Exceptions
a. La prescription ne commence à courir que lorsque l’actron est ouverte. XlX 37-40.
b. La prescription de Tactîon en nullité pour cause d'incapacité ne commence à courir que lorsque l'incapacité cesse. XlX, 41 et 30. Femme mariée. XIX, 42, 43, Mineurs, XÏX, 44, 45. interdits et aliénés. ÎOX, 46-48. Prodigues et faibles d’esprit. XIX, 49.
c. Quand la prescription de l’action en nullité pOilr vices dè consentement commence-t-ellè k courir? XlX, 51, Erreur et dol. XIX, 52-55. Lésion. XIX, 56.
iv. V exception de naîUté est-èllè pei'jpétuelte? XlX, 87-60.
E. Effet de l’annui-ation.
I, L’acte annulé est considéré comme n’ayant jamais exi^ë. Conséquences. VI, 241, 242 et XIX, 81-65.
i. La loi admet une exception â cepiiiicipé eA favêttî flefe incapables. XIX, 66-71.
II. VanntÛatîon a effet à l’égard déS tiers. En qüéi scnâ? X!X, 1^-74'.