N* 1, DROITS DU PROPRIÉTAIRE CONTRE LES TIERS ET CONTRE LES AGENTS
de CHANGE.
597. Les valeurs au porteur ont pris un développement prodigieux dans les temps modernes, par suite des em- X>runts contractés par l’Etat, les provinces et les communes,
(1) Besançon, 12 mai 1873 (Dalloz, 1873, 2. 147^. laséance
(2) Voyez un excellent rapport fait par Bonjean. ° ’ gs2 et suiv,
lu 2 juillet 1862 [Moniteur ùm 3 juillet) et De l^ollenlle. p- 282
DË LA PRESCRIPTION.
et surtout par les cictîons et obligcitioiis (jue les societcs de tout ^enre luultiplient u liulîm. On â évalue u vin^t~ciiif| milliards les valeurs d origine française et étrangère qui se négocient à la Bourse de Paris, ce qui forme le quart et presque le tiers de toute la richesse nationale ; encore n y comprend-on pas les lettres de change et billets à ordre. Sur les vingt-cinq milliards de titres circulant en France, huit milliards sont au porteur. Cette forme que prend la richesse des particuliers n est pas sans inconvénient et sans dangers pour la société. La transmission des titres au porteur s’opère par la simple tradition manuelle du titre, comme celle d’un billet de banque ou d’une pièce de monnaie. S’il en résulte une grande facilité de réalisation pour les possesseurs, par contre les titres au porteur se prêtent à tous les genres, de fraude : tantôt c’est un héritier présent qui divertit les titres au préjudice des absents ; tantôt c’est une veuve, une garde-malade ou un serviteur infidèle qui les détourne ; tantôt c’est un débiteur en déconfiture ou en faillite qui spolie ses créanciers. Les dispositions les plus importantes de notre législation civile sont éludées, violées; avec les effets au porteur, les incapacités de disposer et de recevoir sont vaines, et tout aussi vaines sont les lois qui veulent l'égalité entre les enfants et qui fixent le disponible et la réserve. Nous n’insistons pas sur ces dangers, ils tiennent à l’état social, dont le législateur doit tenir compte, sauf à multiplier les moyens d’instruction et de moralisation. Les titres au porteur présentent d’autres dangers pour les possesseurs eux-mêmes ; s’ils se transmettent facilement, il y a malheureusement une aussi grande facilité de les voler, et ils se détruisent en un instant. Quels sont, dans ces cas, les droits du possesseur? quelle est la responsabilité de ceux qui négocient ces valeurs ?
5Î>8. Les principes que nous venons d’exposer sur la possession des meubles s'appliquent aux titres au porteur. Cela est d évidence quant à faction que le possesseur a contre celui qui le dépouille de ces titres, le voleur et ses complices, ou contre celui qui, les ayant trouvés, veut se les approprier, ainsi (pie contre ceux à qui il les a confiés à titre de mandat, de dépôt ou de nantissement. Le posses-
seur a une action personnelle naissant du délit ou de l’obligation contractée par celui qui en devient détenteur à charge de restitution. Il ny a pas de différence, sous ce rapport, entre les titres au porteur et les autres objets mobiliers; on reste sous l’empire du droit commun.
Les titres volés, perdus ou détournés, par abus de confiance, par celui qui en avait la possession précaire restent rarement entre les mains du détenteur; il a hâte de les transmettre a d autres personnes. Quelle sera la situation de l’ancien possesseur contre les tiers entre les mains desquels se trouveront les effets dont il a été dépouillé? Peutil les revendiquer? Oui, c’est le droit commun, si l’objet a été volé ou perdu; et c’est de la perte et du vol que nous nous occupons. Les titres au porteur sont assimilés aux meubles corporels : c’est le titre qui constitue la créance, et rien n’empeche de revendiquer des titres. Il y aurait obstacle à la revendication si les titres n’étaient pas reconnaissables ; en fait, cet empêchement n’existe point, puisque les actions et obligations portent des numéros qui les font facilement reconnaître (i). Il y a seulement une légère difficulté de procédure; celui qui revendique des actions doit en déterminer la valeur, puisque cette valeur monte et baisse journellement ; il faut donc que la valeur en soit fixée pour que le tribunal sache s’il est compétent (2).
On applique les mêmes principes aux coupons détachés de l’action ou de l’obligation. Le tribunal de la Seine avait jugé le contraire en assimilant les coupons à la monnaie courante. En appel, la décision a été réformée ; la cour dit très-bien que les coupons qui portent le même numéro que le titre sont par cela même reconnaissables ; si leur transmission est exempte de toute formalité, il n en est pas moins vrai qu’ils donnent lieu à une vente ou négociation en tout analogue à celle du titre ; ils peuvent donc aussi être revendiqués en cas de perte ou de vol (3).