La deuxième disposition de 1 article 22S\ déroge
à la première en ce qui concerne le temps requis pour la prescription, en réduisant les longues prescriptions à trente ans écoulés sous l’empire du code ; elle ne parle pas des autres conditions requises par l’ancien droit ; ces conditions sont donc maintenues en vertu de la règle établie parle
premier paragraphe ; le code civil n’est applicable que pour ce qui concerne le délai de la prescription. Il a été jugé en ce sens que la bonne foi continue exigée par les coutumes de Flandre pour la prescription acquisitive, conformément au droit canon, devait durer pendant tout le cours de la prescription, quand' même la prescription s’achèverait sous l’empire du code civil et quelle serait réduite, quant à sa durée, en vertu du deuxième paragraphe de l’article 2281 (2). Cette décision ne fait qu’appliquer le principe tel qu’il a été expliqué par l’orateur du gouvernement : la loi nouvelle est considérée comme n’existant pas en ce qui concerne les conditions d’une prescription commencée avant la publication du code, sauf le délai.
616. Le deuxième paragraphe, de même que le premier, n’est applicable que lorsque la prescription a commencé avant la publication du code civil; il faut donc que la prescription ait couru ou qu’elle ait pu courir sous l’ancien droit (n° 613). Si l’une des conditions requises par la loi ancienne faisait défaut, la prescription n’a pas pu commencer; dès lors l’article 2281 cesse d’être applicable, et, par suite, la prescription ne pourra s’accomplir que sous le code civil, et conformément aux conditions qu’il détermine. La cour de cassation l’a jugé ainsi dans une espèce où la bonne foi manquait au possesseur sous l’empire d’une coutume (celle de Liège), qui faisait de la bonne foi une condition essentielle de toute prescription acquisitive (3).
(1) Troplong, n®» 1090 et 1091. Aubry et Rau, t. Il, p. 369, et note 15, § 215 bis. Dalloz, au .mot Prescriptioji, n°» 1130 et 113 L
(2) Rejet, cour de cassation de Belgique, 9 juin 1848 (Pasicrisie, lS49, 1, 62).
(3) Liège, 24 juin 1852, et Rejet, 26 janvier 1854 {Pasicrisie, 1853, 2,79; 1854, 1, 160)
TABLE DES MATIERES
TITRE XXI (titre XX du code civil). — De la prescription.