La revendication des titres volés ou perdus est
(1) Paris, 2 août 1856 (Dalloz, 1857, 2, 56).
(2) Paris. 8 avril 1859 (Dalloz, 1859,2, 98). Ha Follets) Paris, 23 décembre 1858 (Dalloz, 1859, 2, i tiibunai
ville, p. 117, 104 104 #er. En seiis contrai^, un jugement du
de commerce de la Seine, du 30 octobre 1862 (Dalloz, loo8, ,
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DE DA PRESCRIPTION
toujours admise contre le possesseur, mais celui-ci peut réclamer le remboursement du prix qu’il a payé s’il les a achetés dans les circonstances déterminées par l’article 22S0 ; ce qui revient à dire s’il les a achetés à la Bourse par l’intermédiaire d’un agent de change. Il en résulte une conséquence très-importante pour ceux qui achètent des titres au porteur; ils peuvent les acheter de la main à la main, n’importe où ni comment; mais, dans ce cas, ils ne peuvent pas invoquer le bénéfice de l’article 2280 ; si ce sont des titres volés ou perdus, ils seront évincés par la revendication du propriétaire, sans autre recours que l’action, trop souvent illusoire, contre leur auteur ; tandis que s’ils achètent à la Bourse, le propriétaire revendiquant devra leur rembourser le prix qu’ils ont payé.
On applique, du reste, à la revendication des titres au porteur ce que nous avons dit de la revendication en général : elle n’est admise qu’en cas de vol ou de perte ; si le propriétaire est dépouillé des titres par un abus de confiance ou une escroquerie, il n’a pas d’action. Au point de vue légal, la décision est incontestable. La distinction estelle aussi fondée en raison, et ne sacrifie-t-on pas trop légèrement les droits du propriétaire qui est victime d’un délit? C’est une question à l’adresse du législateur.
OOO. Les propriétaires des titres au porteur peuvent ne pas avoir d’action contre les possesseurs, ou leur action peut être subordonnée à une condition rigoureuse, celle du remboursement du prix payé par le possesseur évincé. On demande si le propriétaire a une autre action, généralement plus efficace, contre ceux qui ont servi d’intermédiaires pour la transmission des titres, c’est-à-dire contre agents de change ouïes changeurs? D’après la législation française, les agents de change sont des officiers publics investis d’un monopole, et semblables, sous ce rapport, aux notaires. Eu Belgique, la profession d’agent de change est libre (i), de môme que celle de changeur. La loi du 80 décembre 1867 impose aux agents de change certaines obligations iclatives aux opérations qui se font
(1) Loi du !S0 décerrjr.i e 1867, art. 64.
DE LA MAXIME DE l’aRTICLE 2279.
par leur intermédiaire, et elle les déclare responsables dans les cas quelle détermine. Mais cette responsabilité ne concerne que les rapports des parties contractantes. Le propriétaire reste étranger à ces conventions ; il ne saurait donc être question, à son égard, d’une responsabilité conventionnelle ; il ne peut invoquer que le principe générai des articles 1382 et 1383, aux termes desquels « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer j et chacun est responsable du dommage qu’il a causé nonseulement par son fait,. mais encore par sa négligence et son imprudence « . C’est la responsabilité qui naît des délits et des quasi-délits; nous avons exposé, au titre des Engagements non conventionnels y les principes qui régissent cette difficile matière.
601. On a soutenu, en France, et il a été jugé que les agents de change sont responsables, en ce sens qu’ils doivent garantir l’identité ou l’individualité de ceux qui leur présentent des titres au porteur pour en opérer la vente. Cette opinion se fonde sur l’arrêté du 27 prairial an x : l’article 14 déclare les agents de change civilement responsables de la vérité de la dernière signature des effets qu’ils négocieront. La loi belge de 1867 contient la même disposition. 11 suflît de la lire pour se convaincre qu’elle ne concerne que les titres nominatifs; il est impossible d’étendre la responsabilité aux titres au porteur, puisqjue, par leur nature même, ces titres ne comportent pas 1 application de l’obligation à raison de laquelle les agents de ■change sont responsables. La cour de cassation la juge ainsi, et cela nous paraît évident (i). U faut ajouter que la responsabilité édictée par l’arrêté de thermidor et par la loi de 1867 est établie dans l’intérêt des parties contractantes, et que, par suite, le propriétaire ne peut pas 1 invoquer (n® 600).
Les agents de change ne sont donc responsables qu en vertu du droit commun des articles 1382 et 1383. 1 au qu’il y ait une faute à leur imputer et que cette aute ai
(1) Cassation, 21 novembre 1848 (Dalloz, 1848, 1, 239). Comparez D leville, p. 204, n“«254 et 2n4 bis.
DE LA PRBSCkiPTION.
causé UD préjudice au propriétaire des titres. Quand y a-t-il faute? C est une question de fait. La cour de cassation a cassé un arrêt de la cour de Paris qui avait déclaré un agent de change responsable en invoquant les circonstances de la cause, comme constituant, de sa part, une négligence ou une imprudence grave; mais, en réalité, ces circonstances se réduisaient à ce que l’arrêt attaqué considérait comme une infraction aux devoirs de l’agent de change, c’est-à-dire le défaut d’indication des nom et domicile du vendeur. C’était décider qu’il y avait faute par l’inobservation d’une obligation que la loi n’impose pas aux agents de change; la prétendue obligation légale n’est qu’un devoir de prudence ; l’agent de change ne peut donc être déclaré responsable de ce chef, que si le juge du fait constate qu’il y a eu imprudence ou négligence dans le sens de l’article 1383.
Un arrêt du même jour a appliqué ce principe au même agent de change, dans une autre affaire. En mai et juin 1846, un agent de change de Paris reçut dix certificats de rente de Naples au porteur d’un individu qu’il ne connaissait pas, prenant le titre et le nom de comte Lévy et se disant résidant à Aix-les-Bains, avec ordre de les vendre et d’en envoyer le produit par lettre adressée poste restante à Aix-les-Bains. L’agent exécuta immédiatement cet ordre, et envoya 22,452 francs à l’adresse indiquée. Il fut établi que ces rentes avaient été envoyées de Gênes pour compte social à des négociants de Paris ; la lettre avait été détournée ; l’agent de change reconnut que le nom de comte Lévy était un nom imaginaire pris par un fripon qui avait surpris sa bonne foi. Etait-il responsable? Le tribunal de commerce jugea très -bien que l’arrêté du 27 prairial an x était inapplicable aux titres au porteur; que la question devait, par conséquent, être décidée d’après le droit commun ; mais il invoque à tort les règles du mandat, l’agent de change n’étant pas le mandataire du propriétaire; le siège du débat était dans les articles 1382 et 1383. Restait à prouver la faute de l’agent de change; elle était palpable. Dès les premiers jours d’avril, les propriétaires des valeurs avaient fait placarder à la Bourse, dans le tableau à ce des-
tiné» une affiche énonçant les numéros des titres égarés et ils avaient fait remettre de semblables affiches aux domb elles des agents de change et des banquiers, ainsi qu’au syndicat de la compagnie. Les circonstances de la cause devaient eveiller les soupçons de l’agent de change et l’em gager, par conséquent, a consulter le tableau et les affiches. Des valeurs considérables lui étaient envoyées par un individu qui lui était complètement inconnu, et qui se disait résidant en pays étranger; au lieu d’indiquer un correspondant ou un banquier de Paris pour en recevoir le produit, il 1 invitait à lui en envoyer le montant poste restante. L agent de change aurait donc dû prendre des informations et consulter les affiches apposées à la Bourse ; en vendant sans information aucune, il avait causé au propriétaire un dommage dont il lui devait réparation ; le tribunal et la cour le condamnèrent à payer le montant des titres vendus. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet de la chambre civile. Le demandeur objectait qu’il avait observé les règles de sa profession. Cela ne suffit pas, dit la cour. L’agent de change doit de plus agir avec prudence et prendre les précautions qui lui sont indiquées par les circonstances particulières dans lesquelles se présentent les opérations dont il est chargé. L’omission de ces précautions peut constituer une faute que le juge a le pouvoir d’apprécier d’après le droit commun. La cour rappelle ensuite les faits constatés par l’arrêt attaqué, et décide qu’il a fait une juste application des articles 1382 et 1383 (i).
60!S. La question de savoir s’il y a faute est abandonnée à l’appréciation des juges du fait, et comme les circonsiances varient d’une cause à l’autre, les décisions ne peuvent guère servir de précédents. Nous rapporterons quelques exemples à raison de l’importance de la matière et de sa nouveauté. Quatre obligations du Crédit foncier ayant été soustraites, le propriétaire forma opposition à la uégociation de ces titres, tant à l’administration du Crédit foncier qu’au syndicat des agents de change, avec indication
(1) Paris, 23 février 1846 (Dalloz, 1846, 2, 218), et Rejet, chambre ci 21 novembre 1848 (Dalloz, 1848, 1, 240).
des numéros des titres volés. Néanmoins ils furent vendus à la Bourse par un porteur de bonne foi. Le propriétaire, ne pouvant les revendiquer qu’à charge de rembourser le prix, forma une action en dommages-intérêts contre l’agent de change. Y avait-il faute? Le tribunal de la Seine déclara l’agent de change responsable, en se fondant sur l’opposition dont celui-ci n’avait tenu aucun compte. Pourvoi en cassation et arrêt de rejet. La chambre des requêtes décida que, l’agent de change ayant privé le propriétaire de la faculté de rentrer en possession des obligations volées, sa responsabilité se trouvait engagée à raison des circonstances de la cause, que le jugement attaqué avait appréciées souverainement et d’ailleurs justement et que, loin d’avoir violé les articles 1382 et 1383, il en avait fait une exacte application (i).
Dans une autre affaire, la cour de Paris a jugé en sens contraire. Elle reconnaît qu’il y a négligence de la part de l’agent de change quand il ne consulte pas le registre du syndicat où sont mentionnées les oppositions des propriétaires des titres égarés ou volés; mais, dit la cour, il est impossible de voir là une faute telle qu’elle entraîne à elle seule la responsabilité, pour la valeur de l’action, à l’égard du propriétaire ; les juges doivent se décider d’après l’ensemble des circonstances. Or, dans l’espèce, l’agent de change avait reçu les deux actions d’un banquier avec lequel il avait des rapports habituels ; par leur valeur minime, ces actions n’appelaient pas son attention spéciale; et, par une circonstance fortuite, elles ne kii avaient pas été signalées par les circulaires ordinaires du syndicat. La cour conclut qu’il résultait de l’ensemble de ces faits que l’agent de change n’était pas responsable. La cour ajoute que, dans l’espèce, le propriétaire qui avait égaré ses titres était lui-même coupable de négligence ; si néanmoins la loi lui permet d’agir contre l’auteur du fait dommageable, il faut au moins que l’imprudence de celui-ci ait été plus grande encore ; ce qui n’existait pas dans la cause (2). Cette
(1) Rejet, 10 juillet 1860 (Dalloz, 1860, 1, 463).
(2) Paris, 8 avril 1859 (Dalloz, 1859, 2, 98).
dernière difficulté soulève une question de droit que nous
qui traite dee délits et quLi-délite
M^*^*^*- agents de change ont résisté à la responsabilité ruineuse que la loi et la jurisprudence leur imposent. A Paris, le syndicat a cessé de tenir un registre où les oppositions sont mentionnées; et quand des oppositions lui sont signihées, il répond par des contre-significations, en protestant quil ne se charge pas de transmettre les oppo sitions, ni les déclarations de perte ou de vol qui lui sont remises (i h Restent les significations individuelles; c’est le moyen le plus énergique et le plus sur d’avertir les agents de change et d’établir leur faute s’ils vendent les titres sans tenir compte de l’opposition qui leur a été notifiée. Les agents de change ont encore essayé de résister. Il est impossible, disaient-ils, à l’agent de change, même averti par le propriétaire de la perte ou du vol d’une action, d’en surveiller la transmission au milieu du mouvement d’actions et d’obligations qui se fait incessamment dans ses bureaux ; les transmissions sont trop nombreuses pour que la surveillance ne soit pas trompée; et, d'autre part, la durée de cette surveillance serait indéfinie et obligerait l’agent de change jusqu’au terme de la prescription trentenaire ; ce qui rendrait son ministère impraticable. La cour de Paris a répondu à ces mauvaises raisons par un excellent arrêt. Ce sont les agents de change eux-mêmes, dit-elle, qui ont indique la signification individuelle de la perte ou du vol comme le moyen unique de leur imposer l’obligation de surveillance sur les ventes qu ils opèrent ; si ce moyen devait être écarté comme impossible, le propriétaire dépouillé serait sans action ; les valeurs perdues ou volées se vendraient sans obstacle, et la propriété mobilière, dont l’importance est si considérable, serait sans garantie, puisque ceux qui sont chargés de la vente des ti res deviendraient les agents irresponsables de leur transmission frauduleuse. La cour dit quil nen saurait e re Les agents de change ne sont pas admissibles a se pr
(1) De Folleville, De la possession des meubles, p. 210, n 157.
loir de ce qu’ils fout beaucoup de ventes, pour être dispensés de les surveiller; si leurs obligations s’étendent, par contre leurs bénéfices suivent la même proportion ; il est contraire à tout principe que les agents de change puissent s’appuyer sur l’accroissement de leurs profits pour restreindre leur responsabilité. Il y avait de l’exagération dans les objections des agents de change. Ils ont une garantie dans la situation personnelle du client pour lequel ils agissent; lorsque le client est honorable et solvable, il est à peu près certain que les titres ne sont pas des valeurs perdues ou volées ; et, dans l’hypothèse contraire, le propriétaire, ayant une action utile contre l’acheteur, n’agirait pas contre l’agent qui a servi d’intermédiaire ; que si le client est inconnu et ne présente pas de garanties suffisantes, c’est un devoir pour l’agent de change de prendre des informations. Il n’est pas exact de dire que la surveillance des agents de change est indéfinie ; l’action en revendication ne durant que trois années, le dommage résultant de la vente s’arrête à la même limite, et l’obligation de l’agent de change s’éteint par la même raison (i).
La cour de cassation a donné la sanction de son autorité à cette jurisprudence. Un agent de change avait vendu, à la Bourse de Paris, des titres au porteur, sans tenir compte de l’opposition formée entre ses mains. C’est, dit la cour, manquer aux règles de la prudence la plus ordinaire ; or, il y a fait dommageable et responsabilité pour la faute la plus légère ; à plus forte raison quand la faute est lourde (2).
604. Ce que nous avons dit des agents de change s’applique aux changeurs. Nous citerons comme exemple une décision de la cour de cassation qui donne lieu à quelque doute. La cour a décidé, en principe, que le changeur qui achète des titres au porteur sans exiger du vendeur la justification de son droit de propriété n’est pas responsable, par ce seul fait, parce que, en l’absence de toute circonstance de nature à éveiller le soupçon, ce fait ne pré-
jl) Paris, 25 janvier 1868 (Sirey, 1868, 2, 42).
0Q9? civile, 2 arrêts du 5 mai 1874 (Dalloz, 1874, 1, 291,
sente pas le caractère de la faute prévue par les articles et 1383. Il est très-difficile de décider en droit si une négligence constitue la faute dite aquilienne ; tout ce que l’on peut dire, c’est qiie la moindre négligence suffit. La cour veut qu il y ait, de plus, des circonstances de nature à éveiller les soupçons (i). Cela est très-équitable; mais n’est-ce pas transformer la faute très-légère del’article 1382 eu faute lourde? Nous n’entrons pas dans la discussion des faits de la cause , c est la decision que la cour porte en droit qui nous paraît contestable. Ce que la cour de renvoi dit à l’appui de cette décision confirme nos scrupules. « Sans doute, dit- elle, si le changeur se fût personnellement assuré de l’individualité du vendeur (un clerc de notaire); s’il lui eût demandé la preuve de sa propriété; si, au lieu de lui remettre directement, et sans se déplacer, le prix de sa négociation, il l’eût porté au domicile de son vendeur^ (le notaire), il n’aurait manqué à aucune des précautions possibles dans une afifiiire pareille. «Il faut ajouter que ces précautions auraient conduit à la preuve du détournement dont le clerc de notaire s’était rendu coupable, et auraient empêché, par conséquent, la consommation du vol ou de l’abus de confiance. Pourquoi donc la cour s’est-elie décidée en faveur du changeur? C’est parce que cette extrême prudence n’est pas strictement obligatoire pour le changeur (2). Cela est plus que douteux; car si la faute aquilienne existe dès qu’il y a la moindre imprudence, on en doit conclure que le devoir du changeur, comme celui de tout homme, est d’apporter la plus grande prudence dans ses actions afin d’éviter les faits dommageables.