Une obligation eÆWfan/e et viciée. XIX
a. La prescription de dix ans ne s’applique pas aux contrats inexis-
tants. XIX, 9, 10, 13.
b. Quid des pactes suecessoires? XIX, 11, 12.
2. La prescription s’applique aux actes nuis quand la nullité n’est pas
d’ordre public. XIX, 14, 15, 17.
(1) T. XVIIl, p. 542, au lieu du n» 566, lisez n^ 536.
:2) T. XIX, p. 6, ligne 6 : au lieu de elle, lisez l'action; et ligue 31 ; au lieu de tous, lisez toutes.