‹ Principes de droit civil T. 32Chapitre 97 sur 144 · DROITS DU PROPRIÉTAIRE A L’ÉGARD DE L ETAT ET DES COMPAGNIES · texte numérisé non relu

DROITS DU PROPRIÉTAIRE A L’ÉGARD DE L ETAT ET DES COMPAGNIES

60a. Celui qui perd un titre au porteur ou auquel d est volé est-il déchu de son droit contre l’Etat ou la compagnie qui sont débiteurs, soit des dividendes, soit dura pital? La négative est certaine ; le titre au porteur ne cou

(1; Cassation, 9 janvier 1872 (Dalloz, 1872» * * 161). ^2i Rouen, 12 mars 1873 (Dalloz. 1873, 2 188).

stitue pas la créance, mais la preuve de la créance; et il est élémentaire que le droit est indépendant de la preuve qui est seulement destinée à le constater. Mais quand il s’agit d’un titre au porteur, il se présente une difficulté spéciale. Le titre est perdu ou volé ; si le porteur se présente, l’Etat ou la compagnie sont obligés de payer l’intérét, le dividende ou le capital; car le porteur du titre est en possession de la créance, et a, par conséquent, le droit d’exiger le payement (art. 1240). Il résulte de là un conflit de droits ; l’ancien propriétaire conserve la propriété, le voleur ou l’inventeur ont un droit comme possesseurs jusqu’à ce que le propriétaire les ait évincés ; et s’ils vendent le titre, l’acheteur a, à plus forte raison, le droit de réclamer le dividende et, s’il y a lieu, le capital. Dans ce conflit, que feront l’Etat ou les compagnies?

Les compagnies commencèrent par soutenir qu’elles ne pouvaient être contraintes ni à servir les intérêts et les dividendes, ni à payer le capital, ni à délivrer des duplicatas des titres volés ou perdus. Ces prétentions furent accueillies par un arrêt de la cour de Paris, confirmé par un arrêt de rejet (i). Nous ne devons pas à la personne, disaient les compagnies, nous ne devons qu’au titre ; donc nous ne pouvons reconnaître comme créancier ni comme associé celui qui n’a pas de titre, c’est le possesseur du titre qui sera notre créancier ou notre associé; donc l’ancien possesseur cesse de l’être. Vainement celui-ci vient-il nous dire qu’en perdant son titre il n’a pas perdu son droit ; il l’a perdu contre nous, en ce sens que nous ne pouvons être débiteurs envers deux créanciers ; il n’y a qu’un créancier ; tant que le propriétaire primitif n a pas fait reconnaître son droit contre le possesseur en revendiquant son titre, il ne peut agir contre nous. C’est le droit strict, mais c’est sous cette loi que nous nous sommes constituées, et les actionnaires ou obligataires ont accepté cette loi.

Cette doctrine n’a pas prévalu. On a répondu que l’argument, nous devons au titre et non à la personnCf n’est

(1) Paris, 23 juiUet 1836, et Rejet, 5 décembre 1837 (Sirey, 1837, 2, 103, et 1838, 1, 329), ^

DE LA MAXIME DE l’ ARTICLE 2279.

qu un jeu de mots vide de sens ainsi que de bonne foi On ne saurait concevoir de dette sans créancier, et le créancier n est pas un chiffon de papier, c’est une personne. L écrit nest qu un moyen de preuve; jamais il n'exista de loi assez barbare pour disposer que la perte matérielle de l’écrit est une cause d’extinction de la créance (i). La réponse est vive, mais non péremptoire. En effet, les compagnies ne prétendent pas que l’ancien possesseur est déchu de son droit, elles disent qu’elles sont tenues de payer au porteur ; or, le propriétaire primitif n’est plus le porteur; donc elles cessent d’être obligées à son égard, leur obligation est transportée au tiers possesseur du titre. Peu importe que ce tiers porteur soit possesseur illégitime, les compagnies n’en savent rien, et ce n’est pas leur affaire.

Quant au contrat invoqué par les compagnies, on répond que la clause qui entraîne la déchéance du droit, en cas de perte du titre, n’est écrite dans aucun contrat, et die y serait écrite qu’elle serait contraire à la loi et à la morale : contraire à la morale, parce que les compagnies s’enrichiraient aux dépens de leur associé, et contraire à la loi, parce qu’elle créerait un mode d’extinction des obligations que la loi ignore ; et elle violerait l’article 717, d’après lequel les biens sans maître appartiennent à l’Etat. Il nous semble que la réponse altère l’objection. Les compagnies n’ont pas à sauvegarder les droits de 1 ancien possesseur, elles sont obligées envers le porteur du titre; si le propriétaire primitif n’a plus de titre, il n a plus d action contre la compagnie. Ainsi la prétention des compagnies n’est pas aussi effrontée qu’on le dit ; elles n écrivent pas dans leurs statuts que la perte du titre entraîne la déchéance du droit, elles voient le droit là où est la possession

du titre. , i • n • i

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