HAS APPLICABLES
5Î54. La loi permet de revendiquer les choses perdues ou volées, avec oblig<ition de rembourser au possesseur le prix quil a payé, si la vente a eu lieu dans les circonstances prévues par l’article 2280 ; hors de ces cas,racheteur Il a droit à aucune indemnité. On demande si ces dispo itions peuvent etre étendues, par voie d’analogie, à des délits qui dépouillent le possesseur de sa chose sans présenter les caractères du vol. Nous avons décidé la question d’avance, en établissant comme principe d’interprétation que les articles 2279 et 2280, relatifs à la revendication des objets volés, sont des dispositions exceptionnelles ; ce qui exclut toute extension par voie d’analogie (n° 577).
Cela est généralement admis lorsqu’il y a violation de dépôt et abus de confiance. Ce sont des délits distincts, et non une variété de vol. Cela suffit pour trancher la difficulté. Les objections que l’on fait s’adressent au législateur. On dit que l’équité est pour le propriétaire dès qu’il est dépouillé par un crime. Sans doute, mais le législateur a dû tenir compte aussi du droit des possesseurs ; dans ce conflit, il considère s’il y a une faute à reprocher au propriétaire. En cas de vol, on ne peut lui faire aucun reproche : c’est un cas de force majeure. Il n’en est plus de même si le propriétaire a été dépouillé par un abus de confiance, il a eu tort de traiter avec un malhonnête homme, il a eu tort de donner sa chose en dépôt à un fripon. Le tiers, au contraire, qui a acheté la chose de bonne foi nest coupable d’aucune imprudence, et il a pour lui 1 intérêt public; sa possession doit donc être respectée (i).
La jurisprudence est presque unanime en ce sens ; nous nous bornerons à citer le dernier arrêt de la cour de cassation. Le principe général, dit la cour, est qu en fait ne meubles la possession vaut titre ; ce qui exclut toute ac-
(1) Voyez les sources dans Aubry et Rau,t. H, p.
Il faut ajouter Mourlon, Répétüiuns, 1. 111, p.
'.agne, t. II, p. 320, no j330; Ce Follcviile. p 129, n- .Ib llo .
tion en revendication d’objets mobiliers. Le droit de revendication que la loi ouvre au profit de celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose constitue une exception, et doit être, dès lors, renfermé dans les limites du texte; partant, on ne peut l’étendre à l’abus de confiance. Dans l’espèce, le pourvoi objectait que le tribunal correctionnel avait mal qualifié le délit, que c’était réellement un vol. La cour do cassation répond qu’il n’est pas permis de remettre en question, devant la justice civile, la chose jugée au criminel, quant à l’existence du fait et quant à sa qualification (i).
595, La question est controversée en ce qui concerne l’escroquerie. Sil’on admet le principe que les articles 2279 et 2280 sont de droit étroit, à titre d’exceptions, on ne peut pas plus les appliquer à l’escroquerie qu’à l’abus de confiance : la situation étant identique, la décision doit aussi être la même. La cour de Paris s’est prononcée pour l’opinion contraire en partant d’un autre principe ; elle dit que le mot vol, dans l’article 2279, doit être pris dans un sens générique; que les espèces, entièrement analogues, y sont dès lors nécessairement comprises. Il y a cette analogie entre le vol et l’escroquerie, d’après la cour, que le propriétaire est dépouillé de sa chose sans son consentement ; ce qui exclut toute transmission de propriété. Cette décision a été cassée. La cour suprême nie le principe de l’interprétation extensive, même en cas d’analogie, lorsqu’il s’agit de dispositions exceptionnelles, telles que les articles 2279 et 2280. Elle conteste également l’assimilation du vol et de l’escroquerie; en effet, le propriétaire escroqué a suivi la foi de celui qui l’a trompé, et, par la vente qu’il lui a faite, lui a donné un titre indépendamment de la possession ; tandis qu’en cas de vol il n’y a ni consentement, ni remise volontaire (2). La cour aurait pu
(1) Rejet, 23 décembre IS63 (Dalloz, 1865, 1, 80). Dans le même sens,
râ'o 1858 (Dalloz, 1858, 1, 238) ; Cassation, 17 août
looJ (uaiioz, JS59, 1, 347). Comparez un arrêt bien motivé de Bordeaux, du 26 mai 18/3 (Dalloz, 1876, 2 , 2q.
(2) Cassation, 20 mai 1835 (Dalloz, au mot Prescription n° 287). Voyez,
en s ms dtver^ les arrêts cités par Aubry et Rau, t. II, p, 110, note 9. Comparez De FolleviUe, p. 137, u» 117, et Mourlon, Répêtitious, i. 111, p. 831, 2002. * ^
DE LA MAXIME LE l’aRTICLE 2279.
se dispenser de répondre, sur ce point, à l’argumentation de 1 arrêt attaqué. En matière de possession, il faut laisser les titres et le consentement de côté ; c’est la possession qui tient lieu de titre d’acquisition, et ce titre ne peut être écaité qu en cas de vol. Quant aux analogies qui existent entre le vol et rescroquerie, l’interprète n’en peut tenir aucun compte . ces considérations vont à l’adresse du législateur, qui seul ale pouvoir de créer des exceptions, puisque créer une exception c’est faire la loi.
5f>0. Les objets dont l’ennemi s’empare en temps de guerre peuvent-ils être revendiqués contre un tiers possesseur ? Cette question doit être décidée d’après les règles du droit de guerre. Le butin a toujours été considéré par le vainqueur comme une propriété légitime ; dès lors il ne peut s’agir de le revendiquer comme chose volée. Reste à savoir quand il y a butin. Nous renvoyons la difficulté au droit des gens. L’ennemi a aussi le droit de faire des réquisitions, lesquelles donnent droit à une indemnité en faveur des particuliers qui sont réquisitionnés. Si la réquisition est irrégulière, devra-t-on l’assimiler à un vol ? La cour de Besançon s’est prononcée pour l’affirmative, tandis que le premier juge avait admis la légitimité de la réquisition, quoique purement verbale (i). Nous préférons la décision du premier juge. On ne peut pas assimiler une réquisition, même irrégulière, à un vol. Qui décidera si la réquisition est régulière? Il suffit que 1 ennemi se soit emparé de la chose à titre de réquisition pour qu il y ait apparence d’un droit, ce qui exclut l’idée de vol.
§ V. Du vol ou de la perte des titres au porteur (2).