ÉGOUT DES TOITS (SERVITUDE
1. Végoût des toits est-il une servitude? Quand l’article 681 reçoit il son appli-’ cation? VIII, 67-71. Voir le mot roMr
ELECTA üNA VM — ÉMANCIPATION.
II. Présomption de propriété. Delà prétendue présomption de propriété (pie l’on
déduit de l’article 681. VIll, 72.
ËL.ECTA UNA VIA, NON DATÜR RECURSUS AD ALTERAM.
I. AppIique-t-on l’adage en matière de divorce et de séparation de corps ? Ili,
II. Quand le débiteur ne remplît pas ses obligations, le créancier a le droit de demander la résolution du contrat ou son exécution. Renonce-t-il à l’un de ses droits en exerçant l’autre? XVII, 139, liO.
1. Application au vendeur qui a stipulé le pacte commissoire. XXIV, 330,
III. Celui qui demande la résolution en jtistîce, alors qu’il y a un pacte commis-
soire, renonee-t-il à la conventionnelle ? XVII, 169.
IV. Celui qui a échoué dans une demande en résolution conventionnelle peut-il
encore demander la résolution judiciaire? XVII, 170.