Les actes inexistants ne produisent aucun effet. XV
2. Ils ne donnent pas lieu à une action en nullité; ils sont nuis de plein
droit ; si la partie, obligée en apparence, agit en-justice, quel sera l’objet de l’action? XV, 465; XVIII, 531. La demande devra-t-elle être inscrite ? XXIX, 212.
3. Il n’y a pas lieu à la prescription de dix ans. XIX, 7-13.
4. Les actes inexistants ne peuvent être confirmés. XVIII, 564-598,
Voir le mot Confrmation. IL
5. Quid si le débiteur apparent les a exécutés ? XV, 536 et suiv.
6. Qui peut se prévaloir de rinexisteiice d’un acte? Il, 445-444; XV,