‹ Principes de droit civil T. 32Chapitre 98 sur 144 · En définitive, il y a lacune dans la loi. Le qui le · texte numérisé non relu

En définitive, il y a lacune dans la loi. Le qui le

prouve, c’est qu’en France on a été obligé d en faire une. Gomme en Belgique il n’y en a pas encore (2) , nous devons constater quel était le dernier état de la jurisprudence

(1) Bonjean, Rapport au sénat (De R cha*»’’*’®'

(2) Un projètdeloi sur lamatière a ete présenté a la cnamoi

française avant la publication de la loi nouvelle. La jurisprudence a varié, et elle peut varier encore; ce qui est inévitable quand elle fait la loi, et, dans l’espèce, elle est forcée de la faire, comme nous allons le dire. En effet, il s’agit de concilier l’intérêt des compagnies avec celui du propriétaire des titres; or, cette mission est celle du législateur; le juge déclare les droits, il n’a pas le pouvoir de régler les intérêts. Un titre est volé; l’ancien possesseur prouve le vol, il prouve qu’il était propriétaire : cette preuve suffitelle pour que la société soit tenue de lui payer les dividendes? Non, car si le porteur du titre se présentait, c’est à lui qu’elle devrait les payer. Que fait-on ? On dit que tout ce que la compagnie peut exiger, c’est quelle ne soit pas exposée à payer deux fois. Cela est vrai en équité et en législation ; la question de droit est tout autre ; elle consiste à savoir qui est créancier, qui est débiteur. Dans la pratique, on décide que, sur la justification que le propriétaire fait de son droit et des faits de vol, de perte ou de destruction, la compagnie est tenue de déposer à la caisse des dépôts et consignations, . fur et à mesure des échéances, les intérêts et dividendes. Est tenue : si l’on demandait : En vertu de quelle loi ou de quelle convention? Et peut-il y avoir un lien de droit sans obligation soit conventionnelle, soit légale? On admet que le propriétaire peut toucher les intérêts cinq ans après l’échéance de chaque terme; après ce délai, la compagnie ale droit d’opposer la prescription au porteur du titre (art. 2277); elle n’est donc plus exposée à payer une seconde fois; si le porteur reparaissait, il ne pourrait pas se plaindre, puisqu’il ne peut pas réclamer des intérêts prescrits. Cela concilie tous les droits, dit-on. Non; car si l’ancien propriétaire conserve son droit, il devrait profiter des dividendes à mesure de leur échéance; dans le système de la jurisprudence, il reste cinq années sans rien toucher; et de quoi vivra-t-il s’il a compté sur ce revenu? Est-ce le tiers possesseur qui est le propriétaire, son droit est méconnu, car la compagnie, malgré la prescription, pouvait lui payer les dividendes échus ; elle les a payés , dans cette hypothèse, à celui qui ny avait aucun droit. Peut-on, dans l’in-

certitude où Ton est sur compagnie à payer?

le vrai propriétaire, obliger la

Quant au capital, s il devient exigible, on admet que la compagnie es, aussi obligée de le déposer à la caisse des consignations ; mais ce n est qu après trente ans que l’an cien possesseur pourra le réclamer. Le propriétaire primitif est singulièrement lésé par cet arrangement, puisqu’il reste trente ans sans pouvoir réclamer ce qui lui appartient. ^

Il y a encore une difficulté. Le propriétaire ne peut exiger le capital que lorsque la société est dissoute, ou lorsque le capital se rembourse par voie de tirage au sort. Tant que le capital n’est pas exigible, le propriétaire n’a droit qu’à un dividende ; pourra-t-il, après trente ans, réclamer un nouveau titre sous forme de duplicata, et demander, en vertu de ce titre, le payement régulier des dividendes? La cour, de Paris s’est prononcée pour la négative, par la raison que le détenteur du titre ne perd pas son droit, bien qu’il reste trente ans sans agir. En effet, quel est son droit? Il n’a de droit qu’aux dividendes; il le perd par la prescription de cinq ans, mais il conserve sa créance quant au capital ; on ne peut lui opposer de prescription extinctive, puisque son droit n’est pas ouvert (art. 2257), ni de prescription acquisitive, puisque lui seul

possède la créance (i).

607. Si la pratique ne sauvegarde pas les droits du propriétaire quant au dividende, elle les sauvegarde moins encore quant au capital. Le propriétaire reste pendant trente années avec une propriété incertaine, incessamment résoluble, dès qu’un tiers porteur se montre, ayant acquis la propriété. Pendant trente ans il naura pas la disposition de son capital; et, après trente ans, il se peut que la compagnie, prospère lors de la perte des titres, soit devenue insolvable en tout ou en partie! Dans son rap port au sénat, Bonjean insistait sur la nécessité dune oi nouvelle, et il en indiquait les bases. Cette loi a ét^ por tée sous le régime républicain, en date des lo juin t> jui

(1) Paris, 13 mai 1865 (Dalloz, 1866, 9., 145).

let 1872 (i) ; en voici les dispositions essentielles. Le propriétaire de titres au porteur, qui en est dépossédé par quelque événement que ce soit, doit faire notifier a 1 établissement débiteur un acte indiquant le nombre, la nature, la valeur nominale, le numéro et, s’il y a lieu, la série des titres. Cette notification emportera opposition au payement, tant du capital que des intérêts ou dividendes échus ou à échoir. Lorsqu’il s’est écoulé une année depuis l’opposition, sans quelle ait été contredite et que deux termes d’intérêts ou de dividendes auront été mis en distribution, l’opposant pourra se pourvoir auprès du président du tribunal afin d’obtenir l’autorisation de toucher les intérêts ou dividendes échus ou à échoir, et même le capital dans le cas où il deviendrait exigible. Si le président accorde l’autorisation, l’opposant devra fournir caution; mais celle-ci est déchargée de plein droit deux ans après l’autorisation, si l’opposition n’a pas été contredite. L’opposant peut aussi obtenir l’autorisation de toucher le capital moyennant caution; celle-ci est déchargée après dix ans. A défaut de caution, l’opposant peut exiger le dépôt, à la caisse des consignations, des intérêts et dividendes, qu’il pourra retirer après deux ans écoulés, sans que l’opposition ait été contredite. Il en est de même du capital; le déposant pourra le retirer lorsqu’il s’est écoulé dix ans depuis l’exigibilité, et cinq ans au moins depuis l’autorisation sans contradiction. Les payements faits par l’étaolissement débiteur, suivant ces règles, le libèrent àl’ égard de tout tiers porteur qui se présenterait ultérieurement; celui-ci conserve seulement une action personnelle contre l’opposant qui aurait formé son opposition sans cause. Lorsqu’il se sera écoulé dix ans sur l’autorisation obtenue par l’opposant, et que pendant le même temps l’opposition aura été publiée sans que personne se soit présenté pour recevoir les intérêts et dividendes, l’opposant pourra exiger de 1 établissement débiteur qu’il lui soit remis un titre semblable et subrogé au premier; ce titre, délivré sous

(1) Dalloz, 1872, 4, 112, avec le rapport fait au nom de la commission, par Grivard.

forme de duplicata» conférera les mêmes droits que le titre primitif et sera négociable dans les mêmes conditions. Dans ce cas, le titre primitif sera frappé de déchéance et le tiers porteur n aura qu une action personnelle contre l’opposant, au cas oui opposition aurait été faite sans droit. La loi contient encore des dispositions sur la publicité qui doit être donnée à 1 opposition et sur la responsabilité des agents de change.

008. L article ^281 est ainsi conçu : « Les prescriptions commencées à l’époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes. » Bigot-Préameneu rattache cette disposition au principe de la non-rétroactivité des lois. C’est une erreur; nous renvoyons à ce qui a été dit sur l’article 2 (t. I» n*^® 232-234). Les auteurs du code ont eux-mêmes fait rétroagir la loi nouvelle en matière de prescription des servitudes, et le deuxième paragraphe de l’article 2281 consacre également la rétroactivité. Toutefois, sauf ces dispositions spéciales, il faut interpréter la règle établie par l’article 2281, § d’après le principe de la non-rétroactivité (i). L’orateur du gouvernement le formule comme suit : « Si la prescription qui serait acquise par le droit nouveau ne l’est pas par l’ancien, soit à raison du temps, soit à raison de la bonne foi, il faudra se conformer à 1 ancienne loi, comme si la loi nouvelle n’existait pas. » Ce que 1 Exposé des motifs dit du temps et de la bonne foi s applique à toutes les règles de la prescription ; une fois le principe de la non-rétroactivité admis, il faut 1 appliquer dans toutes ses conséquences (2). Nous allons déduire les conséquences, comme elles ne sont guère dans le cas de se produire dans la pratique, après quatre-vingts ans écoulés depuis l^blication du code civil, nous croyons inutile de nous arre er à des controverses qui ne touchent pas à des principes.

(I) Rejet, 26 juin 1827 (Dalloz, au mot (2j l'assation, 1®'" août 1810 (Dalloz, ai n“ 2517, I«).

ui Lois, n“ 380). .

au mot Privilèges et Hypotheques,

eoO. L’article 2281 s’ applique- t-il à la prescription ^ 0Qj]Qjjj0 SL la prescription acquisitive? L afl3.rriû.a~ ■^jy0 jj2g-^0 par deux arrêts de cassation^ u est dou~ teuse ; la loi est conçue en ternies généraux, et il n’y a aucune raison de distinguer, si l’on admet le principe de la non-rétroactivité (i).

OlO. L’article 2281 s’applique aussi au temps requis pour la prescription (2). Toutefois il s’est présenté un léger doute qui a égaré plusieurs tribunaux. Dans l’ancien droit, les fermages se prescrivaient ici par trente ans, là par vingt et un ans; d’après l’article 2277, ils se prescrivent par cinq ans. On suppose des fermages échus lors de la publication du code ; cinq années s’écoulent depuis cette publication : le débiteur pourra-t il invoquer la prescription? L’affirmative a été jugée, par le motif que le délai de cinq ans exigé par le code civil s’était accompli sous l’empire de ce code. C’était très-mal raisonner. Il faut voir si la prescription a commencé sous l’ancien droit ; dès lors ce n’est pas le code civil qui est applicable, il faut appliquer les lois anciennes, ainsi que le dit Bigot-Préa meneu, comme si les nouvelles lois n’existaient point. C’est la jurisprudence de la cour de cassation (3).

Plusieurs de nos anciennes coutumes n’admettaient que la prescription trentenaire pour l’acquisition des immeubles. Si cette prescription avait commencé sous l’ancien droit, elle ne peut s’accomplir, sous le code civil, que par trente ans. Vainement dirait-on que les possesseurs ont accompli l’usucapion de dix ans sous l’empire du code civil, en supposant qu’ils aient titre et bonne foi; l’article 2281 ne leur permet pas d’invoquer la loi nouvelle dès que la prescription a commencé sous l’ancienne loi ; il faut considérer, dans ce cas, le code civil comme n’existant point. La jurisprudence est en ce sens (4).

(1) Merlin, Répertoire, au mot Prescription, sect I, § 111, IX et X

(t. XXIV, p. 96). » » .

(2) Bruxelles, 5 avril 1819 (Pasmmte, 1819, p. 351), et 27 juillet 1832 {Pasicrisie, 1832, p. 250).

(3) Merlin, Répertoire, au. mot Prescription, sect. I, § 111, n°X(t. XXIV, p. 96); Dalloz, au mot Prescription, n°® il28 et 1129.

(4) Bruxelles, 5 avril 1819 et 29 mars 1828 {Pasicrisie, 1819, p. 351, et

DISPOSITION transitoire DE LARTICLE 2281. 620

Le même principe reçoit son application dans le cas où la durée de la prescription est plus longue en vertu du code civilla prescription commencée sous l’ancien droit s’accomplira par la prescription plus courte. Telle est la prescription des servitudes, pour laquelle le code exige trente ans; tandis que, dans les pays de droit écrit, elles se prescrivaient par dix ans entre présents, et par vingt ans entre absents (i)

611. Le principe établi par l’article 2281 étant générai (n° 608), il faut l’appliquer aux causes qui suspendent ou interrompent la prescription. Dans l’ancien droit, il y avait des coutumes qui n’admettaient pas la suspension au profit des mineurs ; il en résulte que la prescription ne sera pas suspendue sous l’empire du code civil, quand même le mineur n’aurait succédé au majeur que depuis la publication du code. En effet, dés que la prescription a commencé avant le code, on ne doit tenir aucun compte de la loi nouvelle, pas plus que si elle n’existait point (2).

6 lé. L’article 2281 suppose que la prescription continue à courir sous l’empire du code civil. Que faut-il décider si un droit, prescriptible d’après la loi ancienne, est déclaré imprescriptible par la loi nouvelle? C’est la loi nouvelle, dans ce cas, qui l’emporte. L’article 2281 doit être écarté, puisqu’il ne prévoit pas la question ; il faut donc appliquer le droit commun. Or, les prescriptions commen cées ne confèrent aucun droit; l’acquisition par prescription ne se fait que lorsque la prescription est accomplie, et elle ne peut pas s’accomplir quand le droit est déclaré imprescriptible. Le code applique ce principe aux servitudes discontinues ou non apparentes elles ne peu- ’^ent plus s’acquérir par la prescription même immémoriale; larticle 691 ne fait d’exception que dans le cas ou la servitude était déjà acquise lors de la publication du code; elles ne peuvent plus s’acquérir sous la loi nouve e. Ocla est de doctrine et de jurisprudence (3). La cour e

p) Aubry et Rau, t. II, p. 367, § 315 ... 1 192 Reiet. cour

(2) Troplong, n" 1085. Dalloz, au mot Prescription, • ^220), et

do cassation de Belgique, 2 juillet 1841 {Pasicnsie, 1841, 1, ^

Bruxelles, 10 août 1844 (Pa^tcrme, 1846, 2, 99). U,

, (3) Voyez les autorités dans Aubry et ^ ’

Rau, t. Ib P'

cassation a appliqué le principe aux droits dusage qui, d’après le code forestier de 1827, ne peuvent plus sacquérir par la prescription dans les forets de 1 £tat (i).

«13. Pour que l’article 2281 soit applicable, il faut qae la prescription ait commencé lors de la publication du titre de la Prescription, c’est-à-dire au 29 mars 1804. Quand peut-on dire qu’une prescription était commencée ? Il n’ J a aucun doute quand la prescription a couru sous l’ancien droit. Mais que faut-il décider si une cause de suspension l’empêchait de courir et que cette cause se soit prolongée sous la loi nouvelle? Telle serait la minorité du débiteur ou du possesseur. La jurisprudence décide que la prescription a commencé (2), ce qui est très-logique; car comment veut-on qu’une prescription soit suspendue quand il n’y a pas de prescription? Troplong dit qu’il lui paraît mille fois évident que la prescription n’avait point cessé de sommeiller ; nous demanderons si l’homme qui sommeille n’existe pas. Il en est de même des droits qui sommeillent. La prescription, comme ledit la cour de Grenoble, existe dès le moment du contrat, parce que dès ce moment l’action est ouverte au créancier. Qu’importe que la prescription ne coure point contre le mineur? Elle n’en existe pas moins (3). La minorité, dit la cour de cassation, suspend le cours, mais non la naissance de la prescription ; celle-ci existe du jour où le droit prescriptible s’est ouvert, et, par suite, elle est régie par l’ancienne loi en vertu de l’article 2281 (4).

614. Le deuxième alinéa de l’article 2281 apporte une modification au principe établi par le premier paragraphe ; il est ainsi conçu : « Néanmoins les prescriptions alors commencées et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans, à compter de la même époque, seront accoÊiplies par ce laps de trente ans. w Quel est le motif de cette dérogation? Il est très-

(1) îlejet, 25 janvier 1358 (Dalloz, 1858, 1, 109).

(2) ) Voyez les autorités dans Aubry et Rau, t. II, p. 368, note 8. Il y a des arrêts contraires (Dalloz, au mot Prescription, n°® 1126 et 1127).

(3) Grenoble, 6 décembre 1842 (üallo/, au mot Prescription,

(4; Cassation, chambres réunies, 18 juillet 1853 (Dalloz, 1853, 1, 290;.

facile de la justifier au point de vue des vrais principes puisque c’est un retour à ces principes. Mais, dans la théorie du. code, une prescription commencée forme un droit acquis ; il fallait donc expliquer pourquoi la prescrip’ tien, quoique commencée lors de la publication du code civil, est ré^ie par la loi nouvelle. L orateur du gouvernement donne une raison d’équité. D’après le code Napoléon, la prescription la plus longue est de trente ans ; après ce laps de temps, les droits de tous les débiteurs sont prescrits, ainsi queles droits de tous les propriétaires, si le possesseur a possédé pendant ce temps. Pourquoi la position de celui contre lequel la prescription a commencé à courir avant la loi nouvelle serait-elle plus favorable que la position de tous ceux contre lesquels la prescription trentenaire va commencer à courir? La justification, si l’on admet le principe de la non-rétroactivité, est assez mauvaise, et elle témoigne contre la théorie du code. Il est inutile d’insister sur ce point, puisque aujourd’hui tout le monde est d’accord.

Faut-il conclure de là que toutes les longues prescriptions de l’ancien droit ont été réduites à trente ans? Une prescription de quarante ans a couru sous l’ancienne loi pendant cinq ans; il reste trente-cinq ans à courir sous l’empire de la loi nouvelle; les trente-cinq ans sont réduits à trente. Mais doit-on comprendre dans ces trente ans les cinq années qui ont couru sous l’ancienne loi? Non; 1 article 2281 suppose que la prescription a commencé à courir, et que, d’après l’ancienne loi, il faudrait encore plus de trente ans pour l’achever; dans ce cas, il suffira quelle coure pendant trente ans; il faut donc que trente ans courent depuis la publication du code. C’est le sens littéral de la loi, et c’est aussi l’interprétation que 1 orateur du gouvernement en a donnée. On suppose une prescription de quarante ans; douze années ont couru avant le code, il reste vingt-huit ans à courir; ces vingt-huit ans devront être accomplis. L’article 2281 ne prévoit pas ce cas;, donc on rentre dans la première disposition de 1 article, c est-a-dire que l’on applique l’ancienne loi ; la prescription de quarante Ls s’accomplira; elle n’a rien de contraire à la prescription la plus longue du code, celle de trente ans, puisque

vingt-liuit RDS sôuloniôïit s écoûlont sous 1 oiupiro do Ir loi

nouvelle (i). .

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