la chose qui ne peut lui être enlevé par une action réelle; or, telle est bien la situation du créancier gagiste. Peu importe qu’il n’ait pas la propriété de la chose, il y a un droit réel, qui est un démembrement de la propriété ; et le principe de l’article 2279 garantit toute possession qui implique un droit dans la chose. Vainemen dit-on que le créancier gagiste est un détenteur précaire puisqu’il possède pour le débiteur ; on peut en dire autant de l’usufruitier (art. 2236); mais l’usufruitier teur précaire iju’à l’égard de celui qui lui a conce
fruit, do môme que le créancier ga^ste n a une possession précaire qu a l’égard du débiteur qui lui a remis le gage ; à l’égard des tiers, l’un et l’autre ont une possession à titre de propriétaire, dans le sens de l’article 2279, carie droit réel constitue aussi une propriété ; donc l’un et l’autre peuvent invoquer la maxime qu’en fait de meubles, la possession vaut titre. C’est l’opinion générale (i).
576. Quandle possesseur tient la chose d’un auteur dont le titre était sujet à résolution, à nullité ou à rescision, il peut néanmoins opposer l’exception de l’article 2279, si le titre du précédent possesseur vient à être résolu, annulé ou rescindé. On ne peut pas lui objecter que celui qui n’a qu’un titre résoluble, annulable ou rescindable ne peut consentir à des tiers que des droits soumis à la même condition ; ce principe ne s’applique pas à la transmission des choses mobilières; en effet, la propriété s’en acquiert, à l’égard des tiers, non par le titre de transmission, mais par la possession, qui vaut titre ; or, la possession fait acquérir la propriété absolue sans limitation aucune. Cela est aussi en harmonie avec le fondement et la signification du principe consacré par l’article 2279. Les meubles ne peuvent pas être revendiqués ; tel est le sens de la maxime qu’en fait de meubles la possession vaut titre (n® 528). Or, quand le titre du précédent possesseur est résolu, annulé ou rescindé, l’action que l’ancien propriétaire intente contre les tiers auxquels des droits ont été concédés en vertu du titre qui est considéré comme n’ayant jamais existé, est une véritable revendication ; le tiers possesseur peut donc la repousser par l’exception de l’article 2279 (2).
§ IV. Les excejptions au principe de l'article 2279.