N® 1. PRINCIPE
577. Après avoir établi le principe qu’en fait de meubles la possession vaut titre, l’article 2279 ajoute : « Néan-
^ (1) Aubry et Rau, t. II, p. 118 et suiv., § 183. De Folleville, p, 34, n“ 36. En sens contraire, Dalloz, au mot Prescription, n“ 275.
(2) Aubry et Rau, t. II, p. 117 et suiv., § 183. De Folleville, p. 94, n®75.
moins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve. » Le deuxième paragraphe de l’article 2219 déroge au premier ; cela résulte du texte de la loi; le mot némimoins,-pàr lequel il commence, marque une exception. La règle est, en effet, que les meubles ne peuvent pas être revendiqués; cette règle reçoit deux exceptions, en cas de perte et de vol. Toutefois on a soutenu que la règle était ellemême une dérogation aux principes généraux; partant, une exception; de sorte que la seconde disposition de larticle 2219 serait un retour au droit commun. La question n est pas sans importance. Si les deux cas dans lesquels les meubles peuvent être revendiqués sont des exceptions, ils sont pa.r cela même de rigoureuse interprétation, et on ne peut pas les étendre, quels que soient les motifs d’analogie que l’on fasse valoir; tandis que si le deuxième paragraphe de l’article 2219 est un retour au droit commun, l’interprétation analogique est permise. La cour de cassation a jugé que le premier paragraphe de l’article 2219 établit une règle générale à laquelle le deuxième apporte des exceptions ; que, les exceptions étant de droit étroit, leur application doit être renfermée dans le sens rigoureux des termes de la loi (i). Cette décision est conforme aux vrais principes. La maxime qu’en fait de meubles, la possession vaut titre est une règle fondamentale du droit français; elle établit une différence radicale entre les transactions mobilières et les transactions immobilières. On ne peut pas dire que la règle qui régit les meubles est une exception à la règle qui régit les immeubles; les deux espèces de biens sont soumises à des principes différents, également essentiels et puisés dans la nature differente des meubles et des immeubles. On dit quelquefois, et cela se -lit dans les arrêts, que la maxime de 1 article 2219 est une exception à l’article 1599, aux termes duquel la vente de ^a chose d’autrui est nulle; il est très-vrai que ce ui qui
U) Cassation, 20 mai 1835 (Dalloz, au mot Pmonpn'on, 287). Maicaüe, t. Vlll, p. 255 et suiv., n“ V de 1 article
achète la chose d’autrui est à l’abri de la revendication, s’il s’agit d’un objet mobilier, mais de là on aurait tort de conclure que l’article 2279 est une exception à l’article 1599. Il y a de cela une preuve décisive; la maxime de l’article 2279 nous vient de l’ancien droit, elle remonte jusqu’aux plus vieilles coutumes germaniques; or, dans l’ancien droit, la vente de la chose d’autrui était valable, comme elle l’était en droit romain ; il n’y a donc aucun lien, ni de principe, ni de tradition, entre la disposition de l’article 2279 et celle de l’article 1599. Nous croyons inutile d’insister sur ce point. Or, l’objection écartée, la règle d’interprétation consacrée par la cour de cassation est incontestable.
578. Contre qui les meubles volés ou perdus peuventils être revendiqués? L’article 2279 dit qu’ils peuvent être revendiqués contre celui dans les mains duquel ils se trouvent, sauf au possesseur son recours contre celui duquel il la tient. Il suit de là, comme nous en avons déjà fait la remarque, que le code n’entend pas parler de l’action contre celui qui a volé la chose ou qui l’a trouvée ; ils sont obligés de la restituer par le fait du vol ou de l’invention, et l’action qui naît d’une obligation dure trente ans (t. VIII, 461-466). Mais si le voleur ou l’inventeur vendent la '*hose à un tiers, la loi accorde la revendication au propriétaire pendant trois ans. Quelle est la raison de cette exception à la règle qui n’admet pas de revendication en matière de meubles? Il y a d’abord un motif d’équité. Celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose n’a d’ordinaire aucune faute à se reprocher, il est victime d’un délit ou d’un cas fortuit; tandis que celui qui achète la chose volée ou perdue peut et doit s’enquérir des droits de son vendeur. Cela est vrai surtout du vol : la nature des choses vendues et la condition sociale du vendeur font naître des soupçons qui doivent engager les tiers à ne pas acheter. Ici intervient un motif d’intérêt général : ce serait favoriser le recel et, par suite, le vol que de défendre au propriétaire- volé toute action contre les tiers acheteurs ; il fallait donc permettre la levendication (i).
(1) Mourlon, Répétitions, t. HI, p. 829, n«>» 1997 et 1998.
DB LA Maxime le l’article 2279
579. La revendication est-elle admise contre les posseurs de bonne foi? Oui, et sans doute aucun. L’article 2219 ne distingue pas, et il n y avait pas lieu de distino'uer- si la loi permet de revendiquer des choses perdues ou'" volées c’est par respect pour le droit de propriété; elle devait donc permettre la revendication, par cela seul qu’il s’ao-it dune chose volée ou perdue. L article 2280 contirme cette interprétation; il suppose que le tiers possesseur est de bonne foi à raison des circonstances dans lesquelles il a acheté la chose; quoiqu’il l’ait achetée dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, il ne peut pas opposer sa bonne foi à faction du propriétaire, seulement celui-ci ne peut, dans ce cas, revendiquer qu’à charge de rembourser au possesseur le prix qu’il a payé (1).
Ce que nous disons suppose que le propriétaire re\?endique dans les trois ans. S’il laisse passer ce délai sans agir, il est déchu du droit que lui donne f article 2279, deuxième alinéa. Il rentre alors dans le droit commun, c’est-à-dire qu’il ne pourra agir contre le possesseur que si celui-ci est de mauvaise foi, et c’est à lui d’en faire la preuve. Dans une espèce jugée par la cour de cassation, le demandeur prétendait que le possesseur d’obligations qui, pendant trois ans , n’avait pas fait valoir son droit était par cela même convaincu de mauvaise foi. Cette prétention
ne fut pas admise et, sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet. La chambre civile pose en principe que le demandeur aurait dû prouver que le possesseur savait, au moment où il avait acquis les titres, que c’étaient des choses volées, c’est-à-dire qu’il était de mauvaise foi lorsqu il avait acquis la possession des titres (n" 563); or, le seul fait de ne pas avoir réclamé les arrérages des obligations ne constitue pas la preuve de la mauvaise foi; ou tout au moins eju^e du fond avait pu le décider ainsi, puisque cest une question de fait (2).
(1) Aubry et Rau, t. II, p, 109, noto V, ^ .«77 i
(2) Rejet, chambre civile, 5 décem''i e »
K® 2. I>i"S CAS DANS LESQUELS LA REVENDICATION EST ADMISE
580. Celui qui a perdu une chose peut la revendiquer. Qu’eiitend-on par choses perdues? D’ordinaire on appelle choses perdues celles que l’on égare par suite d’une négligence quelconque ; si, malgré cette espèce de faute, le législateur se pi-ononce pour le propriétaire contre le tiers acquéreur, c’est que tout le monde est dans le cas de commettre de ces légères fautes d’inattention ; la loi ne peut pas exiger des hommes qu’ils soient parfaits; s’ils l’étaient, on n’aurait pas besoin de lois. La perte n’est pas toujours due à un défaut de surveillance, elle peut être le résultat d'une force majeure : telle est l’inondation qui porte au loin des objets mobiliers que des inventeurs recueillent, sans qu’ils puissent savoir à qui les choses appartiennent. La loi, qui donne action au propriétaire, alors même qu’il y a quelque négligence à lui reprocher, doit, à plus forte raison, lui accorder la revendication quand il a perdu la possession par un événement de force majeure (i).
L’article 717 dit que les droits sur les choses perdues dont le maître ne se représente pas sont réglés par des lois particulières. Nous avons exposé ailleurs les principes qui régissent la propriété des choses perdues (t.VIlI, n°^461- 467, et t. VI, n"^ 41). Pour le moment, il s’agit seulement de l’action qui appartient au propriétaire contre le tiers acquéreur. Toute perte donne lieu à l’action en revendication, sauf l’application des lois spéciales que nous avons indiquées en expliquant l’article 717.
581. En second lieu, celui à qui il a été volé une chose peut la revendic[uer. En cas de vol, il y a un délit; l’équité exige que le propriétaire soit indemnisé ; or, son action contre le voleur est d’ordinaire illusoire; il fallait donc lui accorder la revendication contre le tiers possesseur. Son intérêt est d’accord avec celui de la société ; si l’on avait mis le tiers possesseur à l’abri de la revendication, on aurait favorisé les complices qui recèlent les objets volés.
(1) Aubry et Rau, t. Il, p. 109, § 133. De Pollovilie, p. 123, n» 105.
Qu entend-on par clioses volées? Le vol est un délit que le code pénal déiinit ; c est à cette définition qu’il faut recou rir. Aux teimes de 1 article 379, le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d autrui. Nous n’entrons pas dans les diflîcultés de la loi pénale. Dès qu’il y a vol dans le sens de 1 article 3/9, le propriétaire a l’action en revendication. Il n y a pas à considérer les conséquences pénales du vol. Quand même l’auteur de la soustraction frauduleuse ne serait pas punissable, par exemple à raison de son âge, l’article 2279 ne serait pas moins applicable. Le tiers possesseur ne peut pas se prévaloir des causes purement personnelles qui font cesser la criminalité du fait; il n’en est pas moins vrai que la chose a été soustraite, et la soustraction, par elle-même, constitue un délit; ce qui le prouve, c’est que les complices et les recéleurs sont punis des peines du vol. Cela est décisif (i).
N® 3. DE l’action en REVENDICATION.
58^. Contre qui l’action en revendication peut-elle être formée? D’ordinaire elle l'est contre un tiers acheteur; elle peut être intentée contre tout possesseur ; l’article 2279 est conçu dans les termes les plus généraux : celui auquel il a été vole une chose peut la revendiquer contre celui dans les mains duquel il la trouve. Peu importe donc en vertu de quel titre il la possède. La cour de cassation a décidé que celui à qui il a été volé des titres au porteur peut les revendiquer entre les mains de l’agent de change chargé de les vendre (2). Cela ne nous parait pas douteux dès que l’on admet que les etïets au porteur peuvent être revendi- .^ués. Nous reviendrons sur le vol des titres au porteur,
^ui dorme lieu à bien des difficultés.
r>83. L’article 2279 porte que le propriétaire de la chose volée peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour du vol ou de la perte. Bigot-Préameneu dit.
(P Aubr> t.1 Rau, t. II. p. Il0,notc^l0. Kri s ou^ contraire
(2) Rejet-, chambre civile, 5 ma’ 1 S (Dalloz. Is.4, 1, . P
dans l’Exposé des motifs, que la durée de l’action est celle qui avait été déterminée par Justinien, et que ce délai était aussi généralement exigé en France. Est-ce à dire que le délai de trois ans implique une usucapion? Le texte du code prouve le contraire. En elfet, le délai commence à courir à partir du vol ou de la perte ; donc le propriétaire ne peut plus agir dès que trois ans se sont écoulés depuis la perte ou le vol, quand même le détenteur de la chose ne la posséderait que depuis un jour. Il suit de là qu’il ne s’agit point d’une prescription acquisitive, laquelle exige une possession continuée pendant le délai requis pour prescrire. Est-ce une prescription extinctive^ On enseigne généralement que c’est un délai préfix qui emporte déchéance, sans qu’il y ait lieu d’appliquer les principes qui régissent la prescription ; notamment le délai court contre les incapables. Cela est douteux. Nous avons dit plus haut (n® 10) que la théorie des délais préfix est très-obscure; et les motifs que l’on donne pour écarter la prescription extinctive ne sont rien moins que déterminants. On dit que la prescription extinctive étant fondée sur la négligence ou la renonciation du créancier, il n’y a pas lieu de l’appliquer à un délai qui est plutôt fondé sur une considération d’intérêt public, la revendication de choses mobilières étant contraire à la sécurité des relations commerciales. Nous ‘avons dit bien des fois que les motifs de la théorie du code en matière de prescription sont très-douteux; il est, par conséquent, très-chanceux de s’y appuyer pour décider si le délai dans lequel une action doit être formée est une prescription ou un délai préfix. Mieux vaut s’en tenir à l’idée traditionnelle d’une prescription ; seulement, au lieu d’être acquisitive, elle est extinctive. Quant à la question de savoir si le délai de trois ans court contre les mineurs, elle est indépendante de la nature du délai ; l’article 227S dispose que les courtes prescriptions dont il s’agit dans les articles de la section IV courent contre les mineurs et les interdits; la raison en est que les unes sont fondées sur une présomption de payement et celle de l’article 2277 sur un motif d’ordre public. On peut aussi dire qu’il y a un motif d ordre public à ce que la revendication de choses
DE LA MAXIME DE l’ ARTICLE 2279.
mobilières ne soit pas prolongée indéfiniment par des minorités successives (i).
584. Que doit prouver le demandeur en revendication? La revendication est, en général, l’exercice du droit de propriété; celui qui revendique doit prouver qu’il est propriétaire. En est-il de même dans le cas de l’article 2279 ? Non; cela résulte du texte et de l’esprit de la loi. L’article 2279 évite d’employer le mot de propriétaire, il dit que celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer; il suffit donc qu’il prouve la perte ou le vol ; ce qui implique la preuve de la possession qu’il a perdue ou dont il a été dépouillé.
Tel est aussi l’esprit de la loi. Pourquoi établit-elle le principe que la possession équivaut à un titre d’acquisition? Parce qu’en fait de meubles, la preuve de la propriété est impossible; la loi ne pouvait donc pas, sans se mettre en contradiction avec elle-même, exiger que le demandeur en revendication prouvât son droit de propriété : il est considéré comme propriétaire par cela seul qu’il possédait.
De là découle une conséquence tn s-importante. Comment le demandeur prouvera-t-il sa possession? S’il devait faire la preuve de son droit de propriété, il faudrait appliquer la règle de l’article 1341; il ne serait pas admis à établir son droit par témoins dès que la chose dépasserait la valeur de cent cinquante francs. Il n’en est pas de meme de la possession. C’est un fait matériel qui, par lui-même, ne produit ni droit ni obligation; de là suit que la possession se prouve par témoins et par présomptions de l’homme (2).
585. L’action en revendication suppose que le défendeur possède la chose. Que faut-il décider si celui qui avait acheté une chose volée ou perdue avait cessé de la posséder? S’il l’a revendue, l’action doit être intentée contre le tiers possesseur. Ce n’est pas à dire que celui qui achète une chose volée ou perdue, et qui la revend, ne puisse être
(1) Voyez, en sens contraire, Aubry et Rau, t. Il, Pet, les auteurs qu’ils citeat. Marcade, t. VIII, p 2oo, ® .04
Leroux de Bretagne, t. II, p. 320. n° 1331 ; De FoHeviHe. P- )54, n 124. (,2) Aubry et Rau, t. Il, p. 110 et 111, et notes 11 et 12, g
de la prescription.
passible de donnnages-intérêts ; il est responsable si, par sa faute, il a causé un dommage au propriétaire ou possesseur des' choses qu’il a achetées. Mais cette action est tout autre que celle qui est accordée par l’article 2279; celleci est fondée uniquement sur ce fait cgi’au moment de la ilemande,le défendeur est en possession de la chose revendiquée, de sorte que le demandeur n’a rien à prouver que ce fait ; tandis que l’action en dommages-intérêts suppose une faute, et le demandeur doit la prouver. La cour de cassation l’a jugé ainsi en cassant un jugement qui avait condamné un banquier à payer la valeur d’un titre volé, par lui acheté et revendu à la Bourse sans constater qu’il y eût un fait dommageable à imputer à l’acheteur (i).
S’il s’agissait de choses consomptibles, et si l’acheteur les avait consommées, serait-il tenu à en restituer la valeur? La revendication ne serait plus possible, puisqu’on ne peut revendiquer des choses cgii n’existent plus. Si celui qui a consommé la chose était de mauvaise foi, ou s’il y avait une faute de sa part, il serait soumis à l’action en dommages-intérêts naissant du délit ou du quasi-délit en vertu des articles 1382 et 1383. Il n’y a de doute que dans le cas où le possesseur aurait consommé les choses de bonne foi. On ne peut plus invoquer contre lui la responsabilité, puisqu’il n’y a pas de faute de sa part; mais ne peut-on pas argumenter de l’article 2279 ? Comme possesseur, il était tenu de restituer, sans pouvoir réclamer le prix qu’il aurait payé (art, 2279 et 2280) ; s’il consomme la chose, il s’enrichit, aux dépens de l’ancien possesseur, d’une chose qu’il aurait dû restituer; il serait donc tenu en tant qu’il s’est enrichi (2).
58tt. Quand l’ancien possesseur revendique la chose volée ou perdue, le possesseur évincé a son recours contre celui duquel il la tient. C’est la décision de l’article 2279. Elle est fondée sur la bonne foi et sur la justice. Celui qui achète une chose volée ou perdue est tenu de la restituer sur 1 action de l’ancien possesseur. S’il la tient du voleur
(î) Cassation, 24 juin 1874 (Dalloz, 1874, 1, 429).
(2) Comparez un jujçement du tribunal de commerce de Nantes, du
septembre 1866 (Dalloz, 1867, S, 30).
DB TiA MAXnni; DE iTaîITTCLE 2279.
fi03
OU de 1 mventeur, il cîoit avoir un recours contre son auteur car celui-ci n avait pas le droit de vendre, et il ne peut pas conservei un prix qii il n avait pas le droit de recevoir. S’il la revend, il transmet à 1 acheteur une chose viciée sujette à revendication ; par suite, il touche le prix d’une chose quil aurait dû restituer à 1 ancien possesseur, sans pouvoir réclamer du revendiquant le prix qu’il aurait payé; il serait injuste qu’en revendant il se déchargeât d’une obligation qui lui incombait pour faire supporter la perte par le tiers acquéreur.
Il y a cependant un cas clans lequel le tiers possesseur n’aurait aucun recours contre son auteur. La cour de cassation pose en principe que le détenteur d’objets mobilier? revendiqués par le propriétaire ne peut avoir d’action ré* cursoire contre le possesseur de bonne foi de qui il les tient qu autant que le préjudice qu’il éprouve n’est pas le résultat de sa négligence. Dans l’espèce, soixante-six obligations de la ville de Paris avaient été volées; le propriétaire prit immédiatement toutes les mesures nécessaires pour arrêter la circulation et la négociation de ces titres; il forma, notamment, opposition entre les mains des agents de change près la Bourse de Paris. Postérieurement, plusieurs de ces titres furent remis à un agent de change pour les négocier; sans tenir compte de l’opposition, il vendit les titres. C’était manquer aux règles de la prudence la plus ordinaire, dit la cour de Paris; et la cour de cassation en conclut qu’il devait imputer à lui-même le dommage résultant de cette négociation, et qu’il ne pouvait exercer contre ses commettants un recours qui aurait eu pour résultat de faire retomber sur des tiers de bonne foi les conséquences de sa faute personnelle (i). Ces décisions nous laissent un doute ; la cour cite les articles 1382 et 1383. Ne s agissaitil pas d’une faute conventionnelle? Et, en supposant qu il y eût faute de la part de l’agent de change, ne fallait-u pas examiner si les commettants étaient en faute de leur oôté? Nous renvoyons, quant au principe, à ce qui a été
(1) Rejet, chambre civile, 5 mai 1874, doux arrêts (Dalloz, 1874, l. 29D.
(lit sur \sl rôspoiîssibilité résultant des fciits d.onuïitig6a,bl6s
(t XX, 485- 49S, 589).
^ 587. Celui qui revendique des objets volés ou perdus (•outre im tiers possesseur doit-il rembourser à celui-ci le prix qu’il a payé ? La négative est certaine ; elle résulte du texte de l’article 2280; aux termes de cette disposition, le j.ropriétaire revendiquant n’est obligé de rembourser le j)rix que le possesseur évincé a payé que dans les cas où celui-ci la achetée dans une foire, ou dans un marché, ou d'un marchand vendant des choses pareilles. Si l’achat a eu lieu dans toutes autres circonstances, le possesseur actuel n’a droit à aucune indemnité. Rien de plus juste au point de vue du droit strict. Le propriétaire qui revendique sa chose n’est tenu à rien à l’égard du possesseur qui ne p(iut invoquer aucun titre ; or, dans l’espèce, le défendeur n'a aucun titre. Il est vrai que sa position est dure; mais, même en équité, la rigueur de la loi se justifie trèsbien. La situation du propriétaire est plus favorable que celle du possesseur ; d’ordinaire c’est par un crime qu’il est dépouillé de sa chose, il n’y a rien à lui reprocher ; tandis que le possesseur est en faute de ne s’être pas enquis de la condition et de la moralité du vendeur; il achète le plus souvent la chose au-dessous de sa valeur ; raison de plus pour éveiller le soupçon et le doute, et dans le doute, il aurait dû s’abstenir (i).
588. La loi fait exception à la rigueur des principes dans les cas prévus par l’article 2280 que nous venons de citer {n'* 587). Si le possesseur a acheté la chose volée ou perdue dans une foire ou dans un marché, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix quelle lui a coûté. Quelle est la raison de ces exceptions? On dit que la bonne foi du possesseur est si évidente et son erreur si légitime, qu’il y aurait de l’injustice à permettre son éviction sans l’indemniser (•?). C’est une mauvaise raison, à notre avis ; si l’on ne tenait compte que
(1) Mourlon, Répétitions, t. III, p. 830, n“ 2000.
(2) Ce sont les paroles de Troplong (n° 1071) reproduites par Mourloü
des droits et des intérêts particuliers, il faudrait donner la préférence au propriétaire, car le droit l’emporte sur 1 équité. Mais il y a un intérêt public en cause, celui du commerce, car jadis les transactions mobilières se faisaient dans les foires et les marchés, ou avec des marchands ambulants; il fallait donner pleine sécurité aux acheteurs, sinon tout commerce eut été impossible; et la société pourrait-elle exister sans commerce?
580. Le propriétaire qui a remboursé au possesseur évincé le prix que celui-ci a payé a-t-il un recours contre le voleur ou celui qui a trouvé la chose perdue? L’affirmative est certaine. En effet, le voleur et l’inventeur sont personnellement tenus à la restitution de la chose, et, à défaut de restitution, ils doivent les dommages-intérêts, et ils ne peuvent pas s’affranchir de cette obligation en vendant la chose. En est-il de même si celui à qui la chose est vendue l’aliène ? Ceux qui achètent une chose volée ou perdue, en dehors des circonstances prévues par l’article 2E80, sont assujettis à l’action du propriétaire, mais cette action est une action réelle ; dès qu’ils cessent d etre détenteurs, on ne peut plus revendiquer contre eux. Le propriétaire, en cas de ventes successives, n’a d’action que contre le dernier acheteur; celui-ci a un recours contre ^ son vendeur; le propriétaire, en remboursant l’acheteur, paye, en réalité, la dette du vendeur; il est donc subrogé aux droits du possesseur qu’il a désintéressé (i).
590, Les marchés et les foires ont perdu de leur importance; il n’y a aucune comparaison à faire entre les choses mobilières que l’on y vendait et les valeurs que 1 on négocie tous les jours à la Bourse ou chez les changeurs. De là la question de savoir si l’on peut assimilei les Bourses et les boutiques des changeurs aux foires et marchés. Il n’y a aucun doute quant aux Bourses; elles sont ouvertes à tout le monde, ce sont des marchés publics pour les valeurs négociables. La doctrine et la junspru dence sont en ce sens (2). Il n’en est pas de meme u
(1) Aubry et Rau. t. II. p. 111. note 15. § 183 et! ^ autorités >(2) Voyez les témoignages dans Aubry et Rau. t. • P- „ § 183. il faut ajouter Leroux de Bretagne, t. 11, p. 3 ,
60ft
comptoir d'un cli3.îi^ciir \ C6 n ost pcis un lieu public où 1 on négocie les effets à des heures déterminées, c est une mai son privée. Quelles que soient, dans* les grandes villes, l’étendue et la variété des opérations auxquelles se livrent les changeurs, ils ne sont que des commerçants sans aucun caractère public, ils trafiquent pour eux-mêmes et en leur nom. Lors donc qu’ils achètent des titres volés, ils ne peuvent pas invoquer le bénéfice de l’article 2280, pas plus que les marchands qui achètent dans leur boutique (i).
501. L’article 2280 permet encore au possesseur évincé de réclamer le prix qu’il a payé quand il a acheté la chose volée ou perdue dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles. Ce dernier cas a donné lieu à une légère difficulté. On demande si celui qui achète un effet au porteur chez un changeur peut invoquer cette disposition. L’affirmative ne nous paraît pas douteuse si, de fait, les changeurs sont dans l’usage d’acheter et de vendre des valeurs négociables. Nous disons de fait. On a voulu en faire une question de droit; les changeurs, diton, ne sont pas chargés d’acheter ou de vendre des titres, leur véritable fonction consiste à faire des opérations de change. Qu’importe, si l’usage est contraire? S’ils sont en possession d’acheter et de vendre des valeurs, on doit leur ■ appliquer l’article 2280 : ce sont des marchands vendant des choses pareilles. Par suite, si un changeur achète un titre au porteur volé ou perdu, et le revend, l’acheteur aura droit au remboursement du prix qu’il a payé, s’il est évincé par le véritable propriétaire (2).
592. Quand le possesseur évincé a acheté la chose perdue ou volée dans les circonstances prévues par l’article 2280, le propriétaire revendiquant doit lui rembourser le prix. A-t-il droit à cette indemnité s’il est de mauvaise foi? La négative nous paraît certaine. Il est de principe que celui qui éprouve un dommage par sa faute non peut
(1) Paris, 10 novembre 1858, et le réquisitoire de l'avocat général: 6 juin et 9 novembre 1864 (Dalloz, 1859, 2, 8; 1865, 2, 53). De Folleviile, p. 180, ' n° 140).
(2) De Folleviile, p. 184, n®* 143 et 143 bis. En sens contraire, Vincsnt, dans la Revue pratique, t. XIX, p. 478.
DE LA Maxime de l’article 2279, etn
pas demander la réparation (t. XX, 485-492) ; or celui qui achète de mauvaise foi est en faute, et il ne pc’ut se prévaloir de son dol pour demander une indemnité au propriétaire qu il a voulu dépouiller. Vainement objecterait-on les termes absolus de Tarticle 2280. Il est vrai que la loi ne fait aucune distinction, mais les circonstances mêmes à raison desquelles elle permet à Facheteur de demander le remboursement de ce qu’il a payé impliquent que la loi suppose la bonne foi du possesseur; cela est si vrai, que Ton justifie d ordinaire cette disposition exceptionnelle par la bonne foi de celui qui achète un objet volé ou perdu dans un marché, dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles (n'’ 588). Nous avons donné un autre motif, l’intérêt du commerce; ce motif conduit à la même conséquence. Quand la loi favorise le commerce, elle donne sa protection à l’acheteur honnête, elle ne la donne pas au fripon. Ce serait une chose profondément immorale que d’obliger le proprietaire dépouillé à indemniser celui qui Fa dépouillé, La jurisprudence est en ce sens. Un recéleur invoquait le bénéfice de l’article 2280 ; la cour de cassation a décidé que cette disposition n’est applicable qu’au possesseur de bonne foi ; que, dès lors, elle ne l’est pas à celui qui est déclaré complice par recélement (1). Le tribunal do la Seine a appliqué le principe à des banquiers prussiens, qui avaient acheté à 320 francs une obligation cotée à la Bourse 401 fr. 50 cent., et qui l’avaient revendue immédiatement dans des circoiptances qui ne laissaient aucun doute sur leur mauvaise foi (2).
Nous mentionnerons encore un arrêt de la cour do Paris confirmé par la cour de cassation. Il s agissait dun changeur qui avait acheté une bank-note perdue par le piopiiélaire. Celui-ci avait averti, par des afhches plaçai dées, tous les changeurs, banquiers et bijoutiers se livrant l’opération du change. Un changeur 1 acheta néanmoins, et opposa l’article 2280 à Faction en revendication formée contre lui. La cour de Paris rejeta sa défense, en décidant
(1) Rejet, chambre criminelle, 26 novembre 1825 (Dalloz, au mot Prescription, n» 2^S). „ O
(2) Jugement du 4 février 1869 (Dalloz, 1871, o, » •
de la prescription.
quil était réputé de mauvaise foi pour n’avoir pas inscrit, comme il y était tenu, sur ses livres, l’opération à laquelle il avait concouru et les noms de ceux avec lesquels il avait traité. Pourvoi. Le demandeur soutint que le changeur pouvait invoquer l’article 2280, puisque les boutiques de changeurs sont des marchés publics pour la vente des effets négociables. Quant à la mauvaise foi du changeur, disaiton, l’arrêt attaqué aurait dû l’établir par les circonstances du fait. Admis par la chambre des requêtes, le pourvoi fut rejeté par la chambre civile, après délibéré en chambre du conseil. La cour n’entre pas dans le débat soulevé par le pourvoi; elle se borne à constater, d’après l’arrêt attaqué, qu’il y avait eu faute de la part du changeur, et qu’il était responsable de cette faute envers le propriétaire (i). C’était décider la question en vertu de l’article 1382. A notre avis, la cour aurait dû écarter l’article 2280, par le motif que le changeur ne se trouvait pas dans l’une des circonstances que cet article prévoit, puisque la boutique d’un changeur n’est pas un marché (n"^ 590). C’est ce que la cour de Paris a jugé, dans une autre espèce, contre un changeur qui avait acheté des titres volés ; l’artioie 2280 n’était pas applicable, puisque les valeurs volées avaient été achetées ailleurs qu’en Bourse ou en marché public ; or, dès que l’on n’était pas dans les termes de l’exception, on rentrait dans la règle de l’article 2279 : la revendication était admise contre le changeur, sans qu’il pût demander le remboursement du prix qu’il avait payé (2).
Les objets volés ou perdus déposés à un mont-depiété peuvent être revendiqués dans les six mois, sous les conditions déterminées par la loi du 30 avril 1848, à laquelle nous renvoyons (art. 21 et 22) (s).
(1) Rejet, chambre civile, 17 novembre 1856 (Dalloz, 1856, 1, 393). Comparez un jugement du tribunal de commerce de la Seine, du 4 septembre 1872 (Dalloz, 1873. 3, 87).
(2) Paris, 22 avril 1870 et Rejet, 20 août 1872 (Dalloz, 1873, 1, 481).
(3) Comparez Aubry et Rau, t. II, p. 111, et note 16, § 183.
DE LA MAXIME DE l’aRTICLE 2279.
N« 4. DES CAS DANS LESQUELS LES ARTICLES 2279 ET 2280 \'E SOtn'